II. Le paragraphe 6 de la sous-section 41 de la section II du chapitre IV du titre I
er
du livre III du
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°) A l’article R. 314-137, après les mots : « font l’objet », il est inséré les mots :
« respectivement d’un forfait global ou ».
2°) Il est inséré les articles R. 314-139, R. 314-139-1, R. 314-139-2, R.314-139-3 [et R. 314-
139-4] ainsi rédigés :
Article R. 314-139
« Pour les services relevant du 6° et du 7° du I de l’article L. 312-1, le forfait global la dotation
globale de soins est calculé en multipliant le fait l’objet, dans le cadre de la procédure budgétaire
contradictoire, d’une évaluation résultant de la multiplication du nombre de points attribués à
chaque service par la valeur annuelle du point fixée par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. , après avis du comité
national de l’organisation sanitaire et sociale, du conseil national consultatif des personnes
handicapées, du comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette valeur du point tient compte des résultats de
l’enquête nationale de coûts publiés chaque année par la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, dans le cadre de la mission définie au 11° du I de l’article L 14-10-1 du code de
l’action sociale et des familles.
Le nombre de points de chaque service est égal à la somme des points de chaque patient pris en
charge par le service à la date de la cotation mentionnée à l’article R.314-139-2, dans la limite
des places autorisées, calculée selon des modalités de calcul fixées par arrêté., après avis du
comité national de l’organisation sanitaire et sociale, du conseil national consultatif des
personnes handicapées, du comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la
caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Article R. 314-139-1
Le nombre de points attribués à chaque patient est égal à la somme des points produits par :
a) une part forfaitaire définie en fonction du nombre de patients pris en charge par le
service, de sa zone d’intervention, de l’ancienneté du personnel, du fonctionnement en
antennes, de son engagement dans une démarche qualité ou une certification, de la
convention collective appliquée, arrêtée par les ministres chargés des personnes âgées et
des personnes handicapées ;
b) une part variable calculée en fonction des besoins en soins du patient déterminée à partir
de caractéristiques des patients et du service en application de l’article R.314-139-2. La
liste des caractéristiques est arrêtée par les ministres chargés des personnes âgées et des
personnes handicapées.
Les deux arrêtés visés à l’article R 314-139-1 sont pris après avis du comité national de
l’organisation sanitaire et sociale, du conseil national consultatif des personnes handicapées, du
comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie.
Ce forfait globalLa dotation globale de soins est versée dans les conditions prévues à l’article
R.314-111.