5
ques suivantes: l’élément médical
(atteinte à la santé), l’élément éco-
nomique (incapacité de gain), et
l’élément causal (rapport de causa-
lité adéquate entre l’atteinte à la
santé et l’incapacité de gain). L’élé-
ment économique du concept d’in-
validité se fonde sur deux compo-
santes, la limitation durable de la
capacité de travail [Ndt: la version
allemande parle à mon avis à tort
d’Arbeitsunfähigkeit] et la mise en
valeur de la capacité de travail rési-
duelle. Par conséquent, cet élément
économique se compose des deux
notions juridiques que sont l’inca-
pacité de travail et l’incapacité
de gain qui en résulte. Quiconque
n’est pas au moins partiellement
incapable de travailler ne peut pas
subir une incapacité de gain. En
principe, l’incapacité de gain pré-
suppose donc l’incapacité de tra-
vail.
Incapacité de travail
Si une atteinte à la santé est cons-
tatée, se pose alors la question de
savoir dans quelle mesure la limi-
tation attendue va influencer la
capacité de travail. D’abord, il
s’agit de déterminer le «patrimoine
de performances purement fonc-
tionnelles». Il y a lieu d’établir dans
quelle mesure – en raison de l’at-
teinte à la santé qu’il a subie –
l’assuré ne peut plus, ou alors seu-
lement au risque d’aggraver son
état de santé, ou encore en faisant
un usage abusif et insupportable
de ses forces physiques et psychi-
ques – exercer la profession qui
était la sienne jusqu’alors (ou bien,
pour la personne n’exerçant pas
d’activité lucrative, celle qu’elle
exerçait dans ses tâches tradition-
nelles jusqu’au moment de l’at-
teinte).
Le médecin traitant constate,
hormis l’incapacité de travail,
quels sont les travaux – et si oui
dans quelle mesure – que l’assuré
peut encore effectuer. L’incapacité
de travail ne peut pas être appré-
ciée exclusivement d’un point de
vue médical abstrait. Il faut plutôt
examiner la portée de la limitation
de l’assuré dans ses capacités fonc-
tionnelles. Le médecin est indirec-
tement l’expert de la compagnie
d’assurances puisqu’il doit juger
sur la base d’une anamnèse, de
constatations et de thérapies, le
rapport entre les atteintes à la san-
té et le travail de l’assuré. Des per-
tes de revenu éventuelles ne seront
pas prises en considération lors de
la constatation de l’incapacité de
travail.
L’appréciation des incidences
de l’atteinte en question sur la ca-
pacité de travail et la détermi-
nation de l’incapacité de travail
partielle ou totale n’est pas faite de
façon définitive par le médecin. En
effet, celui-ci ne fait que prendre
position à cet égard. Sont compé-
tents pour juger de l’incapacité de
travail l’administration [Ndt: pas
très clair, peut-être ajouter: de l’as-
surance-invalidité ou de l’assureur
privé, ou encore plus générale-
ment, remplacer administration
par assureur] et, en cas de recours,