
 
droit de propriété est défini comme un droit socialement validé à choisir les usages d’un 
bien économique. Un  droit  de propriété privé  se  caractérise  en  ce  qu’il  est  attribué  à  un 
individu et aliénable. L’intérêt économique des droits de propriété est qu’ils sont des facteurs 
d’incitation à  la  création  et  à  la  valorisation  d’actifs.  Ainsi,  l’établissement  de  droits  de 
propriété permet d’internaliser des externalités, et donc de restaurer l’efficacité du marché ; ils 
sont cependant le plus souvent incomplets, toujours parce que les agents ne disposent que 
d’une information incomplète. 
  Les  trois  grandes  catégories  de  droit  qu’un  agent  peut  exercer  sur  un  objet  (usage, 
exploitation, cession) permettent de définir plusieurs types de droits de propriété (privée, 
communale,  collective,  mutuelle,  publique)  mais  aussi  de  poser  l’hypothèse  de  séparabilité 
des droits de propriété (deux agents différents peuvent avoir l’un le droit d’usage et l’autre le 
droit d’exploitation), dont on considère en outre qu’ils sont partitionnables (différents agents 
peuvent exercer leur droit sur un actif) et aliénables (ils peuvent être échangés). 
  Une forme organisationnelle est alors considérée comme établissant une certaine structure de 
droits  de  propriété,  dont  il  s’agit  d’expliquer  le  choix.  Dans  le  cas  de  la  firme,  il  s’agit  de 
combiner  les  avantages  de  la  spécialisation  et  un  système  de  contrôle  et  d’incitation. Tout 
d’abord dans le  cas de la firme  capitaliste classique (Alchian et Demetz), qui repose sur un 
travail en équipe dans lequel il est difficile d’évaluer l’apport marginal de chaque agent. 
Il est alors tentant d’adopter une stratégie de free rider, ce qui ne peut être évité que grâce au 
choix  d’un  moniteur  qui  contrôle  le  travail  des  agents.  Pour  cela,  on  lui  donne  droit  de 
contrôle sur le travail des agents, mais aussi droit exclusif à passer et à renégocier des contrats 
avec les agents, ainsi que le droit de céder (vendre) sa place ; surtout, pour assurer que lui-
même n’est pas free rider, on en fait un « créancier résiduel », c’est-à-dire qu’il perçoit le 
rendement  résiduel  (ce  qui  reste  une  fois  que  tous  les  facteurs  de  production  ont  été 
rémunérés) ;  il  possède  en  outre  un  droit  de  contrôle  résiduel  (il  prend  les  décisions 
concernant les utilisations de l’actif qui ne sont pas explicitement spécifiées (ou interdites) par 
le contrat), d’autant plus important que les contrats sont incomplets. Ce système permettrait 
de répondre aux exigences du travail en équipe de manière efficiente, cette efficacité étant 
bien sûr perdue dans le cas d’une entreprise publique ou autogérée… 
  L’existence  de  grandes  sociétés  par  action,  loin  de  remettre  en  cause  les  principes  de  la 
propriété  privée  comme  le  prétendaient  Berle  et  Means,  permet  pour  les  néo-classiques 
d’exploiter au maximum la possibilité de partitionner et d’aliéner ces droits, et d’augmenter la 
division  du  travail  entre  ceux  qui  exercent  le  droit  de  prendre  des  décisions  et  ceux  qui 
assument les conséquences ces décisions en terme de valeur d’échange. 
 
  2°) Un essai de reformulation générale : la théorie de l’agence 
  Le problème de la relation  d’agence (définie en 76 par Jensen et Meckling : contrat par 
lequel  une  ou  plusieurs  personnes  (le  principal)  engage  une  autre  personne  (l’agent) 
pour exécuter en son nom une tâche qui implique la délégation d’un certain pouvoir de 
décision) a été soulevé déjà par A. Smith. Ce problème apparaît dès lors que les intérêts du 
principal et de l’agent divergent et que tous deux sont en situation d’asymétrie d’information, 
et entraîne des coûts d’agence (pour le principal : coûts de surveillance et d’incitation + perte 
résiduelle, i.e. écart entre le résultat obtenu et la maximisation effective de son utilité ; pour 
l’agent :  coûts  d’obligation  qu’il  doit  opérer  pour  garantir  qu’il  ne  lésera  pas  le  principal, 
assurances par exemple) ; il s’agit donc de déterminer quelle structure contractuelle permet de 
minimiser ces coûts. 
  La théorie  de  l’agence  présente  la  firme  comme  un  « nœud  de  contrats » bilatéraux 
entre individus, « fiction légale. » Elle n’a donc pas d’existence véritable (contrairement à 
la  firme-point  walrassienne) ;  il  est  donc  vain  de  chercher  à  déterminer  ses  objectifs,  son 
propriétaire,  de  définir  un  « intérieur »  et  un  « extérieur »  de  la  firme :  il  n’y  a  pas