membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour permettre aux
membres ou participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre
de son système;
6) «Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise
d’investissement est agréé ou l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou
si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre où son administration
centrale est située;
7) «exécution d’ordres pour le compte de clients»: le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un
ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;
8) «internalisateur systématique»: un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de
façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des
clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF;
9) «instruments financiers»:
– les valeurs mobilières,
– les instruments du marché monétaire,
– les parts d’organismes de placement collectif,
– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate
agreements) et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux
d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières
qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces,
– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate
agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés
en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de
défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation),
– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à
des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient
négociés sur un marché réglementé ou un MTF,
– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et
tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison
physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la section B de l’annexe II de la loi modifiée du
5 avril 1993 relative au secteur financier, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les
caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils
sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet
d’appels de marge réguliers,
– les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit,
– les contrats financiers pour différences («financial contracts for differences»),
– les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate
agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, des tarifs de fret, des
autorisations d’émissions ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui
doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties
(autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous
autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non
mentionnés par ailleurs à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte
de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et
réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge
réguliers;
10) «instruments du marché monétaire»: les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché
monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion
des instruments de paiement);
11) «marché réglementé»: un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui
assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui
aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans
le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément
aux dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent
sur le tableau officiel des marchés réglementés tenu par la Commission en vertu de l’article 16. Dans les
autres Etats membres, il s’agit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne
en vertu de l’article 47 de la directive 2004/39/CE. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui sont
agréés et/ou surveillés par une autorité publique et fonctionnent régulièrement conformément à des
dispositions équivalentes à celles du chapitre 1 du présent titre;
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