directive 95/2/CE

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95/2/CE --- I
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DIRECTIVE 95/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 février 1995
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
(JO no L 61 du 18. 3. 1995, p. 1)
Modifiée par:
Journal officiel
no
page
date
Directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996
L 86
4
28. 3. 1997
Directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 1998
L 295
18
4. 11. 1998
95/2/CE --- I
DIRECTIVE 95/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 février 1995
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B
du traité (3),
vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,
considérant que les différences existant entre les législations nationales concernant les conservateurs, les antioxygènes et les autres additifs, ainsi que leurs conditions d’emploi, entravent la libre circulation des denrées alimentaires;
qu’elles peuvent créer des conditions de concurrence inégales;
considérant que, dans toute réglementation relative à ces
additifs alimentaires et à leurs conditions d’emploi, il faut
tenir compte, en premier lieu, de la nécessité de protéger
le consommateur;
considérant qu’il est généralement admis que les denrées
alimentaires non transformées et certaines autres denrées
devraient être exemptes d’additifs alimentaires;
considérant que, selon les informations scientifiques et
toxicologiques les plus récentes relatives à ces substances,
certaines d’entre elles ne devraient être employées que
dans certaines denrées alimentaires et dans des conditions
d’emploi bien déterminées;
considérant qu’il est nécessaire d’établir des règles strictes
relatives à l’emploi d’additifs dans les préparations pour
nourrissons, les préparations de suite et les aliments de sevrage, tels que mentionnés par la directive 89/398/CEE du
Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (5), et
notamment son article 4 paragraphe 1 point e);
(1) JO no C 206 du 13. 8. 1992, p. 12, et
JO no C 189 du 13. 7. 1993, p. 11.
(2) JO no C 108 du 19. 4. 1993, p. 26.
(3) Avis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO no C 176
du 28. 6. 1993, p. 117), confirmé le 2. 12. 1993 (JO no
C 342 du 20. 12. 1993), position commune du Conseil du
10 mars 1994 (JO no C 172 du 24. 6. 1994, p. 4) et décision du Parlement européen du 16. 11. 1994 (JO no C 341
du 5. 12. 1994).
(4) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
(5) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 27.
I
95/2/CE --- I
considérant que la présente directive n’est pas destinée à
modifier les règles relatives aux édulcorants et aux colorants;
considérant que, dans l’attente de dispositions spécifiques
prises en application de la directive 91/414/CEE du
Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1) et de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de
pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale,
y compris les fruits et légumes (2), certaines substances appartenant à cette catégorie sont provisoirement couvertes
par la présente directive;
considérant que la Commission modifiera les dispositions
communautaires en fonction de la présente directive;
considérant que le comité scientifique de l’alimentation humaine a été consulté au sujet des substances qui ne font
pas encore l’objet d’une disposition communautaire;
considérant qu’il est nécessaire d’inclure dans la présente
directive des dispositions spécifiques concernant les additifs
mentionnés dans d’autres dispositions communautaires;
considérant qu’il est souhaitable, lorsqu’il s’agit de décider
si une denrée alimentaire donnée relève d’une certaine catégorie d’aliments, de suivre la procédure de consultation
du comité permanent des denrées alimentaires;
considérant que la modification des critères de pureté existants concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ainsi que de nouvelles spécifications relatives à ceux pour lesquels il n’existe pas de
critères de pureté seront adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 11 de la directive 89/107/CEE;
considérant que le comité scientifique de l’alimentation humaine n’a pas encore fait connaître d’avis sur les agents de
traitement de la farine et que ces substances feront l’objet
d’une autre directive;
considérant que la présente directive remplace et abroge
70/357/CEE (4),
les
directives
64/54/CEE (3),
74/329/CEE (5) et 83/463/CEE (6),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
(1) JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en
dernier lieu par le règlement (CEE) no 3600/92 de la
Commission (JO no L 366 du 15. 12. 1992, p. 10).
(2) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 71.
(3) JO no 12 du 27. 1. 1964, p. 161.
(4) JO no L 157 du 18. 7. 1970, p. 31.
(5) JO no L 189 du 12. 7. 1974, p. 1.
(6) JO no L 255 du 15. 9. 1983, p. 1.
II
95/2/CE --- I
Article premier
95/2/CE
1. La présente directive est une directive spécifique faisant partie de la directive globale au sens de l’article 3 de
la directive 89/107/CEE et s’applique aux additifs autres
que les colorants et les édulcorants. Elle ne s’applique pas
aux enzymes, à l’exclusion de celles qui sont mentionnées
dans les annexes.
98/72/CE
2. Ne peuvent être employés dans les denrées alimentaires que les additifs conformes aux spécifications adoptées
par le Comité scientifique de l’alimentation humaine.
95/2/CE
3.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«conservateurs», des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les
protégeant des altérations dues aux micro-organismes;
b)
«antioxygènes», des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les
protégeant des altérations provoquées par l’oxydation,
telles que le rancissement des matières grasses et les
modifications de la couleur;
c)
«supports», y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou
modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire sans modifier sa fonction technologique (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique)
afin de faciliter son maniement, son application ou
son utilisation;
d)
«acidifiants», les substances qui augmentent l’acidité
d’une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût
acide;
e)
«correcteurs d’acidité», les substances qui modifient
ou limitent l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée alimentaire;
f)
«anti-agglomérants», les substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l’agglutination des particules;
g)
«antimoussants», les substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse;
h)
«agents de charge», les substances qui accroissent le
volume d’une denrée alimentaire, sans pour autant
augmenter de manière significative sa valeur énergétique;
i)
«émulsifiants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases
non miscibles telles que l’huile et l’eau;
j)
«sels de fonte», les substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une
répartition homogène des matières grasses et des autres composants;
k)
«affermissants», les substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes
fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des
gélifiants, forment ou raffermissent un gel;
1
95/2/CE --- I
l)
«exhausteurs de goût», les substances qui renforcent
le goût et/ou l’odeur d’une denrée alimentaire;
m) «agents moussants», les substances qui permettent de
réaliser la dispersion homogène d’une phase gazeuse
dans une denrée alimentaire liquide ou solide;
n)
«gélifiants», les substances qui, ajoutées à une denrée
alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel;
o)
«agents d’enrobage», (y compris les agents de glisse),
les substances qui, appliquées à la surface d’une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou
constituent une couche protectrice;
p)
«humectants», les substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les
effets d’une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d’une poudre en milieu aqueux;
q)
«amidons modifiés», les substances obtenues au
moyen d’un ou plusieurs traitements chimiques d’amidons alimentaires, qui peuvent avoir été soumis à un
traitement physique ou enzymatique, et peuvent être
fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis;
r)
«gaz d’emballage», les gaz autres que l’air, placés
dans un contenant avant, pendant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant;
s)
«propulseurs», les gaz autres que l’air qui ont pour
effet d’expulser une denrée alimentaire d’un contenant;
t)
«poudres à lever», les substances ou combinaisons de
substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d’une pâte;
u)
«séquestrants», les substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques;
v)
«stabilisants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion
homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles, ainsi que les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentaire;
w)
«épaississants», les substances qui, ajoutées à une
denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.
4. Les agents de traitement de la farine autres que les
émulsifiants sont des substances qui, ajoutées à la farine
ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.
5. Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:
a)
les substances employées dans le traitement de l’eau
potable, dans les conditions prévues par la directive 80/778/CEE (1);
(1) JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 11. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO no L 377 du
31. 12. 1991, p. 48).
2
95/2/CE
95/2/CE --- I
b)
les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes, ou d’un mélange des deux, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen
de sels de sodium ou de potassium («pectine liquide»);
c)
les bases de gommes à mâcher;
d)
la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou
dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou
alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon physiquement modifié et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;
e)
le chlorure d’ammonium;
f)
le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l’albumine du lait et le
gluten;
g)
les acides aminés et leurs sels autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels
et qui n’ont pas de fonction d’additifs;
h)
les caséinates et la caséine;
i)
l’inuline.
95/2/CE
Article 2
1. Seules les substances énumérées aux annexes I, III,
IV et V peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4.
98/72/CE
2. L’utilisation des additifs alimentaires énumérés à l’annexe I est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins
visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, à l’exception des
denrées alimentaires mentionnées à l’annexe II, selon le
principe quantum satis.
3. Sauf dispositions spécifiques contraires, le paragraphe 2 ne s’applique pas:
a)
95/2/CE
—
aux denrées alimentaires non transformées,
—
au miel, au sens de la directive 74/409/CEE (1),
—
aux huiles et graisses d’origine animale ou végétale non émulsionnées,
—
au beurre,
—
au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à
la crème entière pasteurisée,
98/72/CE
—
aux produits à base de lait fermenté au moyen
de ferments vivants, non aromatisés,
95/2/CE
(1) JO no L 221 du 12. 8. 1974, p. 10.
3
95/2/CE --- I
—
à l’eau minérale naturelle au sens de la directive 80/777/CEE (1) et à l’eau de source,
—
au café (à l’exclusion du café instantané aromatisé) et aux extraits de café,
—
au thé en feuilles non aromatisé,
—
aux sucres au sens de la directive 73/437/CEE (2),
—
aux pâtes sèches, à l’exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique,
conformément à la directive 89/398/CEE,
98/72/CE
—
au babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion
du babeurre stérilisé).
95/2/CE
Au sens de la présente directive, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n’ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel
de leur état d’origine. Toutefois, elles peuvent par
exemple avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues,
coupées, lavées, parées, surgelées ou congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou
