Éthique et déontologie médicale - Facultés de Médecine de Toulouse

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Item n° 7 : Éthique et déontologie médicale : droits du malade ; problèmes liés au diagnostic, au respect de
la personne et à la mort.
Module 1 - Apprentissage de l'exercice médical
Sous module : Ethique et déontologie, relation médecin-malade
Objectifs :
- Expliquer les principes de la déontologie médicale.
- Expliquer les principes d'une réflexion éthique dans les décisions difficiles.
Auteur :
Telmon Norbert, telmon.n@chu-toulouse.fr (Déontologie Médicale)
Duguet Anne Marie, Thomas Agnès, thomas@cict.fr (Droits des patients)
Dernière mise a jour : 30 juin 2005
LA DEONTOLOGIE MEDICALE
Introduction : Etymologiquement la déontologie correspond au discours (« logos ») sur les devoirs
(« déonto »). En médecine c’est un recueil de règles régissant les rapports entre médecins et malades.
Cette Science des devoirs médicaux a évolué dans le temps. Certains concepts ont disparu, d’autres se
sont réduits enfin d’autres se sont complétés, ou élargis.
1. La norme déontologique
Le Code de déontologie présente une valeur réglementaire car il se présente sous la forme d'un décret
en Conseil d'État. Toutefois c’est un règlement qui ne peut codifier que les questions du domaine de la
loi. Si la loi est muette sur une question de déontologie le Code le sera aussi.
Parmi les règles juridiques la norme déontologique a une certaine autonomie. C'est le corps médical qui
dicte sa propre règle et en assure le respect.
Le code de déontologie est auto-élaboré par la profession tant au niveau de la forme que du contenu.
Ainsi les règles adoptées doivent beaucoup aux usages de la profession.
L'autodiscipline professionnelle correspond à la mise en œuvre d’un droit disciplinaire particulier car à
caractère interne. C'est une instance disciplinaire interne à la profession dont les sanctions sont limitées
aux membres de la profession.
Les droits du patient dans la relation médecin/malade sont renforcés et les évolutions sociales
notamment en matière de protection de la dignité de la personne, d’accompagnement au mourant, de la
recherche biomédicale et de la sécurité des patients sont intégrées dans la norme déontologique
2. Les grands concepts déontologiques
2.1. Le respect de la vie et de la personne humaine
Le respect de la vie est le propre fondamental de la morale médicale, mais aussi de la civilisation
Article 2 du Code de Déontologie :
« Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie
humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort ».
Ce principe est des civilisations et apparaît avec la morale hippocratique –500 avant J.C. (école de
Cos) et les religions monothéistes. Il a été compliqué par les avancées techniques de la médecine et les
évolutions de la société moderne.
Le rôle de protecteur naturel de la vie est un devoir médical. Ce devoir d’assistance perdure quelles que
soient les situations.
2.1.1. L’euthanasie, les soins palliatifs, l’acharnement thérapeutique et l’accompagnement aux
mourants
L’euthanasie active ou passive est interdite par contre le médecin doit soulager les souffrances et
assister moralement son malade (articles 37 et 38 du Code de déontologie). L’accompagnement des
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mourants doit concilier le respect de la fin de la vie et celui de la personne humaine en conservant sa
dignité. Article 37 du Code de Déontologie :
« En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade,
l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique
». Article 38 du Code de Déontologie :
« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et
mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité au malade et réconforter son
entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».
L’acharnement thérapeutique est déconseillé et les médecins doivent éviter toute obstination
déraisonnable dans les traitements qu’ils mettent en œuvre.
2.1.2. Le respect de la personne
C’est le rôle de l’humaniste, gardien de l’idée d’homme.
2.1.2.1. La tutelle morale et la vérité
Le médecin peut choisir de taire la vérité au malade dans son intérêt (article 35 Code de déontologie)
lorsque le diagnostic ou le pronostic est grave. S’il choisit de parler il doit le faire prudemment.
Article 35 du Code de Déontologie :
« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire
et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il
tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience,
un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas
l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus,
sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle
doit être faite ».
2.1.2.2. Le secret médical
Il protège la vie privée du malade (article 226-13 du Code Pénal) en permettant les soins et de plus en
plus l’intérêt social du malade. Le médecin doit protéger le secret (article 4 Code de déontologie) car il en
a la garde. « C’est un trésor placé dans un coffre qui appartient au malade qui en ignore parfois le
contenu et dont le médecin a la clé ». Ce rôle de gardien du secret est un devoir d’ordre public.
Article 226-13 du Code Pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an
d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende ».
Article 4 du Code de Déontologie :
« Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du decin dans l'exercice de sa profession,
c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
2.1.2.3. L’expérimentation thérapeutique
Le pré-requis scientifique est exigé (article 15 Code de déontologie) et aucun risque scientifiquement
prévisible ne doit être encouru. Le consentement éclaiexprès est nécessaire et l’absence de bénéfice
direct pour le patient ne peut être que dérogatoire pour être légalement accepté.
Article 15 du Code de Déontologie :
« Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les
conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi
que de l'objectivité de leurs conclusions.
Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce
que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des
soins ».
2.1.2.4. Le respect de l’homme derrière le malade
Les prisonniers (article 10 Code de déontologie) et les hommes de toutes conditions, nationalités,
religions (article 7 Code de déontologie) ont droit à des soins de qualité et au respect de leur intimité.
Article 10 du Code de Déontologie :
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« Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut,
directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à
l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de
l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 44, l'accord des
intéressés n'est pas nécessaire ».
