
IPA - Règlement de la biobanque
Règlement de la biobanque
3 Admission des échantillons et des données dans la biobanque
La biobanque de l’IPA regroupe l’ensemble des prélèvements reçus en pathologie clinique à des fins
diagnostiques et thérapeutiques des patients du CHUV ou provenant de prescripteurs externes. Elle inclut
également des prélèvements réalisés dans le cadre d’études cliniques et de projets de recherche
spécifiques ou à des fins d’enseignement.
La prise en charge des échantillons à des fins diagnostiques et thérapeutiques par l’IPA fait partie de la
prise en charge clinique du patient et leur utilisation est limitée au point 8.2 de la Directive Institutionnelle
sur les biobanques de recherche et/ou cliniques.
L’utilisation des échantillons à des fins de recherche est limitée conformément au tableau récapitulatif du
point 7.5 de la directive Institutionnelle sur les biobanques de recherche et/ou cliniques : création, gestion et
utilisation. Les échantillons des patients peuvent être mis à disposition des chercheurs, qui en font la
demande, pour autant que la directrice médicale de la biobanque de l’IPA ait donné son accord, qu’il existe
un consentement général ou spécifique valable et que le projet ait reçu l’autorisation de la CER-VD.
Dans la description du projet, le régime sous lequel les échantillons ont été collectés devra être spécifié en
se basant sur les régimes présentés ci-dessous :
Régime antérieur à 1998 :
1. Réutilisation sous forme anonyme des échantillons des patients du CHUV.
2. Réutilisation sous forme codée à évaluer par la CER-VD compétente.
Régime entre 1998 et 31 décembre 2013 :
3. Réutilisation sous forme anonyme des patients qui ont eu une information globale et qui ne se
sont pas opposés.
4. Réutilisation sous forme codée à évaluer par la CER-VD compétente pour les patients externes
non informés et patients du CHUV ayant eu une information globale sur la recherche valable
depuis 1998 (principe de non-opposition applicable).
5. Réutilisation sous forme codée ou anonyme en fonction de la réponse des patients au
consentement de la Biobanque Oncologie depuis 2007, puis au consentement général de la
Biobanque Institutionnelle de Lausanne depuis 2013.
Régime pour les tissus collectés depuis le 1er janvier 2014 :
6. Réutilisation possible pour les patients externes avec consentement signé.
7. Réutilisation sous forme codée ou anonyme en fonction de la réponse des patients au
consentement général de la Biobanque Institutionnelle de Lausanne.
Dispositions transitoires
L’art. 34 LRH règle les cas dans lesquels le matériel biologique et les données personnelles peuvent être
réutilisés à titre exceptionnel à des fins de recherche même lorsque les exigences de consentement et
d’information ne sont pas remplies. Toute autorisation délivrée par une commission d’éthique cantonale pour
réaliser un projet de recherche reste valable jusqu’à son expiration (art.67 LRH, alinéa 1).
Les responsables de la biobanque de l’IPA peuvent s’assurer de l’existence préalable du
consentement éclairé du patient ou de son représentant. En cas de donneur mineur capable de
discernement de 14 ans ou plus, le consentement écrit (ou la non opposition) est obtenu auprès du mineur
lui-même. Pour les mineurs de moins de 14 ans, l’accord du représentant légal est sollicité. Le
consentement du mineur peut être oral s’agissant d’un enfant (jusqu’à 14 ans). En cas de donneur mineur
incapable de discernement, le consentement écrit (ou la non opposition) est obtenu auprès du seul
représentant légal. Cependant, le mineur ne doit pas avoir exprimé d’objection. Celui des patients pour
lesquels des analyses sont effectuées à l’IPA sont consignés dans le logiciel de gestion Diamic sous trois
formes de codage : BB-refus, BB-codage/lien possible avec le dossier du donneur et BB-
anonymisation/impossibilité d’identifier le donneur.
Dans tous les cas, la priorité est donnée au diagnostic et à la thérapie. Il s’agit donc de s’assurer qu’il reste
assez de matériel dans ce but, un échantillon de tissu lésionnel par patient est toujours conservé à cet effet.