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Associations Dossiers pratiques
La loi ESS,
enjeux et opportunités
(Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso)
La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par les acteurs de
ce secteur, a été publiée au Journal Officiel le 1er aout dernier.
Sans qu’elle soit une véritable révolution pour le secteur associatif, son élaboration permet
néanmoins de mettre en avant l’ESS comme un véritable secteur créateur de richesses et
d’emplois, et dont les associations sont un des principaux acteurs.
Aujourd’hui, la loi définit ce que représente l’économie sociale et solidaire, créée le statut
« d’entreprise solidaire d’utilité sociale », basée sur une autre façon de penser l’entreprise dans
ses relations avec ses salariés, ses clients, ses partenaires, ses dirigeants,…
Elle met aussi en place des mesures destinées à aider les associations dans leurs
fonctionnements et leurs financements.
Ce dossier vous présente l’économie sociale et solidaire dans ses principes et ses acteurs ainsi
que les mesures directement destinées aux associations, fondations et fonds de dotation.
Nous avons fait le choix de ne pas traiter ici les mesures liées aux coopératives et à la
transmission d’entreprise.
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Vous avez dit Economie Sociale et Solidaire ?
La loi définit l’économie sociale et solidaire comme un mode d’entreprendre et de
développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auxquels adhèrent
des personnes morales de droit privé qui remplissent certaines conditions cumulatives :
un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant
l’information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux
réalisations de l’entreprise ;
une gestion conforme aux principes de maintien des bénéfices au sein de l’entité pour le
développement de son activité et de constitution de réserves obligatoires dans le but de
pérenniser l’entité.
L’Economie Sociale et Solidaire est constituée des activités de production, de transformation,
de distribution, d’échanges et de consommation de biens et services par les acteurs de
l’économie sociale et solidaire.
Aux acteurs traditionnels que sont les sociétés coopératives, les mutuelles et unions relevant du
code de la mutualité, les sociétés d’assurance mutuelle relevant du code des assurances, les
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le code civil applicable en Alsace-
Moselle, les fondations, la loi ouvre l’économie sociale et solidaire aux sociétés commerciales
qui :
recherchent une utilité sociale c’est-à-dire dont l’objet social peut être :
o soit d’apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité quelle que soit
son origine (situation économique ou sociale ou situation personnelle) et quel
que soit le lien entre l’entreprise et la personne concernée (usager, client,
membre, salarié, bénéficiaire, ..) ;
o soit de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte
contre les exclusions et inégalités ;
o soit, enfin, de concourir au développement durable, sous réserve que l’activité
soit liée à l’un des deux objectifs mentionnés ci-dessus ;
ne procèdent pas à l’amortissement de leur capital ou à la réduction de leur capital
non motivée par des pertes ;
prélèvent sur les bénéfices des fractions (définies par voie d’arrêté du ministre chargé
de l’ESS), affectées à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire dite « fonds
de développement » pour au moins 20% des bénéfices de l’exercice, ou en report
bénéficiaire ou en réserves obligatoires, pour au moins 50 %.
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Les acteurs de l’économie sociale et solidaire devront mettre en œuvre de bonnes pratiques
élaborées par le Conseil supérieur de l’ESS et en rendre compte à chaque assemblée générale
annuelle.
Ces bonnes pratiques concernent :
les modalités effectives de gouvernance démocratique,
la concertation dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise,
la territorialisation de l’activité économique et des emplois,
la politique salariale et l’exemplarité sociale,
la formation professionnelle,
les négociations annuelles obligatoires,
la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois,
le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations,
la situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et
d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et
de présence dans les instances dirigeantes élues.
Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire
La loi prévoit une organisation à trois niveaux :
1 - Un Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire qui sera chargé d’assurer le
dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et
européens ;
2 - Une Chambre française de l’économie sociale et solidaire chare d’assurer au plan
national, la représentation et la promotion de l’ESS ;
3 - Des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, regroupées au sein d’un
Conseil national, qui assureront au plan local la promotion et le développement de l’économie
sociale et solidaire, le soutien aux entreprises et organismes de l’ESS dans leur développement
et le maintien de l’emploi, l’appui à la formation des dirigeants, …
La loi met l’accent sur l’organisation des politiques régionales de l’ESS, dans laquelle les
régions devront élaborer des stratégies régionales de développement de l’ESS et organiser tous
les deux ans, une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire.
