R
ACCORDEMENTS AU RESEAU ELECTRIQUE
ET
U
RBANISME
20 et 23 avril 2015
QUE DIT LE CODE DE L’URBANISME ?
Le Code de l’Urbanisme impose à l’autorité compétente de s’assurer, avant la délivrance d’autorisations
d’urbanisme, que le terrain d’assiette des projets est desservi par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
L’art. L111-4 du code de l’urbanisme précise : « lorsque, compte-tenu de la destination de la construction
ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau,
d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le
permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure
d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public
ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité
compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas
réunies ».
QUE DIT LE CODE DE L’ENERGIE ?
Article L342-1 du code de l’énergie « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la
création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le
renforcement des réseaux existants ».
Branchement (= Partie du réseau à usage privatif, à la charge du demandeur de l’Autorisation d’Urbanisme)
+ Extension éventuelle (=Partie du réseau de distribution publique, à la charge du demandeur sur le terrain
d’assiette de l’opération et de la commune hors du terrain d’assiette de l’opération)
+ Renforcement éventuel (=Remplacement du réseau BT existant par un câble de section supérieure ou
travaux dans le poste de transformation HTA/BT)
QUI FINANCE LE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE ?
L'article 61 de la loi du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat » (UH) précise que lorsque les extensions sont
destinées à des besoins d'opérations d'urbanisme, la commune est débitrice de la contribution pour les
équipements publics.
Depuis le 1er janvier 2009, dans le cadre des Autorisations d'urbanisme (AU), l'autorité compétente
participe à une partie du financement des travaux d'adaptation du réseau construit par le gestionnaire du
réseau ERDF pour le raccordement électrique du projet.
Soit 60% des extensions et renforcements calculés sur la base d’une opération de raccordement de
référence (ORR). Les 40 % restant étant pris en charge par le gestionnaire de seaux (ERDF) dans le cadre
du TURPE payé par l’ensemble des usagers.
Les raccordements sont facturés par le gestionnaire ERDF en fonction d’un barème pris par arrêté du
ministère de l’Industrie, après approbation de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et publié sur
le site internet d’ERDF (www.erdfdistribution.fr)
DANS QUELS CAS, LE BENEFICIAIRE DE L’AUTORISATION D’URBANISME PREND EN CHARGE LE
FINANCEMENT ?
L’Art L 332-15 du Code de l’Urbanisme permet, sous certaines conditions, à la commune de mettre à la
charge du bénéficiaire de l’autorisation, le coût de réalisation des équipements qui lui sont propres.
Les bénéficiaires sont alors débiteurs de la part du coût de la alisation des ouvrages, non prise en charge
par le tarif d'utilisation des réseaux publics (TURPE) », soit 60 %.
1. Par principe jusqu’à 30 mètres, le réseau à installer est réalisé en « technique branchement », donc
en équipement propre, à la charge du bénéficiaire,
2. Lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une Zone d'aménagement concerté
(ZAC), la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage
des travaux (ERDF) par l'aménageur,
3. Lorsque l'autorisation de construire a pour objet la réalisation d'une installation à caractère
industriel, agricole, commercial ou artisanal et qu'elle nécessite la réalisation d'un équipement
public exceptionnel, sur décision de la collectivité qui a accordé l'autorisation de construire, la
contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux (ERDF) par le bénéficiaire de l'autorisation
d'occupation ou d'utilisation du sol (Art L332-8 du code de l’urbanisme),
4. Lorsque l'extension est sollicitée en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement, ou
lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur, le demandeur de
l’extension est le débiteur de la contribution,
5. Le recours au 4
ème
alinéa de l’art. L.332-15 du Code de l’urbanisme, permet à l’autorité compétente
pour délivrer l’autorisation, de mettre à la charge du pétitionnaire le coût correspondant au
raccordement du projet aux équipements existants, si toutes ces conditions sont remplies : les
réseaux ne doivent pas être destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ; le
raccordement sur le domaine public ne doit pas excéder 100 m ; les réseaux doivent être
dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet ; enfin l’accord du
pétitionnaire doit être requis préalablement à la délivrance de l’arrêté.
DE QUELS MOYENS DISPOSE LA COMMUNE POUR FAIRE PARTICIPER LE BENEFICIAIRE DE
L’AUTORISATION D’URBANISME AU COUT DES TRAVAUX ?
La commune peut répercuter au pétitionnaire tout ou partie de la charge financière de l’extension par
différents outils d’urbanisme.
