ANNEXE EXPLICATIVE :
L'agrément Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale : Décret
du 23 juin 2015 n° 2015-719
L’agrément ESUS peut bénéficier aux structures entrant dans l’un des trois cas de figure énoncés dans cette
note. Il convient de déterminer dans quel cas de figure votre structure s’inscrit afin de compléter le dossier de
demande d’agrément.
Votre structure ne rentre pas dans le champ des structures agrées de plein droit. Vous remplissez
néanmoins les conditions cumulatives énoncées ci-après : vous êtes éligibles à l’agrément ESUS
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale (avec inscription dans les
statuts), utilité sociale définie à l'article 2 de la même loi
Art 2 : Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l'objet social
satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité
soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et
particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-
social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de
cette entreprise ;
2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales,
économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la
préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale
et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit
liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.
2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat, ce que
précise ce décret
Cette condition est remplie lorsque l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
1° Les charges d'exploitation liées aux activités participant à la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, représentent au moins 66 % de
l'ensemble des charges d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices clos
2° Le rapport entre, d'une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non
bancaires mentionnés aux articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 313-13, L. 512-1 à L. 512-8 du code monétaire et
financier et aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 312-2 du même code, et, d'autre part, la somme des capitaux propres et
des concours financiers non bancaires susmentionnés est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, au taux
moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d'un taux de 5 %. L'entreprise doit également prendre
l'engagement de continuer à respecter pendant la durée de l'agrément le rapport ainsi défini.
Le taux de majoration de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par arrêté du ministre chargé de
l'économie sociale et solidaire pour tenir compte de l'évolution des conditions de financement des entreprises dans
la limite de plus ou moins un quart de ce taux.