Réglementation églementation et bonnes pratiques Sécurité à bord des véhicules de transport sanitaire type ambulances Septembre 2014 Ce livret est diffusé par l’ARS Rhône-Alpes Alpes et la Préfecture de l’Ain 2 Préambule Ce livret a été élaboré par la délégation départementale de l’Ain de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes, à partir des travaux menés dans le cadre d’un groupe de travail réunissant des représentants de l’ARS, de la Préfecture de l’Ain à travers les forces de l’ordre (police nationale et gendarmerie), du Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) de l’Ain, du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Ain, de l’Association des Transports Sanitaires Urgents (ATSU) de l’Ain et de gérants ambulanciers du département. Il vise à rappeler la réglementation et éditer des recommandations de bonnes pratiques concernant deux points principaux de la sécurité à bord des ambulances privées – et, par extension, à bord de tout autre véhicule terrestre de transport couché de patient : l’usage du droit de priorité d’une part sécurité sur la route (applicabilité validée uniquement pour le département de l'Ain) la sécurité des patients et membres d’équipage dans la cellule sanitaire d’autre part sécurité à bord de l’ambulance L’absence d’évocation d’autres items liés à la sécurité à bord des véhicules de transport sanitaire (signalétique d’identification et de signalisation des véhicules, utilisation de matériels adaptés pour les transports pédiatriques, désinfection, tenue et équipements de protection des personnels, etc.) ne signifie pas que les entreprises sont exemptées du respect des règles juridiques et des bonnes pratiques en la matière. Ce livret a vocation à être inséré dans les cahiers des charges de la garde départementale et, le cas échéant, de l’Urgence Pré-Hospitalière (UPH), arrêtés par le directeur général de l’ARS après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS). Il sera diffusé à chaque gérant de société privée de transport sanitaire du département, accompagné d’une fiche pédagogique récapitulative des principaux messages à destination des équipages. Les Services Mobiles d’Urgences et de Réanimation (SMUR) ainsi que le SDIS en seront également destinataires. 3 Sommaire La sécurité sur la route ______________________________________ 5 Facilités de passage____________________________________________ 5 Ce que disent les textes _____________________________________________5 Les bonnes pratiques à mettre en œuvre _______________________________5 Remarques _______________________________________________________6 Droit de priorité________________________________________________ 6 Ce que disent les textes _____________________________________________6 Les bonnes pratiques à mettre en œuvre _______________________________7 La sécurité à bord de l'ambulance _____________________________ 9 Personnes transportées ________________________________________ 9 Ce que disent les textes _____________________________________________9 Les bonnes pratiques à mettre en œuvre _______________________________9 Attache du patient _____________________________________________ 9 Ce que disent les textes _____________________________________________9 Les bonnes pratiques à mettre en œuvre _____________________________ 10 Attache de l’équipage _________________________________________ 12 Ce que disent les textes ___________________________________________ 12 Les bonnes pratiques à mettre en œuvre _____________________________ 13 Attache du matériel ___________________________________________ 14 Ce que disent les textes ___________________________________________ 14 Les bonnes pratiques à mettre en œuvre _____________________________ 14 Annexe 1 : liste des sources __________________________________ 16 Annexe 2 : fiche pédagogique à l'usage des équipages ambulanciers _ 17 4 La sécurité sur la route La sécurité sur la route Facilités de passage Ce que disent les textes Les ambulances de transport sanitaire sont des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage (article R.311-1, 6.6 du code de la route). Les articles R. 432-2 et R. 432-3 du même code définissent les dispositions relatives aux règles de circulation non applicables aux véhicules bénéficiant de facilités de passage : elles concernent les limitations de vitesse, la circulation dans des voies réservées, l’usage des avertisseurs et la circulation sur autoroute et route express. Trois conditions cumulatives doivent cependant être réunies pour user des facilités de passage : Faire usage de ses avertisseurs spéciaux : feux spéciaux à éclats (article R.313-27 II. du code de la route ; article 3 de l’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente) et avertisseur sonore trois tons (article R. 313-34 2ème alinéa du code de la route ; arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules "ambulances") Etre dans une situation d’urgence ; Ne pas mettre en danger les autres usagers. