95/2/CE --- I Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions DIRECTIVE 95/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO no L 61 du 18. 3. 1995, p. 1) Modifiée par: Journal officiel no page date Directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 L 86 4 28. 3. 1997 Directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 1998 L 295 18 4. 11. 1998 95/2/CE --- I DIRECTIVE 95/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l’avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B du traité (3), vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (4), et notamment son article 3 paragraphe 2, considérant que les différences existant entre les législations nationales concernant les conservateurs, les antioxygènes et les autres additifs, ainsi que leurs conditions d’emploi, entravent la libre circulation des denrées alimentaires; qu’elles peuvent créer des conditions de concurrence inégales; considérant que, dans toute réglementation relative à ces additifs alimentaires et à leurs conditions d’emploi, il faut tenir compte, en premier lieu, de la nécessité de protéger le consommateur; considérant qu’il est généralement admis que les denrées alimentaires non transformées et certaines autres denrées devraient être exemptes d’additifs alimentaires; considérant que, selon les informations scientifiques et toxicologiques les plus récentes relatives à ces substances, certaines d’entre elles ne devraient être employées que dans certaines denrées alimentaires et dans des conditions d’emploi bien déterminées; considérant qu’il est nécessaire d’établir des règles strictes relatives à l’emploi d’additifs dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments de sevrage, tels que mentionnés par la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (5), et notamment son article 4 paragraphe 1 point e); (1) JO no C 206 du 13. 8. 1992, p. 12, et JO no C 189 du 13. 7. 1993, p. 11. (2) JO no C 108 du 19. 4. 1993, p. 26. (3) Avis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO no C 176 du 28. 6. 1993, p. 117), confirmé le 2. 12. 1993 (JO no C 342 du 20. 12. 1993), position commune du Conseil du 10 mars 1994 (JO no C 172 du 24. 6. 1994, p. 4) et décision du Parlement européen du 16. 11. 1994 (JO no C 341 du 5. 12. 1994). (4) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 27. (5) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 27. I 95/2/CE --- I considérant que la présente directive n’est pas destinée à modifier les règles relatives aux édulcorants et aux colorants; considérant que, dans l’attente de dispositions spécifiques prises en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1) et de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), certaines substances appartenant à cette catégorie sont provisoirement couvertes par la présente directive; considérant que la Commission modifiera les dispositions communautaires en fonction de la présente directive; considérant que le comité scientifique de l’alimentation humaine a été consulté au sujet des substances qui ne font pas encore l’objet d’une disposition communautaire; considérant qu’il est nécessaire d’inclure dans la présente directive des dispositions spécifiques concernant les additifs mentionnés dans d’autres dispositions communautaires; considérant qu’il est souhaitable, lorsqu’il s’agit de décider si une denrée alimentaire donnée relève d’une certaine catégorie d’aliments, de suivre la procédure de consultation du comité permanent des denrées alimentaires; considérant que la modification des critères de pureté existants concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ainsi que de nouvelles spécifications relatives à ceux pour lesquels il n’existe pas de critères de pureté seront adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 11 de la directive 89/107/CEE; considérant que le comité scientifique de l’alimentation humaine n’a pas encore fait connaître d’avis sur les agents de traitement de la farine et que ces substances feront l’objet d’une autre directive; considérant que la présente directive remplace et abroge 70/357/CEE (4), les directives 64/54/CEE (3), 74/329/CEE (5) et 83/463/CEE (6), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: (1) JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (JO no L 366 du 15. 12. 1992, p. 10). (2) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. (3) JO no 12 du 27. 1. 1964, p. 161. (4) JO no L 157 du 18. 7. 1970, p. 31. (5) JO no L 189 du 12. 7. 1974, p. 1. (6) JO no L 255 du 15. 9. 1983, p. 1. II 95/2/CE --- I Article premier 95/2/CE 1. La présente directive est une directive spécifique faisant partie de la directive globale au sens de l’article 3 de la directive 89/107/CEE et s’applique aux additifs autres que les colorants et les édulcorants. Elle ne s’applique pas aux enzymes, à l’exclusion de celles qui sont mentionnées dans les annexes. 98/72/CE 2. Ne peuvent être employés dans les denrées alimentaires que les additifs conformes aux spécifications adoptées par le Comité scientifique de l’alimentation humaine. 95/2/CE 3. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «conservateurs», des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes; b) «antioxygènes», des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur; c) «supports», y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire sans modifier sa fonction technologique (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation; d) «acidifiants», les substances qui augmentent l’acidité d’une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût acide; e) «correcteurs d’acidité», les substances qui modifient ou limitent l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée alimentaire; f) «anti-agglomérants», les substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l’agglutination des particules; g) «antimoussants», les substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse; h) «agents de charge», les substances qui accroissent le volume d’une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique; i) «émulsifiants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que l’huile et l’eau; j) «sels de fonte», les substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants; k) «affermissants», les substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel; 1 95/2/CE --- I l) «exhausteurs de goût», les substances qui renforcent le goût et/ou l’odeur d’une denrée alimentaire; m) «agents moussants», les substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d’une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide; n) «gélifiants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel; o) «agents d’enrobage», (y compris les agents de glisse), les substances qui, appliquées à la surface d’une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice; p) «humectants», les substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d’une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d’une poudre en milieu aqueux; q) «amidons modifiés», les substances obtenues au moyen d’un ou plusieurs traitements chimiques d’amidons alimentaires, qui peuvent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis; r) «gaz d’emballage», les gaz autres que l’air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant; s) «propulseurs», les gaz autres que l’air qui ont pour effet d’expulser une denrée alimentaire d’un contenant; t) «poudres à lever», les substances ou combinaisons de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d’une pâte; u) «séquestrants», les substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques; v) «stabilisants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles, ainsi que les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentaire; w) «épaississants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité. 4. Les agents de traitement de la farine autres que les émulsifiants sont des substances qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère. 5. Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires: a) les substances employées dans le traitement de l’eau potable, dans les conditions prévues par la directive 80/778/CEE (1); (1) JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48). 2 95/2/CE 95/2/CE --- I b) les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes, ou d’un mélange des deux, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium («pectine liquide»); c) les bases de gommes à mâcher; d) la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon physiquement modifié et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques; e) le chlorure d’ammonium; f) le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l’albumine du lait et le gluten; g) les acides aminés et leurs sels autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels et qui n’ont pas de fonction d’additifs; h) les caséinates et la caséine; i) l’inuline. 95/2/CE Article 2 1. Seules les substances énumérées aux annexes I, III, IV et V peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4. 98/72/CE 2. L’utilisation des additifs alimentaires énumérés à l’annexe I est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, à l’exception des denrées alimentaires mentionnées à l’annexe II, selon le principe quantum satis. 3. Sauf dispositions spécifiques contraires, le paragraphe 2 ne s’applique pas: a) 95/2/CE — aux denrées alimentaires non transformées, — au miel, au sens de la directive 74/409/CEE (1), — aux huiles et graisses d’origine animale ou végétale non émulsionnées, — au beurre, — au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à la crème entière pasteurisée, 98/72/CE — aux produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants, non aromatisés, 95/2/CE (1) JO no L 221 du 12. 8. 1974, p. 10. 