
2.5 Dépôt des sommes d’argent, des titres et valeurs, des moyens de règlement et des
objets de valeur, conformément à la loi du 6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1993
Le patient est invité à n’apporter à la clinique que les objets strictement utiles à son
hospitalisation.
Les patients qui occupent une chambre munie d’un coffre, et qui y déposent des effets
personnels, le font sous leur entière responsabilité.
En l’absence de caractère contradictoire du dépôt des effets personnels du patient dans le
coffre de sa chambre, la clinique ne saurait être tenue responsable de la perte ou de la
disparition d’objets conservés par le patient selon cette modalité.
Dans les chambres non munies d'un coffre, le patient est invité à déposer ses objets de
valeur, auprès du surveillant du service, ce dépôt étant effectué contre récépissé, et
accompagné d’un inventaire des objets déposés. La clinique est responsable de la garde
des objets confiés exclusivement conformément à cette procédure de dépôt
centralisé.
La restitution des objets se fait sur présentation dudit reçu.
La responsabilité de la clinique n’est pas engagée lorsque la perte ou la détérioration résulte
de la nature ou d’un vice de la chose, ni lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour
l’exécution d’un acte médical ou de soins.
SECTION 3 : CONDITIONS DE SEJOUR
Art.1 Information du patient sur ses soins et son état de santé
1.1 Dispositions générales
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les
risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque,
postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences
et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
1.2 Dispositions spécifiques aux personnes mineures et majeures sous tutelle
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés ci-dessus sont exercés,
selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent
l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L 1111-5
du code de la santé publique. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
Règlement intérieur général 2011– Clinique Bretéché – page 5/17