
Lignes directrices de pratique – Faute professionnelle – Relation thérapeutique et prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel –
Avril 2013
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Le genre de comportements mentionnés ci-dessus, même s’ils ne constituent pas une forme de
mauvais traitements d’ordre sexuel, peuvent constituer une transgression des limites de la relation
thérapeutique. Établir une relation sociale même si elle n’est pas de nature amoureuse peut
également nuire à la relation thérapeutique. C’est donc un manquement aux normes
professionnelles, et le comportement pourrait être considéré comme une faute professionnelle dont
le membre est responsable.
Relation sociale, amoureuse ou sexuelle avec un patient/client
Il n’est jamais permis à un membre de fréquenter un patient/client pendant qu’il traite ce dernier,
même si le patient/client agit de son plein gré. Ce comportement sera toujours considéré comme un
manquement à la norme et une forme de mauvais traitements d’ordre sexuel en vertu de la LPSR. Si
le membre ressent le désir de voir le patient/client dans des situations sociales, il devrait mettre fin
à la relation clinique immédiatement et prévoir d’autres arrangements pour le traitement du
patient/client conformément à la norme sur la procédure pour mettre fin aux services.
Même après qu’on met fin à la relation clinique, il peut encore être inacceptable pour le membre de
commencer une relation sociale avec un patient/client si un déséquilibre du pouvoir continue
d’exister. Le patient/client pourrait se sentir obligé d’avoir cette relation ou sentir que le membre
exploite l’ancienne relation professionnelle pour en tirer un avantage personnel. Nous encourageons
les membres à être très prudents à cet égard. Avant d’entreprendre tout nouveau contact, il serait
prudent de demander l’avis d’un avocat sur la question et de réfléchir à la façon dont un membre
raisonnable de l’Ordre percevrait la situation.
Une période d’attente est conseillée avant toute relation sociale après la fin de la relation
thérapeutique. La période d’attente variera selon la nature du traitement, la durée de la relation
thérapeutique et le discernement du patient/client. Il pourrait y avoir des cas où une relation sociale
n’est jamais appropriée.
Le membre devrait également s’abstenir d’entreprendre une relation sociale, amoureuse ou sexuelle
avec un membre de la famille du patient/client. Ce type de comportement, bien que non
explicitement interdit par la Loi sur les professions de la santé réglementées, pourrait mettre le
patient/client mal à l’aise. Ou encore, il pourrait lui donner l’impression que le membre fait passer
ses intérêts personnels avant les siens. Lorsque le patient/client a un mandataire spécial, le
kinésiologue ne doit pas entreprendre une relation avec cette personne car il pourrait exister un
déséquilibre du pouvoir entre le membre et le mandataire spécial. La relation thérapeutique devrait
s’étendre au mandataire spécial. Transgresser les limites de la relation thérapeutique pourrait
affecter la capacité du mandataire spécial de faire passer les intérêts du patient/client avant tout et
de prendre des décisions éclairées sur les questions de traitement.
On déconseille également aux kinésiologues de traiter des proches. Les proches peuvent inclure le
conjoint ou partenaire, un parent, un enfant, un frère ou une sœur, des grands-parents ou des petits-
enfants du kinésiologue; un parent, un enfant, un frère ou une sœur, des grands-parents ou des
petits-enfants du conjoint ou du partenaire du kinésiologue ou toute personne avec laquelle le
kinésiologue entretient un lien personnel ou émotif qui pourrait nuire à sa capacité de faire preuve
d’objectivité et de jugement professionnel pour le traitement de la personne. Le traitement d’un
membre de sa famille peut être permis lorsqu’aucun autre professionnel de la santé n’est
disponible, si la situation est urgente ou dans une situation mineure épisodique. Le kinésiologue doit
limiter la durée du traitement et transférer les soins du membre de sa famille dès que possible.