de la Constitution. C’est pourquoi l’organisation des débats sur le message, avec la
participation du président, vient en contradiction avec ces dispositions.
Par sa place et par son rôle, qui découlent de l’élection directe par le peuple -
ce qui lui confère un degré équivalent de légitimité avec le Parlement, lui aussi élu
directement -, le Président de la Roumanie ne peut pas être participant à un débat
parlementaire, parce que cela signifierait qu’il soit engagé du point de vue de sa
responsabilité politique, ce qui est contraire à sa position constitutionnelle, se trouvant
ainsi dans une situation similaire à celle du Gouvernement qui, conformément à
l’article 108 alinéa (1)er de la Constitution, rend compte du point de vue politique
devant le Parlement.
La réception du message par les Chambres réunies constitue une modalité de
la collaboration des deux autorités élues par vote directe - le Parlement et le Président
de la Roumanie - constituant une information des parlementaires sur les opinions du
président, en ce qui concerne les principaux problèmes politiques de la nation. C’est
pourquoi, après la réception du message par les Chambres, les aspects qui forment son
contenu pourraient constituer l’objet d’un débat, mais en tant que problème séparé.
Rien ne peut empêcher le Parlement, en tant qu’organe représentatif suprême du
peuple roumain, conformément à l’article 58 alinéa (1)er de la Constitution, de
débattre un problème spécifié dans le message qu’il a reçu, et même d’adopter une
mesure, suite à ces débats. Mais c’est un autre aspect ultérieur et suivant à la réception
du message, sans la participation du président, ne constituant plus l’expression d’une
obligation constitutionnelle, comme celle de la réception du message, mentionnée à
l’article 62 alinéa (2), lettre a) de la Constitution, mais l’exercice d’une prérogative
propre, caractéristique à l’activité parlementaire. L’objet et le but d’un tel débat ne
pourraient pas être le rejet du message, parce que "recevoir" - tel que l’art. 62 alinéa
(2) lettre a) de la Constitution spécifie - ne peut pas être confondu avec "rejeter".
C’est pourquoi le débat pourrait suivre exclusivement l’expression de l’opinion des
parlementaires portant sur le problème en question et, selon les cas, l’adoption des
mesures appropriées.
Vu ce qu’on vient de mentionner, il s’ensuit que le texte de l’art.7 alinéa (1)er
du Règlement, qui fait référence "à la présentation et au débat" du message, suite au
fait qu’il réunit deux aspects qui ne peuvent être que distincts, est inconstitutionnel,
pour ce qui est de l’obligation du débat. Il vient en conflit non pas avec le droit au
message, consacré par l’art.88 de la Constitution, mais avec les dispositions de
l’art.62 alinéa (2) lettre a) de la Constitution, qui instituent l’obligation des Chambres
de "recevoir" le message.
Mais à part l’article 88, la Constitution fait aussi référence expressément au
message, dans le contenu des dispositions de l’art.92 alinéa (3), portant sur
l’information du Parlement en ce qui concerne les mesures prises pour repousser une
agression. Dans cette situation, tenant compte des attributions constitutionnelles du
Parlement, mentionnées à l’article 62 alinéa (2), lettres c) et d) de la Constitution et du
fait que le message a comme objet une décision adoptée, sa présentation, aussi bien
que son débat ne peuvent être que concomitants, ainsi qu’on spécifie à l’article 7
alinéa (1)er du Règlement.
En conclusion, tenant compte des dispositions de l’art.144 lettre b) de la
Constitution, du Règlement des séances communes de la Chambre des Députés et du
Sénat, et de la Loi n°47/1992, à la voix de la majorité,
La Cour Constitutionnelle,
Au nom de la loi,