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre Pour les équipages N’utiliser les facilités de passage qu’en situation d’urgence auto-évaluée ou évaluée par un médecin autre que le médecin régulateur du Centre 15 (cf. infra p.7 en ce qui concerne l’urgence évaluée par le médecin régulateur du Centre 15) L’ambulancier ne doit user de ses facilités de passage et actionner les dispositifs sonores et lumineux correspondant que s’il se trouve dans une situation d’urgence, auto-évaluée par luimême ou évaluée par tout autre médecin que le médecin régulateur du SAMU Centre 15 ou l’urgentiste à bord de l’ambulance en cas de transport médicalisé. Eteindre les avertisseurs spéciaux lors du stationnement à un feu tricolore Il est fortement recommandé d’éteindre les avertisseurs spéciaux (dispositifs lumineux et sonores) lorsque le véhicule est arrêté à un feu, afin de ne pas induire de confusion chez les autres usagers de la route. 5 La sécurité sur la route Remarques En aucun cas, la facilité de passage ne permet le franchissement des feux de signalisation au rouge. Dans la pratique, l’usage des facilités de passage est limité, les situations d’urgence des ambulanciers privés leur permettant, sous certaines conditions (cf. infra) d’user du droit de priorité. Droit de priorité Ce que disent les textes Sont reconnus comme véhicules d’intérêt général prioritaires les « véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affectés exclusivement à l’intervention de ces unités » (article R. 311-1, 6.5 du code de la route). Selon cette formulation, ce serait donc la présence d’une équipe SMUR à bord du véhicule qui permettrait de le classifier en véhicule d’intérêt général prioritaire. Les ambulances privées en seraient donc exclues – en dehors des situations de transport médicalisé. Cependant, dans sa réponse à une question écrite adressée par un parlementaire en 2010 (question n°95492), le ministère de l’Intérieur a précisé en 2012 (Journal Officiel du 22/05/2012, page 4072) que « lorsque les ambulances agissent à la demande du service d’aide médicale d’urgence, elles disposent des mêmes prérogatives que les véhicules d’intérêt général prioritaires ». Ces prérogatives vont de pair avec la nécessité que les ambulances participant à l’aide médicale urgente soient équipées des mêmes dispositifs de signalisation (notamment sonores) que les autres véhicules d’intérêt général prioritaires. Cette position a été confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Limoges (arrêt n°108 du 7 mars 2007). Une ambulance privée peut donc être considérée comme un véhicule d’intérêt général prioritaire lorsqu’elle est missionnée par le SAMU Centre 15, sous réserve de remplir les trois conditions cumulatives suivantes : Faire usage de ses avertisseurs spéciaux : feux spéciaux tournants ou rampe spéciale de signalisation (article R. 313-27 I. du code de la route ; article 2 de l’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente) et avertisseur sonore deux tons (article R. 313-34 1er alinéa du code de la route ; arrêté du 3 novembre 1987 portant approbation du cahier des charges relatif à l’homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires) ; Etre dans une situation d’urgence ; Ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. 6 La sécurité sur la route Les dispositions du livre IV du code de la route relatives aux règles de circulation des véhicules, ne lui sont alors pas applicables (article R. 432-1 du code de la route). Les bonnes pratiques à mettre en œuvre Pour les équipages Pour pouvoir user du droit de priorité, les équipages des ambulances doivent s’assurer de remplir cumulativement les quatre conditions suivantes : Etre missionnés par le Centre 15 La formulation de l’article R. 311-1 (6.5) et l’éclairage apporté par le ministère de l’Intérieur sur son interprétation conditionnent l’usage du droit de priorité pour les ambulances privées aux interventions effectuées « à la demande du service d’aide médicale urgente ». Si le transport est prescrit par un autre médecin que le médecin régulateur du Centre 15 (ex : médecin généraliste, médecin