Union Nationale des Cliniques Psychiatriques Privées
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Note de travail pour la Commission Médecins/établissements
2002
HONORAIRES DE SURVEILLANCE
En novembre 2001, un arrêt du Conseil d’Etat a confirmé une décision de la section des
assurances sociales du Conseil de l’Ordre national des médecins : il s’agissait de médecins
exerçant en clinique psychiatrique et pour lesquels l’assurance maladie avait infligé des
remboursements d’honoraires au motif que l’acte de surveillance médicale n’était pas
systématiquement dû pendant toute la durée du séjour d’un patient.
Jusqu’à présent les litiges portaient sur une « soit disant » annotation quotidienne qui seule
permettrait de justifier de la traçabilité des actes et donc de leur facturation. Les psychiatres
libéraux ne sont toujours pas d’accord sur cette exigence. De même qu’ils s’interrogent sur
la validité des contrôles relatifs aux durées de présence et aux plannings, ayant le sentiment
d’être traqués par une administration tatillonne.
Ce qui est inquiétant dans l’affaire en question, c’est que le Conseil de l’Ordre a répondu
que l’acte en C par jour et par malade examiné prévu par la NGAP n’entraînait pas
obligatoirement une cotation journalière, celle-ci n’étant justifiée que pour les seuls malades
pour lesquels un acte médical répondait à l’article 15 de la NGAP : consultation + examen
clinique + prescription thérapeutique.
La question reste posée de savoir quelle est la bonne mesure de cette intensité
thérapeutique… Jusqu’à présent, il paraissait admis et de bon sens qu’un patient hospitalisé
en clinique psychiatrique justifiait en tant que tel un suivi médical d’une plus ou moins
grande intensité au décours du séjour, rémunéré d’une façon plus ou moins forfaitaire mais
globalement par le C de surveillance quotidien : tantôt acte thérapeutique, tantôt suivi avec
ajustement de la prescription, tantôt présence rassurante et possibilité d’intervention en
continu C’est en tout cas la représentation qu’on peut se faire de ce qu’on appelle la
permanence médicale 24/24H.
HONORAIRES DE SURVEILLANCE
ARRET DU CONSEIL D’ETAT NOVEMBRE 2001
Note du bulletin juridique de la Santé Publique février 2002
LE CONSEIL d’ETAT , SECTION DU CONTENTIEUX
4ème et 6ème sous-sections réunies sur le rapport de la 4ème sous-section
M. V.
N° 203958 du 21 novembre 2001
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
….
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 15 de la nomenclature générale des actes
professionnels : La consultation ou la visite comporte généralement une interrogation du
malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique./… La
consultation ou la visite du médecin spécialiste qualifié…comporte également les actes de
diagnostic courant propres à sa spécialité./… et qu’aux termes de l’article 20 du même
texte : Les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent
pas avec ceux des actes en K ou en C…. Les honoraires de surveillance ne peuvent être
perçus que par un seul praticien par jour et par malade examiné…/d) Maisons de santé
pour maladies mentales : Par jour et par malade examiné, l’honoraire de surveillance
médicale est de C x 1 à condition que le nombre de médecins de l’établissement, qualifiés
en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, assurant la surveillance constante dans cet
établissement soit au moins d’un médecin pour trente malades, étant entendu qu’un même
spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de trente malades au cours d’une même
journée… ; que, pour infliger à M.V., médecin psychiatre assurant la surveillance des
malades hospitalisés dans un établissement ces dispositions sont applicables, la sanction
de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux durant deux mois dont un mois
avec sursis, la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des médecins a
estimé que lesdites dispositions n’autorisaient pas une facturation systématique et
quotidienne d’autant d’actes C x 1 que de malades placés sous la responsabilité, dans la
limite de trente par jour, mais la cotation C x 1 à raison des seuls malades pour lesquels un
acte médical répondant à une nécessité thérapeutique a été exécuté ; qu’en procédant à
cette interprétation des textes et en exigeant corrélativement du médecin e surveillance qui
en réclame le bénéfice qu’il justifie par une trace écrite de la réalité des soins prodigués, la
section des assurances sociales n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant, d’autre part, qu’en estimant que la facturation systématique et quotidienne,
pendant une longue période, d’autant d’actes C x 1 que de malades hospitalisés dans
l’établissement dont M. V. assurait la surveillance médicale, constituait un fait contraire
à la probité, par suite exclu de l’amnistie, la section des assurances sociales n’a pas fait
une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie
Conseil d'Etat, 21 novembre 2001, n° 203958, V.
