Statut des sages-femmes

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Contribution
Association nationale des étudiants sages-femmes
(Anesf)
Statut des sages-femmes
Sommaire :
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1/ La Fonction Publique Hospitalière (FPH)
2/ Le statut actuel des sages-femmes hospitalières
3/ Le statut de Praticien Hospitalier (PH)
4/ Propositions
5/ Annexes
6/ Bibliographie
Contribution sur le statut des sages-femmes
Décembre 2011
1/ La Fonction Publique Hospitalière (FPH)
Il existe en France trois fonctions publiques (d’état, territoriale et hospitalière) qui,
ensemble, employaient 5,27 millions d’agents au 31 décembre 2008, hors contrats aidés, soit un
salarié sur cinq.
Ces agents sont employés, sous des statuts divers, par les services civils et militaires de l’État, les
conseils régionaux, les conseils généraux, les communes, les établissements publics nationaux
et locaux à caractère administratif, les hôpitaux publics, les maisons de retraite et les autres
établissements sociaux et médico-sociaux.
Chaque fonction publique est régie par des dispositions particulières à caractère national.
Les différentes fonctions publiques ont vu leur statut général unifié par la loi du 13 juillet 1983
(titre I - statut général) tout en précisant et préservant les spécificités de chaque secteur :
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Titre II pour les fonctionnaires de l’État
Titre III pour les fonctionnaires territoriaux (Sages-Femmes Territoriales)
Titre IV pour les fonctionnaires hospitaliers (Sages-Femmes Hospitalières)
Les emplois de la fonction publique sont répartis en trois catégories hiérarchisées selon leur
niveau de recrutement :
> Catégorie A, assure des fonctions d'études générales, de conception et de direction
> Catégorie B, chargée des fonctions d'application
> Catégorie C, assure les tâches d'exécution (la catégorie D est en extinction depuis 1992).
Chaque catégorie est elle-même constituée de nombreux corps, correspondant généralement
aux diverses filières des métiers, et à chaque corps correspond des grilles indiciaires de
salaires.
Le recrutement s’effectue le plus souvent par concours sur épreuve ou sur titre organisé
par l’établissement. L’agent est alors nommé fonctionnaire stagiaire par décision du directeur
de l’établissement, cette période de stage dure un an et le stagiaire bénéficie des mêmes droits
(temps de travail, congés) que les titulaires. La titularisation s’obtient ensuite selon certaines
conditions (nationalité, casier judiciaire…).
Le statut de contractuel est une exception à la titularisation. Il s’agit d’une embauche sous
Contrat à Durée Déterminée dans le cadre du remplacement d’un titulaire en arrêt, en cas
d’emploi vacant ne pouvant être pourvu par un titulaire, pour un besoin saisonnier…
La représentation est effectuée par les élus des syndicats centraux (CGT, FO, SUD, CFDT, CFECGC…) :
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Au sein des Commissions Administratives Paritaires (CAP) : elles rendent des avis
sur les questions d’ordre individuel concernant la carrière des agents.
Au sein des Comités Techniques d’Etablissement (CTE), instances consultatives qui
rendent des avis sur les questions d’ordre collectif à la vie d’établissement : les décisions
prises par le CTE sont arrêtées par vote lors du Conseil d’Administration.
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Organisation du travail :
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Durée maximale : 35h par semaine.
Amplitude horaire : 9h maximum de jour et 10h de nuit (dérogation à 12h sur avis du
CTE).
Repos de 12h consécutives entre deux jours de travail, 36h consécutives par
semaine.
Etablissement des plannings mensuellement par le responsable du service puis arrêté
par le directeur d’établissement sur avis du CTE, portés à connaissance des agents 15
jours à l’avance et au minimum 48h pour tout changement.
Heures supplémentaires : 180h par an.
Congé et forfait pour la formation médicale continue (obligatoire).
25 jours ouvrés de congés annuels avec 11 jours fériés et 104 jours de repos
hebdomadaires, possibilité d’avoir trois semaines consécutives de congés l’été.
RTT au prorata du temps travaillé (20 jours pour 39h, 6 jours pour 36h…), possibilité
de compte épargne temps (22 jours maximum).
Retraite à 55 ans.
2/ Le statut actuel des sages-femmes hospitalières
La profession de sage-femme se situe dans le titre IV (FPH), catégorie A, au sein de la filière
« soin ». Ce statut est identique aux Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) et aux Infirmiers
Spécialisés, la catégorie A étant le statut le plus élevé de la fonction publique (il regroupe
également, par exemple, les directeurs hospitaliers).