3 95/2/CE --- I — à l’eau minérale naturelle au sens de la directive 80/777/CEE (1) et à l’eau de source, — au café (à l’exclusion du café instantané aromatisé) et aux extraits de café, — au thé en feuilles non aromatisé, — aux sucres au sens de la directive 73/437/CEE (2), — aux pâtes sèches, à l’exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément à la directive 89/398/CEE, 98/72/CE — au babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé). 95/2/CE Au sens de la présente directive, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n’ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état d’origine. Toutefois, elles peuvent par exemple avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées ou congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non; b) aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés dans la directive 89/398/CEE, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé. Ces denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de l’annexe VI; c) aux denrées alimentaires énumérées à l’annexe II, qui ne peuvent contenir que les additifs prévus dans cette annexe et les additifs prévus aux annexes III et IV dans les conditions qui y sont fixées. 4. Les additifs énumérés aux annexes III et IV ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixées. 5. Seuls les additifs énumérés à l’annexe V peuvent être utilisés comme supports ou solvants porteurs d’additifs, et dans les conditions fixées dans cette annexe. 6. Les dispositions de la présente directive s’appliquent également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens de la directive 89/398/CEE. 7. Sauf indication contraire, les valeurs maximales fixées dans les annexes s’appliquent à la denrée telle que mise sur le marché. (1) JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 1. (2) JO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 71. 4 95/2/CE 95/2/CE --- I 8. Dans les annexes de la présente directive, l’expression «quantum satis» indique qu’aucune quantité maximale n’est spécifiée. Toutefois, les additifs sont employés conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l’effet désiré et à la condition de ne pas induire le consommateur en erreur. Article 3 1. La présence d’un additif dans une denrée alimentaire est autorisée: — dans une denrée alimentaire composée pour autant que cette dernière ne figure pas à l’article 2 paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée ou — si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d’une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions de la présente directive. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de sevrage au sens de la directive 89/398/CEE, sauf disposition contraire spécifique. Article 4 La présente directive s’applique sans préjudice des directives spécifiques autorisant l’emploi en tant qu’édulcorants ou colorants d’additifs figurant dans les listes en annexe. Article 5 Si nécessaire, il peut être décidé, suivant la procédure prévue à l’article 6 de la présente directive: — si une denrée alimentaire donnée, non classée dans une catégorie au moment de l’adoption de la présente directive, appartient à l’une des catégories de denrées alimentaires visées à l’article 2 ou dans l’une des annexes ou — si un additif alimentaire figurant dans les annexes et autorisé sur la base du principe quantum satis est utilisé conformément aux critères figurant à l’article 2 ou — si une substance est un additif alimentaire au sens de l’article 1er. Article 6 1. Lorsque la procédure prévue au présent article doit être appliquée, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (1), ci-après dénommé «comité». (1) JO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9. 5 95/2/CE 95/2/CE --- I 2. Le président saisit le comité de sa propre initiative ou à la demande du représentant d’un État membre. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote. 4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n’a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 7 Les États membres instaurent, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, des systèmes de surveillance régulière de la consommation et de l’emploi des additifs alimentaires et rendent compte de leurs constatations à la Commission. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, sur les changements intervenus en ce qui concerne le marché des additifs alimentaires, ainsi que leurs niveaux d’emploi et de consommation. Conformément aux critères généraux de l’annexe II point 4 de la directive 89/107/CEE, la Commission réexamine, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, les conditions d’emploi qui y sont énoncées et propose, le cas échéant, des modifications. Article 8 1. La présente directive abroge les directives 64/54/CEE, 70/357/CEE, 74/329/CEE et 83/463/CEE. 2. Les références faites à ces directives abrogées et aux critères de pureté de certains additifs alimentaires visés dans ces directives s’entendent désormais comme faites à la présente directive. 6 95/2/CE 95/2/CE --- I 95/2/CE Article 9 Les États membres mettent en vigueur avant le 25 septembre 1996 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive afin: — d’autoriser, au plus tard le 25 septembre 1996 la commercialisation et l’emploi des produits conformes à la présente directive, — d’interdire, au plus tard le 25 mars 1997 la commercialisation et l’emploi des produits non conformes à la présente directive; les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive peuvent toutefois être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. Les États membres en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 10 La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. 7 95/2/CE --- I ANNEXE I 95/2/CE ADDITIFS GÉNÉRALEMENT AUTORISÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES À L’EXCEPTION DE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 Notes 1. Les substances énumérées dans la liste ci-après peuvent être additionnées à toutes les denrées alimentaires, à l’exception de celles visées à l’article 2 paragraphe 3, sur la base du principe «quantum satis». 2. Les substances figurant sous les numéros E 407 et E 440 peuvent être normalisées avec les sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. 3. Explication des symboles utilisés * Les substances E 290, E 938, E 939, E 941, E 942 et E 948 peuvent être également employées dans les denrées alimentaires visées à l’article 2 paragraphe 3. # Les substances E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion. No E E 170 Nom Carbonates de calcium i) Carbonate de calcium ii) Carbonate acide de calcium E 260 Acide acétique E 261 Acétate de potassium E 262 Acétates de sodium i) Acétate de sodium ii) Diacétate de sodium E 263 Acétate de calcium E 270 Acide lactique E 290 Dioxyde de carbone* E 296 Acide malique E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium E 302 Ascorbate de calcium E 304 Esters d’acides gras de l’acide ascorbique i) Palmitate d’ascorbyle ii) Stéarate d’ascorbyle E 306 Extrait riche en tocophérols E 307 Alpha-tocophérol E 308 Gamma-tocophérol E 309 Delta-tocophérol E 322 Lécithines E 325 Lactate de sodium 8 95/2/CE --- I No E 95/2/CE Nom E 326 Lactate de potassium E 327 Lactate de calcium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium i) Citrate monosodique ii) Citrate disodique iii) Citrate trisodique E 332 Citrates de potassium i) Citrate monopotassique ii) Citrate tripotassique E 333 Citrates de calcium i) Citrate monocalcique ii) Citrate dicalcique iii) Citrate tricalcique E 334 Acide tartrique [L (+) -] E 335 Tartrates de sodium i) Tartrate monosodique ii) Tartrate disodique E 336 Tartrates de potassium i) Tartrate monopotassique ii) Tartrate dipotassique E 337 Tartrate double de sodium et de potassium E 350 Malates de sodium i) Malate de sodium ii) Malate acide de sodium E 351 Malate de potassium E 352 Malates de calcium i) Malate de calcium ii) Malate acide de calcium E 354 Tartrate de calcium E 380 Citrate de triammonium E 400 Acide alginique E 401 Alginate de sodium E 402 Alginate de potassium E 403 Alginate d’ammonium E 404 Alginate de calcium E 406 Agar-agar 9 95/2/CE --- I No E Nom 95/2/CE E 407 Carraghénanes E 407 a Algues Eucheuma transformées 96/85/CE E 410 Farine de graines de caroube # 95/2/CE E 412 Gomme guar # E 413 Gomme adragante, tragacanthe E 414 Gomme d’acacia ou gomme arabique E 415 Gomme Xanthane # E 417 Gomme Tara E 418 Gomme Gellane E 422 Glycérol E 440 Pectines i) Pectine ii) Pectine amidée E 460 Cellulose i) Cellulose microcristalline ii) Cellulose en poudre E 461 Méthylcellulose E 463 Hydroxypropylcellulose E 464 Hydroxypropylméthylcellulose E 465 Éthylméthylcellulose E 466 Carboxyméthylcellulose Carboxyméthylcellulose de sodium E 469 Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique 98/72/CE E 470 a Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras 95/2/CE E 470 b Sels de magnésium d’acides gras E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 472 a Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472 b Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472 c Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472 d Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472 e Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d’acides gras E 472 f Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 500 Carbonates de sodium i) Carbonate de sodium ii) Carbonate acide de sodium iii) Sesquicarbonate de sodium 10 95/2/CE --- I No E E 501 Nom 95/2/CE Carbonates de potassium i) Carbonate de potassium ii) Carbonate acide de potassium E 503 Carbonates d’ammonium i) Carbonate d’ammonium ii) Carbonate acide d’ammonium E 504 Carbonates de magnésium i) Carbonate de magnésium ii) Carbonate acide de magnésium E 507 Acide chlorhydrique E 508 Chlorure de potassium E 509 Chlorure de calcium E 511 Chlorure de magnésium E 513 Acide sulfurique E 514 Sulfates de sodium i) Sulfate de sodium ii) Sulfate acide de sodium E 515 Sulfates de potassium i) Sulfate de potassium ii) Sulfate acide de potassium E 516 Sulfate de calcium E 524 Hydroxyde de sodium E 525 Hydroxyde de potassium E 526 Hydroxyde de calcium E 527 Hydroxyde d’ammonium E 528 Hydroxyde de magnésium E 529 Oxyde de calcium E 530 Oxyde de magnésium E 570 Acides gras E 574 Acide gluconique E 575 Glucono-delta-lactone E 576 Gluconate de sodium E 577 Gluconate de potassium E 578 Gluconate de calcium E 640 Glycine et son sel de sodium E 920 (1) L-cystéine 98/72/CE E 938 Argon* 95/2/CE (1) Ne peut être utilisée que comme agent de traitement de la farine. 