1 Dans l`affaire intéressant le Programme canadien antidopage et la

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Dans l'affaire intéressant le Programme canadien antidopage
et la violation d’une règle antidopage admise par Earle Connor au Centre canadien
pour l'éthique dans le sport.
Résumé du dossier
Résumé
1. À la suite de la détermination d'une violation de la règle régissant la présence d'une
substance interdite (nandrolone), et de l'imposition d'une sanction de quatre ans,
M. Connor a accepté de rencontrer le Centre canadien pour l'éthique dans le sport
(CCES).
2. Au cours de la réunion, M. Connor a divulgué au CCES son usage antérieur de
substances interdites, soit des peptides et des hormones de croissance, remontant à
mai 2012.
3. Conformément à la règle 10.7.4.2 du Programme canadien antidopage (PCA),
lorsque, après la confirmation d'une première violation des règles antidopage, le
CCES découvre des faits concernant une seconde violation survenue avant la
notification de la première violation, les deux violations doivent être traitées comme
une seule violation, et une sanction additionnelle doit être imposée, s'il y a lieu. Le
CCES a le pouvoir d'imposer une sanction additionnelle fondée sur ce qui aurait
résulté si les deux violations avaient été sanctionnées en même temps. Cette règle
exige également l'annulation de tous les résultats remontant à la première violation.
Compétence
4. Le CCES est un organisme sans but lucratif constitué sous le régime des lois fédérales
du Canada. Le CCES est un organisme indépendant sans but lucratif qui fait la
promotion d’une conduite éthique dans tous les aspects du sport au Canada. Le CCES
maintient également à jour et administre le PCA, notamment en assurant des services
antidopage aux organismes nationaux de sport et à leurs membres.
5. En tant qu’organisation nationale antidopage du Canada, le CCES est tenu de se
conformer au Code mondial antidopage (ci-après « le Code ») et à ses Standards
internationaux obligatoires. Le CCES met en œuvre le Code et ses Standards
internationaux obligatoires par l’entremise du PCA, les règles nationales qui régissent
la présente procédure. Le but du Code et du PCA est de protéger le droit des athlètes à
une compétition équitable.
6. L’athlète est un membre d’Athlétisme Canada et participe à différentes disciplines
d’athlétisme dans des épreuves sanctionnées. En vertu de la règle 1.3 de la Partie C
du PCA, les dispositions du PCA s’appliquent à tous les membres et participants aux
activités d’un organisme de sport qui les adopte. Le PCA a été distribué aux
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organismes de sport canadiens aux fins d’adoption le 1er octobre 2014 pour entrer en
vigueur le 1er janvier 2015. Athlétisme Canada a adopté le PCA le 16 décembre 2014.
Par conséquent, en tant que membre d’Athlétisme Canada et /ou participant aux
activités sportives d’Athlétisme Canada, l’athlète est assujetti aux règles du PCA.
Violation confirmée d'une règle antidopage
7. Le 4 mars 2016, un tribunal antidopage (tribunal) du Centre de règlement des
différends sportifs du Canada (CRDSC) a confirmé que M. Connor avait commis une
violation d’une règle antidopage consistant en la présence d'une substance interdite, à
savoir de la nandrolone, dans son échantillon d'urine. En confirmant la violation
relative à la présence d'une substance interdite contre M. Connor, le tribunal a imposé
une période d'inadmissibilité de quatre ans prenant fin le 29 juillet 2019.
Divulgation subséquente d'une violation antérieure
8. Le 28 mars 2016, à la suite de la confirmation de la violation relative à la présence
d'une substance interdite commise par M. Connor, une réunion a été tenue entre ce
dernier et le CCES, au cours de laquelle M. Connor a divulgué son usage antérieur de
substances interdites.
9. Lors d'une entrevue en personne tenue à Calgary (Alberta), M. Connor a admis
formellement aux représentants du CCES qu'il avait fait usage de peptides ainsi que
d’hormones de croissance à compter de mai 2012. Cet usage de substances interdites
s'est poursuivi au cours des Jeux paralympiques de Londres de 2012.
Résultat
10. Conformément à la règle 10.7.4.2 du PCA, l'information fournie au CCES par
M. Connor à la suite de l'imposition d'une sanction pour la première violation
(présence) ne sera pas traitée comme une seconde violation d’une règle antidopage
puisque les événements admis sont survenus avant que la première violation ait été
notifiée à M. Connor. Si les faits subséquemment admis avaient été sanctionnés en
même temps que la violation relative à la présence commise en 2016, aucune sanction
additionnelle ne serait imposée puisque la sanction pour la présence ainsi que pour
l'usage est identique (quatre ans). Par conséquent, aucune période de sanction
additionnelle ne sera imposée à M. Connor pour son usage antérieur admis de
peptides et d'hormones de croissance. Cependant, la règle 10.7.4.2 prescrit également
que tous les résultats obtenus par M. Connor dans les compétitions remontant à
l’usage antérieur admis (mai 2012) seront annulés, conformément à la règle 10.8 du
PCA. Le CCES coopérera avec tous les organismes sportifs, fédérations
internationales et principaux organisateurs de Jeux compétents pour donner plein effet
à la règle 10.8 du PCA.
11. Le CCES considère maintenant cette affaire comme classée.
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Fait à Ottawa (Ontario) ce 19e jour de mai 2016.
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Jeremy Luke
Directeur, Programme canadien antidopage et opérations des affaires, CCES
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