SECTION 4 RÈGLES APPLICABLES AUX GROUPEMENTS AGRICOLES
D'EXPLOITATION EN COMMUN [DB 5E224] 3
vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux
désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles.
Article R. 323-6 - Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le
ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les
autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
Article R. 323-7 - La présidence du comité national est assurée par le membre du Conseil d'État. En cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du comité national est assuré par le
ministère de l'agriculture.
Article R. 323-8 - Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à
constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées
avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale
doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au
secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
Article R. 323-9 - Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
1° Des statuts ou projet de statuts ;
2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société
et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société
se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou
futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes
qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé
de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
Article R. 323-10 - Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions
déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard
dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut
subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à
une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces
conditions sont contraires aux lois et règlements.
Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui,
sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et
sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement
ultérieur du groupement.
Article R. 323-11 - Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés,
la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de
fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un
groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la
justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions
légales.
Article R. 323-12 - Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10
ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux
mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce
délai ou la notification de ce rejet.
Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention,
des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La
société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue
dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
Article R. 323-13 - Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après
l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.