6.3 Le clonage humain Rosario Isasi, JD, MPH et Maya Shukairy *Texte mis à jour le 29 juillet 2015 par by Rosario Isasi, JD, MPH; and Maya Shukairy BSc Objectifs d'apprentissage 1. Évaluer les considérations socioéthiques et juridiques que soulèvent la recherche sur le clonage humain et ses applications potentielles 2. Comprendre les différences entre les rôles et les obligations ou responsabilités professionnelles des médecins et des chercheurs dans le cadre de recherche sur le clonage humain 3. Définir les dimensions des conflits d'intérêts possibles entre le médecin-chercheur et le patient-donneur, dans le cadre de recherche sur le clonage humain 4. Déterminer les répercussions socioéthiques et juridiques de la collaboration internationale dans le domaine de la recherche sur le clonage humain Cas Le D r Ramsey occupe un poste de professeur-chercheur dans une prestigieuse université canadienne; il est également directeur de la clinique de fertilité Creator, elle aussi située au Canada. Le D r Green mène des recherches sur les cellules souches à Manchester, au Royaume-Uni, et il communique avec le D r Ramsey pour l'inviter à participer à un projet de collaboration internationale. Le D r Green veut étudier le développement de lignées de cellules souches comme traitement éventuel de patients diabétiques, par transfert de noyau de cellules somatiques. Vu la pénurie d'ovules humains pouvant être utilisés pour mener la recherche au Royaume Uni, les lignées qui serviront au transfert de noyau de cellules somatiques seront créées à partir d'ovules surnuméraires de patientes traitées à la clinique de stérilité Creator du D r Ramsey, alors que les cellules somatiques proviendront de patients britanniques recrutés par le D r Green. Les recherches seront menées dans le laboratoire du D r Green à Manchester et le D r Ramsey se rendra périodiquement à Manchester pour superviser la recherche. Cadre juridique Les lois du Royaume-Uni autorisent la production de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires humaines à partir d'embryons surnuméraires provenant de traitements de fertilité ou d'embryons créés par transfert de noyau de cellules somatiques (« clonage thérapeutique »). Au Canada, toutefois, la Loi sur la procréation assistée de 2004 interdit de « créer un clone humain par quelque technique que ce soit » et de le « transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel »1. La Loi autorise cependant la production de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires à partir d'embryons surnuméraires. La loi canadienne autorise également l'exportation de gamètes (ovules et spermatozoïdes), mais elle est muette sur l'exportation de gamètes aux fins de recherche sur les cellules souches ou d'expériences sur le clonage. Le Royaume-Uni et le Canada ont tous deux adopté un système de don altruiste, qui interdit la commercialisation des cellules et des gamètes humains. Cependant, les deux pays ont adopté des politiques distinctes quant à la rémunération des donneurs de gamètes. Les deux pays interdisent également le clonage reproductif humain. Questions 1. Compte tenu des différences dans les cadres réglementaires en vigueur dans les pays où exercent le D r Ramsey et le D r Green, le D r Ramsey devrait il se préoccuper des ramifications éthiques ou professionnelles que soulève cette collaboration scientifique? Pourquoi? 2. Quelles sont les responsabilités du D r Ramsey envers les donneuses d'ovules, en sa qualité de chercheur et de médecin? Est-il en situation de conflit d'intérêts? Le cas échéant, que lui conseilleriez vous de faire? 3. Que devrait savoir le D r Ramsey au sujet du processus de consentement éclairé, si celui-ci est nécessaire pour le don de gamètes et de cellules somatiques? Est-il important que les donneurs soient informés que leur gamètes et tissus seront utilisés pour des recherches sur le « clonage » ou que leurs gamètes seront utilisés à l'étranger? Discussion Q1. Compte tenu des différences dans les cadres réglementaires en vigueur dans les pays où exercent le Dr Ramsey et le Dr Green, le Dr Ramsey devrait il se préoccuper des ramifications éthiques ou professionnelles que soulève cette collaboration scientifique? Pourquoi? Il s'agit d'un projet de collaboration scientifique international sur le clonage thérapeutique, et plus précisément d'une étude sur le développement de lignées de cellules souches embryonnaires par clonage en vue de mieux comprendre et traiter le diabète. Les lois