start="2" La volonté de contracter La volonté de contracté s`exprime

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Section 2 : La volonté de contracter
La volonté de contracté s’exprime par le consentement au contrat. Le contrat se définie
comme un accord de volonté, et cette volonté de contracté va se manifester par l’accord des
volontés. Ce consentement s’exprime techniquement par la signature manuscrite ou electronique
apposé au bas d’un acte qui manifeste le consentement des parties. Article 1316-4 du code civil :la
signature apposée en bas d’un acte « manifeste le consentement des parties aux obligations qui
découle de cet acte ». La signature va fixer la date du contrat et c’est elle qui va en déclencher les
effets. Le droit exige la volonté, mais elle doit avoir une certaines qualité, elle doit être libre et saine
exempt de tout vice.
Sous section 1 : L’accord des volontés
L’accord des volontés peut être immédiat sans qu’une discussion soit nécessaire ou possible. Mais il
est aussi fréquent que l’accord s’obtienne suite à une discussion.
1§:
L’accord immédiat des volontés.
Ces actes sont l’aboutissement d’un processus juridique, l’accord de volonté n’est possible que
parce que l’une des parties a d’abord émis une offre de contracté et que l’autre l’a accepté. C’est la
rencontre de l’offre et de l’acceptation, ce que suppose la conclusion du contrat.
A) L’offre
3) La notion d’offre
a) Les caractères de l’offre
Au sens courant, l’offre est une proposition, au sens juridique du terme elle se définit comme la
proposition précise et ferme de conclure un contrat. L’offre est aussi appelée pollicitation
1. L’offre est une proposition préc ise.
Pour avoir la précision requise, il faut que l’acte indique, contienne tous les éléments essentiels du
contrat. S’il s’agit d’une vente, on doit préciser la chose à vendre et son prix. Vendre à des conditions
avantageuses n’est pas une offre au sens juridique du terme car ce n’est pas précis.
Cette précision présente deux intérêts :
 permet de considérer l’offre comme la manifestation du consentement de son auteur.
 permet que l’acceptation suffise à former le contrat : pour cela l’offre doit être précise et
complète à défaut de cette précision, il ne s’agit pas d’une offre au sens juridique du terme
mais de diminutif :
 invitation à entrer en pourparler (ex : une petite annonce n’indiquant pas de prix).
 appel d’offre : appel qui contient la suggestion d’un contrat dont seul le genre est
déterminé, l’auteur de l’appel d’offre va laisser le soin au cocontractant de préciser
eux mêmes les conditions du contrat.
2. L’offre est une proposition ferme
Elle doit exprimer une volonté ferme, nette, claire de conclure le contrat.
Conséquence : si la proposition contient des réserves, il ne s’agit pas d’une offre juridiquement
parlant, mais une simple invitation à négocer.
La réserve peut porter :
 Sur la personne du futur contractant, sur ses qualités.
Ex : l’employeur qui passe une annonce pour recruter un salarié, se réserve implicitement la
possibilité de refuser de conclure.
Conséquence : ce que dans le langage courant on appel une offre d’embauche, n’est pas une offre au
sens juridique du terme (elle comporte des réserves, elle n’est pas ferme).
 La réserve peut porter sur les conditions du contrat.
Ex : une proposition sous réserve d’acceptation du dossier.
Ex : le fait de proposer la vente de marchandise sous réserve de modification ultérieure du tarif, sous
réserve d’acceptation du dossier.
2ème Civ 11 février 1998 : une cliente qui avait fait une commande à une entreprise de vente par
correspondance avait reçu de cette entreprise la notification officielle d’un gain de 250 000 francs.
Elle demande donc le paiement de ce gain, ne voyant rien venir, elle assigne l’entreprise en justice.
Défense : la cliente n’était présentée que comme l’une des gagnantes possibles à partager avec.
La cour de cassation a fait droit à la demande de la cliente au motif que la société voulait faire
entendre à sa cliente qu’elle avait gagné.
La cour de cassation a fait prévaloir la volonté déclarer/ extériorisé sur la volonté interne/
véritable de cette société, en admettant qu’il y avait eu une rencontre des volontés donc qu’il y a eu
une offre accepté, malgré les réserves de la société. La qualification d’offre joue comme une sanction
du faux offrant, et de moraliser les pratiques contractuelles.
Au delà de cet arrêt la jurisprudence a justifié de différentes manières la condamnation de
publicitaire abusif à exécuter leurs fausses promesses. Les 3 types de fondements :
 L’engagement unilatéral : Civ 1ère 28 mars 1995.
 Par l’idée d’engagement contractuel car accepté : Civ 2ème 11 février 1998.

Par l’idée de responsabilité civil : Civ 2ème 28 juin 1995, Civ 2ème 29 janvier 1999.
b) Les formes de l’offre.
Le contrat se forme par l’accord des volontés, et pour que les volontés s’accordent, il est nécessaire
qu’elles s’extériorisent/ se manifeste, et ceux selon différentes formes :
1. L’offre peut être expresse ou tacite.
La frontière entre ces deux formes d’offre va varier.
 L’offre est incontestablement express lorsqu’elle est orale ou écrite.
 L’offre est plus discutable lorsqu’elle provient d’une attitude ou d’une action purement
matérielle.
Ex : le fait pour un chauffeur de taxi d’être en attente avec son véhicule à la station de taxi.
Ex : le fait d’exposer des marchandises en vitrine.
Pour certains auteurs il s’agit d’offre tacite alors que d’autre y voient une offre express parce qu’elle
est spécialement accompli dans le but de porter la proposition de contracter à la connaissance
d’autrui. Un critère qualificatif peut résulter dans l’absence totale d’équivoque.