Au sein de ce statut sont définis 4 grades, auxquels correspondent 4 grilles indiciaires (Annexe
1) :
> Sage-femme de classe normale,
> Sage-femme de classe supérieure,
> Sage-femme cadre de classe normale,
> Sage-femme cadre de classe supérieure.
En pratique, le recrutement s’effectue sous forme de statut contractuel (CDD renouvelable) à
la sortie du diplôme, sans assurance d’emploi stable, parfois pendant plusieurs années, en
attendant l’ouverture de postes de stagiaires. Elles rejoignent ensuite le schéma indiqué plus
haut : stagiairisation puis titularisation.
Les sages-femmes sont représentées par les syndicats centraux aux seins des CAP et CTE, et
sont gérées par la Direction des Soins par l’intermédiaire des responsables de service, comme
tout le personnel soignant à l’exception des praticiens hospitaliers. Une circulaire stipule
néanmoins que les sages-femmes peuvent être gérées par la Direction des Affaires Médicales,
mais ce n’est pas impératif. Elles ont, selon la législation, la possibilité également d’être
représentées aux seins des Commissions Médicales d’Etablissement (CME) et d’être
assistantes du chef de pôle lorsque celui-ci comporte une unité obstétricale (Annexe 2).
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3/ Le statut de Praticien Hospitalier (PH)
Le statut PH correspond au statut des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens
salariés des centres hospitaliers publics. Il s’agit d’un statut avec un corps unique qui
contient un seul grade, correspondant à une grille salariale unique composée de 13
échelons (Annexe 3).
Le recrutement s’effectue après inscription sur une liste d’aptitude suite à l’obtention d’un
concours organisé au niveau national par le Centre National de Gestion (CNG) : entretien
du candidat avec un jury, avec le cas échéant examen oral des connaissances professionnelles. La
carrière est ensuite gérée par le CNG après avis du chef de pôle de l’établissement.
> Statut permanent :
> Nomination par arrêté du CNG sur proposition d’un chef de pôle ;
> Affectation proposée par le chef d’établissement et mutation possible en cas de
réorganisation après avis de la CME ;
> Prise de fonction dans les deux mois, période probatoire d’un an renouvelable
une fois pendant laquelle le praticien peut être placé en disponibilité d’office.
> Recherche d’affectation :
> Situation de placement tenant compte des nécessités du service, dans le but de
permettre l’adaptation, la reconversion et de favoriser la réorganisation des
structures ;
> Le praticien continue d’exercer en attendant de retrouver une nouvelle
affectation, il est tenu d’exercer toutes les démarches lui permettant de trouver
une nouvelle affectation ;
> Sur demande du praticien ou d’office.
> Détachement :
> Situation de placement dans le cadre d’un mandat ou d’un poste que le
praticien doit ou souhaite effectuer (Annexe 4) ;
> Prononcé pour 5 années consécutives maximum, renouvelable ;
> Le praticien est réintégré dans son poste à l’issue du détachement si celui-ci
ne pouvait être déclaré vacant ;
> Sur demande du praticien ou d’office.
> Mise à disposition :
> Situation de placement pour des raisons personnelles liées au praticien (Annexe
5) ;
> Prononcé pour un an maximum et renouvelable jusqu’à trois ans ;
> Sur demande du praticien ou d’office.
Représentation par les élus des syndicats propres des professions (SynGof, …) et des
internes (ISNAR-IMG, ISNIH, …) au sein des CME.
Organisation du travail :
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Durée maximale : 48h par semaine, obligation de service de 10 demi-journées
hebdomadaires.
Amplitude horaires : 14h, repos quotidien de 11h.
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Possibilité de travailler jusqu’à 24h d’affilées avec même nombre d’heures de repos.
Etablissement des plannings mensuellement par le directeur d’établissement sur avis
de la CME.
Heures supplémentaires : sur la base du volontariat (peuvent être indemnisées ou
récupérées).
Possibilité, si l’organisation du service le permet, d’exercer une activité libérale ou
d’intérêt général (enseignement…).
Congé de 15 jours annuels et forfait pour la formation médicale continue.
Forfait annuel de 20 jours de RTT, possibilité de compte épargne temps (30 jours
maximum).
Retraite à partir de 60 ans (au plus tard 65 ans).
