Tunisie PGRN2 – Revue Diagnostic des Sauvegardes
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A. Ne prévoit pas :
a. la soumission des projets d’irrigation, de drainage, de recharge de la
nappe phréatique et de forage utilisant les eaux conventionnelles qui feront
l’objet d’investissements dans le cadre des Composantes du Projet à une
évaluation environnementale préalable;
b. l’exigence d’une dissémination des documents environnementaux du projet
aux parties prenantes en vue de recueillir leurs avis et commentaires sur le
projet et ses impacts; et
c. une consultation publique et une diffusion des EIEs aussi bien pour les
projets.
B. Ne décrit pas en détail le contenu du Plan de Gestion Environnementale (PGE)
exigé pour toute activité ou sous-projet utilisant les eaux usées traitées (EUT) en
particulier, eu égard au suivi, au renforcement de la capacité institutionnelle et
aux mesures de formation pour les cadres et agents en charge de la gestion des
projets dans le secteur de l’eau y compris la gestion environnementale. Ces détails
devront se retrouver dans les clauses environnementales inclus dans les cahiers
des charges pour tous les sous-projets financés par le PGRN 2 ;
C. Ne clarifie pas les conditions de mise en œuvre des articles 16 et 208 du Code
forestier de 1988 concernant la gestion des impacts sur les massifs forestiers.
4) Une analyse de l’acceptabilité a été faite sur la capacité des institutions responsables de la mise
en œuvre du PGRN 2 et d’une manière générale de la mise en œuvre des lois et règlements
applicables en matière d’EE dans le secteur de l’eau, l’agriculture et es forêts. Il s’agit
notamment, des mandats juridiques, rôles et responsabilités des différentes agences, leur
structure organisationnelle et la disponibilité des ressources humaines et financières, les
processus de prise de décisions l’existence des mécanismes de surveillance et suivi ainsi que les
procédures et pratiques de préparation, application et de suivi des rapports de l’évaluation
environnementale.
5) D’une manière générale, il existe un minimum de dispositifs institutionnels et de mise en
œuvre, une conformité par rapport aux exigences administratives et juridiques tunisiennes
telles qu’elles s’appliquent aux activités et projets concernant les eaux usées traitées et leur
usage à des fins d’irrigation ou de recharge. Cependant, des exigences environnementales ne
sont pas appliquées pour les eaux conventionnelles, les piste rurales, et les forages. Il a été
relevé des écarts significatifs entre les conditions légales du système tunisien d’EE et la pratique
qui en faite qui se reflètent dans certaines faiblesses du processus de l’EE. Ces écarts
peuvent
être comblées par des actions que le Gouvernement a défini dans le Document Cadre Pour la
Mise en Œuvre des Mesures de Protection Environnementales et Sociale
(DCPES) pour le
PGRN 2 et qui ont été discutées entre le Gouvernement (MARH, MEDD, ANPE) d’une part, et de
la Banque mondiale d’autre part et soumis à la consultation publique.
Ces écarts concernent, notamment, le manque de détails suffisants dans l’identification, la quantification des
impacts, la spécification des mesures d’atténuation et de suivi pour tout projet d’irrigation, de pistes rurales, de
forage et de recharge de la nappe, une quasi absence de surveillance et de suivi et le manque d’application rigoureuse
des contrats des travaux qui exigent des mesures de protection de l’environnement.
Le DCPES est annexé en Annexe C au présent RDS