non;
b)
aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
mentionnés dans la directive 89/398/CEE, y compris
les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas
âge qui ne sont pas en bonne santé. Ces denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de l’annexe VI;
c)
aux denrées alimentaires énumérées à l’annexe II, qui
ne peuvent contenir que les additifs prévus dans cette
annexe et les additifs prévus aux annexes III et IV
dans les conditions qui y sont fixées.
4. Les additifs énumérés aux annexes III et IV ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées
dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixées.
5. Seuls les additifs énumérés à l’annexe V peuvent être
utilisés comme supports ou solvants porteurs d’additifs, et
dans les conditions fixées dans cette annexe.
6. Les dispositions de la présente directive s’appliquent
également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens de la directive 89/398/CEE.
7. Sauf indication contraire, les valeurs maximales fixées
dans les annexes s’appliquent à la denrée telle que mise
sur le marché.
(1) JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 1.
(2) JO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 71.
4
95/2/CE
95/2/CE --- I
8. Dans les annexes de la présente directive, l’expression
«quantum satis» indique qu’aucune quantité maximale n’est
spécifiée. Toutefois, les additifs sont employés conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée
ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l’effet
désiré et à la condition de ne pas induire le consommateur
en erreur.
Article 3
1. La présence d’un additif dans une denrée alimentaire
est autorisée:
—
dans une denrée alimentaire composée pour autant
que cette dernière ne figure pas à l’article 2 paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans
l’un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée
ou
—
si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à
la préparation d’une denrée alimentaire composée
conforme aux dispositions de la présente directive.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux préparations
pour nourrissons, préparations de suite et aliments de sevrage au sens de la directive 89/398/CEE, sauf disposition
contraire spécifique.
Article 4
La présente directive s’applique sans préjudice des directives spécifiques autorisant l’emploi en tant qu’édulcorants
ou colorants d’additifs figurant dans les listes en annexe.
Article 5
Si nécessaire, il peut être décidé, suivant la procédure prévue à l’article 6 de la présente directive:
—
si une denrée alimentaire donnée, non classée dans
une catégorie au moment de l’adoption de la présente
directive, appartient à l’une des catégories de denrées
alimentaires visées à l’article 2 ou dans l’une des annexes
ou
—
si un additif alimentaire figurant dans les annexes et
autorisé sur la base du principe quantum satis est utilisé conformément aux critères figurant à l’article 2
ou
—
si une substance est un additif alimentaire au sens de
l’article 1er.
Article 6
1. Lorsque la procédure prévue au présent article doit
être appliquée, la Commission est assistée par le comité
permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (1), ci-après dénommé «comité».
(1) JO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.
5
95/2/CE
95/2/CE --- I
2. Le président saisit le comité de sa propre initiative ou
à la demande du représentant d’un État membre.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis
sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l’urgence de la question. L’avis est émis à la
majorité prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité pour
l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au
sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.
4.
a)
La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.
b)
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis,
la Commission soumet sans tarder au Conseil
une proposition relative aux mesures à prendre.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
saisine du Conseil, celui-ci n’a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 7
Les États membres instaurent, dans un délai de trois ans à
compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, des
systèmes de surveillance régulière de la consommation et
de l’emploi des additifs alimentaires et rendent compte de
leurs constatations à la Commission.
La Commission fait rapport au Parlement européen et au
Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée
en vigueur de la présente directive, sur les changements
intervenus en ce qui concerne le marché des additifs alimentaires, ainsi que leurs niveaux d’emploi et de consommation.
Conformément aux critères généraux de l’annexe II point 4
de la directive 89/107/CEE, la Commission réexamine,
dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur
de la présente directive, les conditions d’emploi qui y sont
énoncées et propose, le cas échéant, des modifications.
Article 8
1. La présente directive abroge les directives 64/54/CEE,
70/357/CEE, 74/329/CEE et 83/463/CEE.
2. Les références faites à ces directives abrogées et aux
critères de pureté de certains additifs alimentaires visés
dans ces directives s’entendent désormais comme faites à
la présente directive.
6
95/2/CE
95/2/CE --- I
95/2/CE
Article 9
Les États membres mettent en vigueur avant le 25 septembre 1996 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive afin:
—
d’autoriser, au plus tard le 25 septembre 1996 la commercialisation et l’emploi des produits conformes à la
présente directive,
—
d’interdire, au plus tard le 25 mars 1997 la commercialisation et l’emploi des produits non conformes à la
présente directive; les produits mis sur le marché ou
étiquetés avant cette date qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive peuvent toutefois être
commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Les États membres en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 10
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
7
95/2/CE --- I
ANNEXE I
95/2/CE
ADDITIFS GÉNÉRALEMENT AUTORISÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES À
L’EXCEPTION DE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3
Notes
1.
Les substances énumérées dans la liste ci-après peuvent être additionnées à toutes les
denrées alimentaires, à l’exception de celles visées à l’article 2 paragraphe 3, sur la base
du principe «quantum satis».
2.
Les substances figurant sous les numéros E 407 et E 440 peuvent être normalisées avec
les sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et
de leur désignation.
3.
Explication des symboles utilisés
*
Les substances E 290, E 938, E 939, E 941, E 942 et E 948 peuvent être également employées dans les denrées alimentaires visées à l’article 2 paragraphe 3.
#
Les substances E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employées pour
la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue
au moment de l’ingestion.
No E
E 170
Nom
Carbonates de calcium
i) Carbonate de calcium
ii) Carbonate acide de calcium
E 260
Acide acétique
E 261
Acétate de potassium
E 262
Acétates de sodium
i) Acétate de sodium
ii) Diacétate de sodium
E 263
Acétate de calcium
E 270
Acide lactique
E 290
Dioxyde de carbone*
E 296
Acide malique
E 300
Acide ascorbique
E 301
Ascorbate de sodium
E 302
Ascorbate de calcium
E 304
Esters d’acides gras de l’acide ascorbique
i) Palmitate d’ascorbyle
ii) Stéarate d’ascorbyle
E 306
Extrait riche en tocophérols
E 307
Alpha-tocophérol
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 322
Lécithines
E 325
Lactate de sodium
8
95/2/CE --- I
No E
95/2/CE
Nom
E 326
Lactate de potassium
E 327
Lactate de calcium
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
i) Citrate monosodique
ii) Citrate disodique
iii) Citrate trisodique
E 332
Citrates de potassium
i) Citrate monopotassique
ii) Citrate tripotassique
E 333
Citrates de calcium
i) Citrate monocalcique
ii) Citrate dicalcique
iii) Citrate tricalcique
E 334
Acide tartrique [L (+) -]
E 335
Tartrates de sodium
i) Tartrate monosodique
ii) Tartrate disodique
E 336
Tartrates de potassium
i) Tartrate monopotassique
ii) Tartrate dipotassique
E 337
Tartrate double de sodium et de potassium
E 350
Malates de sodium
i) Malate de sodium
ii) Malate acide de sodium
E 351
Malate de potassium
E 352
Malates de calcium
i) Malate de calcium
ii) Malate acide de calcium
E 354
Tartrate de calcium
E 380
Citrate de triammonium
E 400
Acide alginique
E 401
Alginate de sodium
E 402
Alginate de potassium
E 403
Alginate d’ammonium
E 404
Alginate de calcium
E 406
Agar-agar
9
95/2/CE --- I
No E
Nom
95/2/CE
E 407
Carraghénanes
E 407 a
Algues Eucheuma transformées
96/85/CE
E 410
Farine de graines de caroube #
95/2/CE
E 412
Gomme guar #
E 413
Gomme adragante, tragacanthe
E 414
Gomme d’acacia ou gomme arabique
E 415
Gomme Xanthane #
E 417
Gomme Tara
E 418
Gomme Gellane
E 422
Glycérol
E 440
Pectines
i) Pectine
ii) Pectine amidée
E 460
Cellulose
i) Cellulose microcristalline
ii) Cellulose en poudre
E 461
Méthylcellulose
E 463
Hydroxypropylcellulose
E 464
Hydroxypropylméthylcellulose
E 465
Éthylméthylcellulose
E 466
Carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose de sodium
E 469
Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique
98/72/CE
E 470 a
Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras
95/2/CE
E 470 b
Sels de magnésium d’acides gras
E 471
Mono- et diglycérides d’acides gras
E 472 a
Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras
E 472 b
Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras
E 472 c
Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras
E 472 d
Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras
E 472 e
Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d’acides gras
E 472 f
Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides
gras
E 500
Carbonates de sodium
i) Carbonate de sodium
ii) Carbonate acide de sodium
iii) Sesquicarbonate de sodium
10
95/2/CE --- I
No E
E 501
Nom
95/2/CE
Carbonates de potassium
i) Carbonate de potassium
ii) Carbonate acide de potassium
E 503
Carbonates d’ammonium
i) Carbonate d’ammonium
ii) Carbonate acide d’ammonium
E 504
Carbonates de magnésium
i) Carbonate de magnésium
ii) Carbonate acide de magnésium
E 507
Acide chlorhydrique
E 508
Chlorure de potassium
E 509
Chlorure de calcium
E 511
Chlorure de magnésium
E 513
Acide sulfurique
E 514
Sulfates de sodium
i) Sulfate de sodium
ii) Sulfate acide de sodium
E 515
Sulfates de potassium
i) Sulfate de potassium
ii) Sulfate acide de potassium
E 516
Sulfate de calcium
E 524
Hydroxyde de sodium
E 525
Hydroxyde de potassium
E 526
Hydroxyde de calcium
E 527
Hydroxyde d’ammonium
E 528
Hydroxyde de magnésium
E 529
Oxyde de calcium
E 530
Oxyde de magnésium
E 570
Acides gras
E 574
Acide gluconique
E 575
Glucono-delta-lactone
E 576
Gluconate de sodium
E 577
Gluconate de potassium
E 578
Gluconate de calcium
E 640
Glycine et son sel de sodium
E 920 (1)
L-cystéine
98/72/CE
E 938
Argon*
95/2/CE
(1) Ne peut être utilisée que comme agent de traitement de la farine.
11
95/2/CE --- I
No E
Nom
95/2/CE
E 939
Hélium*
E 941
Azote*
E 942
Protoxyde d’azote*
E 948
Oxygène*
E 1103
Invertase
98/72/CE
E 1200
Polydextrose
95/2/CE
E 1404
Amidon oxydé
E 1410
Phosphate d’amidon
E 1412
Phosphate de diamidon
E 1413
Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414
Phosphate de diamidon acétylé
E 1420
Amidon acétylé
E 1422
Adipate de diamidon acétylé
E 1440
Amidon hydroxypropylé
E 1442
Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450
Octényle succinate d’amidon sodique
E 1451
Amidon oxydé acétylé
98/72/CE
12
95/2/CE --- I
ANNEXE II
95/2/CE
DENRÉES ALIMENTAIRES DANS LESQUELLES UN NOMBRE LIMITÉ D’ADDITIFS DE L’ANNEXE I PEUVENT ÊTRE UTILISÉS
Denrées alimentaires
Additifs
Produits de cacao et de choco- E 330
lat au sens de la directilat,
directi E 322
ve 73/241/CEE (1)
E 334
Quantité maximale
Acide citrique
0,5 %
Lécithines
quantum satis
Acide tartrique
05%
0,5
E 422
Glycérol
quantum satis
E 471
MonoMono
et diglycérides
d’acides gras
quantum satis
E 170
Carbonates de calcium
E 500
Carbonates de sodium