11 95/2/CE --- I No E Nom 95/2/CE E 939 Hélium* E 941 Azote* E 942 Protoxyde d’azote* E 948 Oxygène* E 1103 Invertase 98/72/CE E 1200 Polydextrose 95/2/CE E 1404 Amidon oxydé E 1410 Phosphate d’amidon E 1412 Phosphate de diamidon E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté E 1414 Phosphate de diamidon acétylé E 1420 Amidon acétylé E 1422 Adipate de diamidon acétylé E 1440 Amidon hydroxypropylé E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique E 1451 Amidon oxydé acétylé 98/72/CE 12 95/2/CE --- I ANNEXE II 95/2/CE DENRÉES ALIMENTAIRES DANS LESQUELLES UN NOMBRE LIMITÉ D’ADDITIFS DE L’ANNEXE I PEUVENT ÊTRE UTILISÉS Denrées alimentaires Additifs Produits de cacao et de choco- E 330 lat au sens de la directilat, directi E 322 ve 73/241/CEE (1) E 334 Quantité maximale Acide citrique 0,5 % Lécithines quantum satis Acide tartrique 05% 0,5 E 422 Glycérol quantum satis E 471 MonoMono et diglycérides d’acides gras quantum satis E 170 Carbonates de calcium E 500 Carbonates de sodium 7 % rapporté à la matière sèche dégraissée exprimé en carbonates de potassium utilisés uniquement comme agents d’enrobage quantum satis E 501 Carbonates de potassium p E 503 Carbonates d’ammonium E 504 Carbonates de magnésium E 524 Hydroxyde de sodium E 525 Hydroxyde de potassium E 526 Hydroxyde de calcium E 527 Hydroxyde d’ammonium E 528 Hydroxyde de magnésium E 530 Oxyde de magnésium E 414 Gomme d’acacia ou gomme arabique E 440 Pectines E 300 Acide ascorbique quantum satis Jus d’ananas, au sens de la di- E 296 rective 93/77/CEE Acide malique 3 g/l Nectars, au sens de la directi- E 330 ve 93/77/CEE E 270 Acide citrique 5 g/l Acide lactique 5 g/l Jus de raisins, au sens de la di- E 170 rective 93/77/CEE Carbonates de calcium quantum satis E 336 Tartrates de potassium quantum satis Jus de fruits, au sens de la direc- E 330 tive 93/77/CEE Acide citrique 3 g/l Confitures extra et gelées extra, E 440 au sens de la directi directiE 270 ve 79/693/CEE (3) Pectines quantum satis Acide lactique quantum satis Jus de fruits et nectars, au sens de la directive 93/77/CEE (2) (1) (2) (3) E 296 Acide malique E 300 Acide ascorbique E 327 Lactate de calcium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 333 Citrates de calcium E 334 Acide tartrique JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 23. Les produits de cacao et de chocolat à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés ne sont pas couverts par les dispositions de l’annexe II. JO no L 244 du 30. 9. 1993, p. 23. JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 5. 13 95/2/CE --- I Denrées alimentaires Confitures, gelées et marmelades au sens de la directides, ve 79/693/CEE, et autres pâtes à tartiner t ti similaires i il i à base b de d fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite Additifs E 335 Tartrates de sodium E 350 Malates de sodium E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras quantum satis E 440 Pectines quantum satis E 270 Acide lactique quantum satis E 296 Acide malique E 300 Acide ascorbique E 327 Lactate de calcium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 333 Citrates de calcium E 334 Acide tartrique E 335 Tartrates de sodium E 350 Malates de sodium E 400 Acide alginique E 401 Alginate de sodium E 402 Alginate de potassium E 403 Alginate d’ammonium E 404 Alginate de calcium E 406 Agar-agar E 407 Carraghénanes E 410 Farine de graines de caroube E 412 Gomme guar JO 10 g/kg (seul ou en mélange) Gomme xanthane E 418 Gomme Gellane E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras quantum satis 98/72/CE E 509 Chlorure de calcium quantum satis 95/2/CE E 524 y y de sodium Hydroxyde E 322 no 95/2/CE E 415 Laits de conserve totalement E 300 ou partiellement déshydratés, déshydratés E 301 au sens de la directiE 304 ve 76/118/CEE (1) (1) Quantité maximale Acide ascorbique quantum satis Ascorbate de sodium Esters d’acides gras d’aci d’aciq de ascorbique Lécithines E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 407 Carraghénanes E 500 ii)) Carbonate acide de sodium E 501 ii) Carbonate acide de potassium p E 509 Chlorure de calcium L 24 du 30. 1. 1976, p. 49. 14 95/2/CE --- I Denrées alimentaires Crème entière pasteurisée Additifs E 401 Alginate de sodium E 402 Alginate de potassium E 407 Carraghénanes E 466 Carboxyméthylcellulose de sodium E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras Fruits et légumes non transfor- E 300 més, congelés et surgelés; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et p préemballés, p prêts à g l consommation la i et pommes de d E 301 terre non transformées, pelées et préemballées Compote de fruits; Quantité maximale Acide ascorbique Ascorbate de calcium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium 98/72/CE quantum satis 95/2/CE --- 98/72/CE quantum satis Poissons, crustacés et mollus- E 333 ques non transformés, y compris lorsqu’ils sont congelés et surgelés Citrates de calcium Riz à cuisson rapide E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras Huiles et matières grasses non E 304 émulsionnées d’origine animale ou végétale (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’oli- E 306 ve)) quantum satis Ascorbate de sodium E 302 Esters d’acides gras d’acide ascorbique quantum satis quantum satis Extrait riche en tocophérols E 307 Alpha-tocophérol E 308 Gamma-tocophérol E 309 Delta-tocophérol E 322 Lécitine 30 g/l E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras 10 g/l E 330 Acide citrique quantum satis E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium 15 95/2/CE 95/2/CE --- I Denrées alimentaires Huiles et matières grasses non émulsionnées d’origine animale ou végétale (à des g ( l’exception p huiles vierges et des huiles d’olive), spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la préparation de sauces Additifs Quantité maximale E 270 Acide lactique E 300 Acide ascorbique E 304 Esters d’acides gras d’acide ascorbique Extrait riche en tocophérols Alpha-tocophérol E 306 E 307 quantum satis E 308 Gamma-tocophérol E 309 Delta-tocophérol E 322 Lécithines 30 g/l E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras 10 g/l E 472 c Esters citriques des monoet diglycérides d’acides gras 95/2/CE 98/72/CE quantum satis E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium Huile d’olive raffinée, y compris huile de grignons d’olives E 307 Alpha-tocophérol 200 mg/l Fromages affinés E 170 Carbonates de calcium quantum satis E 504 Carbonates de magnésium E 509 Chlorure de calcium E 575 Glucono-delta-lactone E 260 Acide acétique quantum satis 98/72/CE E 270 Acide lactique quantum satis 95/2/CE E 330 Acide citrique E 575 Glucono-delta-lactone E 260 Acide acétique E 261 Acétate de potassium E 262 Acétate E 263 Acétate de calcium E 270 Acide lactique E 296 Acide malique E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium E 302 Ascorbate de calcium E 325 Lactate de sodium Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum Fruits et légumes en conserve 95/2/CE quantum satis quantum satis 98/72/CE 95/2/CE 16 95/2/CE --- I Denrées alimentaires Gehakt Additifs Quantité maximale E 326 Lactate de potassium E 327 Lactate de calcium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium E 334 Acide tartrique E 335 Tartrates de sodium E 336 Tartrates de potassium E 337 Tartrate double de sodium et de potassium E 509 Chlorure de calcium E 575 Glucono-delta-lactone E 300 Alginate de sodium E 301 Ascorbate de sodium E 302 Ascorbate de calcium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium Préparations de viande hachée E 300 fraîche préemballées fraîche, E 301 Acide ascorbique E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium E 263 98/72/CE quantum satis 95/2/CE Ascorbate de sodium Ascorbate de calcium Pain préparé exclusivement à E 260 partir des ingrédients suivants: farine de froment, eau, levure E 261 ou levain, l i sell E 262 quantum satis quantum satis E 302 Acide acétique quantum satis Acétate de potassium Acétates de sodium Acétate de calcium E 270 Acide lactique E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium E 302 Ascorbate de calcium E 304 Esters d’acides gras d’acide ascorbique E 322 Lécithines E 325 Lactate de sodium E 326 Lactate de potassium 17 95/2/CE 95/2/CE --- I Denrées alimentaires Additifs Quantité maximale E 327 Lactate de calcium E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472d Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras Pain courant français Pâtes fraîches E 472e Esters monoacé- tyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472f Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 260 Acide acétique E 261 Acétate de potassium E 262 Acétates de sodium E 263 Acétate de calcium E 270 Acide lactique E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium E 302 Ascorbate de calcium E 304 Esters d’acides gras d’acide ascorbique E 322 Lécithines E 325 Lactate de sodium E 326 Lactate de potassium E 327 Lactate de calcium E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 270 Acide lactique E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium E 322 Lécithines E 330 Acide citrique E 334 Acide tartrique E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 575 Glucono-delta-lactone quantum satis quantum satis 18 95/2/CE 95/2/CE --- I Denrées alimentaires Additifs Quantité maximale 95/2/CE Vins, vins mousseux et moûts de Additifs autorisés: raisin partiellement fermentés conformément aux règlements (CEE) no 822/87 (1), (CEE) no 4252/88 (2), (CEE) no 2332/92 (3) et (CEE) no 1873/84 (4) et à leurs règlements d’application Bière Foie gras, foie gras entier, blocs d foie de f i gras conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79 pour mémoire E 270 Acide lactique quantum satis E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium E 330 Acide citrique E 414 Gomme d’acacia ou gomme arabique E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium quantum satis Jus et nectars d’ananas et de E 440 fruits de la passion Pectines 3 g/l Fromage affiné, râpé et en tran- E 170 ches Carbonates de calcium quantum satis Beurre de crème acide (1) (2) (3) (4) JO JO JO JO no no no no L L L L E 504 Carbonates de magnésium E 509 Chlorure de calcium E 575 Glucone-delta-lactone E 460 Celluloses E 500 Carbonates de sodium 84 du 27. 