La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que les dispositions
n'autorisaient pas une facturation systématique et quotidienne d'autant d'actes C x 1 que de malades placés sous la
responsabilité, dans la limite de trente par jour, mais la cotation C x 1 à raison des seuls malades pour lesquels un
acte médical répondant à une nécessité thérapeutique a été exécuté ; qu'en procédant à cette interprétation des
textes et en exigeant corrélativement du médecin de surveillance qui en réclame le bénéfice qu'il justifie par une
trace écrite de la réalité des soins prodigués, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit.
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
203958
M. V.
M. Pignerol, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
Séance du 24 octobre 2001
Lecture du 21 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 1999 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude V. ; M. V. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de
l'Ordre des médecins formant la décision du 25 novembre 1996 de la section des assurances sociales du conseil
régional de la gion Centre lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux
pendant deux mois dont un mois avec sursis prenant effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1er avril 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 25 novembre 1996 de la section des assurances sociales du
conseil gional de la région Centre et de rejeter les plaintes formées contre lui par le médecin-conseil, chef du
service de l'échelon local de Tours et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 12 000 F au titre
des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et
des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Pignerol, Maitre des Requêtes,
les observations de Me Hemery, avocat de M. VERVISCH et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire
d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et du médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Tours,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels : "La
consultation ou la visite comporte généralement une interrogation du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu,
une prescription thérapeutique. La consultation ou la visite du médecin spécialiste qualifié comporte également les
actes de diagnostic courant propres à sa spécialité." et qu'aux termes de l'article 20 du même texte "Les honoraires
forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K ou en C. Les
honoraires de surveillance ne peuvent être perçus que par un seul praticien par jour et par malade examiné : (...) d)
Maisons de santé pour maladies mentales par jour et par malade examiné, l'honoraire de surveillance médicale est
de C x 1 à condition que le nombre de médecins de l'établissement, qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie,
assurant la surveillance constante dans cet établissement soit au moins d'un médecin pour trente malades, étant
entendu qu'un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de trente malades au cours d'une même
journée..." ; que, pour infliger à M. V., médecin psychiatre assurant la surveillance des malades hospitalisés dans un
établissement ces dispositions sont applicables, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux durant deux mois dont un mois avec sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre
des médecins a estimé que lesdites dispositions n'autorisaient pas une facturation systématique et quotidienne
d'autant d'actes C x 1 que de malades placés sous la responsabilité, dans la limite de trente par jour, mais la cotation
C x 1 à raison des seuls malades pour lesquels un acte médical répondant à une nécessité thérapeutique a été
exécuté ; qu'en procédant à cette interprétation des textes et en exigeant corrélativement du médecin de surveillance
qui en réclame le bénéfice qu'il justifie par une trace écrite de la réalité des soins prodigués, la section des
assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la facturation systématique et quotidienne, pendant une longue
période, d'autant d'actes C x 1 que de malades hospitalisés dans l'établissement dont M. V. assurait la surveillance
médicale, constituait un fait contraire à la probité, par suite exclu de l'amnistie, la section des assurances sociales n'a
pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision
attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la
caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit
condamnée à payer à M. V. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les
dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude V., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-
et-Loire, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Tours, au Conseil national de l'Ordre des
médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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