7 % rapporté à la matière
sèche dégraissée exprimé
en carbonates de potassium



utilisés uniquement comme
agents d’enrobage
quantum satis
E 501
Carbonates de potassium
p
E 503
Carbonates d’ammonium
E 504
Carbonates de magnésium
E 524
Hydroxyde de sodium
E 525
Hydroxyde de potassium
E 526
Hydroxyde de calcium
E 527
Hydroxyde d’ammonium
E 528
Hydroxyde de magnésium
E 530
Oxyde de magnésium
E 414
Gomme d’acacia ou gomme arabique
E 440
Pectines
E 300
Acide ascorbique
quantum satis
Jus d’ananas, au sens de la di- E 296
rective 93/77/CEE
Acide malique
3 g/l
Nectars, au sens de la directi- E 330
ve 93/77/CEE
E 270
Acide citrique
5 g/l
Acide lactique
5 g/l
Jus de raisins, au sens de la di- E 170
rective 93/77/CEE
Carbonates de calcium
quantum satis
E 336
Tartrates de potassium
quantum satis
Jus de fruits, au sens de la direc- E 330
tive 93/77/CEE
Acide citrique
3 g/l
Confitures extra et gelées extra, E 440
au
sens de
la directi
directiE 270
ve 79/693/CEE (3)
Pectines
quantum satis
Acide lactique
quantum satis
Jus de fruits et nectars, au sens
de la directive 93/77/CEE (2)
(1)
(2)
(3)
E 296
Acide malique
E 300
Acide ascorbique
E 327
Lactate de calcium
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
E 333
Citrates de calcium
E 334
Acide tartrique
JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 23. Les produits de cacao et de chocolat à valeur énergétique réduite ou sans
sucres ajoutés ne sont pas couverts par les dispositions de l’annexe II.
JO no L 244 du 30. 9. 1993, p. 23.
JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 5.
13
95/2/CE --- I
Denrées alimentaires
Confitures, gelées et marmelades au sens de la directides,
ve 79/693/CEE, et autres pâtes
à tartiner
t ti
similaires
i il i
à base
b
de
d
fruits, y compris les produits à
valeur énergétique réduite
Additifs
E 335
Tartrates de sodium
E 350
Malates de sodium
E 471
Mono- et diglycérides
d’acides gras
quantum satis
E 440
Pectines
quantum satis
E 270
Acide lactique
quantum satis
E 296
Acide malique
E 300
Acide ascorbique
E 327
Lactate de calcium
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
E 333
Citrates de calcium
E 334
Acide tartrique
E 335
Tartrates de sodium
E 350
Malates de sodium
E 400
Acide alginique
E 401
Alginate de sodium
E 402
Alginate de potassium
E 403
Alginate d’ammonium
E 404
Alginate de calcium
E 406
Agar-agar
E 407
Carraghénanes
E 410
Farine de graines de caroube
E 412
Gomme guar
JO
10 g/kg (seul ou en mélange)
Gomme xanthane
E 418
Gomme Gellane
E 471
Mono- et diglycérides d’acides gras
quantum satis
98/72/CE
E 509
Chlorure de calcium
quantum satis
95/2/CE
E 524
y
y de sodium
Hydroxyde
E 322
no
95/2/CE
E 415
Laits de conserve totalement E 300
ou partiellement déshydratés,
déshydratés E 301
au
sens de
la directiE 304
ve 76/118/CEE (1)
(1)
Quantité maximale
Acide ascorbique
quantum satis
Ascorbate de sodium
Esters d’acides gras d’aci
d’aciq
de ascorbique
Lécithines
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 407
Carraghénanes
E 500
ii)) Carbonate acide de
sodium
E 501
ii) Carbonate acide de
potassium
p
E 509
Chlorure de calcium
L 24 du 30. 1. 1976, p. 49.
14
95/2/CE --- I
Denrées alimentaires
Crème entière pasteurisée
Additifs
E 401
Alginate de sodium
E 402
Alginate de potassium
E 407
Carraghénanes
E 466
Carboxyméthylcellulose
de sodium
E 471
Mono- et diglycérides d’acides gras
Fruits et légumes non transfor- E 300
més, congelés et surgelés; fruits
et légumes non transformés, réfrigérés
et p
préemballés, p
prêts à
g
l consommation
la
i et pommes de
d
E 301
terre non transformées, pelées
et préemballées
Compote de fruits;
Quantité maximale
Acide ascorbique
Ascorbate de calcium
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
98/72/CE
quantum satis
95/2/CE --- 98/72/CE
quantum satis
Poissons, crustacés et mollus- E 333
ques non transformés, y compris lorsqu’ils sont congelés et
surgelés
Citrates de calcium
Riz à cuisson rapide
E 471
Mono- et diglycérides
d’acides gras
E 472a
Esters
acétiques
des
mono- et diglycérides
d’acides gras
Huiles et matières grasses non E 304
émulsionnées d’origine animale
ou végétale (à l’exception des
huiles vierges et des huiles d’oli- E 306
ve))
quantum satis
Ascorbate de sodium
E 302
Esters d’acides gras d’acide ascorbique
quantum satis
quantum satis
Extrait riche en tocophérols
E 307
Alpha-tocophérol
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 322
Lécitine
30 g/l
E 471
Mono- et diglycérides
d’acides gras
10 g/l
E 330
Acide citrique
quantum satis
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 333
Citrates de calcium
15
95/2/CE
95/2/CE --- I
Denrées alimentaires
Huiles et matières grasses non
émulsionnées d’origine animale
ou végétale
(à
des
g
( l’exception
p
huiles vierges et des huiles d’olive), spécifiquement destinées à
la cuisson et/ou à la friture ou à
la préparation de sauces
Additifs
Quantité maximale
E 270
Acide lactique
E 300
Acide ascorbique
E 304
Esters d’acides gras d’acide ascorbique
Extrait riche en tocophérols
Alpha-tocophérol
E 306
E 307
quantum satis
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 322
Lécithines
30 g/l
E 471
Mono- et diglycérides d’acides gras
10 g/l
E 472 c Esters citriques des monoet diglycérides d’acides
gras
95/2/CE
98/72/CE
quantum satis
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 333
Citrates de calcium
Huile d’olive raffinée, y compris
huile de grignons d’olives
E 307
Alpha-tocophérol
200 mg/l
Fromages affinés
E 170
Carbonates de calcium
quantum satis
E 504
Carbonates de magnésium
E 509
Chlorure de calcium
E 575
Glucono-delta-lactone
E 260
Acide acétique
quantum satis
98/72/CE
E 270
Acide lactique
quantum satis
95/2/CE
E 330
Acide citrique
E 575
Glucono-delta-lactone
E 260
Acide acétique
E 261
Acétate de potassium
E 262
Acétate
E 263
Acétate de calcium
E 270
Acide lactique
E 296
Acide malique
E 300
Acide ascorbique
E 301
Ascorbate de sodium
E 302
Ascorbate de calcium
E 325
Lactate de sodium
Mozzarella et fromages obtenus
à partir de lactosérum
Fruits et légumes en conserve
95/2/CE
quantum satis
quantum satis
98/72/CE
95/2/CE
16
95/2/CE --- I
Denrées alimentaires
Gehakt
Additifs
Quantité maximale
E 326
Lactate de potassium
E 327
Lactate de calcium
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 333
Citrates de calcium
E 334
Acide tartrique
E 335
Tartrates de sodium
E 336
Tartrates de potassium
E 337
Tartrate double de sodium
et de potassium
E 509
Chlorure de calcium
E 575
Glucono-delta-lactone
E 300
Alginate de sodium
E 301
Ascorbate de sodium
E 302
Ascorbate de calcium
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 333
Citrates de calcium
Préparations de viande hachée E 300
fraîche préemballées
fraîche,
E 301
Acide ascorbique
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 333
Citrates de calcium
E 263
98/72/CE
quantum satis
95/2/CE
Ascorbate de sodium
Ascorbate de calcium
Pain préparé exclusivement à E 260
partir des ingrédients suivants:
farine de froment, eau, levure E 261
ou levain,
l i sell
E 262
quantum satis
quantum satis
E 302
Acide acétique
quantum satis
Acétate de potassium
Acétates de sodium
Acétate de calcium
E 270
Acide lactique
E 300
Acide ascorbique
E 301
Ascorbate de sodium
E 302
Ascorbate de calcium
E 304
Esters d’acides gras d’acide ascorbique
E 322
Lécithines
E 325
Lactate de sodium
E 326
Lactate de potassium
17
95/2/CE
95/2/CE --- I
Denrées alimentaires
Additifs
Quantité maximale
E 327
Lactate de calcium
E 471
Mono- et diglycérides
d’acides gras
E 472a
Esters
acétiques
des
mono- et diglycérides
d’acides gras
E 472d Esters
tartriques
des
mono- et diglycérides
d’acides gras
Pain courant français
Pâtes fraîches
E 472e
Esters monoacé- tyltartriques et diacétyltartriques
des mono- et diglycérides
d’acides gras
E 472f
Esters mixtes acétiques et
tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras
E 260
Acide acétique
E 261
Acétate de potassium
E 262
Acétates de sodium
E 263
Acétate de calcium
E 270
Acide lactique
E 300
Acide ascorbique
E 301
Ascorbate de sodium
E 302
Ascorbate de calcium
E 304
Esters d’acides gras d’acide ascorbique
E 322
Lécithines
E 325
Lactate de sodium
E 326
Lactate de potassium
E 327
Lactate de calcium
E 471
Mono- et diglycérides
d’acides gras
E 270
Acide lactique
E 300
Acide ascorbique
E 301
Ascorbate de sodium
E 322
Lécithines
E 330
Acide citrique
E 334
Acide tartrique
E 471
Mono- et diglycérides
d’acides gras
E 575
Glucono-delta-lactone
quantum satis
quantum satis
18
95/2/CE
95/2/CE --- I
Denrées alimentaires
Additifs
Quantité maximale
95/2/CE
Vins, vins mousseux et moûts de Additifs autorisés:
raisin partiellement fermentés
conformément aux règlements
(CEE)
no 822/87 (1),
(CEE)
no 4252/88 (2),
(CEE)
no 2332/92 (3)
et
(CEE)
no 1873/84 (4) et à leurs règlements
d’application
Bière
Foie gras, foie gras entier, blocs
d foie
de
f i gras
conformément
au
règlement
(CEE) no 1873/84 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains
vins importés susceptibles d’avoir
fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement
(CEE) no 337/79
pour mémoire
E 270
Acide lactique
quantum satis
E 300
Acide ascorbique
E 301
Ascorbate de sodium
E 330
Acide citrique
E 414
Gomme d’acacia ou gomme arabique
E 300
Acide ascorbique
E 301
Ascorbate de sodium
quantum satis
Jus et nectars d’ananas et de E 440
fruits de la passion
Pectines
3 g/l
Fromage affiné, râpé et en tran- E 170
ches
Carbonates de calcium
quantum satis
Beurre de crème acide
(1)
(2)
(3)
(4)
JO
JO
JO
JO
no
no
no
no
L
L
L
L
E 504
Carbonates de magnésium
E 509
Chlorure de calcium
E 575
Glucone-delta-lactone
E 460
Celluloses
E 500
Carbonates de sodium
84 du 27. 3. 1987, p. 1.
373 du 31. 12. 1988, p. 59.
231 du 13. 8. 1992, p. 1.
176 du 3. 7. 1984, p. 6.
19
quantum satis
98/72/CE
95/2/CE --- I
95/2/CE
ANNEXE III
CONSERVATEURS ET ANTIOXYGÈNES AUTORISÉS SOUS CONDITION
PARTIE A
Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates
No CEE
(1)
Nom
Abréviations
E 200
Acide sorbique
E 202
Sorbate de potassium
E 203
Sorbate de calcium
E 210
Acide benzoïque
E 211
Benzoate de sodium
E 212
Benzoate de potassium
E 213
Benzoate de calcium
E 214
P-hydroxybenzoate d’éthyle
E 215
Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide
p-hydroxybenzoïque
E 216
P-hydroxybenzoate de propyle
E 217
Dérivé sodique de l’ester propylique de l’acide
p-hydroxybenzoïque
E 218
P-hydroxybenzoate de méthyle
E 219
Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide
p-hydroxybenzoïque





Sa







Ba (1)