Est une offre tacite : toutes actions ou attitudes qui n’est pas spécialement destiné à faire
connaître une volonté de contracter mais qui peut la laisser supposé.
Ex : le locataire qui reste dans le lieu loué après la fin du bail est une offre tacite du renouvellement
du contrat de bail.
2. L’offre a personnes déterminées et l’offre au public.
L’offre peut être destinée à une personne précise ou bien au public, à tous par voies d’affiche,
d’annonce ou d’étalage avec un prix marqué.
Principe : le droit français analyse l’offre à personnes indéterminé comme une véritable pollicitation.
Si la cour de cassation a pu affirmer que « L’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du 1er
acceptant dans les mêmes conditions que l’offre fait à personnes déterminé, en principe ces deux
types d’offre vont engendré les mêmes effets ». Ces deux types d’offres engendre les mêmes effets.
L’atténuation : l’offre au public se traduit par une simple invitation a entré en pour parler lorsqu’elle
concerne un contrat qui doit être conclu intuitu personae, dans ce cas ce n’est pas une offre au sens
juridique.
Illustration de cette atténuation : l’offre d’embauche. La réserve d’agrément retire à l’offre le
caractère de fermeté nécessaire à toutes offres au sens juridique du terme.
4) Les effets de l’offre
L’offre rend possible la conclusion du contrat. Mais lorsque les juristes s’interrogent sur les effets de
l’offre, ils parlent en général de l’offre qui n’a pas encore été accepté. (Possibilité dans dissertation
de faire la différence entre les effets de l’offre avant et après acceptation).
On se demande si l’offre qui n’a pas encore été acceptée a t elle des effets ? L’offrant peut-il la
révoquer ? Et que va-t-il advenir de l’offre s’il décède ?
a) La révocabilité de l’offre.
L’offrant est il obligé de maintenir son offre pendant une certaines durée ? Si oui pourquoi ?
C’est la question de l’obligation de maintien de l’offre. Il est certain que tant que l’annonce
n’est pas publié, la lettre/ l’e-mail n’est pas envoyé, l’offrant potentiel peut toujours changer
d’avis, on est dans la sphère du non droit.
En revanche, lorsque l’offre a été extériorisé, l’offrant peut-il de lui-même changé d’avis et la retirer ?
1. La doctrine.
Soit on admet que l’offrant est maitre de sa proposition et qu’il peut donc la révoquer comme il
l’entend, c’est la libre révocabilité de l’offre qu’admet la doctrine classique et qui fait prévaloir la
liberté de l’offrant.
Soit on admet que celui qui reçoit une offre doit disposer d’un délai normal pour réfléchir, effectuer
certaines démarche, c’est donc le respect du destinataire qui prévaut, destinataire qui pourrait subir
un préjudice en ayant engagé des frais en envisageant d’accepter l’offre, c’est la position à laquelle
se rallie la doctrine contemporaine.
2. La jurisprudence.
Elle admet en général que l’offre doit être maintenue un certain temps mais la jurisprudence
nuance ceci dans le cas ou un délai a été prévu.
 L’offre est formulée avec un délai.
L’offrant a l’obligation de maintien de l’offre pendant le délai, s’il ne le fait pas il peut voir sa
responsabilité civile engagé.

L’offre ne précise aucun délai.
 S’il s’agit d’une offre au public, elle est librement révocable.
 S’il s’agit d’une offre à personne déterminé, elle doit être maintenue pendant un délai
raisonnable. Ce délai est fixé par les juges d’après les circonstances de l’affaire, mais
aussi d’après les usages professionnels.
Le délai raisonnable : le délai nécessaire à l’examen de la proposition et à la réflexion sur une
acceptation éventuelle. En cas de révocation prématuré, la sanction possible est celle des dommages
et intérêts.
3. La loi.
Elle n’envisage pas cette question de manière générale, mais plutôt ponctuellement notamment en
droit de la consommation, il y a des dispositions qui ont imposé expressément une obligation de
maintien de l’offre. Le délai d’obligation de maintien de l’offre varie selon l’opération envisagé.
Il est de 15 jours pour les contrats de crédit à la consommation depuis une loi du 10 janvier 1978
intégré à l’article L 311-18 du code de la consommation (crédit mobilier). Il est de 30 jours pour les
contrats de crédit immobilier article L 312-10 qui provient d’une loi du 3 juillet 1979. L’offrant doit
donc maintenir son offre et le bénéficiaire n’a pas le droit d’accepter. Il y a une tendance de
réglementer l’offre pour protéger le consommateur.
b) La caducité de l’offre.
L’offre est caduque lorsqu’elle est privée d’effet par une circonstance postérieure et indépendante
de la volonté de l’offrant. La différence avec la révocation est l’origine, la révocation vient de
l’offrant. Les deux sources potentielles de la caducité de l’offre sont l’écoulement du temps ou le
décès de l’offrant.
1. L’écoulement du temps.
Un délai a été prévu, ou aucun délai n’a été fixé :
 Un délai a été prévue et a défaut d’acceptation l’offre tombe et devient caduque à
l’expiration du délai
 Aucun délai n’a été fixé.
o Soit on refuse la caducité en admettant donc qu’une acceptation même tardive
puisse entrainer la validité du contrat.
o
Soit on admet la caducité même si l’offre n’a pas été révoqué, on considère alors
qu’elle perd son actualité et toutes la question est alors de savoir au bout de
combien de temps ? tous est question des circonstances, c’est au juge qui va
apprécier le délai raisonnable.
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