droit de propriété est défini comme un droit socialement validé à choisir les usages d’un
bien économique. Un droit de propriété privé se caractérise en ce qu’il est attribué à un
individu et aliénable. L’intérêt économique des droits de propriété est qu’ils sont des facteurs
d’incitation à la création et à la valorisation d’actifs. Ainsi, l’établissement de droits de
propriété permet d’internaliser des externalités, et donc de restaurer l’efficacité du marché ; ils
sont cependant le plus souvent incomplets, toujours parce que les agents ne disposent que
d’une information incomplète.
Les trois grandes catégories de droit qu’un agent peut exercer sur un objet (usage,
exploitation, cession) permettent de définir plusieurs types de droits de propriété (privée,
communale, collective, mutuelle, publique) mais aussi de poser l’hypothèse de séparabilité
des droits de propriété (deux agents différents peuvent avoir l’un le droit d’usage et l’autre le
droit d’exploitation), dont on considère en outre qu’ils sont partitionnables (différents agents
peuvent exercer leur droit sur un actif) et aliénables (ils peuvent être échangés).
Une forme organisationnelle est alors considérée comme établissant une certaine structure de
droits de propriété, dont il s’agit d’expliquer le choix. Dans le cas de la firme, il s’agit de
combiner les avantages de la spécialisation et un système de contrôle et d’incitation. Tout
d’abord dans le cas de la firme capitaliste classique (Alchian et Demetz), qui repose sur un
travail en équipe dans lequel il est difficile d’évaluer l’apport marginal de chaque agent.
Il est alors tentant d’adopter une stratégie de free rider, ce qui ne peut être évité que grâce au
choix d’un moniteur qui contrôle le travail des agents. Pour cela, on lui donne droit de
contrôle sur le travail des agents, mais aussi droit exclusif à passer et à renégocier des contrats
avec les agents, ainsi que le droit de céder (vendre) sa place ; surtout, pour assurer que lui-
même n’est pas free rider, on en fait un « créancier résiduel », c’est-à-dire qu’il perçoit le
rendement résiduel (ce qui reste une fois que tous les facteurs de production ont été
rémunérés) ; il possède en outre un droit de contrôle résiduel (il prend les décisions
concernant les utilisations de l’actif qui ne sont pas explicitement spécifiées (ou interdites) par
le contrat), d’autant plus important que les contrats sont incomplets. Ce système permettrait
de répondre aux exigences du travail en équipe de manière efficiente, cette efficacité étant
bien sûr perdue dans le cas d’une entreprise publique ou autogérée…
L’existence de grandes sociétés par action, loin de remettre en cause les principes de la
propriété privée comme le prétendaient Berle et Means, permet pour les néo-classiques
d’exploiter au maximum la possibilité de partitionner et d’aliéner ces droits, et d’augmenter la
division du travail entre ceux qui exercent le droit de prendre des décisions et ceux qui
assument les conséquences ces décisions en terme de valeur d’échange.
2°) Un essai de reformulation générale : la théorie de l’agence
Le problème de la relation d’agence (définie en 76 par Jensen et Meckling : contrat par
lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engage une autre personne (l’agent)
pour exécuter en son nom une tâche qui implique la délégation d’un certain pouvoir de
décision) a été soulevé déjà par A. Smith. Ce problème apparaît dès lors que les intérêts du
principal et de l’agent divergent et que tous deux sont en situation d’asymétrie d’information,
et entraîne des coûts d’agence (pour le principal : coûts de surveillance et d’incitation + perte
résiduelle, i.e. écart entre le résultat obtenu et la maximisation effective de son utilité ; pour
l’agent : coûts d’obligation qu’il doit opérer pour garantir qu’il ne lésera pas le principal,
assurances par exemple) ; il s’agit donc de déterminer quelle structure contractuelle permet de
minimiser ces coûts.
La théorie de l’agence présente la firme comme un « nœud de contrats » bilatéraux
entre individus, « fiction légale. » Elle n’a donc pas d’existence véritable (contrairement à
la firme-point walrassienne) ; il est donc vain de chercher à déterminer ses objectifs, son
propriétaire, de définir un « intérieur » et un « extérieur » de la firme : il n’y a pas