PHB
La présence d’acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de
fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.
Notes
1.
Les quantités de toutes les substances mentionnées ci-dessus sont exprimées en quantités
d’acides libres.
2.
La signification des abréviations utilisées dans ce tableau est la suivante:
Sa + Ba: Sa et Ba utilisés seuls ou en mélange.
Sa + PHB: Sa et PHB utilisés seuls ou en mélange.
Sa + Ba + PHB: Sa, Ba et PHB utilisés seuls ou en mélange.
3.
La quantité maximale d’utilisation indiquée se rapporte aux denrées alimentaires prêtes à
la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.
20
95/2/CE --- I
95/2/CE
Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Denrées alimentaires
Sa
Boissons aromatisées à base de
vin, y compris les produits couverts par le règlement (CEE) no
1601/91
200
Boissons aromatisées sans alcool (1)
300
Ba
PHB
Sa + Ba
150
250 Sa+
150 Ba
Concentrés liquides de thé et
d’infusions à base de fruits et de
plantes
600
Jus de raisins, non fermenté, à
usage de vin de messe
2 000
Vins tels que mentionnés dans le
règlement (CEE) no 822/87 (2)
vins sans alcool; vins de fruit (y
compris le vin sans alcool); Made
wine; cidre et poiré (y compris
sans alcool)
200
Sød . . . Saft ou Sødet . . . Saft
500
Bière sans alcool en fût
200
200
Hydromel
200
Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol
200
Farces pour raviolis et produits
similaires
1 000
Confitures, gelées, marmelades à
faible teneur en sucre ainsi que
produits similaires à valeur énergétique réduite ou sans sucre et
autres pâtes à tartiner à base de
fruits, Mermeladas
200
400
500
1 000
Fruits et légumes confits, cristallizes et glacés
1 000
Fruits secs
1 000
Frugtgrød et Rote Grütze
1 000
Préparations de fruits et de légumes, y compris les sauces à
base de fruits, excepté les purées,
les mousses, les compotes, les salades et produits similaires en
conserve
1 000
500
(1) Cette rubrique ne comprend pas les boissons à base de produits laitiers.
(2) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
21
Sa + PHB
Sa + Ba +
PHB
95/2/CE --- I
95/2/CE
Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Denrées alimentaires
Sa
Ba
PHB
Sa + Ba
Légumes conservés dans le vinaigre, la saumure ou l’huile (à
l’exception des olives)
2 000
Gnocchi
1 000
Olives et préparations à base d’olives
200
1 000
500
98/72/CE
1 000
Enrobages de gelée pour produits à base de viande (cuite, saumurée ou séchée)
Pâté
95/2/CE
1 000
Traitement en surface des produits de viande séchés
quantum satis
Produits de poisson en semi- conserve, y compris ceux à base
d’œufs de poisson
2 000
Poisson séché et salé
200
Crevettes cuites
2 000
Crangon crangon et Crangon vulgaris, cuites
6 000
Fromage en tranches, préemballé
1 000
Fromage non affiné
1 000
Fromage fondu
2 000
Fromage en couches et fromage
avec addition de denrées alimentaires
1 000
Desserts non traités thermiquement à base de produits laitiers
Lait caillé
Sa + Ba +
PHB
2 000
Pâte de pommes de terre et
tranches de pommes de terre
préfrites
Polenta
Sa + PHB
300
1 000
Œufs liquides (blancs, jaunes ou
œufs entiers)
5 000
Produits d’œufs déshydratés,
concentrés, congelés et surgelés
1 000
Pain tranché et préemballé et
pain de seigle
2 000
Produits de boulangerie précuits
et préemballés destinés à la vente
au détail
2 000
Produits de la boulangerie fine
dont l’activité de l’eau est supérieure à 0,65
2 000
22
95/2/CE --- I
95/2/CE
Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Denrées alimentaires
Sa
Ba
PHB
Sa + Ba
«Amuse-gueule» à base de céréales ou de pommes de terre et
fruits à coque enrobés
Pâte à frire
2 000
1 500 (au
maximum
300 PHB)
1 500
Chewing-gum
Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits
similaires)
1 000
Émulsions de matières grasses (à
l’exception du beurre) dont la
teneur en matières grasses est
d’au moins 60 %
1 000
Émulsions de matières grasses
dont la teneur en matières
grasses est inférieure à 60 %
2 000
Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d’au
moins 60 %
1 000
500
1 000
Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %
2 000
1 000
2 000
Sauces non émulsionnées
1 000
Salades préparées
1 500
Moutarde
1 000
Assaisonnements, condiments
1 000
Soupes et bouillons liquides (à
l’exception des conserves)
98/72/CE
95/2/CE
500
1 000
500
Compléments alimentaires liquides
2 000
Aliments diététiques utilisés à
des fins médicales spéciales, à
l’exception des aliments pour
nourrissons et enfants en bas âge
au
sens
de
la
directive 89/398/CEE (1) — préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à
remplacer l’apport alimentaire
quotidien total ou un repas
. . . Mehu et Makeutettu . . . Mehu
Sa + Ba +
PHB
1 000 (au
maximum
300 PHB)
Confiseries (à l’exception du chocolat)
Aspic
Sa + PHB
1 500
500
98/72/CE
200
(1) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 27.
23
95/2/CE --- I
95/2/CE
Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Denrées alimentaires
Succédanés de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes
et de fromage à base de protéines
Sa
Ba
PHB
Sa + Ba
1 000
1 500
Marmelada
Ostkaka
2 000
Pasha
1 000
Semmelknödelteig
2 000
Fromages et succédanés de fromages (traitement en surface uniquement)
quantum
satis
Betteraves rouges cuites
Boyaux à base de collagène dont
l’activité de l’eau est supérieure à
0,6
Sa + Ba +
PHB
98/72/CE
2 000
Dulce de membrillo
Sa + PHB
2 000
quantum
satis
24
95/2/CE --- I
PARTIE B
95/2/CE
Anhydride sulfureux et sulfites
No E
Noms
E 220
Anhydride sulfureux
E 221
Sulfite de sodium
E 222
Sulfite acide de sodium
E 223
Disulfite de sodium
E 224
Disulfite de potassium
E 226
Sulfite de calcium
E 227
Sulfite acide de calcium
E 228
Sulfite acide de potassium
Notes
1.
Les quantités maximales sont exprimées en mg/kg ou en mg/l de SO2, selon le cas, et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources.
2.
Le SO2 dont la teneur n’excède pas 10 mg/kg n’est pas considéré comme présent.
Denrées alimentaires
Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Exprimée en SO2
Burger-meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales
450
Breakfast sausages
450
Longaniza fresca et butifarra fresca
450
Poisson séché salé de l’espèce gadidés
200
98/72/CE
Crustacés et céphalopodes:
150 (1)
— frais, congelés et surgelés
— Crustacés, famille penaeidae solencerides, Aristeidae:
— moins de 80 unités
150 (1)
— entre 80 et 120 unités
200 (1)
— plus de 120 unités
300 (1)
— cuits
50 (1)
Biscuits secs
50
Amidons (à l’exception des amidons pour aliments de
sevrage, préparations de suite et préparations pour
nourrissons)
50
Sagou
30
Orge perlée
30
Pommes de terre déshydratés
400
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
50
Pommes de terre pelées
50
(1) Pour les parties comestibles.
25
95/2/CE
98/72/CE
95/2/CE --- I
Denrées alimentaires
Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Exprimée en SO2
Pommes de terre transformées (y compris les pommes
de terre congelées et surgelées)
100
Pâte de pommes de terre
100
Légumes blancs, séchés
400
Légumes blancs transformés (y compris les légumes
blancs congelés et surgelés)
95/2/CE
50
Gingembre séché
150
Tomates séchées
200
Pulpe de raifort
800
Pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote
300
Légumes et fruits conservés dans le vinaigre, l’huile ou
la saumure (à l’exception des olives et des poivrons jaunes conservés dans la saumure)
100
Poivrons jaunes conservés dans la saumure
500
Champignons transformés (y compris les champignons
congelés)
50
Champignons séchés
100
Fruits séchés:
— abricots, pêches, raisins, prunes et figues
2 000
— bananes
1 000
— pommes et poires
600
— autres (y compris les fruits à coque)
500
Noix de coco séchées
50
Fruits, légumes, angélique et écorces d’agrumes confits,
cristallisés ou glacés
100
Confitures, gelées et marmelades au sens de la directive 79/693/CEE (à l’exception de la confiture extra et de la
gelée extra) et autres pâtes à tartiner similaires à base de
fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite
50
Jams, jellies et marmalades contenant des fruits sulfités
100
Fourrages à base de fruits (pour pâtisserie en croûtes)
100
Assaisonnements à base de jus d’agrumes
200
Jus de raisins concentré pour la fabrication de vins maison
2 000
Mostarda di frutta
100
Extraits de fruit gélifiants, pectine liquide destinés à la
vente au consommateur final
800
Bigarreaux, fruits secs réhydratés et litchis, en bocaux
100
Tranches de citron en bocal
250
Sucres au sens de la directive 73/437/CEE, à l’exception
du sirop de glucose, déshydraté ou non
10
98/72/CE
Sirop de glucose, déshydraté ou non
20
95/2/CE
26
95/2/CE --- I
Denrées alimentaires
Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Exprimée en SO2
Mélasses
70
Autres sucres
40
Nappages (sirop pour crêpes, sirops aromatisés pour
laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires)
40
Jus d’orange, de pamplemousse, de pomme et d’ananas
destinés à la vente en vrac dans les établissements de
restauration
50
Jus de limette et de citron
350
Concentrés à base de jus de fruits contenant au minimum 2,5 % d’orge (barley water)
350
Autres concentrés à base de jus de fruits ou de fruits
broyés; capilé groselha
Boissons aromatisées sans alcool contenant du jus de
fruits
250
20
(transfert à partir de concentrés
uniquement)
Boissons aromatisées sans alcool contenant au minimum
235 g/l de sirop de glucose
50
Jus de raisins non fermenté à usage de vin de messe
70
Confiseries à base de sirop de glucose
50
(transfert à partir de sirop de glucose uniquement)
Bière, y compris la bière à faible teneur en alcool et la
bière sans alcool
20
Bière subissant une seconde fermentation dans le fût
50
Vins
Conformément aux règlements (CEE)
no 822/87, (CEE) no 4252/88, (CEE)
no 2332/92 et (CEE) no 1873/84 du
Conseil, et à leurs règlements d’application;
(pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l’offre
et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques
œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
Vins sans alcool
200
Made wine
260
Cidre, poiré, vin de fruits, vin de fruits pétillant (y compris les produits sans alcool)
200
Hydromel
200
Vinaigre de fermentation
170
Moutarde, à l’exception de la moutarde de Dijon
250
Moutarde de Dijon
500
27
95/2/CE
95/2/CE --- I
Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Exprimée en SO2
Denrées alimentaires
Gélatine
95/2/CE
50
Succédanés de viande, de poisson et de crustacés à base
de protéines
98/72/CE
200
Fruits à coques marinés
50
Maïs doux emballé sous vide
100
Boissons alcoolisées distillées contenant des poires entières
50
95/2/CE
PARTIE C
Autres conservateurs
No E
Nom
E 230
Biphényle, diphényle
E 231
E 232
Orthophénylphénol
Orthophénylphénate
de sodium




Denrées alimentaires
Quantité maximale
Traitement en surface des
agrumes
70 mg/kg
12 mg/kg
seul ou en mélange exprimé
en orthophénylphénol
Traitement en surface des
agrumes
98/72/CE --- supprimé
E 234
E 235
Nisine (1)
Natamycine
Gâteaux de semoule et de
tapioca et produits similaires
3 mg/kg
Fromage affiné et fromage
fondu
12,5 mg/kg
Clotted cream
10 mg/kg
Mascarpone
10 mg/kg
— des saucisses sèches et
saucissons
E 239
Hexaméthylènetétramine
Fromage Provolone
E 242
Dicarbonate de diméthyle
Boissons aromatisées sans
alcool
Vins sans alcool







