
Consentement
APtItUDe
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DemAnDe
VoLontAIRe
APPENDICE A : STATUT JURIDIQUE DE L’AIDE
MÉDICALE AU SUICIDE (AMS) DANS LES ÉTATS
OÙ ELLE EST RÉGIE PAR LA LOI1
A) Admissibilité du patient à l’AMS au moment de la
demande
ÉtAts-UnIs2
Washington
Vermont
Oregon
Le PAtIent DoIt :
être majeur;
être apte à prendre des décisions éclairées
et à prendre lui-même les médicaments;
résider dans l’État où l’AMS sera fournie;
être en phase terminale (moins de six mois
à vivre);
demander volontairement l’aide médicale au suicide
eURoPe3
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Le PAtIent DoIt :
être majeur, mineur émancipé4 ou mineur5;
être conscient6 et apte à prendre des décisions
éclairées;
éprouver des souffrances physiques ou psychiques;
être en phase terminale;
demander volontairement l’aide médicale au suicide.
ÉtAt Des LoIs AU CAnADA7
Québec Le PAtIent DoIt :
être majeur;
être apte à consentir aux soins;
être en fin de vie8;
être atteint d’une maladie grave et incurable;
connaître un déclin avancé et irréversible de ses
capacités;
éprouver des souffrances physiques ou psychiques
constantes et insupportables et qui ne peuvent être
apaisées dans des conditions qu’il juge tolérables;
être assuré au Québec;
demander volontairement l’aide médicale à mourir
(AMM).
Faits saillants
L’analyse qui suit a été réalisée dans le contexte de l’affaire Carter,
qui remet en cause le statut juridique de l’aide médicale au
suicide. Les lois des États européens mentionnés reconnaissent le
droit des patients de recourir à l’euthanasie et à l’aide médicale
au suicide. Le projet de loi 52 du Québec (Loi concernant les soins
de fin de vie) emploie l’expression « aide médicale à mourir », qui
doit être administrée par un médecin lui-même.
La définition de l’expression « phase terminale » varie d’une
juridiction à l’autre : aux États-Unis, le terme s’applique à une durée
de vie anticipée d’au plus six mois, tandis qu’en Europe, aucune
limite n’a été fixée. Le projet de loi 52 suit le modèle européen.
Le projet de loi 52 et les lois européennes reconnaissent la
souffrance psychologique du patient comme un facteur, tandis
qu’aux États-Unis, les lois ne reconnaissent que la souffrance
physique.
1 La terminologie employée dans le présent document est conforme aux définitions utilisées par l’AMC lors des discussions sur la fin de vie (voir l’App. 2 sur les soins de fin de vie).
2 Le Montana et le Nouveau-Mexique ont reconnu le droit à l’aide médicale au suicide par des décisions judiciaires. Voir la section
« Statut juridique de l’aide médicale au suicide: exception législative (Suisse) et jurisprudence (États-Unis) » (voir p. 8).
3 La Suisse offre aux médecins un moyen de se protéger contre les poursuites liées à l’aide médicale au suicide. Voir la section « Statut juridique de l’aide médicale au suicide: exception
législative (Suisse) et jurisprudence (États-Unis) » (voir p. 8).
4 Les mineurs émancipés sont admissibles en Belgique; les mineurs sont admissibles aux Pays-Bas, sous réserve de l’approbation de leur tuteur.
5 Aux Pays-Bas, les patients âgés de 16 à 18 ans que l’on juge apte à consentir aux soins peuvent recevoir de l’aide médicale à mourir suite à une consultation avec un parent ou un tuteur;
les patients âgés de 12 à 16 ans le peuvent également avec l’approbation d’un parent ou d’un tuteur. En Belgique, si le patient est un mineur non émancipé, il doit être examiné par un
pédopsychiatre ou un pédopsychologue.
6 Le patient aux Pays-Bas peut être inconscient.
7 Deux projets de loi d’initiative parlementaire, soit les projets de loi C-581 et C-582, ont également été présentés au Parlement du Canada par le député Steven Fletcher.
8 Cette expression n’est pas définie dans le projet de loi 52.