AM\411745FR.doc 3/6 PE 285.903/1-10
FR
(Amendement de compromis 4, déposé par Baroness Sarah Ludford)
Article 2, paragraphe 2, point b)
b) une discrimination indirecte se
produit lorsqu'une disposition, un critère ou
une pratique apparemment neutre est
susceptible de produire un effet défavorable
pour une personne ou un groupe de
personnes d'une race ou d'une origine
ethnique donnée, à moins que cette
disposition, ce critère ou cette pratique ne
soit objectivement justifié(e) par un objectif
légitime étranger à la race ou à l'origine
ethnique d'une personne ou d'un groupe de
personnes et que les moyens de réaliser cet
objectif soient appropriés et nécessaires.
b) une discrimination indirecte se
produit lorsqu'une disposition, un critère ou
une pratique apparemment neutre produit ou
est intrinsèquement susceptible de produire
un effet défavorable pour une personne ou
un groupe de personnes d'une race ou d'une
origine ethnique, en sorte que celle-là ou
celui-là se retrouve, ou risque sérieusement
de se retrouver, en position de désavantage
particulier, à moins que cette disposition, ce
critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifié(e) par un objectif
légitime étranger à la race ou à l'origine
ethnique d'une personne ou d'un groupe de
personnes et que les moyens de réaliser cet
objectif soient appropriés et nécessaires.
Or. en
Justification:
La définition révisée, qui tient compte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes dans l'affaire O'Flynn, a pour buts, d'éviter la survenue inutile de problèmes de
preuve statistique et de prendre en compte la notion de désavantage comparé, inhérent à la
discrimination indirecte.
(Amendement de compromis 5, déposé par Kathalijne Maria Buitenweg)
Article 2, paragraphe 2, point b) (nouveau)
La discrimination fondée sur la race ou
l'origine ethnique qui est représentée
comme inégalité de traitement fondée sur la
religion, la conviction ou la nationalité est
considérée comme une discrimination au
sens du paragraphe 1.
Or. nl