1 mg/dm2 de surface
(absent à 5 mm de
profondeur)
taux résiduel de 25 mg/kg
exprimé en formaldéhyde
250 mg/l de dose
d’incorporation, résidus
d’incorporation
non détectables
Concentré liquide de thé
E 284
Acide borique
E 285
Tétraborate de sodium
(borax)
Œufs d’esturgeon (caviar)
4 g/kg
exprimé en acide borique
(1) La présence de cette substance est admise, à l’état naturel, dans certains fromages obtenus par un processus de
fermentation.
28
98/72/CE
95/2/CE
Traitement en surface:
— des fromages à pâte
dure, semi-dure et semimolle
95/2/CE
95/2/CE --- I
No E
Nom
Denrées alimentaires
Dose indicative
d’incorporation
Quantité résiduelle
95/2/CE
mg/kg
E 249
Nitrite de potassium (1)
Produits de charcuterie et de
salaison non cuits, séchés
150 (2)
50 (3)
E 250
Nitrite de sodium (1)
Autres produits de salaison et
charcuterie
Produits de viande en conserve
150 (2)
100 (3)
Foie gras, foie gras entier, blocs de
foie gras
175 (3)
Bacon traité en salaison
E 251
Nitrate de sodium
300 (2)
Produits de charcuterie et de
salaison
250 (4)
Produits de viande en conserve
E 252
Nitrate de potassium
Foie gras, foie gras entier, blocs de
foie gras
50 (4)
98/72/CE
Fromage à pâte dure, semi-dure et
semi-molle
Succédané de fromage à base de
produits laitiers
50 (4)
95/2/CE
200 (5)
Harengs au vinaigre et sprats
50 (4)
Foie gras, foie gras entier, blocs de
foie gras
(1) Lorsqu’il est étiqueté «pour usage alimentaire», le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel
ou un substitut du sel.
98/72/CE
95/2/CE
(2) Exprimé en NaNO2.
(3) Quantité résiduelle au point de vente au consommateur final, exprimée en NaNO2.
(4) Exprimé en NaNO3.
(5) Quantité résiduelle, y compris pour le nitrite formé à partir de nitrate, exprimé en NaNO2.
No E
Nom
E 280
Acide propionique 
E 281
Propionate de
sodium
E 282
Propionate de
calcium
E 283
Propionate de
potassium
(1 )








Denrées alimentaires
Quantité maximale
Pain tranché et pain de seigle préemballé
3 000 mg/kg
exprimé en acide
propionique
Pain à valeur énergétique réduite

Pain partiellement cuit et préemballé 
Produits de la boulangerie fine
préemballés (y compris les confiseries
contenant de la farine) dont l’activité
de l’eau est supérieure à 0,65
Rolls, buns et pitta préemballés







Christmas pudding
E 1105
Lysozyme
2 000 mg/kg
exprimé en acide
propionique
Pain préemballé
1 000 mg/kg
exprimé en acide propionique
Pølsebrød, boller et dansk flutes préemballés
2 000 mg/kg exprimé
en acide propionique
Fromages et succédanés de fromages
(traitement en surface uniquement)
quantum satis
Fromage affiné
quantum satis
(1) La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un
processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.
29
98/72/CE
95/2/CE
95/2/CE --- I
PARTIE D
95/2/CE
Autres antioxygènes
Notes
Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates,
BHA et BHT sont utilisés, les différentes quantités doivent être réduites en proportion.
No
Nom
E 310
Gallate de propyle
E 311
Gallate d’octyle
E 312
Gallate de dodécyle
E 320
B
Butylhydroxyanisol
lh d
i l
(BHA)
E 321
Butylhydroxytoluène
(BHT)
Denrées alimentaires







Quantité maximale
(mg/kg)
Matières grasses et huiles pour la
fabrication professionnelle de
denrées subissant un traitement
thermique
200* (gallates et BHA,
seuls ou en mélange)
Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l’huile
de grignons d’olive
100 * (BHT)
tous deux exprimés
par rapport à la
matière grasse
Saindoux, huile de poisson, graisses de bœuf, de volaille et de
mouton
Mélanges prêts à l’emploi pour
pâtisseries
200 (gallates et BHA,
seuls ou en mélange)
Amuse-gueule à base de céréales
Lait en poudre pour distributeurs
auto
at ques
automatiques
Soupes, potages et bouillons déshydratés
Sauces
Viande déshydratée
Fruits à coque transformés
exprimé par rapport à
la matière grasse
Assaisonnements et condiments
Céréales précuites
Pommes de terre déshydratées
25 (gallates et BHA,
seuls ou en mélange)
Chewing-gum
400 (gallates, BHT et
BHA, seuls ou en
mélange)
Compléments alimentaires
E 315
E 316
Acide érythorbique
Érythorbate de sodium



Produits de viande en conserve et
en semi-conserve
500
exprimé en
érythorbique
acide
Produits de poisson en conserve
et en semi-conserve
1 500
exprimé en
érythorbique
acide
Poissons à peau rouge congelés
et surgelés
30
98/72/CE
95/2/CE --- I
ANNEXE IV
95/2/CE
AUTRES ADDITIFS AUTORISÉS
Note
Les quantités maximales d’utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires
prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.
No E
E 297
Nom
Acide fumarique
Denrées alimentaires
Quantité
maximale
Vin (pour mémoire) conformément au
règlement (CEE) no 1873/84 autorisant
l’offre et la livraison à la consommation
humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de
pratiques œnologiques non prévues par
le règlement (CEE) no 337/79
Fourrages et nappages pour produits de
boulangerie fine
2,5 g/kg
Confiseries
1 g/kg
Desserts de type gelée
4 g/kg
Desserts aromatisés aux fruits
Mélanges déshydratés prêts à l’emploi
pour desserts
Poudres instantanées pour boissons à
base de fruits
1 g/l
Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions
1 g/kg
98/72/CE
Chewing-gum
2 g/kg
95/2/CE
98/72/CE
Dans les utilisations suivantes, la quantité maximale indiquée (exprimée en
P2O5) d’acide phosphorique et des phosphates E 338, E 339, E 340, E 341,
E 343, E 450, E 451 et E 452 peut être additionnée seule ou en mélange:
E 338
Acide phosphorique
Boissons aromatisées sans alcool
Lait stérilisé et UHT
E 339
Phosphates de sodium
700 mg/l
1 g/l
Fruits confits
800 mg/kg
Préparations à base de fruits
800 mg/kg
Lait partiellement déshydraté contenant
moins de 28 % de matière sèche
1 g/kg
i) Phosphate monosodique
Lait partiellement déshydraté contenant
plus de 28 % de matière sèche
1,5 g/kg
ii) Phosphate disodique
Lait en poudre et lait écrémé en poudre
2,5 g/kg
iii) Phosphate trisodique
Crème de lait pasteurisée, stérilisée et
UHT
5 g/kg
Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières grasses végétales
5 g/kg
Fromages non affinés (à l’exception de
la Mozzarella)
2 g/kg
31
95/2/CE --- I
No E
E 340
Nom
Phosphates de potassium
Denrées alimentaires
Fromages fondus et succédanés de fromages fondus
Produits de viande
5 g/kg
ii) Phosphate dipotassique
Boissons destinées aux sportifs et eaux
de table préparées
0,5 g/l
iii) Phosphate trisodique (SIC!
tripotassique)
Compléments alimentaires
Boissons à base de protéines végétales
E 343
E 450
Phosphates de calcium
quantum satis
10 g/kg
20 g/l
Blanchisseurs de boissons
30 g/kg
i) Phosphate monocalcique
Blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques
50 g/kg
ii) Phosphate dicalcique
Glaces de consommation
1 g/kg
iii) Phosphate tricalcique
Desserts
3 g/kg
Mélanges déshydratés prêts à l’emploi
pour desserts
7 g/kg
Phosphates de magnésium
Produits de boulangerie fine
20 g/kg
i) Phosphate monomagnésique
Farine
2,5 g/kg
ii) Phosphate dimagnésique
Farine fermentante
20 g/kg
Soda bread
20 g/kg
Œufs liquides (blancs, jaunes, ou œufs
entiers)
10 g/kg
Diphosphates
Sauces
5 g/kg
i) Diphosphate disodique
Soupes, potages et bouillons
3 g/kg
ii) Diphosphate trisodique
Thé instantané et infusions instantanées
2 g/kg
iii) Diphosphate tétrasodique
Cidre et poiré
v) (SIC! iv)) Diphosphate
tétrapotassique
2 g/l
Chewing-gum
quantum satis
Denrées alimentaires en poudre
vi) (SIC! v)) Diphosphate
dicalcique
E 451
20 g/kg
i) Phosphate monopotassique
Sel et produits de remplacement du sel
E 341
Quantité
maximale
10 g/kg
Boissons chocolatées et maltées à base
de produits laitiers
2 g/l
vii) (SIC! vi)) Dihydrogéno-di- Boissons alcoolisées, à l’exception du
phosphate de calcium
vin et de la bière
1 g/l
Triphosphates
i) Triphosphate pentasodique
Céréales pour petit déjeuner
5 g/kg
Amusegueule
5 g/kg
Surimi
1 g/kg
Pâté de poissons et de crustacés
5 g/kg
Nappages (sirops pour crêpes, sirops
aromatisés pour lait frappé aromatisé
et glaces; produits similaires)
3 g/kg
32
95/2/CE
98/72/CE
95/2/CE --- I
No E
E 452
Quantité
maximale
Nom
Denrées alimentaires
ii) Triphosphate pentapotassique
Préparation spéciale destinée à une alimentation particulière
5 g/kg
Enrobages pour viandes et produits végétaux
4 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Polyphosphates
i) Polyphosphate sodique
Sucre de glace
ii) Polyphosphate potassique
Nouilles
iii) Polyphosphate calcosodique
Pâte à frire
iv) Polyphosphates calciques
Filets de poisson
congelés et surgelés
95/2/CE
98/72/CE
10 g/kg
2 g/kg
12 g/kg
non
transformé,
5 g/kg
Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et surgelés
5 g/kg
Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits congelés,
surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites, congelés et surgelées
5 g/kg
Matières grasses tartinables, à l’exclusion du beurre
5 g/kg
Beurre de crème acide
2 g/kg
Produits de crustacés en conserves
1 g/kg
Émulsion aqueuse en aérosol pour le
revêtement des moules à pâtisserie
30 g/kg
Boissons à base de café pour distributeurs automatiques
2 g/l
E 468
Carboxyméthylcellulose de sodium Compléments alimentaires solides
rériculée
E 431
Stéarate de polyoxyéthylène (40)
Vin (pour mémoire) conformément au
règlement (CEE) no 1873/84 autorisant
l’offre et la livraison à la consommation
humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de
pratiques œnologiques non prévues par
le règlement (CEE) no 337/79
E 353
Acide métatartrique
Vin conformément aux règlements
(CEE) no 822/87, (CEE) no 4252/88,
(CEE) no 2332/92 et (CEE) no 1873/84
et à leurs règlements d’application
30 g/kg
95/2/CE
100 mg/l
Made wine
33
95/2/CE --- I
No E
Nom
E 355
Acide adipique
E 356
Adipate de sodium
E 357
Adipate de potassium
Denrées alimentaires