3. 1987, p. 1. 373 du 31. 12. 1988, p. 59. 231 du 13. 8. 1992, p. 1. 176 du 3. 7. 1984, p. 6. 19 quantum satis 98/72/CE 95/2/CE --- I 95/2/CE ANNEXE III CONSERVATEURS ET ANTIOXYGÈNES AUTORISÉS SOUS CONDITION PARTIE A Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates No CEE (1) Nom Abréviations E 200 Acide sorbique E 202 Sorbate de potassium E 203 Sorbate de calcium E 210 Acide benzoïque E 211 Benzoate de sodium E 212 Benzoate de potassium E 213 Benzoate de calcium E 214 P-hydroxybenzoate d’éthyle E 215 Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque E 216 P-hydroxybenzoate de propyle E 217 Dérivé sodique de l’ester propylique de l’acide p-hydroxybenzoïque E 218 P-hydroxybenzoate de méthyle E 219 Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque Sa Ba (1) PHB La présence d’acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Notes 1. Les quantités de toutes les substances mentionnées ci-dessus sont exprimées en quantités d’acides libres. 2. La signification des abréviations utilisées dans ce tableau est la suivante: Sa + Ba: Sa et Ba utilisés seuls ou en mélange. Sa + PHB: Sa et PHB utilisés seuls ou en mélange. Sa + Ba + PHB: Sa, Ba et PHB utilisés seuls ou en mélange. 3. La quantité maximale d’utilisation indiquée se rapporte aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant. 20 95/2/CE --- I 95/2/CE Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas) Denrées alimentaires Sa Boissons aromatisées à base de vin, y compris les produits couverts par le règlement (CEE) no 1601/91 200 Boissons aromatisées sans alcool (1) 300 Ba PHB Sa + Ba 150 250 Sa+ 150 Ba Concentrés liquides de thé et d’infusions à base de fruits et de plantes 600 Jus de raisins, non fermenté, à usage de vin de messe 2 000 Vins tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 822/87 (2) vins sans alcool; vins de fruit (y compris le vin sans alcool); Made wine; cidre et poiré (y compris sans alcool) 200 Sød . . . Saft ou Sødet . . . Saft 500 Bière sans alcool en fût 200 200 Hydromel 200 Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol 200 Farces pour raviolis et produits similaires 1 000 Confitures, gelées, marmelades à faible teneur en sucre ainsi que produits similaires à valeur énergétique réduite ou sans sucre et autres pâtes à tartiner à base de fruits, Mermeladas 200 400 500 1 000 Fruits et légumes confits, cristallizes et glacés 1 000 Fruits secs 1 000 Frugtgrød et Rote Grütze 1 000 Préparations de fruits et de légumes, y compris les sauces à base de fruits, excepté les purées, les mousses, les compotes, les salades et produits similaires en conserve 1 000 500 (1) Cette rubrique ne comprend pas les boissons à base de produits laitiers. (2) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. 21 Sa + PHB Sa + Ba + PHB 95/2/CE --- I 95/2/CE Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas) Denrées alimentaires Sa Ba PHB Sa + Ba Légumes conservés dans le vinaigre, la saumure ou l’huile (à l’exception des olives) 2 000 Gnocchi 1 000 Olives et préparations à base d’olives 200 1 000 500 98/72/CE 1 000 Enrobages de gelée pour produits à base de viande (cuite, saumurée ou séchée) Pâté 95/2/CE 1 000 Traitement en surface des produits de viande séchés quantum satis Produits de poisson en semi- conserve, y compris ceux à base d’œufs de poisson 2 000 Poisson séché et salé 200 Crevettes cuites 2 000 Crangon crangon et Crangon vulgaris, cuites 6 000 Fromage en tranches, préemballé 1 000 Fromage non affiné 1 000 Fromage fondu 2 000 Fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires 1 000 Desserts non traités thermiquement à base de produits laitiers Lait caillé Sa + Ba + PHB 2 000 Pâte de pommes de terre et tranches de pommes de terre préfrites Polenta Sa + PHB 300 1 000 Œufs liquides (blancs, jaunes ou œufs entiers) 5 000 Produits d’œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés 1 000 Pain tranché et préemballé et pain de seigle 2 000 Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail 2 000 Produits de la boulangerie fine dont l’activité de l’eau est supérieure à 0,65 2 000 22 95/2/CE --- I 95/2/CE Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas) Denrées alimentaires Sa Ba PHB Sa + Ba «Amuse-gueule» à base de céréales ou de pommes de terre et fruits à coque enrobés Pâte à frire 2 000 1 500 (au maximum 300 PHB) 1 500 Chewing-gum Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires) 1 000 Émulsions de matières grasses (à l’exception du beurre) dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 % 1 000 Émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 % 2 000 Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 % 1 000 500 1 000 Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 % 2 000 1 000 2 000 Sauces non émulsionnées 1 000 Salades préparées 1 500 Moutarde 1 000 Assaisonnements, condiments 1 000 Soupes et bouillons liquides (à l’exception des conserves) 98/72/CE 95/2/CE 500 1 000 500 Compléments alimentaires liquides 2 000 Aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales, à l’exception des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 89/398/CEE (1) — préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer l’apport alimentaire quotidien total ou un repas . . . Mehu et Makeutettu . . . Mehu Sa + Ba + PHB 1 000 (au maximum 300 PHB) Confiseries (à l’exception du chocolat) Aspic Sa + PHB 1 500 500 98/72/CE 200 (1) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 27. 23 95/2/CE --- I 95/2/CE Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas) Denrées alimentaires Succédanés de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes et de fromage à base de protéines Sa Ba PHB Sa + Ba 1 000 1 500 Marmelada Ostkaka 2 000 Pasha 1 000 Semmelknödelteig 2 000 Fromages et succédanés de fromages (traitement en surface uniquement) quantum satis Betteraves rouges cuites Boyaux à base de collagène dont l’activité de l’eau est supérieure à 0,6 Sa + Ba + PHB 98/72/CE 2 000 Dulce de membrillo Sa + PHB 2 000 quantum satis 24 95/2/CE --- I PARTIE B 95/2/CE Anhydride sulfureux et sulfites No E Noms E 220 Anhydride sulfureux E 221 Sulfite de sodium E 222 Sulfite acide de sodium E 223 Disulfite de sodium E 224 Disulfite de potassium E 226 Sulfite de calcium E 227 Sulfite acide de calcium E 228 Sulfite acide de potassium Notes 1. Les quantités maximales sont exprimées en mg/kg ou en mg/l de SO2, selon le cas, et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources. 2. Le SO2 dont la teneur n’excède pas 10 mg/kg n’est pas considéré comme présent. Denrées alimentaires Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas) Exprimée en SO2 Burger-meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales 450 Breakfast sausages 450 Longaniza fresca et butifarra fresca 450 Poisson séché salé de l’espèce gadidés 200 98/72/CE Crustacés et céphalopodes: 150 (1) — frais, congelés et surgelés — Crustacés, famille penaeidae solencerides, Aristeidae: — moins de 80 unités 150 (1) — entre 80 et 120 unités 200 (1) — plus de 120 unités 300 (1) — cuits 50 (1) Biscuits secs 50 Amidons (à l’exception des amidons pour aliments de sevrage, préparations de suite et préparations pour nourrissons) 50 Sagou 30 Orge perlée 30 Pommes de terre déshydratés 400 Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 50 Pommes de terre pelées 50 (1) Pour les parties comestibles. 