Arrêté n° 726 CM du 26 août 1993 fixant les mesures de prévention des risques d’incendie
présentés par l’épandage et l’inflammation des diélectriques liquides inflammables
utilisés dans les matériels électriques
(JOPF du 9 septembre 1993, n° 36, p.1543)
Le Président du Gouvernement de la Polynésie française
Sur le rapport du Ministre de la Solidarité, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Lois
du Travail ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du Territoire de la Polynésie
française ;
Vu l’arrêté n° 622 PR du 4 avril 1991 modifié portant nomination du Vice-Président et des autres
Ministres du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 908 PR du 11 septembre 1991 portant nomination des ministres du Gouvernement du
Territoire ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à
l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en
Polynésie française ;
Vu la délibération n° 91-014 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions de l’article
36, chapitre VIII du titre II du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures
particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements qui mettent en œuvre
des courants électriques, et notamment l’article 42 ;
Vu l’avis émis par le comité technique consultatif en sa séance du 06 juillet 1993 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 20 août 1993
Arrête
Article 1er.- Pour l’application du présent arrêté :
1° Ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de
point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg (classe
L3) ;
2° Sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou
égal à 300° C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
3° Sont considérés comme de classe K1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à
300° C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
4° Sont considérés comme de classe K2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à
300° C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42
MJ/kg ;
5° Sont considérés comme de classe K3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à
300° C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.
Article 2.- Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de
25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K1, ou plus de 50 litres de
diélectrique de classe K2 ou K3, sont soumises aux dispositions suivantes :