Important : La correspondance est adressée à l’attention de la personne autorisée.
Il est donc essentiel que cette personne soit disponible pour répondre aux demandes
de renseignements de la Régie, s’il y a lieu.
10 Conservation des fonds
Les fonds recueillis doivent être gardés dans un compte
spécialement ouvert pour le ou les tirages, à partir duquel aucun
transfert de fonds au compte général de l’organisme ne
peut être fait, doivent être retirés seulement par chèque, faire
l’objet d’une comptabilité distincte, être dépensés au Québec dans
l’année de délivrance de la licence et doivent nalement être
utilisés pour les oeuvres pour lesquelles la licence a été délivrée.
(Règles – articles 21, 22)
11 Conformité de la valeur
des prix attribués
La valeur totale des prix attribués doit être absolument conforme
à la valeur totale des prix mentionnés sur la licence.
(Règles – article 23)
12 Calcul de la valeur des prix
La valeur des prix est calculée en fonction des prix au détail sur
le marché québécois. (Règles – article 25.1)
13 Pourcentage des bénéces bruts
Au moins 10 % des bénéces bruts provenant du tirage doivent
être affectés à la distribution de prix au public participant.
(Règles – article 28)
14 Pourcentage des bénéces nets
Le pourcentage des bénéces nets ne peut en aucun cas être
inférieur à 50 % des bénéces bruts. (Règles – article 29)
15 Frais d’administration relatifs au tirage
Les frais d’administration relatifs au tirage (frais et droits de la
licence, impression des billets, publicité, etc.) ne peuvent s’élever
à plus de 15 % des bénéces bruts. (Règles – article 30)
16 Qui peut conduire un tirage?
Seul un membre de l’organisme peut conduire et administrer un
tirage au bénéce de son organisme. Il ne peut cependant recevoir
de rémunération à cet effet. (Règles – article 34)
17 Publicité
Toute publicité doit comporter le nom du titulaire de la licence
et le numéro de cette dernière. Seul le titulaire de la licence est
autorisé à annoncer le tirage ou à en faire la publicité.
(Règles – article 40)
18 Type de billets ou d’objets
manufacturés
Le type de billets ou d’objets manufacturés utilisés pour le tirage
doit être conforme à la description indiquée à l’article 41 des
Règles.
19 Rapport des bénéces bruts
et des bénéces nets d’un tirage
Le titulaire d’une licence de tirage doit dresser et conserver un
rapport des bénéces bruts et des bénéces nets sur la formule
prescrite par la Régie. Il doit transmettre une copie de ce rapport
à la Régie lors d’une nouvelle demande de licence ou au plus tard
dans les 60 jours qui suivent la date xée pour l’attribution des
prix. (Règles – article 45)
20 Rapport d’utilisation des fonds
Le titulaire de la licence doit produire un rapport d’utilisation des
fonds sur la formule prescrite par la Régie à la n de l’exercice
nancier ou lors de la production d’une nouvelle demande de
licence. (Règles – article 47.1)
1 Délivrance d’une licence
Une licence de TIRAGE peut être délivrée à un organisme,
c’est-à-dire une société ou une corporation sans but lucratif qui
poursuit des ns ou des oeuvres charitables ou religieuses, ceci
dans le but de soulager la pauvreté, de promouvoir l’éducation
ou pour tout autre dessin avantageux pour la collectivité.
(Règlement – article 1)
2 Paiement des frais d’administration
et des droits
Toute demande de licence doit être accompagnée d’un chèque
de 28,75 $ représentant les frais d’administration. En cas de
refus de licence, lesdits frais ne sont pas remboursables. Joindre
également un chèque représentant 3 % du prix de vente total des
billets imprimés ou des objets manufacturés.
(Règlement – article 4.1 (2°) et 13)
3 Délai
Toute demande de licence dûment remplie doit être produite à la
Régie au moins 30 jours avant la date à laquelle le tirage doit être
conduit. (Règlement – article 9 (1°)
4 Réception ou dîner-bénéce
À l’occasion d’une réception ou d’un dîner-bénéce où doit se
tenir un tirage, le prix du billet doit exclure le montant réclamé
pour participer à la réception ou au dîner-bénéce.
(Règles – article 11)
5 Changement avant
la délivrance de la licence
Tout changement aux renseignements fournis qui pourrait se
produire avant la délivrance de la licence doit être signalé à la
Régie dès qu’il est identié par le demandeur.
(Règles – article 12)
6 Changement après
la délivrance de la licence
Aucune modication ne peut être apportée aux règlements du
tirage après la délivrance de la licence sans en avoir obtenu
préalablement l’autorisation de la Régie.
(Règles – article 13)
7 Lettre de garantie (cautionnement)
Une lettre de garantie doit être fournie lorsque la valeur au détail
d’un ou de plusieurs prix est de 1 000 $ ou plus chacun, ou
encore lorsque la valeur totale au détail des prix offerts est
supérieure à 20 000 $. (Règles – article 14)
Si l’institution financière exige une date d’échéance du
cautionnement, la Régie demande :
• d’inscrire sur la lettre de garantie la date correspondant à 18
mois à compter de la date du tirage, si le prix à gagner est un
voyage;
• d’inscrire sur la lettre de garantie la date correspondant à 12
mois à compter de la date ultime de réclamation des prix pour
tout autre prix à gagner.
8 Achage de la licence
La licence doit être afchée à la vue du public dans le lieu où sera
conduit le tirage. (Règles – article 18)
9 Règles de participation
Le titulaire de la licence doit informer le public participant de
l’endroit où il peut prendre connaissance des règles de partici-
pation au tirage. Ces règles ne peuvent absolument pas être
modiées après le début du tirage. (Règles – article 19)
RACJ-4117 (17-01)
Renseignements relatifs à une demande de licence de tirage