N.FRIAA, Chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales Page 2
globale et le contrôle de cohérence des déclarations, sur la base des éléments figurant
dans le dossier et tous les documents dont dispose l’administration.
Ce contrôle aussi peut être réalisé en grande partie par le système Informatique à
travers la comparaison des informations fournies par les déclarations déposées par le
contribuable et les informations déclarés par le tiers et stockées au niveau des différentes
composantes du système informatique développé par l’administration fiscale.
II- Les bases de la vérification préliminaire :
La vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits détenus par
l’administration fiscale s’effectue sur la base
:
-des éléments figurants dans les déclarations, actes et écrits déposés par le contribuable ;
-les renseignements figurant dans les déclarations et les écrits déposés par les tiers en
application de la législation fiscale en vigueur (déclaration de l’employeur, conventions ou
actes et contrats présentés à l’enregistrement..).
- les renseignements collectés dans le cadre du droit de communication prévu par les
articles 16 et 18 du CDPF à condition que la demande d’information formulée en
application de l’article 16 ne vise pas une personne ou un groupe de personnes déterminés.
Il est également possible de recourir dans le cadre de la vérification préliminaire des
déclarations déposées par les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon
le régime forfaitaire
, aux résultats des visites sur place effectuées conformément aux
dispositions de l’article 8 du CDPF.
III- Les règles de procédure régissant la vérification préliminaire :
La vérification fiscale préliminaire n’est pas subordonnée à la notification préalable
d’un avis de vérification, toutefois, l’administration fiscale doit dans le cadre de la
vérification préliminaire, demander au contribuable par écrit, des renseignements,
éclaircissements ou justifications concernant l’opération de vérification.
La demande de l’administration fiscale doit être notifiée au contribuable selon l’une
des procédures de notification visées à l’article 10 du CDPF. Le contribuable doit répondre
par écrit à la demande de l’administration fiscale dans un délai ne dépassant pas 10 jours à
compter de la date de sa notification.
La vérification préliminaire ne constitue pas un obstacle à la vérification fiscale
approfondie. Les déclarations et les périodes ayant déjà fait l’objet d’une vérification
préliminaire peuvent faire l’objet d’une vérification fiscale approfondie en cas de nécessité.
La loi de finances pour l’année 2013 a interdit à l’administration fiscale la mise en
œuvre d’une vérification préliminaire suite à une vérification préliminaire ou approfondie
portant sur les mêmes impôts et la même période.
L’administration fiscale doit éviter dan le cadre de la vérification préliminaire :
- d’informer le contribuable par écrit de son déroulement.
-de notifier des résultats de la vérification préliminaire sans avoir demandé au contribuable
Article 37 du CDPF tel que modifié par l’article 48 de la LF pour l’année 2010 a modifié l’article 37 du
CDPF,
Personnes physiques visées par l’article 44 bis du code de l’IR et de l’IS
Ajouté par l’article59 de la loi de finances pour l’année 2013.