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DIRECTIVE 95/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 février 1995
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
(JO noL 61 du 18. 3. 1995, p. 1)
Modifiée par:
Journal officiel
nopage date
Directive 96/85/CE du Parlement euroen et du Conseil du 19 décembre 1996 L 86 4 28. 3. 1997
Directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 1998 L 295 18 4. 11. 1998
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DIRECTIVE 95/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 février 1995
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et no-
tamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B
du traité (3),
vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décem-
bre 1988, relative au rapprochement des gislations des
États membres concernant les additifs pouvant être em-
ployés dans les denrées destinées à l’alimentation humai-
ne (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,
considérant que les différences existant entre les législa-
tions nationales concernant les conservateurs, les antioxy-
gènes et les autres additifs, ainsi que leurs conditions d’em-
ploi, entravent la libre circulation des denrées alimentaires;
qu’elles peuvent créer des conditions de concurrence inéga-
les;
considérant que, dans toute réglementation relative à ces
additifs alimentaires et à leurs conditions d’emploi, il faut
tenir compte, en premier lieu, de la nécessité de protéger
le consommateur;
considérant qu’il est généralement admis que les denrées
alimentaires non transformées et certaines autres denrées
devraient être exemptes d’additifs alimentaires;
considérant que, selon les informations scientifiques et
toxicologiques les plus récentes relatives à ces substances,
certaines d’entre elles ne devraient être employées que
dans certaines denrées alimentaires et dans des conditions
d’emploi bien déterminées;
considérant qu’il est nécessaire d’établir des règles strictes
relatives à l’emploi d’additifs dans les préparations pour
nourrissons, les préparations de suite et les aliments de se-
vrage, tels que mentions par la directive 89/398/CEE du
Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des lé-
gislations des États membres concernant les denrées ali-
mentaires destinées à une alimentation particulière (5), et
notamment son article 4 paragraphe 1 point e);
(1)JOn
oC 206 du 13. 8. 1992, p. 12, et
JO noC 189 du 13. 7. 1993, p. 11.
(2)JOn
oC 108 du 19. 4. 1993, p. 26.
(3) Avis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO noC 176
du 28. 6. 1993, p. 117), confirmé le 2. 12. 1993 (JO no
C 342 du 20. 12. 1993), position commune du Conseil du
10 mars 1994 (JO noC 172 du 24. 6. 1994, p. 4) et déci-
sion du Parlement européen du 16. 11. 1994 (JO noC 341
du 5. 12. 1994).
(4)JOn
oL 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
(5)JOn
oL 186 du 30. 6. 1989, p. 27.
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considérant que la présente directive n’est pas destinée à
modifier les règles relatives aux édulcorants et aux colo-
rants;
considérant que, dans l’attente de dispositions spécifiques
prises en application de la directive 91/414/CEE du
Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le mar-
ché des produits phytopharmaceutiques (1)etdeladirecti-
ve 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concer-
nant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de
pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale,
y compris les fruits et légumes (2), certaines substances ap-
partenant à cette catégorie sont provisoirement couvertes
par la présente directive;
considérant que la Commission modifiera les dispositions
communautaires en fonction de la présente directive;
considérant que le comité scientifique de l’alimentation hu-
maine a été consulté au sujet des substances qui ne font
pas encore l’objet d’une disposition communautaire;
considérant qu’il est nécessaire d’inclure dans la présente
directive des dispositions spécifiques concernant les additifs
mentionnésdansdautresdispositionscommunautaires;
considérant qu’il est souhaitable, lorsqu’il s’agit de décider
si une denrée alimentaire donnée relève d’une certaine ca-
tégorie d’aliments, de suivre la procédure de consultation
du comité permanent des denrées alimentaires;
considérant que la modification des critères de pureté exis-
tants concernant les additifs alimentaires autres que les co-
lorants et les édulcorants ainsi que de nouvelles spécifica-
tions relatives à ceux pour lesquels il n’existe pas de
critères de pureté seront adoptées conformément à la pro-
dure pvue à l’article 11 de la directive 89/107/CEE;
considérant que le comité scientifique de l’alimentation hu-
maine n’a pas encore fait connaître d’avis sur les agents de
traitement de la farine et que ces substances feront l’objet
d’une autre directive;
considérant que la présente directive remplace et abroge
les directives 64/54/CEE (3), 70/357/CEE (4),
74/329/CEE (5) et 83/463/CEE (6),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
(1)JOn
oL 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en
dernier lieu par le règlement (CEE) no3600/92 de la
Commission (JO noL 366 du 15. 12. 1992, p. 10).
(2)JOn
oL 350 du 14. 12. 1990, p. 71.
(3)JOn
o12 du 27. 1. 1964, p. 161.
(4)JOn
oL 157 du 18. 7. 1970, p. 31.
(5)JOn
oL 189 du 12. 7. 1974, p. 1.