d’un service d’urgences ou autre service hospitalier, médecin coordonnateur d’un EHPAD, etc.), l’ambulancier ne pourra user que des facilités de passage (cf. supra) : si le transport présente un caractère d’urgence, l’ambulancier devra impérativement informer le SAMU Centre 15 qui se mettra alors en relation avec le médecin demandeur et requalifiera, le cas échéant, la mission avec un numéro d’intervention SAMU, ce qui permettra à l’ambulancier d’user de son droit de priorité. Etre en situation d’urgence Le simple fait d’être missionné par le SAMU Centre 15 n’induit pas automatiquement l’urgence du transport et donc la mise en œuvre du droit de priorité. L’évaluation de l’urgence ou non du transport appartient exclusivement au médecin régulateur du SAMU Centre 15 ou au médecin urgentiste à bord du véhicule pour les transports médicalisés. Les ambulanciers privés ne peuvent faire usage du droit de priorité sur leur seule prérogative : une auto évaluation de l’urgence par l’ambulancier privé ne peut donner droit qu’à des facilités de passage (cf. supra p.5). Toutefois, à défaut de précision du caractère urgent ou non du transport par le médecin régulateur du SAMU Centre 15, il est admis par le SAMU 01 que sont considérés comme transports urgents pouvant donner lieu à usage du droit de priorité les départs immédiats et départs avec délai de 30 minutes pour l’arrivée sur les lieux de l’intervention. Tout autre transport (transport du patient après bilan transmis au médecin régulateur du Centre 15, transfert inter-hospitalier, etc.) est considéré comme non urgent sauf indication contraire du médecin régulateur. Faire usage de ses avertisseurs spéciaux Pour bénéficier du droit de priorité, l’ambulance doit utiliser simultanément ses feux spéciaux et l’avertisseur sonore deux tons. La signalisation lumineuse seule n’ouvre aucun droit. Si la 7 La sécurité sur la route signalisation lumineuse est fréquemment utilisée seule en roulant lorsqu’il n’y a pas de danger, afin d’éviter d’utiliser en continu l’avertisseur sonore deux tons – stressant pour le patient et l’équipage –, pour le franchissement des feux et intersections, le deux tons doit impérativement être allumé. En aucun cas, une ambulance ne peut faire usage du droit de priorité avec un avertisseur sonore trois tons, même lorsqu’elle intervient à la demande du Centre 15 et sauf à être accompagnée d’une escorte des forces de l’ordre. Ne pas mettre en danger les autres usagers de la route Même si toutes les conditions précitées sont réunies, en cas d’accident, le juge s’attachera à vérifier que l’ambulancier a usé de son droit de priorité en toute prudence. Le conducteur du véhicule sera en effet toujours le seul responsable pénalement des torts causés s’il n’a pas fait preuve de prudence et mesure dans l’usage de son droit de priorité. Pour les gérants des sociétés Equiper les ASSU et les ambulances de catégorie C qui participent à l’aide médicale urgente d’un avertisseur sonore deux tons Les ambulances participant à l’aide médicale urgente sont prioritairement des ASSU ; comme vu précédemment, elles doivent être équipées des avertisseurs spéciaux des véhicules d’intérêt général prioritaires pour pouvoir faire usage du droit de priorité dans le cadre des missions confiées par le Centre 15. Les ambulances de catégorie C qui participent à la garde départementale (pour les entreprises qui ne disposent pas d’ASSU) et/ou à l’urgence pré-hospitalière hors garde, doivent également être équipées d’un avertisseur sonore deux tons, conformément à l’arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, lequel précise que « les dispositifs prévus pour les véhicules de type B [ASSU] sont exigés pour les véhicules de type A [ambulances de catégorie C] qui participent à l’aide médicale urgente ». Favoriser la formation des équipages à la conduite en état d’urgence Des formations de conduite en état d’urgence existent, qui permettent aux ambulanciers d’apprendre à mieux connaître leur véhicule ; il ne s’agit pas d’apprendre à conduire vite, mais mieux, pour la sécurité de tous (patient, équipage, usagers de la route). En l’absence de possibilité de suivre une telle formation, il peut être utile d’organiser en interne à l’entreprise une mise en situation, en conduite à vitesse normale, où chaque ambulancier occupe tour à tour la place du patient sur le brancard. 