Fourrages et nappages pour produits de
boulangerie fine
2 g/kg
Mélanges déshydratés prêts à l’emploi
pour desserts
1 g/kg
Desserts de type gelée
6 g/kg
Poudres pour la préparation ménagère
de boissons
E 363
Acide succinique
Soupes, potages et bouillons
5 g/kg
Alginate de propane-1, 2-diol
3 g/l
75 mg/kg
250 mg/kg
Crustacés et mollusques en conserve
75 mg/kg
Poissons en conserve
75 mg/kg
100 mg/kg
98/72/CE
Crustacés congelés et surgelés
75 mg/kg
95/2/CE
Émulsions de matières grasses
3 g/kg
Produits de boulangerie fine
2 g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour
boulangerie fine et desserts
5 g/kg
Matières grasses tartinables, au sens
des annexes B et C du règlement (CE)
no 2991/94 (1), d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 %
E 405
10 g/l
6 g/kg
Éthylène-diamine-tétra-acétate de Sauces émulsionnées
calcium disodium (calcium diso- Légumineuses, légumes, champignons
dium EDTA)
et artichauts en conserve
95/2/CE
exprimé en
acide
adipique
Desserts
Poudres pour la préparation ménagère
de boissons
E 385
Quantité
maximale
Confiseries
1,5 g/kg
Glaces de consommation à l’eau
3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de
pommes de terre
3 g/kg
Sauces
8 g/kg
Bière
100 mg/l
Chewing-gum
5 g/kg
Préparations de fruits et de légumes
5 g/kg
Boissons aromatisées sans alcool
Liqueurs émulsionnées
Aliments diététiques utilisés à des fins
médicales particulières; préparations
diététiques de régime contre la prise de
poids destinées à remplacer un repas
ou l’apport alimentaire d’une journée
(1) JO L 316 du 9. 12. 1994, p. 2.
34
300 mg/l
10 g/l
1,2 g/kg
95/2/CE --- I
No E
Nom
Denrées alimentaires
Compléments alimentaires
Cidre, à l’exclusion du cidre bouché
E 416
Gomme Karaya
Amuse-gueule à base de céréales et de
pommes de terre
Enrobages pour fruits à coque
i) Sorbitol
ii) Sirop de sorbitol
E 421
Mannitol
E 953
Isomalt
E 965
Maltitol
i) Maltitol
ii) Sirop de maltitol
E 966
Lactitol
E 967
Xylitol
E 432
Monolaurate depolyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20)
E 433
E 434
E 435
E 436











Monooléate de polyoxyéthylène

sorbitane (polysorbate 80)

Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40) 

Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 60) 
Tristéarate de polyoxyéthylène 

sorbitane (polysorbate 65)
98/72/CE
95/2/CE
10 g/kg
6 g/kg
Sauces émulsionnées
10 g/kg
Sauces émulsionnées
10 g/l
quantum satis
5 g/kg
Denrées alimentaires en général (à l’ex- quantum satis
ception des boissons et de celles des
denrées alimentaires qui sont mentionnées à l’article 2 paragraphe 3)
Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés
et surgelés
(à des fins
autres que
l’édulcoration)
Liqueurs
Produits de boulangerie fine
Émulsions de matières grasses pour pâtisserie
3 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
Succédanés de lait et de crème
1 g/kg
Glaces de consommation
3 g/kg
Desserts
1 g/kg
Confiseries Sauces émulsionnées
5 g/kg
Soupes et potages
1 g/kg
Chewing-gum
5 g/kg
Aliments diététiques utilisés à des fins
médicales particulières; préparations
diététiques de régime contre la prise de
poids destinées à remplacer un repas
ou l’apport alimentaire d’une journée
Phosphatides d’ammonium
5 g/kg
Desserts
Compléments alimentaires
E 442
100 mg/l
5 g/kg
Chewing-gum
Sorbitol
95/2/CE
1g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour
produits de boulangerie fine
Compléments alimentaires
E 420
Quantité
maximale
quantum satis
1 g/kg
seul ou en
mélange
Produits à base de chocolat et de cacao, au sens de la directive 73/241/CEE,
y compris fourrages
10 g/kg
98/72/CE
Confiserie à base de ces produits
10 g/kg
98/72/CE
35
95/2/CE --- I
No E
Quantité
maximale
Nom
Denrées alimentaires
E 444
Acétate isobutyrate de saccharose
Boissons troubles aromatisées sans alcool
300 mg/l
E 445
Esters glycériques de résine de Boissons troubles aromatisées sans albois
cool
100 mg/l
Traitement en surface des agrumes
E 473
Sucroesters d’acides gras
E 474
Sucroglycérides



Café liquide conditionné
50 mg/kg
1 g/l
Produits de viande ayant subi un traitement thermique
5 g/kg (par
rapport
à la matière
grasse)
Émulsions de matières grasses pour pâtisserie
10 g/kg
Produits de boulangerie fine
10 g/kg
Glaces de consommation
5 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Émulsions de matières grasses pour pâtisserie
10 g/kg
Produits de boulangerie fine
10 g/kg
Glaces de consommation
5 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Desserts
5 g/kg
Sauces
10 g/l
Soupes, potages et bouillons
quantum satis
Boissons sans alcool à base d’anis
5 g/l
Boissons sans alcool à la noix de coco
et aux amandes
5 g/l
Boissons spiritueuses (à l’exclusion du
vin et de la bière)
5 g/l
Poudres destinées à la préparation de
boissons chaudes
10 g/l
Compléments alimentaires
Aliments diététiques utilisés à des fins
médicales particulières; préparations
diététiques de régime contre la prise de
poids destinées à remplacer un repas
ou l’apport alimentaire d’une journée
98/72/CE
95/2/CE
2 g/l
Fruits frais, traitement en surface
Boissons à base de produits laitiers
95/2/CE
5 g/l
quantum satis
5 g/kg
10 g/kg
seuls ou en
mélange
Chewing-gum
Succédanés de crème
5 g/kg
Crème stérilisée et crème stérilisée à
faible teneur en matières grasses
5 g/kg
36
98/72/CE
95/2/CE --- I
No E
E 475
Nom
Esters
gras
polyglycériques
Denrées alimentaires
d’acides
Produits de boulangerie fine
5 g/l
Produits à base d’œufs
1 g/kg
E 477
Polyricinoléate de polyglycérol
0,5 g/kg
Chewing-gum
5 g/kg
Émulsions de matières grasses
5 g/kg
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Confiseries
2 g/kg
Desserts
2 g/kg
Compléments alimentaires
quantum satis
Aliments diététiques utilisés à des fins
médicales particulières; préparations
diététiques de régime contre la prise de
poids destinées à remplacer un repas
ou l’apport alimentaire d’une journée
5 g/kg
Céréales du type «Granola» pour le petit déjeuner
10 g/kg
Matières grasses tartinables, au sens
des annexes A, B et C du règlement
(CE) no 2991/94, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 %
4 g/kg
Produits tartinables analogues d’une teneur en matières grasses inférieure à
10 %
4 g/kg
Sauces pour salades
4 g/kg
Confiseries à base de cacao, y compris
le chocolat
5 g/kg
Esters de propane-1,2-diol d’aci- Produits de boulangerie fine
des gras
Émulsions de matières grasses pour pâtisserie
5 g/kg
10 g/kg
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Blanchisseurs de boissons
1 g/kg
Glaces de consommation
3 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Desserts
5 g/kg
Nappages fouettés pour desserts (autres
que la crème)
30 g/kg
Aliments diététiques utilisés à des fins
médicales particulières; préparations
diététiques de régime contre la prise de
poids destinées à remplacer un repas
ou l’apport alimentaire d’une journée
1 g/kg
37
95/2/CE
10 g/kg
Liqueurs émulsionnées
Blanchisseurs de boissons
E 476
Quantité
maximale
98/72/CE
95/2/CE
95/2/CE --- I
No E
Nom
Denrées alimentaires
E 479b
Huile de soja oxydée par chauffa- Émulsions de matières grasses pour frige ayant réagi avec des mono- et ture
diglycérides d’acides gras
E 481
Stéaroyl-2-lactylate de sodium
E 482
Stéaroyl-2-lactylate de calcium
Quantité
maximale
5 g/kg
 Produits de boulangerie fine
 Riz à cuisson rapide

5 g/kg
Céréales pour petit déjeuner
5 g/kg
4 g/kg
Liqueurs émulsionnées
8 g/l
Spiritueux ayant un titre alcoométrique
inférieur à 15 % vol
8 g/l
Amuse-gueule à base de céréales
2 g/kg
Chewing-gum
2 g/kg
Émulsions de matières grasses
10 g/kg
Desserts
5 g/kg
Confiseries de sucres
5 g/kg
Blanchisseurs de boissons
3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de
pommes de terre
5 g/kg
Produits de viande hachée et en cubes
en conserve
4 g/kg
Poudres destinées à la préparation de
boissons chaudes
2 g/l
Aliments diététiques utilisés à des fins
médicales particulières; préparations
diététiques de régime contre la prise de
poids destinées à remplacer un repas
ou l’apport alimentaire d’une journée
2 g/kg
Pain (à l’exception des pains mentionnés à l’annexe II)
3 g/kg
Mostarda di frutta
2 g/kg
seul ou en
mélange
E 483
Tartrate de stéaryle
E 491
Monostéarate de sorbitane
E 492
Tristéarate de sorbitane
E 493
Monolaurate de sorbitane
E 494
Monooléate de sorbitane
E 495
Monopalmitate de sorbitane





Produits de boulangerie (à l’exception
des pains mentionnés à l’annexe II)
4 g/kg
Desserts
5 g/kg
Produits de boulangerie fine
Nappages et enrobages pour produits
de boulangerie fine
Marmelade en gelée
10 g/kg
5 g/kg
25 mg/kg (1)
Émulsions de matières grasses
10 g/kg
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Blanchisseurs de boissons
5 g/kg
(1) Pour E 493 uniquement
38
95/2/CE
95/2/CE --- I
No E
Nom
Denrées alimentaires
Quantité
maximale
Concentrés liquides de thé et d’infusions de fruits et de plantes
0,5 g/kg
Glaces de consommation
0,5 g/kg
Desserts
5 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Confiseries à base de cacao, y compris
le chocolat
Sauces émulsionnées
10 g/kg (1)
5 g/kg
Compléments alimentaires
quantum satis
Levures de boulangerie
quantum satis
5 g/kg
Chewing-gum
Aliments diététiques utilisés à des fins
médicales particulières; préparations
diététiques de régime contre la prise de
poids destinées à remplacer un repas
ou l’apport alimentaire d’une journée
5 g/kg
seul ou en
mélange
Pour E 491 uniquement (pour mémoire), vin conformément au règlement
(CEE) no 1873/84 autorisant l’offre et
la livraison à la consommation humaine
directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le
règlement (CEE) no 337/79
E 512
Chlorure d’étain
Asperges blanches en conserve
25 mg/kg
en Sn
E 520
Sulfate d’aluminium
Blanc d’œuf
E 521
Sulfate d’aluminium sodique
Fruits et légumes confits, cristallisés et
glacés
E 522
E 523
E 541