canadiennes interdisent au D r Ramsey de mener ou de participer à un projet de recherche sur le clonage au Canada, car la Loi sur la procréation assistée considère le clonage comme une activité criminelle 1. Dans le cas présent, toutefois, le clonage sera fait au Royaume Uni. Or à quelques exceptions près (notamment dans les cas de tourisme sexuel impliquant des mineurs, de pédophilie et de traite de personnes), le Canada n'a pas de compétence extraterritoriale sur les activités réputées criminelles au pays. Donc, dans le cas présent, si le D r Ramsey participait à un projet de recherche sur le clonage à l'étranger, il n'enfreindrait pas les lois canadiennes, car la recherche ne serait pas menée au Canada. Selon le Code international d'éthique médicale de l'Association médicale mondiale, un des devoirs généraux du médecin est de respecter les codes d'éthique régionaux et nationaux 2. Le Manuel d'éthique médicale de cette même Association établit une distinction entre les obligations éthiques et juridiques 3 et, même si les deux sont parfois étroitement liées, elles peuvent exiger des normes de comportement ou des actions différentes. À titre d'exemple, une obligation éthique pourrait exiger d'un médecin qu'il contrevienne à une loi appelant un comportement contraire à l'éthique. En dernier recours, il appartient aux personnes de prendre leurs propres décisions en matière d'éthique et d'y donner suite. Le Manuel d'éthique médicale nous rappelle que, contrairement aux règles de droit, l'éthique est un principe relatif qui varie d'une personne à l'autre; il appartient donc à chacun de choisir ses propres normes ou valeurs éthiques, bien sûr en assumant les risques que cela comporte3. Dans le cas présent, le D r Ramsey n'enfreindra pas directement les lois canadiennes, car ses actions sont licites à l'étranger. La principale question concerne donc la moralité ou l'éthique de ses actions. Ses actions sont-elles conformes à l'éthique? Est-il moralement acceptable pour un médecin-chercheur d'effectuer, à l'extérieur de son pays, une action qui est interdite dans son propre pays? Sur le plan moral ou éthique, cette personne manque-t-elle à ses obligations professionnelles? Un chercheur (comme le D r Ramsey), qui choisit de mener des recherches à l'étranger parce que la recherche envisagée est interdite dans son pays, manque t il à ses obligations éthiques ou professionnelles? Cette pratique doit-elle être perçue comme un incitatif pour tous les chercheurs à enfreindre les règles de leurs pays pour mener leurs recherches dans un pays où elles sont autorisées? Il n'est pas facile de répondre à ces questions, et la présente étude de cas soulève un dilemme d'ordre moral. Il existe des motifs tout aussi irréfutables pour appuyer les différents choix éthiques ou moraux qui se présentent au médecin-chercheur et il importe de parvenir à un équilibre. Au moment d'évaluer l'éthique du comportement du médecin-chercheur, il est important de tenir compte des coûts et des avantages et des autres facteurs en jeu (p. ex., la liberté universitaire). Si la participation à une recherche précise sur le clonage thérapeutique sert le but utile de l'avancement de la science en contribuant à la découverte d'un traitement et si la recherche semble avoir de très grandes chances de réussir, cette participation pourrait ne pas être aussi contraire à l'éthique qu'elle semblait l'être à première vue, et les avantages d'une participation pourraient l'emporter sur ceux d'une non participation. Cependant, une telle analyse coûts-avantages ne tient pas compte des conséquences négatives potentielles du comportement du médecin-chercheur sur le plan professionnel, comme celle d'encourager indirectement le « tourisme de recherche ». Malgré l'absence de consensus sur la question de savoir s'il est approprié pour un médecin-chercheur assujetti à des restrictions dans son pays de mener la recherche dans un autre pays où l'activité est permise (« tourisme de recherche »), cette notion reçoit l'appui de certains. Le groupe Hinxton, par exemple, est d'avis qu'un chercheur devrait être libre de mener ce type de recherche sans s'exposer à des poursuites ou autres formes de sanctions de la part du gouvernement, de ses pairs ou de son employeur4. Cette opinion du groupe Hinxton fait valoir l'autonomie et la liberté de la recherche universitaire comme étant des droits fondamentaux. Cette opinion devrait être interprétée en regard d'un autre privilège, celui de