L’information du patient
Centre Hospitalier de Dunkerque
- Principes généraux -
Le médecin doit à son patient une information loyale, claire
et appropriée sur son état de santé, ainsi que sur les
investigations, soins et traitements qu’il lui propose. Le
principe est qu’il n’y a pas de consentement ou de refus
éclairé sans information préalable.
L’obligation d’information incombe à l’ensemble des
professionnels de santé dans le cadre de leurs compétences
et dans le respect des règles professionnelles qui leur sont
applicables.
Le devoir d’information concerne, outre les conséquences et
complications éventuelles des actes et traitements envisagés,
tous les risques graves, y compris ceux exceptionnels,
susceptibles d’avoir une incidence sur la décision du patient.
L’information délivrée est adaptée au patient et tient compte
de sa personnalité, de son état psychologique et de sa
réceptivité. Le médecin peut limiter l’information dans le cas
d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, à condition que cette
décision s’appuie sur des raisons légitimes et qu’elle se justifie
par le fait que l’intérêt du patient l’exige.
Les professionnels de santé s’assurent de la bonne
compréhension du patient quant à l’information qu’ils lui
délivrent. La demande d’information du patient est facilitée
et encouragée à toutes les étapes de sa prise en charge.
Les professionnels de santé, tenus contractuellement à une
obligation particulière d’information envers le patient, doivent
être en mesure de prouver l’exécution de cette obligation. La
preuve peut être rapportée par tous les moyens (« faisceau de
présomptions »).
L’information du patient nécessite temps et disponibilité ;
Elle est délivrée dans un contexte de confidentialité et
d’intimité satisfaisant.
L’information orale est privilégiée. Elle peut toutefois être
complétée par la remise de brochures. Dans tous les cas,
qu’elle soit orale ou accompagnée d’un écrit, l’information
présente les mêmes qualités : elle repose sur des données
valides, elle est hiérarchisée, adaptée et accessible au patient.
Quatre circonstances, que le médecin évalue en conscience,
peuvent justifier l’exonération du devoir d’informer le
patient. Ces exceptions peuvent être liées au patient lui même
(refus d’être informé - intérêt thérapeutique et moral du patient) ou être
liées aux circonstances (urgences - patient hors d’état d’exprimer sa
volonté). Le caractère médicalement nécessaire d'une
intervention ne dispense pas le praticien de son obligation
Lorsque le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté,
les professionnels assurant sa prise en charge veillent à
informer ses proches, sauf urgence ou impossibilité. Le
patient peut désigner par écrit une personne de confiance
qui sera consultée au cas où il serait hors d'état d'exprimer sa
volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.
Cette désignation est révocable à tout moment par le patient.
Le patient est en droit de refuser d’être informé par les
professionnels de santé intervenant auprès de lui. Ce refus
doit toutefois être consigné par écrit.
L’information du patient est un préalable au recueil de son
consentement1 mais n’a toutefois pas vocation à le
convaincre. Le patient demeure libre de ses choix et de ses
décisions.
1Pour certains actes, le consentement doit être recueilli de manière spécifique :
C'est le cas pour la recherche biomédicale, le don ou le prélèvement d'organes,
l'utilisation des produits du corps humain, l'assistance médicale à la procréation
et le diagnostic prénatal.
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