94 Développement durable n° 8
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 03 septembre 2013
ISSN 1769 - 4000
RAPPORT DE GESTION : VERIFICATION DES DONNEES
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
L’essentiel
Le cadre réglementaire relatif à la production des informations sociales et environnementales dans le
rapport de gestion des entreprises de plus de 500 salariés1 est désormais finalisé avec la publication de
du texte décrivant les conditions de réalisation des missions des vérificateurs.
L’arrêté détaille les modalités de mise en œuvre de l’intervention de ces prestataires et le contenu du
rapport qui la concrétise.
Les références utilisables lors de ces évaluations sont précisées, mettant en avant les bonnes pratiques
sectorielles.
Ces obligations dites de « reporting » permettent de concrétiser l’exemplarité des politiques de
développement durable des plus grandes entreprises. Un guide méthodologique est disponible sur le
site internet de la FNTP, (vie de l’entreprise / rubrique RSE).
TEXTES DE REFERENCE :
Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, Article 225
Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, Article 12
Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et
environnementale
Arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission
Code de commerce, Articles L225-102, L225-102-1, L226-1, L229-8 et R225-14 et suivants
1
Pour davantage d’informations sur ce décret, consultez le BI n°110-2 « rapport de gestion : Informations en matière sociale et
environnementale »
2
La procédure de vérification des informations
L’arrêté du 13 mai 2013 précise les conditions de délivrance de l’attestation et de l’avis
motivé du rapport par l’organisme tiers validant les données sociales et
environnementales.
1) La détermination de
l’organisme tiers
indépendant
Les organismes pouvant vérifier les informations des entreprises seront
ceux habilités par :
- la Comité Français d’accréditation (COFRAC),
ou
- par un autre organisme signataire de l’accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d’accréditation (EA).
Afin de valider l’accréditation de l’organisme tiers indépendant qui en a fait
la demande, ces organismes produisent une attestation d’accréditation.
2) La procédure de
vérification des données
RAPPEL
Objectif de la vérification des données : Elle a pour but de s’assurer
que l’ensemble des informations sont présentes dans le rapport de
gestion (si les informations ne sont pas présentes de déterminer pourquoi
la société n’a pu les présenter et si cela est justifié) et également de
s’assurer de la sincérité de ces informations.
Rapport de l’organisme tiers : Un rapport est produit par l’organisme
tiers indépendant et comprend :
- Une attestation permettant de valider la présence de l’ensemble
des informations demandées dans le rapport de gestion,
- Un avis motivé portant sur la sincérité des informations contenues
dans le rapport, les explications relatives à l’absence de certaines
informations.
- Les soins appliqués pour mettre en œuvre sa mission de
vérification.
3) La délivrance de
l’attestation de validation
de la présence des
données
L’organisme tiers indépendant accrédité prend connaissance de l’exposé
des orientations en matière de développement durable produit par
l’entreprise, afin de décider de la délivrance de l’attestation, validant la
présence des informations.
Cette évaluation se fait en fonction des conséquences sociales et
environnementales liées à l’activité de la société, de ses engagements
sociétaux et des actions ou programmes qui en découlent.
La présence dans le rapport de gestion transmis par l’entreprise des
informations sociales et environnementales à produire au titre de l’article
R225-105-1 du Code de commerce est vérifiée par l’organisme.
Toute information omise ou non assortie d’explications est signalée.
3
4) La délivrance de l’avis
motivé
L’organisme tiers indépendant s’assure de la mise en place de processus
de collecte garantissant l’exhaustivité et la cohérence des informations
afin de délivrer son avis motivé.
Dans ce but, l’organisme :
- Identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge
des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables
des procédures de contrôle interne et de gestion des risques,
- S’enquiert de l’existence de procédures de contrôle interne et de
gestion des risques mises en place par la société,
- Examine par échantillonnage les processus de collecte, de
compilation, de traitement et de contrôle des informations et
réalise des tests de détails.
Il peut identifier et décrire des irrégularités constatées. Pour donner son
avis sur les explications relatives à l’absence de certaines informations,
l’organisme tiers peut prendre en considération les bonnes pratiques
professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
L’avis motivé se conclut alors selon deux possibilités :
- Aucune anomalie significative de nature à remettre en cause la
sincérité des informations n’a été relevée,
- La sincérité des informations appelle des réserves de la part de
l’organisme, décrites dans son rapport.
5) Productions
transmises à l’issue de la
mission par l’organisme
A l’issue de sa mission, l’organisme tiers indépendant présente :
- La preuve de son accréditation,
- Les travaux accomplis, les méthodes d’échantillonnage utilisées et
les incertitudes associés à ces méthodes,
- Pour les données chiffrées, la méthodologie utilisée pour estimer
la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des
informations testées,
- Les moyens mobilisés, le calendrier et la durée de la mission,
- Le nombre d’entretiens qui ont été conduits,
- Le périmètre de ses travaux lorsque l’on est en présence de
compte consolidé.