La Taxe d’Aménagement (TA) part communale
La TA est une taxe au service de l’équipement de la commune, au service d’un projet communal (articles
L331-1 et suivant du code de l’urbanisme). Elle s’applique à tout dossier de demande d’AU. Elle est entrée
en vigueur pour les dossiers déposés à compter du 1er mars 2012.
Elle remplace la Taxe Locale de l’Equipement, suite à la réforme de la fiscalité de l’aménagement. La TA
s’instaure de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS, et par délibération du Conseil
Municipal dans les autres communes.
Une délibération permet de fixer le taux, de 1% à 5%, ainsi que le secteur il s’applique. Le ou les taux
s’applique(nt) sur l’ensemble des zones du PLU et si la taxe est sectorisée, elle doit être reportée sur un
document graphique qui est annexé au document d’urbanisme. Le taux peut être majoré, de 5% à 20%, par
délibération motivée, afin de prendre en compte le cout réel de l’urbanisation. La fixation du taux et son
éventuelle différenciation par secteur tient compte de l’état des réseaux existants et des besoins en
équipements futurs.
Le Projet Urbain Partenarial (PUP) Institué par la loi Molle du 25 mars 2009, il permet aux communes,
dotées d’un document d’urbanisme, de signer avec les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les
constructeurs, une convention fixant le programme des équipements publics à réaliser pour répondre aux
besoins des futurs habitants et usagers de l'opération, ainsi que les conditions de leur prise en charge
(article L332-11-3 du code de l'urbanisme). Il s’applique en zone urbaine et zone à urbaniser des documents
d’urbanisme. C’est une négociation contractuelle entre la collectivité, les aménageurs / constructeurs et les
propriétaires fonciers. Préalablement, une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour autoriser
le maire à signer la convention.
Ces deux participations doivent être notifiées dans l’arrêté délivrant l’autorisation d’urbanisme
DANS QUELS CAS ERDF GESTIONNAIRE DE RESEAU PREND EN CHARGE LE RENFORCEMENT ?
1. Pour une puissance de raccordement ≤ à 12 kVA par phase monophasé ou à 36 kVA triphasé et si la
distance au poste de distribution HTA/BT le plus proche est < à 250 m, seul le seau basse
tension nouvellement créé en extension est alors mis à la charge de la commune. Le coût des
autres travaux (la création d’un poste de transformation HTA/BT et le réseau HTA nouvellement
créé pour alimenter ce poste) étant assumé par le gestionnaire du réseau, par le biais du TURPE.
2. Le II de l'article 71 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
stipule que pour les raccordements en basse tension (< 120 kVA) liés à une opération d'urbanisme,
seule l'extension proprement dite des réseaux électriques, c'est-à-dire la création de nouvelles
lignes électriques ainsi que, le cas échéant, la création de nouveaux postes de transformation,
restent à la charge de la commune.
Les coûts des opérations de renforcement et de création de lignes électriques en parallèle de lignes
existantes et, plus généralement, les coûts des opérations d'adaptation d'ouvrages existants, sont
pris en charge par ERDF au travers du TURPE et mutualisés entre tous les consommateurs.
LEXIQUE
R
ESEAU BT
: réseau de distribution publique d’énergie électrique basse tension (de 110 à 600 V), sur lesquels
sont raccordés les utilisateurs domestiques.
R
ESEAU
HTA : réseau de distribution publique d’énergie électrique moyenne tension (de 3 à 33 kV).
T
URPE
: Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité payé par le consommateur.
R
ACCORDEMENT
: le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages
d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux
existants (art. L.342-1 du Code de l’énergie).
E
XTENSION
: l’extension consiste à développer un réseau existant afin de permettre la viabilisation de
parcelles non desservies.
R
ENFORCEMENT
: d’un surdimensionnement des réseaux existants destinés à desservir des constructions
futures en plus de celle faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire.
B
RANCHEMENT
: Le branchement permet de raccorder la construction projetée aux réseaux existants. Il est
considéré comme « équipement propre » c’est-à-dire concernant une opération spécifique. Le réseau doit
être dimensionné pour correspondre exclusivement au besoin du projet et ne doit pas être destiné à
desservir d’autres constructions.
O
PERATION DE RACCORDEMENT DE REFERENCE
(ORR) : au sens de l’arrêté du 28 août 2007, l’ORR est l’opération :
- nécessaire et suffisante pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des
installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
- qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les
dispositions du cahier des charges de la concession et conforme au référentiel technique publié par
le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité
- et qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux
articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007, calculés à partir du barème mentionà l'article 2 de
l’arrêté du 28 juin 2007 précité.
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