Sulfate d’aluminium potassique 

Sulfate d’aluminium ammonique 
30 mg/kg
Ferrocyanure de sodium
E 536
Ferrocyanure de potassium
E 538
Ferrocyanure de calcium





seul ou en
mélange
exprimé en
aluminium
Phosphate d’aluminium sodique Produits de boulangerie fine (scones et
acide
génoiserie uniquement)
E 535
200 mg/kg
Sel et ses produits de remplacement
(1) Pour E 492 uniquement.
39
1 g/kg
exprimé en
aluminium
seul ou en
mélange
20 mg/kg en
ferrocyanure
de potassium
anhydre
95/2/CE
95/2/CE --- I
No E
Nom
E 551
Dioxyde de silicium
E 552
E 553a
E 553b
E 554
E 555
E 556
E 559
Denrées alimentaires


i) Silicate de magnésium

ii) Trisilicate de magnésium (1) 
Talc (1)

Silicate alumino-sodique

Silicate alumino-potassique

Silicate alumino-calcique

Silicate d’aluminium (kaolin) 
Silicate de calcium
Quantité
maximale
Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres)
10 g/kg
Sel et ses produits de remplacement
10 g/kg
Compléments alimentaires
95/2/CE
quantum satis
Denrées alimentaires en comprimés, en quantum satis
pastilles et en dragées
Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure
et fondu, râpé ou en tranches
10 g/kg
98/72/CE
Succédanés de fromage râpé ou en
tranches et succédanés de fromage fondu
Chewing-gum
quantum
satis (2)
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en
surface uniquement)
Assaisonnements
E 579
Gluconate ferreux
E 585
Lactate ferreux
E 620
Acide glutamique
E 621
Glutamate monosodique
E 622
Glutamate monopotassique
E 623
Diglutamate de calcium
E 624
Glutamate d’ammonium
E 625
Diglutamate de magnésium
E 626
Acide guanylique
E 627
Guanylate disodique
E 628
Guanylate dipotassique
E 629
Guanylate de calcium
E 630
Acide inosinique
Confiseries à l’exclusion du chocolat
(traitement en surface uniquement)
quantum satis
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie
30 g/kg
Olives noircies par oxydation
Denrées alimentaires en général (à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 paragraphe 3)
Condiments et assaisonnements





30 g/kg
Denrées alimentaires en général (à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 paragraphe 3)
(1) Sans amiante.
(2) Pour E 553b uniquement.
40
150 mg/kg en
Fe
10 g/kg
seul ou en
mélange
quantum satis
500 mg/kg
seul ou en
mélange,
exprimé en
acide
guanylique
98/72/CE
95/2/CE
95/2/CE --- I
No E
Nom
E 631
Inosinate disodique
E 632
Inosinate dipotassique
E 633
Inosinate de calcium
E 634
5΄-ribonucléotide calcique
E 635
5΄-ribonucléotide disodique
E 900
Diméthylpolysiloxane
Denrées alimentaires





Assaisonnements et condiments
Quantité
maximale
quantum satis
Confitures, gelées et marmelades au
sens de la directive 79/693/CEE et pâtes à tartiner similaires à base de fruits,
y compris les produits à valeur énergétique réduite
10 mg/kg
Soupes, potages et bouillons
10 mg/kg
Huiles et matières grasses destinées à
la friture
10 mg/kg
Confiseries (à l’exception du chocolat)
10 mg/kg
Boissons aromatisées sans alcool
10 mg/l
Jus d’ananas
10 mg/l
Fruits et légumes en conserve
95/2/CE
10 mg/kg
100 mg/kg
Chewing-gum
Vin (pour mémoire) conformément au
règlement (CEE) no 1873/84 autorisant
l’offre et la livraison à la consommation
humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de
pratiques œnologiques non prévues par
le règlement (CEE) no 337/79
10 mg/l
Sød . . . Saft
Pâte à frire
10 mg/kg
Cidre, à l’exclusion du cidre bouché
E 901
Cire d’abeille blanche et jaune
E 902
Cire de candelilla
E 903
Cire de carnauba
E 904
Shellac





Comme agents d’enrobage uniquement
pour
10 mg/l
quantum satis
98/72/CE
95/2/CE
— Confiseries (y compris le chocolat)
— Petits produits de boulangerie fine
enrobés de chocolat
— Amuse-gueule
— Fruits à coque
— Grains de café
Compléments alimentaires
quantum satis
Agrumes, melons, pommes et poires quantum satis
frais (traitement en surface uniquement)
Pêches et ananas (traitement en surface quantum satis
uniquement)
41
98/72/CE
95/2/CE --- I
No E
E 905
Nom
Cire microcristalline
Denrées alimentaires
Traitement en surface de:
Quantité
maximale
quantum satis
95/2/CE
98/72/CE
— confiseries, à l’exclusion du chocolat
— chewing-gum
— melon, papayes, mangues et avocats
Agrumes frais (traitement en surface quantum satis
uniquement)
i
t)
95/2/CE
Melons, mangues, papayes, avocats et quantum satis
ananas frais (traitement en surface uniquement)
98/72/CE
Carbamide
Chewing-gum sans sucres ajoutés
95/2/CE
E 950
Acesulfame-K
Chewing-gum avec sucres ajoutés
E 951
Aspartame
E 957
Thaumatine
E 912
Esters de l’acide montanique
E 914
Cire de polyéthylène oxydée
E 927b
30 g/kg
800 mg/kg
2 500 mg/kg
10 mg/kg
(comme
exhausteur
de goût
uniquement)
(1 )
Boissons aromatisés sans alcool à base
d’eau
Desserts — laitiers et non laitiers
0,5 mg/l
98/72/CE
5 mg/kg
(comme
exhausteur
de goût
uniquement)
E 959
Néohespéridine DC
Chewing-gum avec sucres ajoutés
Matières grasses tartinables, au sens
des annexes B et C du règlement (CE)
no 2991/94
150 mg/kg (1)
5 mg/kg
95/2/CE
98/72/CE
95/2/CE
Produits à base de viande
Gelées de fruits
Protéines végétales
E 999
Extraits de quillaia
Boissons aromatisées sans alcool à base
d’eau
Cidre, à l’exclusion du cidre bouché
200 mg/l
calculé en
extrait
anhydre
200 mg/l
98/72/CE
calculé en
extrait
anhydre
E 1201
Polyvinylpyrrolidone
E 1202
Polyvinylpolypyrrolidone
(1)
Compléments alimentaires en compri- quantum satis
més et en dragées
Si E 950, E 951, E 957 et E 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de
chacun d’entre eux est réduite en proportion.
42
95/2/CE
95/2/CE --- I
No E
E 1505
E 1518
Nom
Denrées alimentaires
Quantité
maximale
Citrate de triéthyle
Blanc d’œuf séché
quantum satis
Triacétate de glycéryle
Chewing-gum
quantum satis
quantum satis
(triacétine)
E 459
Bêta-cyclodextrine
Denrées alimentaires en comprimés et
en dragées
E 425
Konjac (1)
Denrées alimentaires en général
i) Gomme de konjac
ii) Glucomannane de konjac
(1)
(à l’exclusion de celles visées à l’article 2, paragraphe 3)
10 g/kg
seul ou en
mélange
Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la
réhydratation s’effectue au moment de l’ingestation.
43
95/2/CE
98/72/CE
95/2/CE --- I
ANNEXE V
95/2/CE
SUPPORTS ET SOLVANTS PORTEURS AUTORISÉS
Note
Ne sont pas incluses dans cette liste:
1)
les substances généralement considérées comme des denrées alimentaires;
2)
les substances visées à l’article 1er paragraphe 5;
3)
les substances ayant essentiellement une fonction d’acidifiant ou de correcteur d’acidité, telles
que l’acide citrique et l’hydroxyde d’ammonium.
No E
Nom
Usage restreint
Propane-1,2-diol (propylène glycol)
E 422
Glycérol
E 420
Sorbitol
E 421
Mannitol
E 953
Isomalt
E 965
Maltitol
E 966
Lactitol
Colorants, émulsifiants antioxygènes et enzymes (présence dans la
denrée alimentaire: niveau maximal de 1 g/kg)
E 967
Xylitol
E 400-404
Acide alginique et ses sels de sodium, de potassium, de calcium et d’ammonium
E 405
Alginate de propane-1,2-diol
E 406
Agar-agar
E 407
Carraghénanes
E 410
Farine de graines de caroube
E 412
Gomme guar
E 413
Gomme adragante
E 414
Gomme arabique ou gomme d’acacia
E 415
Gomme xanthane
E 440
Pectines
E 432
Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20)
E 433
Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)
E 434
Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane
(polysorbate 40)
E 435
Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane
(polysorbate 60)
E 436
Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)









E 442
Phosphatides d’ammonium
Antioxygènes
E 460
Cellulose (microcristalline ou en poudre)
E 461
Méthylcellulose
E 463
Hydroxypropylcellulose
44
Agents antimoussants
95/2/CE --- I
No E
Nom
E 464
Hydroxypropylméthylcellulose
E 465
Méthyléthylcellulose
E 466
Carboxyméthylcellulose
Usage restreint
Carboxyméthylcellulose de sodium
E 322
Lécithines
E 432-436
Polysorbates 20, 40, 60, 65 et 80
E 470b
Sels de magnésium d’acides gras
E 471
Mono- et diglycérides d’acides gras
E 472a
Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides
gras
E 472c
Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides
gras
E 472e
Esters monoacéthyltartriques et diacéthyltartriques
des mono- et diglycérides d’acides gras
E 473
Sucroesters d’acides gras
E 475
Esters polyglycériques d’acides gras
E 491
Monostéarate de sorbitane
E 492
Tristéarate de sorbitane
E 493
Monolaurate de sorbitane
E 494
Monooléate de sorbitane
E 495
Monopalmitate de sorbitane
E 1404
Amidon oxydé
E 1410
Phosphate de monoamidon
E 1412
Phosphate de diamidon
E 1413
Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414
Phosphate de diamidon acétylé
E 1420
Amidon acétylé
E 1422
Adipate de diamidon acétylé
E 1440
Amidon hydroxypropylé
E 1442
Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450
Octényle succinate d’amidon sodique
E 170
Carbonates de calcium
E 501
Carbonates de potassium
E 504
Carbonates de magnésium
E 508
Chlorure de potassium
45