25 95/2/CE 98/72/CE 95/2/CE --- I Denrées alimentaires Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas) Exprimée en SO2 Pommes de terre transformées (y compris les pommes de terre congelées et surgelées) 100 Pâte de pommes de terre 100 Légumes blancs, séchés 400 Légumes blancs transformés (y compris les légumes blancs congelés et surgelés) 95/2/CE 50 Gingembre séché 150 Tomates séchées 200 Pulpe de raifort 800 Pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote 300 Légumes et fruits conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure (à l’exception des olives et des poivrons jaunes conservés dans la saumure) 100 Poivrons jaunes conservés dans la saumure 500 Champignons transformés (y compris les champignons congelés) 50 Champignons séchés 100 Fruits séchés: — abricots, pêches, raisins, prunes et figues 2 000 — bananes 1 000 — pommes et poires 600 — autres (y compris les fruits à coque) 500 Noix de coco séchées 50 Fruits, légumes, angélique et écorces d’agrumes confits, cristallisés ou glacés 100 Confitures, gelées et marmelades au sens de la directive 79/693/CEE (à l’exception de la confiture extra et de la gelée extra) et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite 50 Jams, jellies et marmalades contenant des fruits sulfités 100 Fourrages à base de fruits (pour pâtisserie en croûtes) 100 Assaisonnements à base de jus d’agrumes 200 Jus de raisins concentré pour la fabrication de vins maison 2 000 Mostarda di frutta 100 Extraits de fruit gélifiants, pectine liquide destinés à la vente au consommateur final 800 Bigarreaux, fruits secs réhydratés et litchis, en bocaux 100 Tranches de citron en bocal 250 Sucres au sens de la directive 73/437/CEE, à l’exception du sirop de glucose, déshydraté ou non 10 98/72/CE Sirop de glucose, déshydraté ou non 20 95/2/CE 26 95/2/CE --- I Denrées alimentaires Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas) Exprimée en SO2 Mélasses 70 Autres sucres 40 Nappages (sirop pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires) 40 Jus d’orange, de pamplemousse, de pomme et d’ananas destinés à la vente en vrac dans les établissements de restauration 50 Jus de limette et de citron 350 Concentrés à base de jus de fruits contenant au minimum 2,5 % d’orge (barley water) 350 Autres concentrés à base de jus de fruits ou de fruits broyés; capilé groselha Boissons aromatisées sans alcool contenant du jus de fruits 250 20 (transfert à partir de concentrés uniquement) Boissons aromatisées sans alcool contenant au minimum 235 g/l de sirop de glucose 50 Jus de raisins non fermenté à usage de vin de messe 70 Confiseries à base de sirop de glucose 50 (transfert à partir de sirop de glucose uniquement) Bière, y compris la bière à faible teneur en alcool et la bière sans alcool 20 Bière subissant une seconde fermentation dans le fût 50 Vins Conformément aux règlements (CEE) no 822/87, (CEE) no 4252/88, (CEE) no 2332/92 et (CEE) no 1873/84 du Conseil, et à leurs règlements d’application; (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79 Vins sans alcool 200 Made wine 260 Cidre, poiré, vin de fruits, vin de fruits pétillant (y compris les produits sans alcool) 200 Hydromel 200 Vinaigre de fermentation 170 Moutarde, à l’exception de la moutarde de Dijon 250 Moutarde de Dijon 500 27 95/2/CE 95/2/CE --- I Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas) Exprimée en SO2 Denrées alimentaires Gélatine 95/2/CE 50 Succédanés de viande, de poisson et de crustacés à base de protéines 98/72/CE 200 Fruits à coques marinés 50 Maïs doux emballé sous vide 100 Boissons alcoolisées distillées contenant des poires entières 50 95/2/CE PARTIE C Autres conservateurs No E Nom E 230 Biphényle, diphényle E 231 E 232 Orthophénylphénol Orthophénylphénate de sodium Denrées alimentaires Quantité maximale Traitement en surface des agrumes 70 mg/kg 12 mg/kg seul ou en mélange exprimé en orthophénylphénol Traitement en surface des agrumes 98/72/CE --- supprimé E 234 E 235 Nisine (1) Natamycine Gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires 3 mg/kg Fromage affiné et fromage fondu 12,5 mg/kg Clotted cream 10 mg/kg Mascarpone 10 mg/kg — des saucisses sèches et saucissons E 239 Hexaméthylènetétramine Fromage Provolone E 242 Dicarbonate de diméthyle Boissons aromatisées sans alcool Vins sans alcool 1 mg/dm2 de surface (absent à 5 mm de profondeur) taux résiduel de 25 mg/kg exprimé en formaldéhyde 250 mg/l de dose d’incorporation, résidus d’incorporation non détectables Concentré liquide de thé E 284 Acide borique E 285 Tétraborate de sodium (borax) Œufs d’esturgeon (caviar) 4 g/kg exprimé en acide borique (1) La présence de cette substance est admise, à l’état naturel, dans certains fromages obtenus par un processus de fermentation. 28 98/72/CE 95/2/CE Traitement en surface: — des fromages à pâte dure, semi-dure et semimolle 95/2/CE 95/2/CE --- I No E Nom Denrées alimentaires Dose indicative d’incorporation Quantité résiduelle 95/2/CE mg/kg E 249 Nitrite de potassium (1) Produits de charcuterie et de salaison non cuits, séchés 150 (2) 50 (3) E 250 Nitrite de sodium (1) Autres produits de salaison et charcuterie Produits de viande en conserve 150 (2) 100 (3) Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras 175 (3) Bacon traité en salaison E 251 Nitrate de sodium 300 (2) Produits de charcuterie et de salaison 250 (4) Produits de viande en conserve E 252 Nitrate de potassium Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras 50 (4) 98/72/CE Fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle Succédané de fromage à base de produits laitiers 50 (4) 95/2/CE 200 (5) Harengs au vinaigre et sprats 50 (4) Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras (1) Lorsqu’il est étiqueté «pour usage alimentaire», le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel. 98/72/CE 95/2/CE (2) Exprimé en NaNO2. (3) Quantité résiduelle au point de vente au consommateur final, exprimée en NaNO2. (4) Exprimé en NaNO3. (5) Quantité résiduelle, y compris pour le nitrite formé à partir de nitrate, exprimé en NaNO2. No E Nom E 280 Acide propionique E 281 Propionate de sodium E 282 Propionate de calcium E 283 Propionate de potassium (1 ) Denrées alimentaires Quantité maximale Pain tranché et pain de seigle préemballé 3 000 mg/kg exprimé en acide propionique Pain à valeur énergétique réduite Pain partiellement cuit et préemballé Produits de la boulangerie fine préemballés (y compris les confiseries contenant de la farine) dont l’activité de l’eau est supérieure à 0,65 Rolls, buns et pitta préemballés Christmas pudding E 1105 Lysozyme 2 000 mg/kg exprimé en acide propionique Pain préemballé 1 000 mg/kg exprimé en acide propionique Pølsebrød, boller et dansk flutes préemballés 2 000 mg/kg exprimé en acide propionique Fromages et succédanés de fromages (traitement en surface uniquement) quantum satis Fromage affiné quantum satis (1) La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. 29 98/72/CE 95/2/CE 95/2/CE --- I PARTIE D 95/2/CE Autres antioxygènes Notes Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, BHA et BHT sont utilisés, les différentes quantités doivent être réduites en proportion. No Nom E 310 Gallate de propyle E 311 Gallate d’octyle E 312 Gallate de dodécyle E 320 B Butylhydroxyanisol lh d i l (BHA) E 321 Butylhydroxytoluène (BHT) Denrées alimentaires Quantité maximale (mg/kg) Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées subissant un traitement thermique 200* (gallates et BHA, seuls ou en mélange) Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l’huile de grignons d’olive 100 * (BHT) tous deux exprimés par rapport à la matière grasse Saindoux, huile de poisson, graisses de bœuf, de volaille et de mouton Mélanges prêts à l’emploi pour pâtisseries 200 (gallates et BHA, seuls ou en mélange) Amuse-gueule à base de céréales Lait en poudre pour distributeurs auto at ques automatiques Soupes, potages et bouillons déshydratés Sauces Viande déshydratée Fruits à coque transformés exprimé par rapport à la matière grasse Assaisonnements et condiments Céréales précuites Pommes de terre déshydratées 25 (gallates et BHA, seuls ou en mélange) Chewing-gum 400 (gallates, BHT et BHA, seuls ou en mélange) Compléments alimentaires E 315 E 316 Acide érythorbique Érythorbate de sodium Produits de viande en conserve et en semi-conserve 500 exprimé en érythorbique acide Produits de poisson en conserve et en semi-conserve 1 500 exprimé en érythorbique acide Poissons à peau rouge congelés et surgelés 30 98/72/CE 95/2/CE --- I ANNEXE IV 95/2/CE AUTRES ADDITIFS AUTORISÉS Note Les quantités maximales d’utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant. No E E 297 Nom Acide fumarique Denrées alimentaires Quantité maximale Vin (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79 Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine 2,5 g/kg Confiseries 1 g/kg Desserts de type gelée 4 g/kg Desserts aromatisés aux fruits Mélanges déshydratés prêts à l’emploi pour desserts Poudres instantanées pour boissons à base de fruits 1 g/l Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions 1 g/kg 98/72/CE Chewing-gum 2 g/kg 95/2/CE 98/72/CE Dans les utilisations suivantes, la quantité maximale indiquée (exprimée en P2O5) d’acide phosphorique et des phosphates E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452 peut être additionnée seule ou en mélange: E 338 Acide phosphorique Boissons aromatisées sans alcool Lait stérilisé et UHT E 339 Phosphates de sodium 700 mg/l 1 g/l Fruits confits 800 mg/kg Préparations à base de fruits 800 mg/kg Lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche 1 g/kg i) Phosphate monosodique Lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche 1,5 g/kg ii) Phosphate disodique Lait en poudre et lait écrémé en poudre 2,5 g/kg iii) Phosphate trisodique Crème de lait pasteurisée, stérilisée et UHT 5 g/kg Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières grasses végétales 5 g/kg Fromages non affinés (à l’exception de la Mozzarella) 2 g/kg 31 95/2/CE --- I No E E 340 Nom Phosphates de potassium Denrées alimentaires Fromages fondus et succédanés de fromages fondus Produits de viande 5 g/kg ii) Phosphate dipotassique Boissons destinées aux sportifs et eaux de table préparées 0,5 g/l iii) Phosphate trisodique (SIC! tripotassique) Compléments alimentaires Boissons à base de protéines végétales E 343 E 450 Phosphates de calcium quantum satis 10 g/kg 20 g/l Blanchisseurs de boissons 30 g/kg i) Phosphate monocalcique Blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques 50 g/kg ii) Phosphate dicalcique Glaces de consommation 1 g/kg iii) Phosphate tricalcique Desserts 3 g/kg Mélanges déshydratés prêts à l’emploi pour desserts 7 g/kg Phosphates de magnésium Produits de boulangerie fine 20 g/kg i) Phosphate monomagnésique Farine 2,5 g/kg ii) Phosphate dimagnésique Farine fermentante 20 g/kg Soda bread 20 g/kg Œufs liquides (blancs, jaunes, ou œufs entiers) 10 g/kg Diphosphates Sauces 5 g/kg i) Diphosphate disodique Soupes, potages et bouillons 3 g/kg ii) Diphosphate trisodique Thé instantané et infusions instantanées 2 g/kg iii) Diphosphate tétrasodique Cidre et poiré v) (SIC! iv)) Diphosphate tétrapotassique 2 g/l Chewing-gum quantum satis Denrées