1
Loi sur la santé et la sécurité au travail
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 87/13
EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION POUR CERTAINS MÉTIERS À
ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE
Version telle qu’elle existait du 8 avril 2013 au 7 avril 2014.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 8 avril 2014, le premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi de 2009
sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. (Voir : Règl. de l’Ont. 87/13, art. 4 et par. 6 (3))
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 87/13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«certificat de qualification» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.
(«certificate of qualification»)
«contrat d’apprentissage enregistré» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et
l’apprentissage. («registered training agreement»)
«métier à accréditation obligatoire du secteur de la construction» Métier qui est prescrit comme métier à accréditation
obligatoire pour ce secteur en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et qui figure à
l’annexe 1. («construction sector compulsory trade»)
«métier à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice» Métier qui est prescrit comme métier à accréditation
obligatoire pour ce secteur en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et qui figure à
l’annexe 2. («motive power sector compulsory trade») Règl. de l’Ont. 87/13, art. 1.
Métiers à accréditation obligatoire du secteur de la construction
2. (1) Nul travailleur ne doit exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du secteur de la construction
sans être titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou être apprenti dans ce métier et travailler aux
termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 2 (1).
(2) Nul employeur ne doit employer un travailleur pour exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du
secteur de la construction sans que le travailleur soit titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou
qu’il soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont.
87/13, par. 2 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où l’article 2 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de
l’Ontario et l’apprentissage ne s’applique pas au travailleur lorsqu’il exécute le travail. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 2 (3).
Métiers à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice
3. (1) Nul travailleur ne doit exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice
sans être titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou être apprenti dans ce métier et travailler aux
termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 3 (1).
(2) Nul employeur ne doit employer un travailleur pour exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du
secteur de la force motrice sans que le travailleur soit titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou
qu’il soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont.
87/13, par. 3 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où l’article 2 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de
l’Ontario et l’apprentissage ne s’applique pas au travailleur lorsqu’il exécute le travail. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 3 (3).
4. OMIS (ABROGATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT). Règl. de l’Ont. 87/13, art. 4.
5. OMIS (ABROGATION D’AUTRES RÈGLEMENTS). Règl. de l’Ont. 87/13, art. 5.
6. OMIS (ENTRÉE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT). Règl. de l’Ont. 87/13, art. 6.