l'autoréglementation. Comme le souligne l'Association médicale canadienne dans son Code de déontologie, l'autoréglementation de la profession est un privilège, et chaque médecin a la responsabilité de constamment mériter ce privilège et d'appuyer ses institutions 5. En sa qualité d'agent autonome, le médecin-chercheur a le droit d'être en désaccord avec la position de son pays et, par conséquent, de rejeter les fondements éthiques qui sous-tendent le cadre réglementaire national. Pour ces raisons, il pourrait décider de mener ses recherches à l'étranger. Cependant, ainsi qu'il a été mentionné précédemment, le jugement éthique qui sera posé sur ses actions dépendra de l'équilibre entre les coûts et les bénéfices sociaux et individuels qui sont en jeu. De fait, même si le médecin est un agent libre et autonome, il demeure lié à l'un de ses principaux devoirs professionnels qui est de respecter les lois et les codes de déontologie nationaux ou locaux. Q2. Quelles sont les responsabilités du Dr Ramsey envers les donneuses d'ovules, en sa qualité de médecin et de chercheur? Est-il en situation de conflit d'intérêt? Le cas échéant, que lui conseillerez-vous de faire? Le médecin a l'obligation légale et éthique d'accorder la priorité à l'intérêt supérieur du patient, et ce devoir l'oblige à éviter ou à atténuer les situations qui pourraient l'amener à manquer à cette obligation. Il pourrait y parvenir en assurant la divulgation complète de l'information aux personnes ou aux établissements appropriés, ce qui aurait pour effet d’atténuer les circonstances qui créent de possibles conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts réels, potentiels ou éventuels peuvent survenir lorsqu'un médecin assume le double rôle de médecin et de chercheur, la nature du conflit variant selon les fonctions propres à chaque rôle professionnel et selon le déséquilibre entre les connaissances et les pouvoirs du médecinchercheur et ceux du patient. Il est un principe mondialement reconnu que les rôles du personnel médical d'une clinique de procréation assistée doivent être dissociés de ceux de l'équipe de recherche. La nécessité (perçue) d'établir une distinction entre ces rôles professionnels se pose lorsque les intérêts du patient ou du donneur/sujet d’étude risquent d'être favorisés ou, au contraire, d'être compromis. Les obligations fiduciaires du médecin en ce qui a trait au soin et au bien-être du patient pourraient s'opposer aux devoirs du chercheur et à l'importance accordée aux avantages sociaux et scientifiques potentiels de la recherche, ou s'en écarter. En vertu du Manuel d'éthique médicale de l'Association médicale mondiale, « le rôle du médecin dans la relation médecin-patient est différent de celui de l'investigateur dans la relation investigateur-sujet, même si le médecin et l'investigateur sont la même personne »3. L'intérêt principal du premier est le bien-être du patient, alors que l'intérêt du deuxième se situe dans l'apport de connaissances qui peuvent contribuer ou non à la santé et au bien-être du sujet d'étude. Cette distinction qu'il faut établir entre les intérêts de l'équipe médicale de procréation assistée et ceux des chercheurs se justifie par le désir d'éviter que les médecins posent des gestes susceptibles de nuire à l'intérêt supérieur du patient ou portent atteinte à ses droits fondamentaux (par exemple, en exerçant une influence indue sur la patiente pour qu'elle donne ses ovules). Cette distinction se justifie également par la nécessité de respecter, de favoriser et de protéger l'autonomie des patients ou des donneurs/sujets d’étude et, donc, de favoriser un processus de consentement sincère, volontaire, compétent et éclairé. Sur ce dernier point, l'Association médicale canadienne cite le mieux-être du patient et la participation à l'avancement de la profession médicale comme étant deux des responsabilités fondamentales du médecin5. De même, l'Association médicale mondiale souligne que le principe éthique fondamental qui sous tend la plupart des codes de déontologie est que tout conflit d'intérêts entre un patient et un médecin doit être résolu dans l'intérêt du patient 3. En outre, l’EPTC 2 précise que l’on doit évaluer les conflits d’intérêts quand on mène des activités de recherche puisque ces conflits peuvent compromettre l’intégrité de la recherche et la protection assurée aux participants 6. Q3. Que devrait savoir le Dr Ramsey au sujet du processus de consentement éclairé, si celui-ci est nécessaire pour