14 juin 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 7 sur 118
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités
dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission
NOR : JUSC1222116A
Publics concernés : sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (sociétés
cotées) ; sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions non cotées dont le total de bilan ou le
chiffre d’affaires est au minimum de 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents
employés au cours de l’exercice est au moins de 500 ; organismes tiers indépendants chargés de vérifier ces
informations.
Objet : rapport du conseil d’administration ou du directoire sur les informations sociales, environnementales
et sociétales. Vérification des informations par un organisme tiers indépendant. Détermination des modalités
dans lesquelles cet organisme accomplit sa mission.
Entrée en vigueur : en vertu de l’alinéa 8 de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les sociétés
cotées, la vérification des informations sociales, environnementales et sociétales par l’organisme tiers
indépendant est applicable à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011.
Pour les sociétés non cotées, la vérification effectuée par l’organisme tiers indépendant est applicable à
partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Toutefois, dès le premier exercice au titre duquel ces sociétés
sont soumises à l’obligation de fournir des informations sociales, environnementales et sociétales, l’organisme
tiers indépendant devra produire l’attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au
regard des obligations légales ou réglementaires (article L. 225-102-1, alinéa 9, du code de commerce).
Notice : la loi no2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
« Grenelle 2 », a créé une obligation de vérification par un organisme tiers indépendant des informations
sociales, environnementales et sociétales contenues dans le rapport du conseil d’administration ou du
directoire.
L’arrêté précise les modalités selon lesquelles l’organisme tiers indépendant accomplit sa mission de
vérification.
Il fixe les conditions dans lesquelles cet organisme délivre l’attestation concernant la présence dans le
rapport de toutes les informations prévues par l’article R. 225-105-1 du code de commerce ainsi que l’avis
motivé portant sur la sincérité des informations figurant dans le rapport et les explications relatives, le cas
échéant, à l’absence de certaines d’entre elles.
Enfin, il détermine les diligences que l’organisme tiers indépendant doit avoir mises en œuvre pour
accomplir sa mission.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Il est pris pour l’application du III de l’article R. 225-105-2 du code de commerce, créé par l’article 1er du
décret no2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale
et environnementale.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du
redressement productif, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de commerce, notamment le livre II (partie Arrêtés) ;
Vu la loi no2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son
article 225 ;
Vu la loi no2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches
administratives, notamment son article 12 ;
Vu le décret no2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière
sociale et environnementale, notamment son article 1er,
14 juin 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 7 sur 118
. .
Arrêtent :
Art. 1er.−La partie Arrêtés du code de commerce est modifiée conformément à l’article 2 du présent
arrêté.
Art. 2. − La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi rédigée :
«Art. A. 225-1. Afin de procéder à la vérification prévue au septième alinéa de l’article L. 225-102-1,
l’organisme tiers indépendant obtient une attestation d’accréditation délivrée par le Comité français
d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA).
«Art. A. 225-2. Pour délivrer l’attestation mentionnée au a du II de l’article R. 225-105-2, l’organisme
tiers indépendant prend connaissance de l’exposé des orientations en matière de développement durable, en
fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société et de ses engagements
sociétaux, et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il compare la liste des informations
mentionnées dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-102 avec
la liste prévue à l’article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations omises et non assorties des
explications prévues au troisième alinéa de l’article R. 225-105.
«Art. A. 225-3. I. – Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations, l’organisme tiers
indépendant s’assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la
cohérence des informations devant être mentionnées dans le rapport prévu à l’article L. 225-102. S’il identifie
des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.
« A cette fin :
« il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas
échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;
« il s’enquiert de l’existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
la société ;
« il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des
informations et réalise des tests de détails.
« Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de
s’assurer de l’efficacité des processus de collecte des informations prévues à l’article R. 225-105-1.
« Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes
pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs
auteurs.
« Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites.
« II. Pour donner son avis sur les explications relatives à l’absence de certaines informations en
application du troisième alinéa de l’article R. 225-105, l’organisme tiers indépendant prend en considération, le
cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
« III. L’organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :
« soit qu’il n’a pas relevé d’anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations
présentées ;
« soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son
rapport.
« S’il l’estime utile, l’organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l’attention
sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d’en
améliorer la fiabilité.
«Art. A. 225-4. Au titre des diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l’organisme tiers
indépendant présente :
«a) La preuve de son accréditation ;
«b) Les travaux accomplis, les méthodes d’échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces
méthodes ;
«c) Pour les données chiffrées publiées en application de l’article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour
estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées ;
«d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
«e) Le nombre d’entretiens qui ont été conduits ;
«f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés. »
Art. 3. − Pour l’exercice en cours à la date de la publication du présent arrêté, l’organisme tiers
indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l’article L. 225-102-1, les informations
devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d’administration ou le
directoire de la société est désigné parmi les organismes accrédités ou, à défaut, parmi les organismes ayant
déposé une demande d’accréditation dont la recevabilité a été admise par l’organisme d’accréditation.
1 / 6 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !