Transaction : les concessions réciproques peuvent n`être qu`indirectes

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Transaction : les concessions réciproques peuvent
n’être qu’indirectes
le 4 novembre 2011
AFFAIRES | Contrat - Responsabilité | Société et marché financier
CIVIL | Contrat et obligations
Se fondant sur le concept d’indivisibilité contractuelle, la Cour de cassation valide une transaction
dans laquelle le bénéficiaire direct de la concession n’est pas l’auteur de la concession réciproque.
Com. 25 oct. 2011, F-P+B, n° 10-23.538
Le critère de la transaction, c’est-à-dire de l’accord qui a pour objet de mettre fin à un différend
s’étant élevé entre les parties est connu : l’existence de concessions réciproques au profit de
chacune des parties (V., par ex., Civ. 2e, 16 nov. 2006, Bull. civ. II, n° 320 ; D. 2006. IR 3013 ; C.
Jarosson, Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997, Chron. 267 ; JCP 2007 II.
10032, note L. Mayaux). Cet arrêt se prononce dans le sens d’une large admission de la notion de
conceptions réciproques fondant la validité d’une transaction, puisqu’il admet, à notre
connaissance pour la première fois, que celles-ci peuvent n’être qu’indirectes. En d’autres termes,
une concession peut éventuellement être faite par une partie à la transaction au profit d’une
personne qui n’est pas l’auteur de la concession réciproque, dès lors que cette dernière tire
avantage de la première concession. Ce qui compte, ce n’est pas nécessairement que les
concessions soient réellement réciproques, mais que les avantages qu’elles procurent le soient.
Tel est précisément le cas en l’occurrence. Il est question d’un associé unique d’une société (A), qui
a cédé ses parts à une autre société (B). Le même jour, le cédant a conclu un contrat de prestation
de services avec la société A, ainsi qu’une convention de garantie d’actif et de passif au profit de la
société B. Un différend est né, d’une part, entre le cédant et, d’autre part, entre la société B. Un
protocole a alors été conclu, destiné à mettre fin à ce différend, entre ces trois protagonistes. Le
cédant a consenti des « concessions financières significatives », sous forme d’un abandon partiel
de compte courant d’associé et d’une partie des sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de
prestation services, cela, au profit de la société A. La société B, de son côté, a également fait des
concessions, en renonçant pour partie à se prévaloir de la garantie d’actif et de passif qui avait été
stipulée à son profit. On le voit, il y a donc bien des concessions significatives, de surcroît (si elles
ne le sont pas, elles ne sauraient fonder la validité d’une transaction, Soc. 19 févr. 1997, Bull. civ.
V, n° 74 ; D. 1997, IR 70 ; RTD civ. 1997. 767, obs. Gautier ) ; simplement, la concession du
cédant bénéficie directement à l’auteur de la concession réciproque, la société A, mais pas à la
société B. Pourtant, la société B a tiré profit de la concession du cédant faite à la société A, dans la
mesure où, en sa qualité d’associé unique de A, la concession est censée contribuer au maintien de
la valorisation de sa participation dans le capital de A. La société B en tire donc un profit indirect.
Cet arrêt contribue donc à la consécration d’un véritable concept juridique, celui de profit ou d’«
intérêt indirect », dont on trouve d’ailleurs une trace dans la loi, précisément à l’article L. 225-38,
alinéa 2, du code de commerce, à propos des conventions réglementées dans les sociétés de
capitaux (pour une illustration, Com. 15 juin 1993, Rev. sociétés 1993. 806, note Saintourens ). Il
participe également d’un courant jurisprudentiel, bien vivace en droit des contrats, qui vise à
donner toute sa valeur à la notion d’interdépendance contractuelle, qui fait que, en présence d’une
pluralité de contractants (au minimum trois), les prestations des uns et des autres doivent être
appréciées globalement et non pas indépendamment les unes des autres (pour une illustration, V.
Com. 13 févr. 2007, Bull. civ. IV, n° 43 ; D. 2007. AJ 654, obs. Delpech ; ibid. Pan. 2975, obs.
Fauvarque-Cosson ; RTD civ. 2007. 567, obs. Fages ).
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