4/ Propositions et position des étudiants
Dans un premier temps, il a été proposé aux étudiants sages-femmes de se positionner, non
pas sur la forme, mais sur le fond de ce que doit contenir et permettre le statut des sagesfemmes. Il a été demandé aux administrateurs de l’Association nationale des étudiants
sages-femmes (Anesf) de nous transmettre leurs souhaits et avis concernant leur future
activité de professionnels médicaux. Comprenant l’importance de ce sujet, neuf associations
ont transmis leurs remarques (Annexe 6).
L’idée majoritaire évoquée est qu’il est difficile pour les étudiants, même après s’être enquis
de la question, de se projeter ainsi dans le détail de leur exercice professionnel. Malgré de
nombreux stages sur le terrain hospitalier, et ayant un statut d’étudiant salarié, nous ne vivons
pas encore la pratique du statut de la fonction publique hospitalière.
Néanmoins, plusieurs pistes de réflexion sont ressorties des témoignages.
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>
>
Il est essentiel de réévaluer le statut des sages-femmes avant même de négocier une
revalorisation salariale. En effet, les salaires doivent en toute logique correspondre
au statut et devront donc être réévalués seulement dans un second temps.
La revalorisation statutaire doit être en lien avec les dernières évolutions de
compétences afin de permettre la reconnaissance de la profession. Il semble
évident que cela ne sera possible que si le statut des sages-femmes se dissocie du statut
des IDE.
En revanche, il semble inutile de créer un nouveau statut intermédiaire, étant donné
que des statuts existent déjà.
Le nouveau statut devra refléter les responsabilités des sages-femmes et le fait qu’il
s’agit d’une profession médicale. De même, il ne doit pas aller à l’encontre du Code de
Déontologie des sages-femmes qui précise que nous ne devons pas aliéner notre
indépendance sous quelque forme que ce soit. A ce titre, il apparait que notre statut
devra s’approcher du statut des autres professions médicales.
Les études de sages-femmes durent cinq années, donc seulement un an de moins
que les études de chirurgie-dentaire et de pharmacie.
Ce statut doit permettre :
> La possibilité d’enseigner et d’avoir un exercice clinique conjoint
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La possibilité d’avoir à la fois un exercice hospitalier et libéral, à l’image de
ce qui est possible pour nos collègues médecins, afin de permettre un suivi global
des femmes
> La possibilité d’effectuer de la recherche
Les étudiants estiment que la formation doit rester à l’image de la profession :
autonome, c'est-à-dire effectuée par des sages-femmes enseignantes formées à la
pédagogie. La collaboration avec nos confrères étudiants en médecine par la
mutualisation de certains cours, pour des raisons de partage de connaissances et de
compétences, ainsi que d’économies, est indispensable. Néanmoins, la majorité de
l’enseignement et la direction doivent rester indépendantes, effectuées par des
sages-femmes, afin de préserver l’intégrité de la profession.
Il est urgent de permettre une évolution du statut des sages-femmes enseignantes
afin de permettre aux sages-femmes d’enseigner au sein des universités, dans le
cadre d’une intégration universitaire. L’avenir de la profession ne sera préservé qu’à
cette seule condition.
Cette évolution du statut de sage-femme enseignante devra permettre la pratique de la
clinique, qui doit être mise en avant afin d’enseigner correctement la théorie.
Les étudiants restent néanmoins conscients que, de même que pour l’exercice
hospitalier, ils n’ont pas la pratique du statut de sage-femme enseignante, et ils
souhaitent se référer aux revendications et avis des professionnels.
>
>
>
Plusieurs points ont également été soulevés, notamment le fait qu’il ne faut pas mettre de côté
les sages-femmes exerçant en établissements de santé privés, qu’ils soient à but lucratif ou
participant au service public. L’évolution du statut de la sage-femme hospitalière, quel qu’il soit,
devra être répercuté sur celui de l’exercice en clinique.
Suite à ce travail préliminaire, il a été donné aux étudiants la possibilité de se positionner pour
l’un ou l’autre de ces deux statuts (Fonction Publique Hospitalière ou Praticien Hospitalier), ou
de ne pas prendre position. Ils ont majoritairement choisi de se positionner pour la sortie du
titre IV de la fonction publique et l’obtention d’un statut de praticien hospitalier pour les
professionnels sages-femmes. L’Anesf rejoint ainsi la majorité des associations et syndicats
de sages-femmes dans leur revendication.