alimentaires en poudre vi) (SIC! v)) Diphosphate dicalcique E 451 20 g/kg i) Phosphate monopotassique Sel et produits de remplacement du sel E 341 Quantité maximale 10 g/kg Boissons chocolatées et maltées à base de produits laitiers 2 g/l vii) (SIC! vi)) Dihydrogéno-di- Boissons alcoolisées, à l’exception du phosphate de calcium vin et de la bière 1 g/l Triphosphates i) Triphosphate pentasodique Céréales pour petit déjeuner 5 g/kg Amusegueule 5 g/kg Surimi 1 g/kg Pâté de poissons et de crustacés 5 g/kg Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour lait frappé aromatisé et glaces; produits similaires) 3 g/kg 32 95/2/CE 98/72/CE 95/2/CE --- I No E E 452 Quantité maximale Nom Denrées alimentaires ii) Triphosphate pentapotassique Préparation spéciale destinée à une alimentation particulière 5 g/kg Enrobages pour viandes et produits végétaux 4 g/kg Confiseries 5 g/kg Polyphosphates i) Polyphosphate sodique Sucre de glace ii) Polyphosphate potassique Nouilles iii) Polyphosphate calcosodique Pâte à frire iv) Polyphosphates calciques Filets de poisson congelés et surgelés 95/2/CE 98/72/CE 10 g/kg 2 g/kg 12 g/kg non transformé, 5 g/kg Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et surgelés 5 g/kg Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites, congelés et surgelées 5 g/kg Matières grasses tartinables, à l’exclusion du beurre 5 g/kg Beurre de crème acide 2 g/kg Produits de crustacés en conserves 1 g/kg Émulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie 30 g/kg Boissons à base de café pour distributeurs automatiques 2 g/l E 468 Carboxyméthylcellulose de sodium Compléments alimentaires solides rériculée E 431 Stéarate de polyoxyéthylène (40) Vin (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79 E 353 Acide métatartrique Vin conformément aux règlements (CEE) no 822/87, (CEE) no 4252/88, (CEE) no 2332/92 et (CEE) no 1873/84 et à leurs règlements d’application 30 g/kg 95/2/CE 100 mg/l Made wine 33 95/2/CE --- I No E Nom E 355 Acide adipique E 356 Adipate de sodium E 357 Adipate de potassium Denrées alimentaires Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine 2 g/kg Mélanges déshydratés prêts à l’emploi pour desserts 1 g/kg Desserts de type gelée 6 g/kg Poudres pour la préparation ménagère de boissons E 363 Acide succinique Soupes, potages et bouillons 5 g/kg Alginate de propane-1, 2-diol 3 g/l 75 mg/kg 250 mg/kg Crustacés et mollusques en conserve 75 mg/kg Poissons en conserve 75 mg/kg 100 mg/kg 98/72/CE Crustacés congelés et surgelés 75 mg/kg 95/2/CE Émulsions de matières grasses 3 g/kg Produits de boulangerie fine 2 g/kg Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts 5 g/kg Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) no 2991/94 (1), d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 % E 405 10 g/l 6 g/kg Éthylène-diamine-tétra-acétate de Sauces émulsionnées calcium disodium (calcium diso- Légumineuses, légumes, champignons dium EDTA) et artichauts en conserve 95/2/CE exprimé en acide adipique Desserts Poudres pour la préparation ménagère de boissons E 385 Quantité maximale Confiseries 1,5 g/kg Glaces de consommation à l’eau 3 g/kg Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 3 g/kg Sauces 8 g/kg Bière 100 mg/l Chewing-gum 5 g/kg Préparations de fruits et de légumes 5 g/kg Boissons aromatisées sans alcool Liqueurs émulsionnées Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (1) JO L 316 du 9. 12. 1994, p. 2. 34 300 mg/l 10 g/l 1,2 g/kg 95/2/CE --- I No E Nom Denrées alimentaires Compléments alimentaires Cidre, à l’exclusion du cidre bouché E 416 Gomme Karaya Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre Enrobages pour fruits à coque i) Sorbitol ii) Sirop de sorbitol E 421 Mannitol E 953 Isomalt E 965 Maltitol i) Maltitol ii) Sirop de maltitol E 966 Lactitol E 967 Xylitol E 432 Monolaurate depolyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20) E 433 E 434 E 435 E 436 Monooléate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 80) Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40) Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 60) Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65) 98/72/CE 95/2/CE 10 g/kg 6 g/kg Sauces émulsionnées 10 g/kg Sauces émulsionnées 10 g/l quantum satis 5 g/kg Denrées alimentaires en général (à l’ex- quantum satis ception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l’article 2 paragraphe 3) Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés (à des fins autres que l’édulcoration) Liqueurs Produits de boulangerie fine Émulsions de matières grasses pour pâtisserie 3 g/kg 10 g/kg 5 g/kg Succédanés de lait et de crème 1 g/kg Glaces de consommation 3 g/kg Desserts 1 g/kg Confiseries Sauces émulsionnées 5 g/kg Soupes et potages 1 g/kg Chewing-gum 5 g/kg Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée Phosphatides d’ammonium 5 g/kg Desserts Compléments alimentaires E 442 100 mg/l 5 g/kg Chewing-gum Sorbitol 95/2/CE 1g/kg Fourrages, nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine Compléments alimentaires E 420 Quantité maximale quantum satis 1 g/kg seul ou en mélange Produits à base de chocolat et de cacao, au sens de la directive 73/241/CEE, y compris fourrages 10 g/kg 98/72/CE Confiserie à base de ces produits 10 g/kg 98/72/CE 35 95/2/CE --- I No E Quantité maximale Nom Denrées alimentaires E 444 Acétate isobutyrate de saccharose Boissons troubles aromatisées sans alcool 300 mg/l E 445 Esters glycériques de résine de Boissons troubles aromatisées sans albois cool 100 mg/l Traitement en surface des agrumes E 473 Sucroesters d’acides gras E 474 Sucroglycérides Café liquide conditionné 50 mg/kg 1 g/l Produits de viande ayant subi un traitement thermique 5 g/kg (par rapport à la matière grasse) Émulsions de matières grasses pour pâtisserie 10 g/kg Produits de boulangerie fine 10 g/kg Glaces de consommation 5 g/kg Confiseries 5 g/kg Émulsions de matières grasses pour pâtisserie 10 g/kg Produits de boulangerie fine 10 g/kg Glaces de consommation 5 g/kg Confiseries 5 g/kg Desserts 5 g/kg Sauces 10 g/l Soupes, potages et bouillons quantum satis Boissons sans alcool à base d’anis 5 g/l Boissons sans alcool à la noix de coco et aux amandes 5 g/l Boissons spiritueuses (à l’exclusion du vin et de la bière) 5 g/l Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes 10 g/l Compléments alimentaires Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée 98/72/CE 95/2/CE 2 g/l Fruits frais, traitement en surface Boissons à base de produits laitiers 95/2/CE 5 g/l quantum satis 5 g/kg 10 g/kg seuls ou en mélange Chewing-gum Succédanés de crème 5 g/kg Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses 5 g/kg 36 98/72/CE 95/2/CE --- I No E E 475 Nom Esters gras polyglycériques Denrées alimentaires d’acides Produits de boulangerie fine 5 g/l Produits à base d’œufs 1 g/kg E 477 Polyricinoléate de polyglycérol 0,5 g/kg Chewing-gum 5 g/kg Émulsions de matières grasses 5 g/kg Succédanés de lait et de crème 5 g/kg Confiseries 2 g/kg Desserts 2 g/kg Compléments alimentaires quantum satis Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée 5 g/kg Céréales du type «Granola» pour le petit déjeuner 10 g/kg Matières grasses tartinables, au sens des annexes A, B et C du règlement (CE) no 2991/94, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 % 4 g/kg Produits tartinables analogues d’une teneur en matières grasses inférieure à 10 % 4 g/kg Sauces pour salades 4 g/kg Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat 5 g/kg Esters de propane-1,2-diol d’aci- Produits de boulangerie fine des gras Émulsions de matières grasses pour pâtisserie 5 g/kg 10 g/kg Succédanés de lait et de crème 5 g/kg Blanchisseurs de boissons 1 g/kg Glaces de consommation 3 g/kg Confiseries 5 g/kg Desserts 5 g/kg Nappages fouettés pour desserts (autres que la crème) 30 g/kg Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée 1 g/kg 37 95/2/CE 10 g/kg Liqueurs émulsionnées Blanchisseurs de boissons E 476 Quantité maximale 98/72/CE 95/2/CE 95/2/CE --- I No E Nom Denrées alimentaires E 479b Huile de soja oxydée par chauffa- Émulsions de matières grasses pour frige ayant réagi avec des mono- et ture diglycérides d’acides gras E 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium E 482 Stéaroyl-2-lactylate de calcium Quantité maximale 5 g/kg Produits de boulangerie fine Riz à cuisson rapide 5 g/kg Céréales pour petit déjeuner 5 g/kg 4 g/kg Liqueurs émulsionnées 8 g/l Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol 8 g/l Amuse-gueule à base de céréales 2 g/kg Chewing-gum 2 g/kg Émulsions de matières grasses 10 g/kg Desserts 5 g/kg Confiseries de sucres 5 g/kg Blanchisseurs de boissons 3 g/kg Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre 5 g/kg Produits de viande hachée et en cubes en conserve 4 g/kg Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes 2 g/l Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée 2 g/kg Pain (à l’exception des pains mentionnés à l’annexe II) 3 g/kg Mostarda di frutta 2 g/kg seul ou en mélange E 483 Tartrate de stéaryle E 491 Monostéarate de sorbitane E 492 Tristéarate de sorbitane E 493 Monolaurate de sorbitane E 494 Monooléate de sorbitane E 495 Monopalmitate de sorbitane Produits de boulangerie (à l’exception des pains mentionnés à l’annexe II) 4 g/kg Desserts 5 g/kg Produits de boulangerie fine Nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine Marmelade en gelée 10 g/kg 5 g/kg 25 mg/kg (1) Émulsions de matières grasses 10 g/kg Succédanés de lait et de crème 5 g/kg Blanchisseurs de boissons 5 g/kg (1) Pour E 493 uniquement 38 95/2/CE 95/2/CE --- I No E Nom Denrées alimentaires Quantité maximale Concentrés liquides de thé et d’infusions de fruits et de plantes 0,5 g/kg Glaces de consommation 0,5 g/kg Desserts 5 g/kg Confiseries 5 g/kg Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat Sauces émulsionnées 10 g/kg (1) 5 g/kg Compléments alimentaires quantum satis Levures de boulangerie quantum satis 5 g/kg Chewing-gum Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée 5 g/kg seul ou en mélange Pour E 491 uniquement (pour mémoire), vin conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79 E 512 Chlorure d’étain Asperges blanches en conserve 25 mg/kg en Sn E 520 Sulfate d’aluminium Blanc d’œuf E 521 Sulfate d’aluminium sodique Fruits et légumes confits, cristallisés et glacés E 522 E 523 E 541 Sulfate d’aluminium potassique Sulfate d’aluminium ammonique 30 mg/kg Ferrocyanure de sodium E 536 Ferrocyanure de potassium E 538 Ferrocyanure de calcium seul ou en mélange exprimé en aluminium Phosphate d’aluminium sodique Produits de boulangerie fine (scones et acide génoiserie uniquement) E 535 200 mg/kg Sel et ses produits de remplacement (1) Pour E 492 uniquement. 