Au niveau régional est également créé le pôle territorial de coopération économique
correspondant à un regroupement sur le même territoire d’entreprises de l’ESS, de collectivités,
de sociétés commerciales classiques et de centre de recherche, d’ établissements
d’enseignement supérieur, ou d’organismes de formation, pour mutualiser, coopérer ou
constituer des partenariats « au service de projets économiques et sociaux innovants,
socialement ou technologiquement, porteurs d’un développement local durable ».
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Agrément en qualité « d’entreprise solidaire d’utilité sociale »
Une entreprise pourra être agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale » si elle remplit les
conditions cumulatives suivantes :
elle poursuit comme objectif la recherche d’une utilité sociale ;
la charge induite par cet objectif à un impact significatif sur le compte de résultat ou la
rentabilité financière de l’entreprise ;
la politique de rémunération des dirigeants ne doit pas excéder certains seuils fixés par
la loi (article 11) ;
les titres du capital de l’entreprise ne doivent pas être admis aux gociations sur un
marché d’instruments financiers.
Les modalités de délivrance de cet agrément seront précisées par un décret dont la publication
est à venir.
Bénéficient également de plein droit de cet agrément les entreprises d’insertion, les
entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et
chantiers d’insertion, les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code
de l’action sociale et des familles, les services de l’aide sociale à l’enfance, les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les entreprises adaptées, les
centres de distribution de travail à domicile; les établissements et services d’aide par le travail,
les associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant
une utilité sociale, les organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en
difficultés (Art. L.265-1 du code de l’action sociale et des familles), les établissements et
services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés.
Définition de l’Innovation sociale
La notion « d’Innovation sociale » est déjà utilisée par les acteurs de l’ESS. La loi en donne
une définition et prévoit les conditions d’accès à des financements particuliers.
Les entreprises de l’ESS dont le projet consiste à offrir des produits ou des services et
répondant soit à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions
actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques, soit à des besoins sociaux pour
une forme innovante d’entreprise, pour un processus innovant d’organisation du travail, sont
considérés comme réalisant de l’innovation sociale.
Le gouvernement prévoit des financements publics pour accompagner l’innovation sociale. A
ce jour, pour bénéficier des financements publics au titre de l’innovation sociale, le caractère
innovant de l’activité doit engendrer pour l’entreprise des difficultés à en assurer le
financement intégral aux conditions normales de marché.
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Les mesures au profit des associations, fondations, fonds de dotation
Les dispositions les plus significatives de la loi portent sur des modalités de fonctionnement
quotidiennes des associations ou encore sur leur évolution stratégique dans un contexte
économique entrainant leurs restructurations.
Une définition de la subvention publique (art. 59)
Cette définition était largement sollicitée par le secteur associatif. Elle va permettre aux
collectivités de bien différencier la notion de subvention de la notion de commande publique.
La subvention publique est donc une aide de toute nature, c’est-à-dire en numéraire ou en
nature, dont le montant est inscrit dans une convention écrite, décidée par les autorités
administratives définies dans la loi du 12 avril 2000, justifiée par un intérêt général pour la
collectivité qui l’octroie.
Cette aide peut répondre à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la
contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de
l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et
mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
Une précision importante est apportée : ces contributions ne peuvent constituer la rémunération
de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les
accordent.
Extension de la capacité juridique de certaines associations (art. 74)
Afin de faciliter le financement des associations, la loi permet à certaines associations de
recevoir et d’administrer des immeubles acquis à titre gratuit, de recevoir des libéralités entre
vifs et testamentaires dans les conditions de l’article 910 du code civil.
Ces nouvelles dispositions s’adressent aux associations d’intérêt général déclarées depuis plus
de 3 ans, et répondant aux critères énoncés au b)du 1 de l’article 200 du code général des
impôts, à savoir avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises.
Soulignons, ici, que les associations cultuelles sont exclues de ces dispositions.
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