8 La sécurité à bord de l’ambulance La sécurité à bord de l’ambulance Personnes transportées Ce que disent les textes Le nombre de personnes à bord de l’ambulance (hors patient sur le brancard) ne doit pas dépasser le nombre de places assises indiqué sur le certificat d’immatriculation du véhicule. En cas de modification du nombre de places assises homologuées lors des déplacements, le certificat d’immatriculation doit être mis à jour à partir du procès-verbal de RTI (Réception à Titre Isolé) transmis au préfet de département par le propriétaire du véhicule (articles R.321-16 et R. 3228 du code de la route, article 15D de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules). Le nombre de places assises homologuées n’assure cependant pas systématiquement le respect des normes de poids autorisés (articles R312-1 à R312-9 du code de la route), auxquelles les équipages sont également astreints. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre Pour les équipages Faire monter les éventuels accompagnants dans la cabine de conduite Si l’équipage choisit d’autoriser la présence d’accompagnants à bord de l’ambulance, ceux-ci doivent prendre place dans la cabine de conduite ; en tout état de cause, jamais dans la cellule sanitaire. Remarque : le fait que le médecin prescripteur du transport ait coché « oui » sur la prescription médicale de transport à l’item « l’état de santé du patient nécessite-t-il une personne accompagnante ? » ne signifie pas que l’ambulancier doit transporter l’accompagnant ; cela permet juste à l’accompagnant de se faire rembourser ses éventuels frais de transport en commun. Attache du patient Ce que disent les textes Le système de retenue du patient au brancard est défini par la norme NF EN 1865 de décembre 1999 sur les spécifications des brancards et équipements d’ambulances pour le transport des 9 La sécurité à bord de l’ambulance patients. Le brancard doit comporter au moins deux sangles de retenue à ouverture rapide, et permettant les soins. Le type de brancard et la structure de l’ambulance se sont pas dissociables : pour pouvoir accueillir un brancard dernière génération respectant la norme précitée, l’ambulance doit répondre à la norme NF EN 1789. Cette norme impose la fixation du brancard à l’ambulance selon des normes de résistances à 10g dans les trois plans (avant/arrière, transversal, vertical), comme pour tout matériel. Elle oblige également que toutes les personnes transportées – dont le patient – soient maintenues de telle façon que si elles sont soumises à cette force, la distance parcourue par la personne ne puisse pas mettre en péril sa sécurité et celle des autres personnes transportées. Selon les termes de l’arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, cette norme NF EN 1789 est à ce jour exigible pour les seules ambulances mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2011 ; pour les autres véhicules, la conformité à la norme ne sera exigible qu’au 1er janvier 2021. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre Pour les équipages User de pédagogie pour expliquer au patient l’utilité de le sangler sur le brancard Afin d’apaiser les craintes du patient qui peut percevoir le fait d’être sanglé sur le brancard comme une forme de contention, l’ambulancier doit systématiquement lui expliquer que les systèmes d’attache font office, comme dans n’importe quel véhicule, de ceintures de sécurité, destinées à assurer sa propre sécurité et celle des autres personnes présentes dans l’habitacle. Attacher le patient sur le brancard avec le harnais de sécurité 4 points et les sangles situées au niveau du bassin et des pieds (photos 1a et 1b) 1a. Patient sanglé avec le harnais de sécurité 4 points 10 1b. Patient sanglé avec harnais de sécurité 4 points et sangles au niveau du bassin et des pieds La sécurité à bord de l’ambulance Contrairement aux idées reçues, il n’existe que peu de contre-indications médicales à l’utilisation des sangles et harnais, qui relèvent du bon sens (femme enceinte, traumas abdominaux, fracture de la clavicule, etc.) Attacher le matelas à dépression au brancard En cas d’utilisation d’un matelas à dépression (matelas coquille), une vigilance particulière doit être apportée afin qu’il soit correctement sanglé au brancard (photos 1c et 1d), sous peine de le transformer en « luge » (photo 1e). 1c. Matelas à dépression incorrectement sanglé 1d. Matelas à dépression correctement sanglé 1e. Matelas à dépression non fixé au brancard, transformé en "luge" Placer le brancard dans la cellule sanitaire de l’ambulance, la tête du patient orientée vers la cabine de conduite (photo 2a) Même si le patient le demande, il ne doit pas être installé dans l’ambulance la tête orientée vers les portes arrières (photo 2b) pour sa sécurité en cas de choc arrière. 