39 1 g/kg exprimé en aluminium seul ou en mélange 20 mg/kg en ferrocyanure de potassium anhydre 95/2/CE 95/2/CE --- I No E Nom E 551 Dioxyde de silicium E 552 E 553a E 553b E 554 E 555 E 556 E 559 Denrées alimentaires i) Silicate de magnésium ii) Trisilicate de magnésium (1) Talc (1) Silicate alumino-sodique Silicate alumino-potassique Silicate alumino-calcique Silicate d’aluminium (kaolin) Silicate de calcium Quantité maximale Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres) 10 g/kg Sel et ses produits de remplacement 10 g/kg Compléments alimentaires 95/2/CE quantum satis Denrées alimentaires en comprimés, en quantum satis pastilles et en dragées Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en tranches 10 g/kg 98/72/CE Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de fromage fondu Chewing-gum quantum satis (2) Riz Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement) Assaisonnements E 579 Gluconate ferreux E 585 Lactate ferreux E 620 Acide glutamique E 621 Glutamate monosodique E 622 Glutamate monopotassique E 623 Diglutamate de calcium E 624 Glutamate d’ammonium E 625 Diglutamate de magnésium E 626 Acide guanylique E 627 Guanylate disodique E 628 Guanylate dipotassique E 629 Guanylate de calcium E 630 Acide inosinique Confiseries à l’exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) quantum satis Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie 30 g/kg Olives noircies par oxydation Denrées alimentaires en général (à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 paragraphe 3) Condiments et assaisonnements 30 g/kg Denrées alimentaires en général (à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 paragraphe 3) (1) Sans amiante. (2) Pour E 553b uniquement. 40 150 mg/kg en Fe 10 g/kg seul ou en mélange quantum satis 500 mg/kg seul ou en mélange, exprimé en acide guanylique 98/72/CE 95/2/CE 95/2/CE --- I No E Nom E 631 Inosinate disodique E 632 Inosinate dipotassique E 633 Inosinate de calcium E 634 5΄-ribonucléotide calcique E 635 5΄-ribonucléotide disodique E 900 Diméthylpolysiloxane Denrées alimentaires Assaisonnements et condiments Quantité maximale quantum satis Confitures, gelées et marmelades au sens de la directive 79/693/CEE et pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite 10 mg/kg Soupes, potages et bouillons 10 mg/kg Huiles et matières grasses destinées à la friture 10 mg/kg Confiseries (à l’exception du chocolat) 10 mg/kg Boissons aromatisées sans alcool 10 mg/l Jus d’ananas 10 mg/l Fruits et légumes en conserve 95/2/CE 10 mg/kg 100 mg/kg Chewing-gum Vin (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79 10 mg/l Sød . . . Saft Pâte à frire 10 mg/kg Cidre, à l’exclusion du cidre bouché E 901 Cire d’abeille blanche et jaune E 902 Cire de candelilla E 903 Cire de carnauba E 904 Shellac Comme agents d’enrobage uniquement pour 10 mg/l quantum satis 98/72/CE 95/2/CE — Confiseries (y compris le chocolat) — Petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat — Amuse-gueule — Fruits à coque — Grains de café Compléments alimentaires quantum satis Agrumes, melons, pommes et poires quantum satis frais (traitement en surface uniquement) Pêches et ananas (traitement en surface quantum satis uniquement) 41 98/72/CE 95/2/CE --- I No E E 905 Nom Cire microcristalline Denrées alimentaires Traitement en surface de: Quantité maximale quantum satis 95/2/CE 98/72/CE — confiseries, à l’exclusion du chocolat — chewing-gum — melon, papayes, mangues et avocats Agrumes frais (traitement en surface quantum satis uniquement) i t) 95/2/CE Melons, mangues, papayes, avocats et quantum satis ananas frais (traitement en surface uniquement) 98/72/CE Carbamide Chewing-gum sans sucres ajoutés 95/2/CE E 950 Acesulfame-K Chewing-gum avec sucres ajoutés E 951 Aspartame E 957 Thaumatine E 912 Esters de l’acide montanique E 914 Cire de polyéthylène oxydée E 927b 30 g/kg 800 mg/kg 2 500 mg/kg 10 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement) (1 ) Boissons aromatisés sans alcool à base d’eau Desserts — laitiers et non laitiers 0,5 mg/l 98/72/CE 5 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement) E 959 Néohespéridine DC Chewing-gum avec sucres ajoutés Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) no 2991/94 150 mg/kg (1) 5 mg/kg 95/2/CE 98/72/CE 95/2/CE Produits à base de viande Gelées de fruits Protéines végétales E 999 Extraits de quillaia Boissons aromatisées sans alcool à base d’eau Cidre, à l’exclusion du cidre bouché 200 mg/l calculé en extrait anhydre 200 mg/l 98/72/CE calculé en extrait anhydre E 1201 Polyvinylpyrrolidone E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone (1) Compléments alimentaires en compri- quantum satis més et en dragées Si E 950, E 951, E 957 et E 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d’entre eux est réduite en proportion. 42 95/2/CE 95/2/CE --- I No E E 1505 E 1518 Nom Denrées alimentaires Quantité maximale Citrate de triéthyle Blanc d’œuf séché quantum satis Triacétate de glycéryle Chewing-gum quantum satis quantum satis (triacétine) E 459 Bêta-cyclodextrine Denrées alimentaires en comprimés et en dragées E 425 Konjac (1) Denrées alimentaires en général i) Gomme de konjac ii) Glucomannane de konjac (1) (à l’exclusion de celles visées à l’article 2, paragraphe 3) 10 g/kg seul ou en mélange Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestation. 43 95/2/CE 98/72/CE 95/2/CE --- I ANNEXE V 95/2/CE SUPPORTS ET SOLVANTS PORTEURS AUTORISÉS Note Ne sont pas incluses dans cette liste: 1) les substances généralement considérées comme des denrées alimentaires; 2) les substances visées à l’article 1er paragraphe 5; 3) les substances ayant essentiellement une fonction d’acidifiant ou de correcteur d’acidité, telles que l’acide citrique et l’hydroxyde d’ammonium. No E Nom Usage restreint Propane-1,2-diol (propylène glycol) E 422 Glycérol E 420 Sorbitol E 421 Mannitol E 953 Isomalt E 965 Maltitol E 966 Lactitol Colorants, émulsifiants antioxygènes et enzymes (présence dans la denrée alimentaire: niveau maximal de 1 g/kg) E 967 Xylitol E 400-404 Acide alginique et ses sels de sodium, de potassium, de calcium et d’ammonium E 405 Alginate de propane-1,2-diol E 406 Agar-agar E 407 Carraghénanes E 410 Farine de graines de caroube E 412 Gomme guar E 413 Gomme adragante E 414 Gomme arabique ou gomme d’acacia E 415 Gomme xanthane E 440 Pectines E 432 Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20) E 433 Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80) E 434 Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40) E 435 Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60) E 436 Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65) E 442 Phosphatides d’ammonium Antioxygènes E 460 Cellulose (microcristalline ou en poudre) E 461 Méthylcellulose E 463 Hydroxypropylcellulose 44 Agents antimoussants 95/2/CE --- I No E Nom E 464 Hydroxypropylméthylcellulose E 465 Méthyléthylcellulose E 466 Carboxyméthylcellulose Usage restreint Carboxyméthylcellulose de sodium E 322 Lécithines E 432-436 Polysorbates 20, 40, 60, 65 et 80 E 470b Sels de magnésium d’acides gras E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472e Esters monoacéthyltartriques et diacéthyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 473 Sucroesters d’acides gras E 475 Esters polyglycériques d’acides gras E 491 Monostéarate de sorbitane E 492 Tristéarate de sorbitane E 493 Monolaurate de sorbitane E 494 Monooléate de sorbitane E 495 Monopalmitate de sorbitane E 1404 Amidon oxydé E 1410 Phosphate de monoamidon E 1412 Phosphate de diamidon E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté E 1414 Phosphate de diamidon acétylé E 1420 Amidon acétylé E 1422 Adipate de diamidon acétylé E 1440 Amidon hydroxypropylé E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique E 170 Carbonates de calcium E 501 Carbonates de potassium E 504 Carbonates de magnésium E 508 Chlorure de potassium 45 Colorants et antioxygènes liposolubles Colorants et antimoussants 95/2/CE 95/2/CE --- I No E Nom E 509 Chlorure de calcium E 511 Chlorure de magnésium E 514 Sulfate de sodium E 515 Sulfate de potassium E 516 Sulfate de calcium E 517 Sulfate d’ammonium E 341 Phosphates de calcium E 263 Acétate de calcium E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 577 Gluconate de potassium E 640 Glycine et son sel de sodium E 1505 Citrate de triéthyle E 1518 Triacétate de glycéryle (triacétine) E 551 Dioxyde de silicium E 552 Silicate de calcium Émulsifiants et maximum i 5% E 553b Talc Colorants, au maximum 5 % E 558 Bentonite E 559 Silicate d’aluminium (kaolin) E 901 Cire d’abeille E 1200 Polydextrose E 1201 Polyvinylpyrrolidone E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone E 322 Lécithines E 432-436 Polysorbates E 470 a Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 491-495 Sorbitanes E 570 Acides gras E 900 Diméthylpolysiloxane colorants, au Colorants Édulcorants Agents d’enrobage pour fruits Polyéthylèneglycol 6000 E 425 95/2/CE Usage restreint Édulcorants Konjac i) Gomme de konjac ii) Glucomannane de konjac E 459 Bêta-cyclodextrine 1 g/kg E 1451 Amidon oxydé acétylé E 468 Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée E 469 Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique Édulcorants 46 98/72/CE 95/2/CE --- I ANNEXE VI 95/2/CE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE Note Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances E 414 (gomme d’acacia ou gomme arabique) et E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l’addition de préparations de nutriments contenant au maximum 150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance E 551, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la vitamine B12 (pas moins de 1 part de B12 pour 1 000 parts de mannitol). La quantité de E 414 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 10 mg/kg. 98/72/CE Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 301 (L-ascorbate de sodium) utilisée au niveau quantum satis dans des enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité de E 301 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 75 mg/l. Les niveaux maximaux indiqués se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées préparées selon les instructions du fabricant. 