Article 7 du Code de Déontologie :
« Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les
personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou
leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de
santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
2.2. Le bon professionnel aux soins de qualité
Les patients ont droit à des soins de qualité. Il n’ont pas forcément droit à la santé car elle est aléatoire
par nature mais ils ont droit à un médecin « compétent, vigilant, prudent et diligent ». Ce sont
pratiquement les obligations qu’exigent les juges des médecins en matière de responsabilité.
2.2.1. La compétence est un pré-requis
C’est une obligation morale car même si le médecin peut tout faire (omnivalence du diplôme) il ne doit
pas tout entreprendre ni dépasser sa compétence ou ses possibilités (pas omnicompétence) (article 70
Code de déontologie). Il doit entretenir ses connaissances (article 11 Code de déontologie).
Article 70 du Code de Déontologie :
« Tout decin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de
traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins,
ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les
moyens dont il dispose ».
Article 11 du Code de Déontologie :
« Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions
nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles ».
2.2.2. La vigilance est nécessaire car l’action est dangereuse
Le diagnostic doit être élaboré avec soins, en utilisant les techniques actuelles (articles 33 et 39 Code de
déontologie) et les prescriptions doivent être claires (article 34 Code de déontologie).
Article 33 du Code de Déontologie :
« Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps
nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées
et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».
Article 39 du Code de Déontologie :
« Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger
un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
Article 34 du Code de Déontologie :
« Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur
compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution ».
2.2.3. La prudence s’impose dans l'évaluation des risques et des avantages
Le médecin ne doit pas faire courir de risque injustif(article 40 Code de déontologie) ou pratiquer de
mutilation sans motif sérieux (article 41 Code de déontologie).
Article 40 du Code de Déontologie :
« Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les
thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
Article 41 du Code de Déontologie :
« Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence
ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement ».
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2.2.4. La diligence est permise par la disponibilité
En cas d’urgence l’assistance est un devoir (articles 223-6 Code Pénal et 9 Code de déontologie). En
dehors de l’urgence la continuité des soins doit être assurée même si le malade change de praticien
(article 47 Code de déontologie). Dans tous les cas les soins doivent être consciencieux, dévoués et
conformes aux données acquises de la Science.
Article 223-6 du Code Pénal :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un
crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire, est
puni de cinq ans d’emprisonnement de 500 000 francs d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril,
l’assistance que sans risque pour lui et pour tiers il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit
en provoquant les secours ».
Article 9 du Code de Déontologie :
« Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade
ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».
Article 47 du Code de Déontologie :
« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser
ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par
celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
2.3. La liberté des contractants
Médecins et patients disposent d’une liberté de choix et d’action. Cependant la liberté des uns ne peut
pas limiter ni obérer la liberté des autres.
2.3.1. La liberté du malade
- Le libre choix du malade :
Le médecin doit être disponible et respecter le choix du malade (article 6 Code de déontologie). Le tiers
payant est un réducteur placé sur ce droit.
- Le consentement libre et éclairé :
Base du contrat médical, il faut préciser que dans la mesure du possible cette volonté du malade doit être
respectée (article 36 Code de déontologie). L’information du malade doit être loyale et progressive à son
état.
Le refus de soins un droit du malade opposant dans certains cas le devoir d’assistance du médecin avec
un refus obstiné et déraisonnable du malade. Chez les mineurs, le médecin a un rôle de protecteur
naturel et le juge peut l’aider. Chez l’adulte l’urgence vitale et l’impossibilité de vérifier le non
consentement en cas d’inconscience, fait que l’action est moins dangereuse que l’abstention.
Article 6 du Code de Déontologie :
« Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit
lui faciliter l'exercice de ce droit ».
Article 36 du Code de Déontologie :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le
médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches
aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont
définies à l'article 42 ».
2.3.2. La liberté du médecin
L’indépendance du médecin constitue l’une des bases de la ontologie. Elle est l’élément
indispensable à la relation médecin/malade, dans le colloque singulier. (article 5 du Code de
déontologie).
Article 5 du Code de Déontologie :
« Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
Le médecin est libre des prescriptions qu’il considère comme les plus appropriées (article 8 Code de
déontologie) mais il doit les limiter au nécessaire en particulier en terme d’économie de santé.
Article 8 du Code de Déontologie :
« Dans les limites fixées par la loi, le decin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime
les plus appropriées en la circonstance.
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Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est
nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations
et thérapeutiques possibles ».
H.P. KLOTZ a écrit (I
er
congrès de morale médicale Paris 1955) : Pour le médecin, « cette indépendance
est acquise quand chacun de ses actes professionnels est déterminé seulement par le jugement de sa
conscience et les références à ses connaissances scientifiques, avec comme seul objectif, l’intérêt du
malade ».
Ainsi définie, l’indépendance du médecin, loin de représenter un privilège de la profession, constitue un
droit du malade. Elle est actuellement inscrite dans la Loi, depuis l’ordonnance de septembre 1945.
Dans les contrats d’association et l’exercice en commun chaque médecin est responsable
personnellement et garde son indépendance. Il en est de même dans un acte en commun.
Conclusion : La norme déontologique, norme de droit fondant la sanction disciplinaire est le garant du
bon fonctionnement moral de la profession qui la rédige elle même. Elle suit l’évolution du corps social, et
elle évolue vers un rapprochement de la norme juridique.
Le conseil de l’ordre doit faire respecter la déontologie (écrit dans le Code) et le conseil national élabore
les nouveaux codes. Les contraintes économiques, les progrès de la technique médicale, la maîtrise de
la reproduction et de l’hérédité et la médecine prédictive représentent les enjeux déontologiques de
demain.
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