2a. Patient correctement installé dans la cellule sanitaire, la tête orientée vers la cabine de conduite 2b. Patient mal installé dans la cellule sanitaire, la tête orientée vers les portes arrières Utiliser un matériel adapté pour les transports pédiatriques Pour les transports de nouveau-nés et nourrissons, les matériels spécifiques à ces catégories de patients doivent être utilisés (nacelle pédiatrique, couffin, matelas à dépression pédiatrique) : la fixation doit être double, l’enfant devant être attaché au sein de la nacelle/du couffin ou tout autre matériel spécifique, lui-même fixé au brancard (photos 3a et 3b). 11 La sécurité à bord de l’ambulance 3a. Nacelle pédiatrique sanglée sur le brancard 3b. Couveuse sanglée sur le brancard Pour les gérants des sociétés Equiper tous les brancards d’un harnais de sécurité et de sangles Il est fortement recommandé d’équiper tous les brancards d’un harnais de sécurité 4 points, prenant les épaules et la partie thoracique basse, et de sangles au niveau du bassin et des pieds du patient, sans attendre que la norme NF EN 1789 ne soit opposable. Equiper les ambulances de matériels adaptés pour les transports pédiatriques Ce matériel est optionnel, l’entreprise pouvant choisir de ne pas effectuer de transports de nourrissons et nouveau-nés ; il est cependant exigé lorsque l’ambulance effectue des transports de tels patients (arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres). Attache de l’équipage Ce que disent les textes Selon le code de la route, toute personne à bord d’un véhicule de transport terrestre – conducteur ou passager – est assujettie au port de la ceinture de sécurité (article R.412-1 du code de la route). Pour les ambulances, les restrictions à la règle sont les suivantes : Siège non équipé de ceinture : tous les sièges des ambulances ne sont pas dotés de ceintures de sécurité au sein de la cellule sanitaire, ces dernières n’étant exigibles pour tous les véhicules qu’à compter du 1er janvier 2021 (exigible à compter du 1er janvier 2011 pour tout véhicule neuf) ; Intervention d’urgence : la règlementation autorise de façon large toute personne présente dans le véhicule à ne pas mettre de ceinture de sécurité lors des interventions urgentes. 12 La sécurité à bord de l’ambulance Les bonnes pratiques à mettre en œuvre Pour les équipages Bien que la règlementation permette des dérogations, en particulier en situation d’urgence, celles-ci ne sauraient s’ériger en règle générale. Aussi, l’équipage doit veiller à respecter les principes suivants : Dans la cabine de conduite : s’attacher obligatoirement Le conducteur et toute personne présente dans la cabine de conduite de l’ambulance doivent être obligatoirement attachés. Dans la cellule sanitaire : s’asseoir sur un siège face ou dos à la route et s’attacher Durant le transport, le(s) membre(s) d’équipage présent(s) auprès du patient dans la cellule sanitaire doi(ven)t être assis sur un siège positionné dos ou face à la route et attaché(s) (photo 4a), dès lors que le siège est équipé d’une ceinture de sécurité. Même équipée d’une ceinture de sécurité, la banquette transversale ne doit pas être utilisée durant le transport (photo 4b), car ne permettant pas d’éviter une projection latérale en cas de choc. 4a. Ambulanciers correctement positionnés lors du transport, face à la route et attachés 4b. Ambulancier mal positionné lors du transport, sur un siège transversal Arrêter le véhicule en cas de nécessité de prodiguer des soins au patient En cas de nécessité d’effectuer des actes autour ou sur le patient durant le transport, nécessitant de se lever et/ou détacher sa ceinture (repositionnement sur le brancard, aspiration de mucosités, réglage d’oxygène, prise des paramètres, vomissements, etc.), l’ambulancier présent aux côtés du patient doit demander à son équipier situé dans la cabine de conduite de stopper le véhicule sur une aire sécurisée au préalable ; ce, sauf indication contraire du médecin régulateur du SAMU Centre 15 ou de l’urgentiste présent à bord du véhicule pour les transports médicalisés (en cas de soins nécessaires au patient, nécessitant une poursuite du transport durant leur administration et justifiant du retrait de la ceinture de sécurité pour pouvoir être réalisés). 