95/2/CE PREMIÈRE PARTIE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ Notes 1. L’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication des laits acidifiés. 2. Si plus d’une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. 98/72/CE 95/2/CE No E Nom Quantité maximale E 270 Acide lactique [forme L(+) seulement] quantum satis E 330 Acide citrique quantum satis E 338 Acide orthophosphorique conformément aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE E 306 Extrait riche en tocophérols E 307 Alpha-tocophérol E 308 Gamma-tocophérol E 309 Delta-tocophérol E 322 Lécithines 1 g/l E 471 Mono- et diglycérides 4 g/l E 304 Palmitate de L-ascorbyle 10 mg/l E 331 Citrates de sodium 2 g/l E 332 Citrates de potassium seuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE 10 mg/l seul ou en mélange 47 98/72/CE 95/2/CE --- I No E E 339 Nom Orthophosphates dium Quantité maximale de so- 1 g/l exprimé en P2O5 E 340 seuls ou en mélange et conformément Orthophosphates de potas- aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE sium E 412 Gomme guar 1 g/l dans le cas où le produit liquide contient des protéines en partie hydrolysées et est conforme aux conditions arrêtées à l’annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE E 472 c Esters citriques des monoet diglycérides d’acides gras 7,5 g/l vendus en poudre Sucroesters d’acides gras 120 mg/l, dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés E 473 9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions arrêtées à l’annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE 48 95/2/CE 98/72/CE 95/2/CE --- I DEUXIÈME PARTIE 95/2/CE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS DE SUITE POUR NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ Notes 1. L’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés. 2. Si plus d’une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. 98/72/CE 3. Si l’on ajoute plus d’une des trois substances E 407, E 410 et E 412 à une denrée alimentaire, le niveau maximal établi pour chacune de ces substances dans cette denrée alimentaire est abaissé au prorata de la présence cumulée des autres substances dans cette denrée alimentaire. 95/2/CE No E Nom Quantité maximale E 270 Acide lactique [forme L(+) seulement] quantum satis E 330 Acide citrique quantum satis E 306 Extrait riche en tocophérols E 307 Alpha-tocophérol E 308 Gamma-tocophérol E 309 Delta-tocophérol E 338 Acide orthophosphorique conformément aux limites prévues à l’annexe II de la Directive 91/321/CEE E 440 Pectines 5 g/l uniquement dans les préparations de suite acidifiées E 322 Lécithines 1 g/l E 471 Mono- et diglycérides 4 g/l E 407 Carraghénames 0,3 g/l E 410 Farine de graines de caroube 1 g/l E 412 Gomme guar 1 g/l E 304 Palmitate de L-ascorbyle 10 mg/l E 331 Citrates de sodium 2 g/l E 332 Citrates de potassium seuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE E 339 Orthophosphates de sodium 1 g/l exprimé en P2O5 Orthophosphates de potassium seuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l’annexe I de la directive 91/321/CEE E 340 E 472 c 10 mg/l seul ou en mélange Esters citriques des mono- et diglycérides 7,5 g/l vendus en poudre d’acides gras 9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions arrêtées à l’annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE 49 98/72/CE 95/2/CE --- I No E E 473 Nom Sucroesters d’acides gras Quantité maximale 120 mg/l, dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés 50 95/2/CE 98/72/CE 95/2/CE --- I TROISIÈME PARTIE 95/2/CE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS DE SEVRAGE POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE EN BONNE SANTÉ No E Nom E 170 Carbonates de calcium E 260 Acide acétique E 261 Acétate de potassium E 262 Acétate de sodium E 263 Acétate de calcium E 270 Acide lactique (*) E 296 Acide malique (*) E 325 Lactate de sodium (*) E 326 Lactate de potassium (*) E 327 Lactate de calcium (*) E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium E 507 Acide chlorhydrique E 524 Hydroxyde de sodium E 525 Hydroxyde de potassium E 526 Hydroxyde de calcium E 500 Carbonates de sodium E 501 Carbonates de potassium E 503 Carbonates d’ammonium Denrées alimentaires Aliments de sevrage Quantité maximale quantum satis (pour régulation du pH seulement) Aliments de sevrage quantum satis (seulement comme poudres à lever) seul ou en mélange, exprimé en acide ascorbique E 300 Acide L-ascorbique E 301 L-ascorbate de sodium E 302 L-ascorbate de calcium E 304 Palmitate de L-ascorbyl E 306 Extrait riche en tocophérols E 307 Alpha-tocophérol E 308 Gamma-tocophérol E 309 Delta-tocophérol E 338 Acide orthophosphorique E 339 Orthophosphates de potassium E 340 Orthophosphates de sodium E 341 Orthophosphates de calcium (*) Boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes 0,3 g/kg Aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes 0,2 g/kg Céréales, biscuits, biscottes et aliments pour bébés contenant des matières grasses 0,1 g/kg seul ou en mélange Aliments de sevrage 1 g/kg exprimé en P2O5 (pour régulation du pH seulement) Céréales 1 g/kg seul ou en mélange, exprimé en P2 O 5 Forme L(+) uniquement. 51 95/2/CE --- I No E E 322 Nom Lécithines E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 472a Esters acétiques des monoet diglycérides d’acides gras E 472b Esters lactiques des monoet diglycérides d’acides gras E 472c Esters citriques des monoet diglycérides d’acides gras E 400 Acide alginique E 401 Alginate de sodium E 402 Alginate de potassium E 404 Alginate de calcium E 410 E 412 E 414 Farine de graines de caroube Gommee guar Go gua Gomme arabique ou gomme d’acacia E 415 E 440 Gomme xanthane Pectines E 551 Dioxyde de silicium E 334 Acide tartrique (*) E 335 Tartrate de sodium (*) E 336 Tartrate de potassium (*) E 354 Tartrate de calcium (*) E 450a Diphosphate disodique E 575 Glucono-delta-lactone E 1404 Amidon oxydé E 1410 Phosphate de monoamidon E 1412 Phosphate de diamidon E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté E 1414 Phosphate de diamidon acétylé E 1420 E 1422 Denrées alimentaires Amidon acétylé Adipate de diamidon acétylé Quantité maximale Biscuits et biscottes Aliments à base de céréales Aliments pour bébés 10 g/kg Biscuits et biscottes Aliments à base de céréales Aliments pour bébés 5 g/kg seul ou en mélange Desserts Entremets 0,5 g/kg seul ou en mélange Aliments de sevrage 10 g/kg seul ou en mélange Aliments à base de céréales sans gluten 20 g/kg seul ou en mélange Céréales sèches 2 g/kg Biscuits et biscottes 5 g/kg sous forme de résidus Aliments de sevrage 50 g/kg E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique E 333 Citrates de calcium (1) Produits à base de fruits à faible teneur en sucre quantum satis E 341 Orthophosphates tricalciques (1) Desserts à base de fruits 1 g/kg exprimé en P2 O 5 E 1451 Amidon oxydé acétylé Aliments de sevrage 50 g/kg (*) Forme L(+) uniquement. (1) La note figurant à la quatrième partie n’est pas applicable. 52 95/2/CE 98/72/CE 95/2/CE --- I QUATRIÈME PARTIE 95/2/CE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES Les tableaux des première, deuxième et troisième parties de l’annexe VI sont d’application. No E Quantité maximale Nom Conditions particulières E 401 Algine de sodium 1 g/l À partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation par sonde gastrique E 405 Alginate 2-diol 200 mg/l À partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d’une intolérance au lait de vache ou d’erreurs innées du métabolisme E 410 Farine de graines de caroube 10 g/l À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro- œsophagien E 412 Gomme guar 10 g/l À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés, conformément aux conditions fixées à l’annexe IV de la directive 91/321/CEE, telle que modifiée par la directive 96/4/CE E 415 Gomme xanthane 1,2 g/l À partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d’acides aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de malabsorption des protéines, d’insuffisance du tractus gastro-intestinal ou d’erreurs innées du métabolisme E 440 Pectines 10 g/l À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro- intestinaux E 466 Carboxyméthylcellulose de sodium 10 g/l ou kg À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles du métabolisme E 471 Mono-et diglycérides d’acides gras 5 g/l À partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique 20 g/l Dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite pour nourrissons de propane-1, 53 98/72/CE