CONS1AM

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PARLEMENT EUROPÉEN
1999
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2004
Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
5 mai 2000
PE 285.903/1-10
AMENDEMENTS 1-10
PROJET DE RAPPORT de Kathalijne Maria Buitenweg
(PE 285.903)
sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
Proposition de directive (COM(1999) 566 – C5-0067/2000 – 1999/0253(CNS))
Texte proposé par la Commission
Amendements
(Amendement de compromis 1, déposé par Kathalijne Maria Buitenweg)
Septième considérant bis (nouveau)
(7 bis) Conformément à l'article 3,
paragraphe 2, du traité d'Amsterdam, il
est essentiel que la présente directive
contribue à l'élimination des inégalités et
à la promotion de l'égalité entre les
hommes et les femmes, d'autant plus que
ces dernières pâtissent infiniment plus de
discriminations multiples.
Justification
Dans nombre de cas, les femmes pâtissent du double fardeau de la discrimination fondée sur
le sexe et de la discrimination fondée sur l'origine raciale ou ethnique. Le présent
amendement ne se borne pas à le rappeler, mais met également en exergue l'article du traité
qui sert d'assise à l'intégration de la dimension de genre dans les actions de la Communauté
européenne, la présente directive incluse.
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FR
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(Amendement de compromis 2, déposé par Kathalijne Maria Buitenweg)
Dixième considérant bis (nouveau)
(10 bis)
considérant que la
discrimination liée à la race ou l'origine
ethnique qui est représentée comme une
inégalité de traitement se fondant sur la
religion, la croyance ou la nationalité
relève du champ d'application de la
présente directive
Or. nl
Justification:
Le rapport veut éviter que la religion, la croyance ou la nationalité puissent dissimuler les
discriminations liées à la race ou à l'origine ethnique
(Amendement de compromis 3, déposé par Kathalijne Maria Buitenweg)
Dixième considérant ter (nouveau)
(10 ter) considérant que la directive
relative à la mise en œuvre du principe
d'égalité sans distinction de race ou
d'origine ethnique comprend l'égalité de
traitement entre les personnes physiques et
morales et les associations informelles.
Or. nl
Justification:
Il convient aussi de protégercontre les discriminations les différentes associations regroupant
des personnes d'une origine ethnique déterminée.
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(Amendement de compromis 4, déposé par Baroness Sarah Ludford)
Article 2, paragraphe 2, point b)
b)
une discrimination indirecte se
produit lorsqu'une disposition, un critère ou
une pratique apparemment neutre est
susceptible de produire un effet défavorable
pour une personne ou un groupe de
personnes d'une race ou d'une origine
ethnique donnée, à moins que cette
disposition, ce critère ou cette pratique ne
soit objectivement justifié(e) par un objectif
légitime étranger à la race ou à l'origine
ethnique d'une personne ou d'un groupe de
personnes et que les moyens de réaliser cet
objectif soient appropriés et nécessaires.
b)
une discrimination indirecte se
produit lorsqu'une disposition, un critère ou
une pratique apparemment neutre produit ou
est intrinsèquement susceptible de produire
un effet défavorable pour une personne ou
un groupe de personnes d'une race ou d'une
origine ethnique, en sorte que celle-là ou
celui-là se retrouve, ou risque sérieusement
de se retrouver, en position de désavantage
particulier, à moins que cette disposition, ce
critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifié(e) par un objectif
légitime étranger à la race ou à l'origine
ethnique d'une personne ou d'un groupe de
personnes et que les moyens de réaliser cet
objectif soient appropriés et nécessaires.
Or. en
Justification:
La définition révisée, qui tient compte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes dans l'affaire O'Flynn, a pour buts, d'éviter la survenue inutile de problèmes de
preuve statistique et de prendre en compte la notion de désavantage comparé, inhérent à la
discrimination indirecte.
(Amendement de compromis 5, déposé par Kathalijne Maria Buitenweg)
Article 2, paragraphe 2, point b) (nouveau)
La discrimination fondée sur la race ou
l'origine ethnique qui est représentée
comme inégalité de traitement fondée sur la
religion, la conviction ou la nationalité est
considérée comme une discrimination au
sens du paragraphe 1.
Or. nl
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Justification:
Cet amendement a pour but d'éviter qu'il ne soit excipé à tort de la religion, des convictions,
de la croyance ou de la nationalité pour tolérer la discrimination fondée sur la race ou
l'origine ethnique.