13 La sécurité à bord de l’ambulance Pour les gérants des sociétés Equiper tous les sièges de l’ambulance de ceintures de sécurité Il est fortement recommandé d’équiper tous les sièges de l’ambulance – y compris ceux de la cellule sanitaire – de ceintures de sécurité homologuées, sans attendre que la norme NF EN 1789 ne soit opposable. Optimiser le positionnement des sièges de la cellule sanitaire Lors de la commande d’une ambulance neuve ou son réaménagement, privilégier auprès du constructeur le positionnement de l’un des sièges de la cellule sanitaire au niveau du bassin du patient, ou un siège réglable, monté sur rail, pouvant aller de la tête au pied du brancard, afin de permettre de concilier sécurité de l’équipage et surveillance constante du patient. Attache du matériel Ce que disent les textes Selon l’arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, les parois d’une ASSU doivent « présente[r] la possibilité de fixer solidement les appareils médicaux courants ». La norme NF EN 1789 distingue deux catégories de matériel : Le système de fixation assurant la fixation permanente du matériel médical ou autres équipements dans l’ambulance (généralement mis en place par le carrossier fabriquant l’ambulance) ; Le système de maintien permettant de fixer, sans outil, un élément mobile ou transportable du matériel ou dispositif médical du véhicule. Sont concernés les matériels portables utilisés par les ambulanciers, mais aussi les tablettes amovibles parfois positionnées sur les brancards. Ces systèmes doivent retenir les équipements lors d’accélérations ou de décélérations de 10g dans les trois plans de l’espace (avant/arrière, transversal, vertical). La conformité doit être certifiée et homologuée par un organisme agréé. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre Pour les équipages Vérifier que les équipements et matériels sont bien fixés aux parois de la cellule sanitaire ou sur les tablettes prévues à cet effet (photos 5a, 5b et 5c); 14 La sécurité à bord de l’ambulance En particulier, bien remettre en place le matériel portable utilisé en dehors du véhicule lors de la prise en charge du patient (DSA, bouteille d’oxygène, etc.) 5a. Dispositif portable d’aspiration des mucosités dangereusement fixé au débilitre à oxygène par une sangle non adaptée 5b. Défibrillateur portable dangereusement fixé à la cabine de conduite par la vitre de communication, à l’aide d’une sangle non adaptée 5c. Bouteille à oxygène et défibrillateur correctement fixés dans le véhicule durant le transport Ranger tout objet (photos 6a et 6b) susceptible de constituer un projectile en cas de choc Sont également concernés les effets personnels du patient. 6a. Matériel rangé de manière non sécurisée dans la cellule sanitaire 6b. Matériel rangé de manière sécurisée dans la cellule sanitaire, à l’intérieur de coffres de rangement solidement fermés Pour les gérants des sociétés Prévoir dans les ambulances participant à l’aide médicale urgente des systèmes de maintien supplémentaires Ces systèmes supplémentaires sont nécessaires pour permettre d’accueillir en toute sécurité le matériel apporté par le SMUR dans le cadre de transports médicalisés. 15 Annexes Annexe 1 : liste des sources Partie 1 : la sécurité sur la route Code de la route, notamment ses articles : - R. 311-1 (6.5) et (6.6) - R. 312-1 à R. 312-9 - R. 313-27 et R. 313-24 - R. 321-16 et R. 322-8 - R. 412-1 - R. 432-1 à R. 432-3 Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules "ambulances" Arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente Arrêté du 3 novembre 1987 portant approbation du cahier des charges relatif à l’homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires Arrêt n°108 du 7 mars 2007 de la Cour d’appel de Limoges Réponse publiée au JO du 22/05/2012 (page 4072) du ministère de l’Intérieur à la question parlementaire n°95492 (JO du 07/12/2010 page 13276) concernant les limitations de vitesse et priorités pour les transports d’urgence Partie 2 : la sécurité à bord de l’ambulance Code de la santé publique Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules (article 15D) Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres Dr François TEMPLIER, Dr Frédéric DUDEK, Sécurité des unités mobiles hospitalières terrestres : quelles sont les améliorations envisageables ?, Rapport réalisé à la demande de SAMU-Urgences de France, V2, 12 septembre 2010, 65 pages 16 Annexes Annexe 2 : fiche pédagogique à l’usage des équipages ambulanciers 17 18 19 Agence régionale de santé Rhône-Alpes 241 rue Garibaldi - CS 93383 69418 Lyon Cedex 03 04 72 34 74 00 www.ars.rhonealpes.sante.fr Délégation départementale de l’Ain 9 rue de la Grenouillère – CS 80409 01012 Bourg-en-Bresse Cedex 20