le don de gamètes et de cellules somatiques? Est-il important que les donneurs soient informés que leurs gamètes et tissus seront utilisés pour des recherches sur le clonage ou que leurs gamètes seront utilisés à l'étranger? Selon le Manuel d'éthique médicale de l'Association médicale mondiale, le « consentement éclairé est l'une des notions essentielles de l'éthique médicale actuelle »3. Par conséquent, il est essentiel d'obtenir le consentement explicite au don de matériel biologique humain (c. à d. ovocytes et cellules somatiques) aux fins de la recherche, au moment du don. Le processus de consentement éclairé doit également prévoir la divulgation de tout renseignement important dont le donneur a besoin pour prendre une décision libre et éclairée. L'alinéa a) de la règle 2.1 de l'Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains stipule que les sujets pressentis doivent avoir la possibilité de donner un consentement libre et éclairé, et que le consentement libre et éclairé doit être réitéré pendant toute la durée du projet6. Eu égard aux importantes préoccupations socioéthiques que soulève la question du clonage, le médecin-chercheur devrait toujours expliquer clairement aux donneurs que leurs gamètes seront, ou pourraient être, utilisés dans le cadre de recherches sur le clonage humain, même thérapeutique. Le médecin-chercheur devrait également préciser si la recherche sera menée au Canada ou à l'étranger. Le Code de déontologie de l'AMC stipule en outre que les médecins et chercheurs doivent s'assurer de donner aux sujets ou aux participants toute l'information importante pertinente dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées5. Voici quelques exemples de renseignements importants qui, en vertu des politiques nationales et internationales en vigueur (voir la liste de ressources qui suit), doivent être divulgués aux donneurs : que l'étude (et le don) s'inscrivent dans le cadre de recherches sur le clonage et le but de ces recherches; les risques potentiels pour la santé du donneur ou du patient; que le don est fait sans restriction ni directives quant au receveur éventuel de la greffe de cellules, sauf dans le cas d'une autogreffe; les mesures précises mises en place pour protéger la vie privée et la confidentialité du donneur; que, ni le fait de refuser le don de matériel aux fins de recherche, ni le fait d'y consentir, n'influencera la qualité des soins dispensés aux donneurs éventuels; que le matériel donné ne sera pas utilisé pour obtenir une grossesse; que les cellules ou les lignées de cellules obtenues pourraient avoir une valeur marchande, mais le donneur ne bénéficiera d'aucun avantage financier qui pourrait résulter de quelque développement commercial futur. Références 1. Loi sur la procréation assistée, 29 mars, 2004, ch. 2. (modifiée le 30 septembre 2012) Texte publié sur le site : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-13.4/ 2. Association médicale mondiale. Code international d’éthique médicale, Pilanesberg, Afrique du Sud, Association médicale mondiale, 2006. Texte publié sur le site : http://www.wma.net/f/policy/c8.htm 3. Williams, J.R. Manuel d’éthique médicale. Association médicale mondiale, 2005. Texte publié sur le site : http://www.wma.net/f/ethicsunit/pdf/manual/ethics_manual.pdf 4. The Hinxton Group, an International Consortium on Stem Cells, Ethics and Law. Transnational cooperation in stem cell research [consensus statement], The Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, 2006. Texte publié sur le site : http://www.hinxtongroup.org/au_cs.html 5. Association médicale canadienne. Code de déontologie de l’AMC (Mise à jour 2004), Ottawa, Association médicale canadienne, 2004. Texte publié sur le site : http://policybase.cma.ca/PolicyPDF/PD04-06F.pdf 6. Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 2 e édition de l’énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains(EPTC 2), Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2014. Texte publié sur le site : http://www.cihrirsc.gc.ca/f/48933.html Ressources Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée , 2010 CSC 61, [2010] 3 R.C.S. 457; Cour suprême du Canada. http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7905/index.do Final Report of The National Academies' Human Embryonic Stem Cell Research Advisory Committee and 2010 Amendments to The National Academies' Guidelines for Human Embryonic Stem Cell Research. 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