Colorants et
antioxygènes liposolubles









Colorants et antimoussants
95/2/CE
95/2/CE --- I
No E
Nom
E 509
Chlorure de calcium
E 511
Chlorure de magnésium
E 514
Sulfate de sodium
E 515
Sulfate de potassium
E 516
Sulfate de calcium
E 517
Sulfate d’ammonium
E 341
Phosphates de calcium
E 263
Acétate de calcium
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 577
Gluconate de potassium
E 640
Glycine et son sel de sodium
E 1505
Citrate de triéthyle
E 1518
Triacétate de glycéryle (triacétine)
E 551
Dioxyde de silicium
E 552
Silicate de calcium
Émulsifiants et
maximum
i
5%
E 553b
Talc
Colorants, au maximum 5 %
E 558
Bentonite
E 559
Silicate d’aluminium (kaolin)
E 901
Cire d’abeille
E 1200
Polydextrose
E 1201
Polyvinylpyrrolidone
E 1202
Polyvinylpolypyrrolidone
E 322
Lécithines
E 432-436
Polysorbates
E 470 a
Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras
E 471
Mono- et diglycérides d’acides gras
E 491-495
Sorbitanes
E 570
Acides gras
E 900
Diméthylpolysiloxane
colorants,
au
Colorants
Édulcorants
Agents d’enrobage pour fruits
Polyéthylèneglycol 6000
E 425
95/2/CE
Usage restreint
Édulcorants
Konjac
i) Gomme de konjac
ii) Glucomannane de konjac
E 459
Bêta-cyclodextrine
1 g/kg
E 1451
Amidon oxydé acétylé
E 468
Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée
E 469
Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique
Édulcorants
46
98/72/CE
95/2/CE --- I
ANNEXE VI
95/2/CE
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE
Note
Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge
peuvent contenir les substances E 414 (gomme d’acacia ou gomme arabique) et
E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l’addition de préparations de nutriments
contenant au maximum 150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance
E 551, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme
support de la vitamine B12 (pas moins de 1 part de B12 pour 1 000 parts de mannitol). La quantité de E 414 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 10 mg/kg.
98/72/CE
Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge
peuvent contenir la substance E 301 (L-ascorbate de sodium) utilisée au niveau
quantum satis dans des enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité de E 301 passant dans le produit prêt à la
consommation ne devrait pas dépasser 75 mg/l.
Les niveaux maximaux indiqués se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être
consommées préparées selon les instructions du fabricant.
95/2/CE
PREMIÈRE PARTIE
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS POUR
NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ
Notes
1.
L’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est
autorisée dans la fabrication des laits acidifiés.
2.
Si plus d’une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une
denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée.
98/72/CE
95/2/CE
No E
Nom
Quantité maximale
E 270
Acide lactique [forme L(+)
seulement]
quantum satis
E 330
Acide citrique
quantum satis
E 338
Acide orthophosphorique
conformément aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE
E 306
Extrait riche en
tocophérols
E 307
Alpha-tocophérol
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 322
Lécithines
1 g/l
E 471
Mono- et diglycérides
4 g/l
E 304
Palmitate de L-ascorbyle
10 mg/l
E 331
Citrates de sodium
2 g/l
E 332
Citrates de potassium
seuls ou en mélange et conformément
aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE





10 mg/l seul ou en mélange
47
98/72/CE
95/2/CE --- I
No E
E 339
Nom
Orthophosphates
dium
Quantité maximale
de
so- 1 g/l exprimé en P2O5
E 340
seuls ou en mélange et conformément
Orthophosphates de potas- aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE
sium
E 412
Gomme guar
1 g/l dans le cas où le produit liquide
contient des protéines en partie hydrolysées et est conforme aux conditions arrêtées à l’annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE
E 472 c
Esters citriques des monoet diglycérides d’acides gras
7,5 g/l vendus en poudre
Sucroesters d’acides gras
120 mg/l, dans des produits contenant
des protéines, peptides ou acides aminés
hydrolysés
E 473
9 g/l vendus sous forme liquide, dans le
cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux
conditions arrêtées à l’annexe IV de la
directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE
48
95/2/CE
98/72/CE
95/2/CE --- I
DEUXIÈME PARTIE
95/2/CE
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS DE SUITE POUR
NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ
Notes
1.
L’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est autorisée dans la
fabrication de laits acidifiés.
2.
Si plus d’une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au
prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée.
98/72/CE
3.
Si l’on ajoute plus d’une des trois substances E 407, E 410 et E 412 à une denrée alimentaire, le
niveau maximal établi pour chacune de ces substances dans cette denrée alimentaire est abaissé
au prorata de la présence cumulée des autres substances dans cette denrée alimentaire.
95/2/CE
No E
Nom
Quantité maximale
E 270
Acide lactique [forme L(+) seulement]
quantum satis
E 330
Acide citrique
quantum satis
E 306
Extrait riche en tocophérols
E 307
Alpha-tocophérol
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 338
Acide orthophosphorique
conformément aux limites prévues à l’annexe II de la Directive 91/321/CEE
E 440
Pectines
5 g/l uniquement dans les préparations
de suite acidifiées
E 322
Lécithines
1 g/l
E 471
Mono- et diglycérides
4 g/l
E 407
Carraghénames
0,3 g/l
E 410
Farine de graines de caroube
1 g/l
E 412
Gomme guar
1 g/l
E 304
Palmitate de L-ascorbyle
10 mg/l
E 331
Citrates de sodium
2 g/l
E 332
Citrates de potassium
seuls ou en mélange et conformément
aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE
E 339
Orthophosphates de sodium
1 g/l exprimé en P2O5
Orthophosphates de potassium
seuls ou en mélange et conformément
aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE
E 340
E 472 c





10 mg/l seul ou en mélange
Esters citriques des mono- et diglycérides 7,5 g/l vendus en poudre
d’acides gras
9 g/l vendus sous forme liquide, dans le
cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux
conditions arrêtées à l’annexe IV de la
directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE
49
98/72/CE
95/2/CE --- I
No E
E 473
Nom
Sucroesters d’acides gras
Quantité maximale
120 mg/l, dans des produits contenant
des protéines, peptides ou acides aminés
hydrolysés
50
95/2/CE
98/72/CE
95/2/CE --- I
TROISIÈME PARTIE
95/2/CE
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS DE SEVRAGE POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE EN BONNE SANTÉ
No E
Nom
E 170
Carbonates de calcium
E 260
Acide acétique
E 261
Acétate de potassium
E 262
Acétate de sodium
E 263
Acétate de calcium
E 270
Acide lactique (*)
E 296
Acide malique (*)
E 325
Lactate de sodium (*)
E 326
Lactate de potassium (*)
E 327
Lactate de calcium (*)
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 333
Citrates de calcium
E 507
Acide chlorhydrique
E 524
Hydroxyde de sodium
E 525
Hydroxyde de potassium
E 526
Hydroxyde de calcium
E 500
Carbonates de sodium
E 501
Carbonates de potassium
E 503
Carbonates d’ammonium
Denrées alimentaires














Aliments de sevrage
Quantité maximale
quantum satis
(pour régulation
du pH seulement)








Aliments de sevrage
quantum satis
(seulement
comme
poudres à lever)
seul ou en mélange,
exprimé en acide
ascorbique
E 300
Acide L-ascorbique
E 301
L-ascorbate de sodium
E 302
L-ascorbate de calcium
E 304
Palmitate de L-ascorbyl
E 306
Extrait riche en tocophérols
E 307
Alpha-tocophérol
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 338
Acide orthophosphorique
E 339
Orthophosphates de potassium
E 340
Orthophosphates de sodium
E 341
Orthophosphates de calcium
(*)











Boissons, jus et aliments
pour bébés à base de fruits
et légumes
0,3 g/kg
Aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris
les biscuits et les biscottes
0,2 g/kg
Céréales, biscuits, biscottes et aliments pour bébés contenant des matières grasses
0,1 g/kg seul ou en
mélange
Aliments de sevrage
1 g/kg exprimé en
P2O5 (pour régulation
du pH seulement)
Céréales
1 g/kg seul ou en
mélange, exprimé en
P2 O 5
Forme L(+) uniquement.
51
95/2/CE --- I
No E
E 322
Nom
Lécithines
E 471
Mono- et diglycérides
d’acides gras
E 472a
Esters acétiques des monoet diglycérides d’acides gras
E 472b
Esters lactiques des monoet diglycérides d’acides gras
E 472c
Esters citriques des monoet diglycérides d’acides gras
E 400
Acide alginique
E 401
Alginate de sodium
E 402
Alginate de potassium
E 404
Alginate de calcium
E 410
E 412
E 414
Farine de graines de caroube
Gommee guar
Go
gua
Gomme arabique ou gomme
d’acacia
E 415
E 440
Gomme xanthane
Pectines
E 551
Dioxyde de silicium
E 334
Acide tartrique (*)
E 335
Tartrate de sodium (*)
E 336
Tartrate de potassium (*)
E 354
Tartrate de calcium (*)
E 450a
Diphosphate disodique
E 575
Glucono-delta-lactone
E 1404
Amidon oxydé
E 1410
Phosphate de monoamidon
E 1412
Phosphate de diamidon
E 1413
Phosphate de diamidon
phosphaté
E 1414
Phosphate de diamidon acétylé
E 1420
E 1422
Denrées alimentaires
Amidon acétylé
Adipate de diamidon acétylé
Quantité maximale
Biscuits et biscottes
Aliments à base de
céréales
Aliments pour bébés





10 g/kg







Biscuits et biscottes
Aliments à base de
céréales
Aliments pour bébés





5 g/kg
seul ou en mélange





Desserts
Entremets



0,5 g/kg
seul ou en mélange
Aliments de sevrage
10 g/kg
seul ou en mélange
Aliments à base de céréales sans gluten
20 g/kg
seul ou en mélange
Céréales sèches
2 g/kg





Biscuits et biscottes
5 g/kg
sous forme de résidus









Aliments de sevrage
50 g/kg





E 1450
Octényle succinate d’amidon
sodique
E 333
Citrates de calcium (1)
Produits à base de fruits à
faible teneur en sucre
quantum satis
E 341
Orthophosphates tricalciques (1)
Desserts à base de fruits
1 g/kg exprimé en
P2 O 5
E 1451
Amidon oxydé acétylé
Aliments de sevrage
50 g/kg
(*)
Forme L(+) uniquement.
(1)
La note figurant à la quatrième partie n’est pas applicable.
52
95/2/CE
98/72/CE
95/2/CE --- I
QUATRIÈME PARTIE
95/2/CE
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS ET
ENFANTS EN BAS ÂGE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES
Les tableaux des première, deuxième et troisième parties de l’annexe VI sont d’application.
No E
Quantité
maximale
Nom
Conditions particulières
E 401
Algine de sodium
1 g/l
À partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition
adaptée, requis pour traiter des troubles
métaboliques et pour une alimentation
par sonde gastrique
E 405
Alginate
2-diol
200 mg/l
À partir de douze mois, dans le cadre de
régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d’une intolérance au lait
de vache ou d’erreurs innées du métabolisme
E 410
Farine de graines de caroube
10 g/l
À partir de la naissance, dans des produits
destinés à réduire le reflux gastro- œsophagien
E 412
Gomme guar
10 g/l
À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides
contenant des protéines, des peptides ou
des acides aminés hydrolysés, conformément aux conditions fixées à l’annexe IV
de la directive 91/321/CEE, telle que modifiée par la directive 96/4/CE
E 415
Gomme xanthane
1,2 g/l
À partir de la naissance, pour utilisation
dans des produits à base d’acides aminés
ou de peptides destinés à des patients
souffrant de problèmes de malabsorption
des protéines, d’insuffisance du tractus
gastro-intestinal ou d’erreurs innées du
métabolisme
E 440
Pectines
10 g/l
À partir de la naissance, dans des produits
utilisés en cas de troubles gastro- intestinaux
E 466
Carboxyméthylcellulose de
sodium
10 g/l ou kg
À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique
des troubles du métabolisme
E 471
Mono-et diglycérides d’acides gras
5 g/l
À partir de la naissance, dans le cadre de
régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines
E 1450
Octényle succinate d’amidon sodique
20 g/l
Dans des préparations pour nourrissons
et des préparations de suite pour nourrissons
de
propane-1,
53
98/72/CE
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