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Principe 7 – du point de vue du fonctionnement du marché, il est souhaitable
que toute activation empêchée par le gestionnaire du réseau de transport soit
indemnisée (NB : pour les points EAN raccordés au réseau de distribution, cela
relève de la compétence régionale).
Principe 8 – le client final est propriétaire de ses données de mesure et de
comptage, doit pouvoir en disposer dans les temps compatibles avec les
processus de valorisation de la flexibilité et peut les communiquer librement.
Principe 9 – la confidentialité des données commercialement sensibles doit être
assurée.
Principe 10 – une seule facture doit être transmise au client final pour son
prélèvement d’électricité.
La CREG suggère, d’une part, la mise en place d’un modèle centralisé de
gestion des données liées aux volumes de flexibilité permettant la correction du
périmètre d’équilibre du BRP du fournisseur du client final source ainsi que la
vérification de la fourniture de flexibilité réalisée par le FSP et, d’autre part, la mise
en place d’un système bilatéral de compensation financière entre le FSP et le
fournisseur du client final source avec une solution bilatérale par défaut qui
s’imposerait aux parties en cas de désaccord, de façon à éviter que des offres de
flexibilité de la demande ne puissent pas être prises en compte.
La CREG préconise une approche phasée et traite à ce stade dans ce rapport de
la flexibilité de la demande des clients finaux équipés de compteurs quart horaires.
La participation des clients profilés est vue comme un objectif à plus long terme
compte tenu des spécificités qui y sont liées. Ceci ne signifie en aucun cas que la
CREG plaide pour une généralisation des smart meters.
Le modèle proposé tient compte des dispositions prévues dans la dernière version
du projet de network code balancing disponible au moment de la finalisation de ce
rapport. Un contrôle de la concordance du modèle devra être réalisé avec la
version définitive dont la date d’adoption n’est pas encore connue.
- des propositions d’adaptation de certains produits du gestionnaire du
réseau de transport, de façon à en permettre/faciliter l’accès par la demande, en
concurrence avec la production, et de les conformer au modèle de marché
proposé. Dans ce but, la CREG recommande de remplacer la définition de
produits sur la base des caractéristiques d’une technologie par une définition
basée sur les besoins du GRT, le seul motif d’exclusion d’une technologie étant