Le Conseil constitutionnel et les juridictions françaises et européennes

Le Conseil constitutionnel
et les juridictions françaises et européennes
Réponses établies par le service juridique du Conseil
constitutionnel au questionnaire préparé par la Cour
d'Arbitrage de Belgique dans le cadre de la préparation de la
XIIème conférence des cours constitutionnelles européennes
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I. Le juge constitutionnel, les autres juridictions et le contrôle de
constitutionnalité
A. L’organisation juridictionnelle de l’Etat
1. Le système juridictionnel
1.Présenter de manière succincte, éventuellement au moyen de schémas, les
différentes juridictions qui existent dans votre Etat et l’agencement de leurs
compétences. Ceci vise autant les juridictions ordinaires que les juridictions
administratives ou autres et autant les juridictions de l’Etat fédéral que les
juridictions des Etats fédérés.
En France, le service public de la justice est confié à deux ordres de juridictions :
l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. A la tête de chacun d’eux se trouve une cour
suprême : la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Cette dualité de juridictions trouve son origine dans l’interdiction faite par les
souverains aux juridictions de l’Ancien régime de connaître des affaires de l’Etat, tant
politiques qu’administratives. La Révolution française a repris à son compte cette
interdiction par l’adoption de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, toujours en
vigueur : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées
des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de
quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux
les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Cette règle a dû être rappelée par
un décret du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de
connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de
droit. »
Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 86-224 DC du 23 janvier
1987 sur la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du
Conseil de la concurrence, ces dispositions « n'ont pas en elles-mêmes valeur
constitutionnelle ». Cependant « conformément à la conception française de la
séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par
nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction
administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des
prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs
agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés
sous leur autorité ou leur contrôle ».
Ces deux ordres de juridiction ne se partagent pas cependant le monopole de la justice
puisque la Constitution de 1848 puis celle de 1958 ont créé trois autres autorités
disposant de pouvoirs juridictionnels : d’une part, le Tribunal des conflits pour régler
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les difficultés de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction,
d’autre part, le Conseil constitutionnel (qui assure à la fois des fonctions de cour
constitutionnelle et de juge électoral) et la Haute cour de justice, compétente pour
connaître, pendant la durée de son mandat, des faits reprochés au Président de la
République (décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 sur la loi autorisant la
ratification du traité portant statut de la Cour pénale internationale).
JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE
Les juridictions judiciaires sont composées de juridictions civiles et de juridictions
pénales.
Juridictions civiles
Les juridictions civiles comportent une juridiction de droit commun pour la première
instance, l’appel et la cassation. En première instance, il existe plusieurs juridictions
d’attribution dont les compétences sont limitativement fixées par la loi et qui statuent
parfois en premier et dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel.
Juridictions de droit commun Juridictions d'attribution
Cassation Cour de cassation
Appel Cours d'appel
Cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du
travail (pour les jugements des tribunaux du
contentieux de l’incapacité)
Première
instance Tribunaux de grande instance
Tribunaux d’instance (actions mobilières et
personnelles jusqu’à 50.000 francs,
tutelles…)
Conseils de prud’hommes (litiges
individuels du travail)
Tribunaux de commerce (litiges entre
commerçants, entreprises en difficulté…)
Tribunaux paritaires des baux ruraux (litiges
concernant les baux ruraux)
Tribunaux des affaires de sécurité sociale
(contentieux administratif de la sécurité
sociale)
Tribunaux du contentieux de l’incapacité
(contentieux technique de la sécurité
sociale)…
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Juridictions pénales
En première instance, elles ont des compétences déterminées par la gravité des
infractions. Elles peuvent également statuer en matière civile lorsque les victimes des
infractions demandent réparation des préjudices subis.
Juridictions de droit commun Juridictions d'attribution
Cassation Cour de cassation
Appel Cours d'appel Cours d’assises d’appel
Première
instance
Tribunaux de police
(contraventions)
Tribunaux correctionnels
(délits)
Cours d’assises
(crimes)
Juridictions spécialisées :
- pour les ministres (Cour de justice de la
République)
- pour les mineurs (juge des enfants,
tribunaux pour enfants, cours d’assises des
mineurs)
- pour les militaires (tribunaux des forces
armées, tribunaux aux armées)
- pour les marins (tribunaux maritimes
commerciaux)
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JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF
L’ordre administratif est, à l’image des juridictions civiles de l’ordre judiciaire,
composé de juridictions de première instance, d’appel et d’une cour suprême.
Cependant, à la différence de la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, juge de cassation,
possède des attributions en matière d’appel et même de juge en premier et dernier
ressort.
Juridictions de droit commun Juridictions d'attribution
Cassation Conseil d'État
Appel Cours administratives d'appel
Conseil d'État (1)
Cour des comptes
Conseils nationaux des ordres professionnels
Conseil supérieur de l'éducation nationale...
Première
instance Tribunaux administratifs
Conseil d'État (2)
Cour des comptes
Conseil supérieur de la magistrature
(statuant en matière disciplinaire)
Cour de discipline budgétaire et financière
Chambres régionales des comptes
Conseils régionaux des ordres
professionnels
Conseil du contentieux de Wallis et
Futuna…
(1) compétence du Conseil d'État en appel pour connaître :
- des jugements des tribunaux administratifs statuant sur des recours en
appréciation de légalité,
- des jugements des tribunaux administratifs en matière d’élections municipales
et cantonales,
- des ordonnances de référé en matière de libertés fondamentales,
- des jugements statuant sur les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux
de reconduite à la frontière,
- des arrêtés du conseil du contentieux des Iles Wallis et Futuna.
(2) compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État pour connaître :
- des recours en annulation formés contre les décrets, contre les actes
réglementaires des ministres, contre les décisions des organismes collégiaux à
compétence nationale,
- des litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires nommés par décret
du Président de la République,
- des contestations des élections régionales et européennes,
- des refus d'autorisation de plaider au nom d'une commune...
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