Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Transaction : les concessions réciproques peuvent n’être qu’indirectes le 4 novembre 2011 AFFAIRES | Contrat - Responsabilité | Société et marché financier CIVIL | Contrat et obligations Se fondant sur le concept d’indivisibilité contractuelle, la Cour de cassation valide une transaction dans laquelle le bénéficiaire direct de la concession n’est pas l’auteur de la concession réciproque. Com. 25 oct. 2011, F-P+B, n° 10-23.538 Le critère de la transaction, c’est-à-dire de l’accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties est connu : l’existence de concessions réciproques au profit de chacune des parties (V., par ex., Civ. 2e, 16 nov. 2006, Bull. civ. II, n° 320 ; D. 2006. IR 3013 ; C. Jarosson, Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997, Chron. 267 ; JCP 2007 II. 10032, note L. Mayaux). Cet arrêt se prononce dans le sens d’une large admission de la notion de conceptions réciproques fondant la validité d’une transaction, puisqu’il admet, à notre connaissance pour la première fois, que celles-ci peuvent n’être qu’indirectes. En d’autres termes, une concession peut éventuellement être faite par une partie à la transaction au profit d’une personne qui n’est pas l’auteur de la concession réciproque, dès lors que cette dernière tire avantage de la première concession. Ce qui compte, ce n’est pas nécessairement que les concessions soient réellement réciproques, mais que les avantages qu’elles procurent le soient. Tel est précisément le cas en l’occurrence. Il est question d’un associé unique d’une société (A), qui a cédé ses parts à une autre société (B). Le même jour, le cédant a conclu un contrat de prestation de services avec la société A, ainsi qu’une convention de garantie d’actif et de passif au profit de la société B. Un différend est né, d’une part, entre le cédant et, d’autre part, entre la société B. Un protocole a alors été conclu, destiné à mettre fin à ce différend, entre ces trois protagonistes. Le cédant a consenti des « concessions financières significatives », sous forme d’un abandon partiel de compte courant d’associé et d’une partie des sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de prestation services, cela, au profit de la société A. La société B, de son côté, a également fait des concessions, en renonçant pour partie à se prévaloir de la garantie d’actif et de passif qui avait été stipulée à son profit. On le voit, il y a donc bien des concessions significatives, de surcroît (si elles ne le sont pas, elles ne sauraient fonder la validité d’une transaction, Soc. 19 févr. 1997, Bull. civ. V, n° 74 ; D. 1997, IR 70 ; RTD civ. 1997. 767, obs. Gautier ) ; simplement, la concession du cédant bénéficie directement à l’auteur de la concession réciproque, la société A, mais pas à la société B. Pourtant, la société B a tiré profit de la concession du cédant faite à la société A, dans la mesure où, en sa qualité d’associé unique de A, la concession est censée contribuer au maintien de la valorisation de sa participation dans le capital de A. La société B en tire donc un profit indirect. Cet arrêt contribue donc à la consécration d’un véritable concept juridique, celui de profit ou d’« intérêt indirect », dont on trouve d’ailleurs une trace dans la loi, précisément à l’article L. 225-38, alinéa 2, du code de commerce, à propos des conventions réglementées dans les sociétés de capitaux (pour une illustration, Com. 15 juin 1993, Rev. sociétés 1993. 806, note Saintourens ). Il participe également d’un courant jurisprudentiel, bien vivace en droit des contrats, qui vise à donner toute sa valeur à la notion d’interdépendance contractuelle, qui fait que, en présence d’une pluralité de contractants (au minimum trois), les prestations des uns et des autres doivent être appréciées globalement et non pas indépendamment les unes des autres (pour une illustration, V. Com. 13 févr. 2007, Bull. civ. IV, n° 43 ; D. 2007. AJ 654, obs. Delpech ; ibid. Pan. 2975, obs. Fauvarque-Cosson ; RTD civ. 2007. 567, obs. Fages ). Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) par X. Delpech Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017