2. PROPOSITION DE
DIRECTIVE SUR
L’ATTRIBUTION DE
CONTRATS DE
CONCESSION
Il s’agit d’un sujet différent de celui des marchés
publics. Les directives sur les marchés publics
existent depuis de nombreuses années, elles
sont acceptées et jouent pleinement leur rôle de
cadre juridique harmonisé. Pour les concessions,
il n’existe pas aujourd'hui de législation
secondaire. Dans le cadre des directives sur les
marchés publics, seules les concessions de
travaux sont règlementées. Les concessions de
service sont soumises uniquement aux principes
du traité. Il existe pourtant une demande au
niveau européen, certes contrastée, mais, réelle.
Plusieurs options étaient possibles, correspondant
à des cultures différentes dans les États
membres. Certains États membres affirment que
les concessions ne sont pas en principe
différentes des marchés publics. Telle n’est pas la
conception française. D’autres États indiquent que
pour aborder la question au travers d’une
proposition européenne, il convient de mettre en
place un cadre minimal au niveau de la législation
secondaire avec une simple définition de la
concession, une obligation de publication au
Journal Officiel, des délais pour les candidatures
et la possibilité de recours. La proposition de la
Commision reconnaît essentiellement la
spécificité des concessions et la nécessité d’un
cadre caractéristique pour prendre en compte des
contrats complexes et d’une nature particulière. Il
est donc proposé un cadre qui, par ses outils,
assure une transparence, l’égalité de traitement et
l’équité de la procédure, donne la possibilité de
faire appel, clarifie le champ d’application des
règles et fournit quelques règles de base
permettant la modification des contrats en cours.
S’agissant du champ de la proposition, un seuil de
5 millions d’euros pour l’ensemble des
concessions et un seuil de 2,5 millions d’euros
pour la publication d’un avis d’attribution d’une
concession de service sont proposés, avec la
volonté de faire appliquer ces règles à l’ensemble
des secteurs. Un régime plus souple pour les
services sociaux, culturels et relatifs à l’éducation,
soumis à une simple exigence de transparence
simplifiée, est suggéré.
La définition de la concession est largement
inspirée de la jurisprudence. La concession est
définie comme un contrat à titre onéreux dont
l’objectif est la fourniture de services, la
contrepartie de ces services étant soit le droit
d’exploiter ces services, soit ce droit accompagné
d’un paiement. Le droit d’exploiter ces services
représente l’élément-clé. Il implique le transfert au
concessionnaire du risque d'exploitation (qui se
manifeste uniquement dans le cas où le
concessionnaire n'a pas la garantie de recouvrer
les investissements et les coûts encourus pour
exploiter la concession). La proposition énumère
en outre les types de risque économique
pertinents (le risque de la demande et le risque de
mise à disponibilité).
Les exigences de transparence sont à la fois ex
ante et ex post. Les exigences en matière de
publication et de transparence sont renforcées
avec l’obligation de publication d’un avis de
concession sauf exception, la publication d’un
avis de concession d’attribution au plus tard dans
un délai de 48 jours, l’interdiction de modifier des
éléments essentiels de la procédure durant le
processus, le recours à des critères objectifs, et
un délai de 52 jours pour candidater.
En termes de durée, la proposition rejoint le
concept français dans la mesure où l'idée du
temps nécessaire pour que les concessionnaires
puissent amortir les investissements est retenue.
Dans le cadre de la proposition, il n’est pas prévu
cependant de limitation fixée en années,
considérant que les situations sont diverses de
secteur en secteur.
S’agissant des garanties procédurales, un
dispositif flexible, permettant aux États membres
de maintenir les règles procédurales telles
qu’elles existent déjà, a été préconisé, avec
simplement quelques principes de base :
l’information devra être diffusée à l’ensemble des
sous-missionnaires ; des critères objectifs doivent
être retenus; des règles spécifiques en cas de
négociation doivent être affichées ; l’interdiction
de modifier des éléments essentiels de la
procédure tout au long du processus est établie.
Les critères de sélection doivent être
exclusivement liés aux capacités économiques,
financières et techniques du sous-missionnaire.
Quelques critères obligatoires et facultatifs
d’exclusion ont été fixés.