
Guide pour la passation des marchés publics de fourniture de gaz naturel et de services associés janvier 2014
CHAPITRE 1 : Fonctionnement du secteur gazier, impacts sur l'achat public de gaz naturel
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L’article L.111-57 du code de l’énergie précise ainsi que : « La gestion d'un réseau de distribution d'électricité
ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par
des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité
ou de gaz ». Les modalités de la séparation juridiques sont définies à l’article L.111-59 du code de l’énergie.
Les articles L.111-97 et suivants du code de l’énergie organisent également l'accès des tiers aux capacités de
stockage.
L'activité de fourniture de gaz naturel est soumise à autorisation ministérielle3.
Par ailleurs, conformément aux articles L.121-32 et suivants du code de l’énergie, l'ensemble des acteurs du
secteur gazier est soumis à des obligations de service public, notamment en matière de sécurité
d'approvisionnement. Ces obligations sont déclinées, par type d'opérateur, dans le décret n°2004-251 du 19
mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz.
Les fournisseurs doivent en outre assurer la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité destiné aux
clients domestiques en situation financière difficile (cf. article L. 445-5 du code de l’énergie).
La loi du 3 janvier 2003 a enfin créé la
Commission de Régulation de l'Énergie
(CRE) autorité administrative indépendante
compétente pour l'électricité et le gaz, dont
les attributions et les pouvoirs ont été depuis
renforcés.1
Les missions de la CRE sont désormais définies aux articles L.131-1 à L.131-3 du code de l’énergie.
La CRE concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et
du gaz naturel et veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution
n'entravent pas le développement de la concurrence.
Dans ce cadre, elle dispose de pouvoirs réglementaires, d'enquête et d'investigation (article L.134-1 du code de
l’énergie).
Conformément à l’article L.134-19 du code de l’énergie, elle est compétente pour trancher les litiges entre les
exploitants et les utilisateurs des réseaux de transport et de distribution, ainsi que des installations de stockage
de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié.
Ses décisions sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris.
b) La réorganisation de l'opérateur historique Gaz de France - désormais GDF SUEZ
La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières a transposé en droit français les dispositions de la 2éme Directive européenne concernant
les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel en matière d'indépendance, au sein d'une
entreprise intégrée verticalement, de gestion des réseaux de distribution et de transport.
Les opérateurs de réseau de transport et de distribution doivent entretenir des relations neutres et
indifférenciées avec tous les commercialisateurs, y compris celui du groupe GDF SUEZ (Branche Energie
Europe). Pour ce faire, leur indépendance, au moins sur le plan juridique, devait être assurée.
Pour GDF SUEZ, cela s'est traduit par la filialisation de ces activités de réseaux :
le 1er janvier 2005, avec la création de la société GRTgaz, chargée du transport ;
le 1er janvier 2008, avec la création de la société GrDF, chargée de la distribution.
Comme tout fournisseur, GDF SUEZ conclut des contrats avec le(s) transporteur(s) et le(s) distributeur(s) pour
l'acheminement des quantités de gaz naturel nécessaires à la satisfaction des besoins de ses clients.
3 Cf. article 443-1 du code de l’énergie et décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz.