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Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'article L 710-5 du Code de la Santé Publique.
Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale.
Loi 2230 du 13/03/2000 qui prévoit la preuve de l'écrit sous forme électronique.
En conclusion, il apparaît nécessaire de souligner que ces différentes dispositions s'appliquent quel
que soit le mode d'exercice. Le deuxième élément est celui de la pérennisation du dossier, soit en cas
de changement de praticien, voire d'établissement, soit après la cessation d'activité d'un établissement
ou d'un praticien. Enfin, le développement technologique concourt à créer de nouvelles contraintes.
Le dossier médical
Un dossier médical contient plusieurs types de données :
Le décret N° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical définit son contenu et s'inscrit dans
le cadre de la santé publique sous plusieurs articles. Ainsi, il est stipulé dans la section 1 du chapitre
1 du Livre VII de Code de la Santé Publique, à travers l'article L1112-1 que "les établissements de
santé publique ou privé sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins
sur leur demande, et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales
contenues dans leur dossier médical."
Cet intitulé a été repris dans le Livre Ier de la protection des personnes en matière de santé, à travers
le titre 1, droit des personnes malades et des usagers du système de santé.
Un dossier médical contient plusieurs types de données :
(selon les décrets du 30 mars 1992, mentionnés dans les articles R 710-2-1, à R 710-1-2 à R
710-2-10)
Des données subjectives : il s'agit essentiellement de l'interrogatoire des patients et des
interprétations d'examens cliniques.
Des données objectives : il s'agit des examens cliniques et para-cliniques comme ceux de
laboratoire, des radiographies, mais aussi des constantes ou des paramètres mesurés, des
prescriptions diagnostiques et thérapeutiques.
Des données interprétatives : il s'agit des commentaires sur une radiographie ou un
électromyogramme par exemple, cela permet éventuellement de ne pas conserver l'ensemble
des documents et de n'en garder que la mémoire.
Enfin, les notes personnelles : elles sont à distinguer du dossier médical proprement dit, car
elles ne doivent pas être transmises avec l'ensemble de ce dossier ; la rédaction par le médecin
n'a pas nécessairement quelque chose à voir avec l'état clinique du patient, du moins
indirectement. Cela peut être une précision sur sa famille, sur son travail, sur sa vie
sentimentale, sur un projet de quelque nature que ce soit, qui n'a en apparence pas de lien
direct avec sa santé mais qui peut avoir un sens pour le praticien traitant. Ces notes
confidentielles sont donc la propriété, à proprement parler, du médecin, d'autant que ces
propos transcrits peuvent connaître de multiples origines, le patient lui-même, mais aussi son
entourage, voire un confrère.
On retrouve également ce type de données au niveau du dossier infirmier, élément quant à lui, du
dossier médical. C'est souligner le rappel nécessaire à faire auprès de l'équipe médicale sur le style à
adopter dans la rédaction de ces données.
Dès lors, on voit poindre une difficulté d'appréciation de la part du demandeur sur le contenu de ce
dossier.
Si le patient demande son dossier, le plus souvent, il souhaite en fait entrer en possession de résultats
d'examens, de comptes rendus d'interventions, mais ne formalisera pas de façon très affirmative
l'obtention de sa fiche personnelle, d'autant qu'il en ignore l'existence, car celle-ci dépend très
étroitement de la méthode de travail du praticien, (mais rendue obligatoire selon l'article 45 du Code
de Déontologie).