Nous demandons donc :
> L’ouverture de nouvelles négociations avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Santé, prenant en compte les souhaits de la grande majorité de la profession ;
> La présence à ces négociations de tous les représentants des professionnels et pas
seulement des syndicats centraux dont la position, pour certains, semble non
représentative de la profession sur la question des statuts ;
> La revalorisation prioritaire des statuts, avant toute discussion sur une éventuelle
revalorisation salariale ;
> De commencer de manière urgente la réflexion sur l’évolution du statut de sagefemme enseignante, en commun avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche et l’Association des Sages-Femmes Enseignantes Françaises. Il nous a été
promis des documents de travail sur ce sujet, concernant les différents statuts existants,
documents qui ne nous ont pas été transmis à ce jour. Cela nous amène à douter de la
bonne volonté des Ministères et nous attendons de leur part une preuve écrite de
leurs considérations de la situation.
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5/ Annexes
1. Grilles de salaires des sages-femmes (salaires bruts mensuels)
>
Sage femme de classe normale, rémunérée sur une grille de salaire comptant 8 échelons,
indice majoré 349 à 589.
Pour accéder à la classe supérieure, il faut avoir fait 8 ans de services effectifs en classe normale.
>
Sage-femme de classe supérieure, rémunérée sur une grille de salaire comptant 7
échelons, indice majoré 443 à 627.
Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre :
> les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins 8 ans de services effectifs dans
le corps,
> les sages-femmes de classe normale comptant 5 ans de services effectifs et possédant le
diplôme de sage-femme cadre.
>
Sage-femme cadre, rémunérée sur une grille de salaire comptant 6 échelons, indice
majoré 506 à 672.
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Contribution sur le statut des sages-femmes
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Pour accéder au grade de sage-femme cadre supérieur, il faut avoir fait 3 ans de services effectifs
dans le grade de sage-femme cadre.
>
Sage-femme cadre supérieur, rémunérée sur une grille de salaire comptant 4 échelons,
indice majoré 619 à 734.
2. Sage-femme assistante du chef de pôle
Article L. 6146-1 du Code de la Santé Publique
« Dès lors que le pôle comporte une unité obstétricale, le praticien chef d'un pôle d'activité
clinique ou médico-technique est assisté d'une sage-femme. Il organise, avec celle-ci le
fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de
l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de
chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités
fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. »
Article L. 6146-7 du Code de la Santé Publique
« Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes
obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à
l'article L. 6146-6, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les
praticiens du pôle d'activité clinique ou médico-technique. »
3. Grille de salaire des Praticiens Hospitaliers à temps plein (sans activité libérale)
Echelon
1
2
Durée
moyenne
1 an
2 ans
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Salaire net en
euros
3815 €
3873 €
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5
6
7
8
9
10
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12
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
4 ans
-
3955 €
4049 €
4213 €
4482 €
4775 €
4916 €
5079 €
5431 €
6364 €
6629 €
4. Détachement
Article R6152-51 du Code de la Santé Publique
« Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit
sur leur demande, soit d'office.
« Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
> Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de
l'Etat ou d'une entreprise publique ;
> Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
territorial ;
> Détachement auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de
la coopération pour remplir une mission à l'étranger ou auprès d'un organisme
international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle,
scientifique ou technique ;
> Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à
l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet
pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux
articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
> Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions
prévues à l'article R. 6152-60 ;
> Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif
participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement privé entrant dans
le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles ;
> Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus
aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1 ;
> Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé. »
5. Mise à disposition
Article R6152-64 du Code de la Santé Publique
« La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas
suivants :
> Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de la
disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux
reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
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>
>
Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des
soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux
années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;
Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence
habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de
la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée dans les
conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années ;
Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne
peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total
de six années ;
Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après
deux années d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée ne peut excéder un an ; elle
est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de
fonctions. »
6. Associations participantes
>
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>
>
>
>
>
>
>
ACESF, Institut catholique de Lille
AESFA, Amiens
AESFB, Bordeaux
AESFR, Rennes
AESFT, Tours
AGAT, Nancy
BDE SF Bourg-en-Bresse
BDE SF Poissy, Paris
Le Premier Cri, Toulouse
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6/ Bibliographie
> Normes :
Code de la Santé Publique, partie législative
Code de la Santé Publique, partie réglementaire, Article R6152-1 et suivants
Décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 modifiant le décret n°89-611 du 1er septembre 1989
modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale
en sciences maïeutiques
> Sites internet :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france
http://www.cng.sante.fr/-Praticiens-Hospitaliers-.html
Legifrance - praticiens hospitaliers
Legifrance - FP
Legifrance - FPH
Legifrance - sage-femme hospitalière
www.insee.fr
> Documents :
Réflexion sur l’évolution du statut de la sage-femme hospitalière, CNSF
Document sur les statuts PH et FPH de la DGOS
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