(Amendement de compromis 6, déposé par Baroness Sarah Ludford)
Article 3, point e)
e)
la protection sociale et la sécurité
sociale;
e)
la protection sociale, la sécurité
sociale et les soins de santé, (reste
supprimé)
Or. en
Justification:
L'accès non discriminatoire aux soins de santé doit être couvert explicitement, tout en
établissant clairement que les États membres sont compétents pour ce qui est de leur contenu.
(Amendement de compromis 7, déposé par Baroness Sarah Ludford)
Article 3, point i) (nouveau)
i) bis le logement (reste supprimé)
Or. en
Justification:
L'accès non discriminatoire au logement en tant que service essentiel doit être assuré, tout en
respectant pleinement la compétence des États membres en matière de politique du logement.
(Amendement de compromis 8, déposé par Kathalijne Maria Buitenweg)
Article 3, point j) nouveau
j) l'exercice de ses fonctions par quelque
organisme ou autorité publique que ce soit,
y compris le maintien de l'ordre, le contrôle
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de l'immigration et le système juridique et
pénal
Or. en
Justification:
Les discriminations le plus répandues que subissent les minorités ethniques sont le fait de la
police, de la justice et des fonctionnaires de l'immigration. Il faut donc que ces formes de
discrimination relèvent du champ d'application de la directive.
(Amendement de compromis 9, déposé par Kathalijne Maria Buitenweg)
Article 5
La présente directive ne fait pas obstacle au
droit des États membres de maintenir ou
d'adopter des mesures destinées à prévenir
ou compenser des désavantages chez un
groupe de personnes d'une race ou d'une
origine ethnique donnée.
Le principe de l'égalité de traitement
n'interdit pas qu'un État membre, pour
garantir dans la pratique une pleine égalité
de traitement des personnes comme le
prévoit la présente directive, maintienne ou
adopte des mesures instituant des
avantages spécifiques afin de faciliter la
pleine participation à la vie sociale et
économique des personnes ou groupes de
personnes défavorisées ou de prévenir ou
compenser les désavantages qu'elles
subissent.
Or. nl
Justification:
Le présent amendement vise à suivre le texte de l'article 141, paragraphe 4, du traité. Il doit
être privilégié afin que soit formulée de la même façon dans tous les documents la notion
juridique de discrimination positive, afin d'éviter des problèmes d'interprétation.
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(Amendement de compromis 10, déposé par Kathalijne Maria Buitenweg)
Article 16
Les États membres communiquent à la
Commission, dans un délai de deux ans à
compter de la date mentionnée à l'article 15,
toutes les informations nécessaires à
l'établissement par la Commission d'un
rapport au Parlement européen et au Conseil
sur l'application de la présente directive.
1. Les États membres communiquent à la
Commission, dans un délai d'un an à
compter de la date mentionnée à l'article 15
et ensuite tous les deux ans, toutes les
informations nécessaires à l'établissement
par la Commission d'un rapport au
Parlement européen et au Conseil sur
l'application de la présente directive ainsi
qu'à la présentation de suggestions et de
recommandations générales.
2. Conformément au règlement du
Conseil n° 1035/97 du 2 juin 1997,
l'Observatoire européen des phénomènes
racistes et xénophobes collecte, enregistre
et analyse les informations nécessaires à la
mise en œuvre de la présente directive et
assiste les institutions communautaires et
les États membres dans l'exercice de leurs
responsabilités et dans les limites de leurs
compétences respectives.
3. La Commission prend également en
compte, dans son rapport et dans la
formulation de ses suggestions et
recommandations, l'opinion de
l'Observatoire européen des phénomènes
racistes et xénophobes et celle
d'organisations non gouvernementales.
4. La Commission et l'Observatoire
européen des phénomènes racistes et
xénophobes fournissent également des
conseils sur la collecte de données
statistiques en vue du contrôle de la mise en
œuvre de la présente directive.
Or. nl
Justification:
La présentation régulière de rapports doit permettre de vérifier l'application de la directive
par les États membres. Pour que la Commission puisse assurer une bonne vérification et
présenter des suggestions et des recommandations générales, il est nécessaire qu'elle soit
informée aussi largement que possible, notamment par les États membres, par l'Observatoire
européen des phénomènes racistes et xénophobes et par des organisations non
gouvernementales.
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