(6)JOn
oL 255 du 15. 9. 1983, p. 1.
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Article premier
1. La présente directive est une directive spécifique fai-
sant partie de la directive globale au sens de l’article 3 de
la directive 89/107/CEE et s’applique aux additifs autres
que les colorants et les édulcorants. Elle ne s’applique pas
aux enzymes, à l’exclusion de celles qui sont mentionnées
dans les annexes.
2. Ne peuvent être employés dans les denrées alimentai-
res que les additifs conformes aux spécifications adoptées
parleComitéscientifiquedelalimentationhumaine.
3. Auxfinsdelaprésentedirective,onentendpar:
a) «conservateurs», des substances qui prolongent la du-
rée de conservation des denrées alimentaires en les
protégeant des altérations dues aux micro-organismes;
b) «antioxygènes», des substances qui prolongent la du-
rée de conservation des denrées alimentaires en les
protégeant des altérations provoquées par l’oxydation,
telles que le rancissement des matières grasses et les
modifications de la couleur;
c) «supports», y compris les solvants porteurs, les sub-
stances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou
modifier physiquement de toute autre manière un ad-
ditif alimentaire sans modifier sa fonction technologi-
que (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique)
afin de faciliter son maniement, son application ou
son utilisation;
d) «acidifiants», les substances qui augmentent l’acidité
d’une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût
acide;
e) «correcteurs d’acidité», les substances qui modifient
ou limitent l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée ali-
mentaire;
f) «anti-agglomérants», les substances qui, dans une den-
rée alimentaire, limitent l’agglutination des particules;
g) «antimoussants», les substances qui empêchent ou li-
mitent la formation de mousse;
h) «agents de charge», les substances qui accroissent le
volume d’une denrée alimentaire, sans pour autant
augmenter de manière significative sa valeur énergéti-
que;
i) «émulsifiants», les substances qui, ajoutées à une den-
rée alimentaire, permettent de réaliser ou de mainte-
nir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases
non miscibles telles que l’huile et l’eau;
j) «sels de fonte», les substances qui dispersent les pro-
téines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une
répartition homogène des matières grasses et des au-
tres composants;
k) «affermissants», les substances qui permettent de ren-
dre ou de garder les tissus des fruits et des légumes
fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des
gélifiants, forment ou raffermissent un gel;
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l) «exhausteurs de goût», les substances qui renforcent
le goût et/ou l’odeur d’une denrée alimentaire;
m) «agents moussants», les substances qui permettent de
réaliser la dispersion homogène d’une phase gazeuse
dansunedenréealimentaireliquideousolide;
n) «gélifiants», les substances qui, ajoutées à une denrée
alimentaire, lui confèrent de la consistance par la for-
mation d’un gel;
o) «agents d’enrobage», (y compris les agents de glisse),
les substances qui, appliquées à la surface d’une den-
rée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou
constituent une couche protectrice;
p) «humectants», les substances qui empêchent le dessè-
chement des denrées alimentaires en compensant les
effetsdunefaiblehumiditéatmosphériqueouquifa-
vorisent la dissolution d’une poudre en milieu aqueux;
q) «amidons modifiés», les substances obtenues au
moyen d’un ou plusieurs traitements chimiques d’ami-
dons alimentaires, qui peuvent avoir été soumis à un
traitement physique ou enzymatique, et peuvent être
fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis;
r) «gaz d’emballage», les gaz autres que l’air, placés
dans un contenant avant, pendant ou après l’introduc-
tion d’une denrée alimentaire dans ce contenant;
s) «propulseurs», les gaz autres que l’air qui ont pour
effet d’expulser une denrée alimentaire d’un conte-
nant;
t) «poudres à lever», les substances ou combinaisons de
substances qui libèrent des gaz et de ce fait accrois-
sent le volume d’une pâte;
u) «séquestrants», les substances qui forment des com-
plexes chimiques avec les ions métalliques;
v) «stabilisants», les substances qui, ajoutées à une den-
rée alimentaire, permettent de maintenir son état phy-
sico-chimique. Les stabilisants comprennent les sub-
stances qui permettent de maintenir la dispersion
homogène de deux ou plusieurs substances non misci-
bles, ainsi que les substances qui stabilisent, conser-
vent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentai-
re;
w) «épaississants», les substances qui, ajoutées à une
denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.
4. Lesagentsdetraitementdelafarineautresqueles
émulsifiants sont des substances qui, ajoutées à la farine
ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.
5. Auxfinsdelaprésentedirective,nesontpasconsidé-
rés comme additifs alimentaires:
a) les substances employées dans le traitement de l’eau
potable, dans les conditions prévues par la directi-
ve 80/778/CEE (1);
(1)JOn
oL 229 du 30. 8. 1980, p. 11. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO noL377du
31. 12. 1991, p. 48).
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