29 novembre- 5 décembre 2004
No1322
INC Hebdo
IX
électronique s’enregistreraient volontairement? d’une case à
cocher sur un formulaire en ligne?
Certains plaident en faveur d’une conception “pragmatique”
de l’opt-in : il devrait autoriser un premier courrier électro-
nique non sollicité qui aurait pour seul objet de proposer au
destinataire de s’inscrire dans un registre opt-in en ligne, un
mail étant jugé préférable au téléphone ou au fax considérés
plus intrusifs dans la vie privée. Une telle méthode ne paraît
pas opportune.
Le considérant no17 de la directive 2002/58/CE indique que
«le consentement peut être donné selon toute modalité appro-
priée permettant à l’utilisateur d’indiquer ses souhaits libre-
ment, de manière spécifique et informée, y compris en cochant
une case lorsqu’il visite un site».
Le “groupe 29”, dans son avis no5/2004, indique que «les mo-
dalités par lesquelles un abonné donne son consentement
préalable en s’enregistrant sur un site Internet et à qui l’on
demande par la suite de confirmer qu’il était bien la personne
s’étant enregistrée et de confirmer son consentement semblent
compatibles avec la directive ». Il indique cependant que
«d’autres modalités peuvent également être compatibles avec
la directive ». Par contre, «la simple demande de consen-
tement pour recevoir des courriers électroniques commerciaux
par un courrier électronique général envoyé aux destinataires
ne serait pas compatible avec l’article 13 de la directive
2002/58/CE afin de respecter l’exigence selon laquelle la finalité
doit être légitime, explicite et spécifique».
La Cnil, quant à elle, recommande que le consentement soit
recueilli par le biais d’une case à cocher et considère que
«l’apposition d’une case précochée est contraire à l’esprit de la
loi ainsi qu’au principe de loyauté de la collecte des informa-
tions» (avis précité).
Pour obtenir ce consentement, la ou les finalités du trai-
tement doivent être clairement indiquées. Cela implique,
selon le “groupe 29”, que «les biens et services, ou les catégories
de biens et services, pour lesquels des messages de prospection
directe pourraient être envoyés aux fins de prospection directe,
doivent être clairement indiqués à l’abonné. Le consentement
à communiquer des données personnelles à des tiers devra
également être obtenu le cas échéant. L’information fournie à
la personne concernée devra alors inclure les biens et services
(ou catégories) pour lesquels les tiers procéderaient à l’envoi de
courriers électroniques à des fins de prospection».
Il appartiendra à la personne – physique ou morale – d’appor-
ter la preuve que le consentement libre, spécifique et informé
de l’intéressé a bien été recueilli (selon les professionnels, par
archivage de la preuve sur un support lisible).
Le Syndicat national de la communication directe (SNCD) a
annoncé qu’il prépare un code de déontologie commun aux
différentes organisations professionnelles du secteur.
(B) Les exceptions au principe de l’opt-in
La loi prévoit une dérogation au titre du suivi des relations
commerciales avec des clients existants (dérogation appelée
“soft opt-in” et prévue par la directive) ainsi qu’une période
transitoire.
La prospection au titre du suivi des relations
commerciales
Selon l’article L. 34-5 du CPCE, «la prospection directe par
courrier électronique est autorisée si les coordonnées du desti-
nataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le
respect des dispositions de la loi no78-17 du 6 janvier 1978 re-
lative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion
d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection
directe concerne des produits ou services analogues fournis
par la même personne physique ou morale, et si le destinataire
se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la
possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la trans-
mission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses
coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois
qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé».
En clair, il pourra être dérogé au principe du consentement
préalable si les quatre conditions suivantes sont réunies :
•1
re condition. Une collecte loyale des coordonnées du des-
tinataire.
Les coordonnées du destinataire auront été recueillies direc-
tement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi
no78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, à l’occasion d’une vente
ou d’une prestation de services. La collecte des informations
devra avoir été loyale, le fichier déclaré, etc.
•2
econdition. Des services ou produits semblables.
La prospection directe doit concerner des produits ou ser-
vices analogues fournis par la même personne physique ou
morale. Mais le législateur n’a pas défini ce que sont des pro-
duits ou services «analogues », ce que n’avait d’ailleurs pas
fait non plus la directive no2002/58/CE.
Lors des travaux parlementaires, il a été néanmoins précisé
que l’on peut considérer comme tels ceux qui appartiennent
à une même grande famille de produits (biens culturels, ser-
vices financiers, produits touristiques, etc.). Il appartiendra
aux tribunaux de départager les tenants d’une interprétation
large et les partisans d’une interprétation stricte de cette no-
tion.
Devraient être assimilés au titre d’une même catégorie de
produits les CD, les DVD, les cassettes vidéo, et, sous réserve
d’une interprétation différente, les livres au titre de la catégo-
rie “biens culturels”. En revanche, une banque qui envoie des
publicités pour des produits bancaires peut-elle adresser des
publicités pour un nouveau produit d’assurances?
Dans son avis no5/2004 précité, le “groupe 29” indique que
cette exception doit être interprétée de manière restrictive et
que «la similarité pourrait en particulier être jugée du point
de vue objectif du destinataire (attentes raisonnables), plutôt
que du point de vue de l’expéditeur». Dans sa communication
du 22 janvier 2004 sur les spams, la Commission affirme très
clairement que «cette exception doit toutefois être rédigée
strictement afin de ne pas compromettre le fonctionnement
du régime “opt-in”».
En raison du risque de divergence d’interprétation, la Cnil
envisage, en concertation avec les professionnels, d’établir
une ligne directrice sur l’interprétation qui pourra en être
faite, selon les secteurs d’activité concernés.
La référence aux «produits […] fournis par la même personne
physique ou morale» s’oppose à la notion de tiers. A priori,
devraient donc être exclues du bénéfice de cette dérogation
les «entreprises appartenant au même groupe de sociétés que
le prestataire ayant obtenu le consentement de la personne
(filiales, sociétés sœurs, société mère…), étant donné qu’il s’agit
de personnes juridiques différentes». Ce qui signifie égale-
ment que les échanges ou locations de fichiers clients ne sont
pas possibles au titre de cette dérogation.
•3
econdition. La possibilité de s’opposer à l’utilisation des
coordonnées.
«Le destinataire se verra offrir, de manière expresse et dénuée
d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux
liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utili-
sation de ses coordonnées lorsque celles-ci seront recueillies et
chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui sera
adressé.» Les frais liés à la transmission du refus visent ceux
qu’entraînent une communication par téléphone mobile ou
tout autre moyen de connexion.