La loi Les caractères de la loi, sens formel et sens matériel. La loi a

La loi
I. Les caractères de la loi, sens formel et sens matériel.
La loi a un sens large (sens formel) et un sens réduit (sens matériel).
La loi au sens matériel désigne le contenu de la règle de droit.
Le sens formel désigne l’origine de la règle de droit (on exclut le règlement).
1. Le caractère général
A. Les principes
La loi au sens large à un caractère de généralité, c'est-à-dire qu’elle ne s’adresse pas à tel ou
tel individus. Elle est universelle. Tout individus se trouvant dans les mêmes circonstances
doit être soumis à la même règle de droit.
B. Les exceptions
Il existe des droits spéciaux comme celles des commerciaux qui sont régit par le droit
commercial, ou encore il existe des lois individuelles, comme l’inhumation au Panthéons.
2. Le caractère obligatoire
A. Les lois impératives et dispositives
La loi impérative est la loi qui s’applique de façon rigoureuse. Personne ne peut y porter
atteinte. Se sont des principes fondamentaux.
La loi dispositive s’applique à des situations dans lesquelles la volonté du sujet de droit ne
joue aucun rôle. Elle s’applique à des faits qui sont hors de portée de l’action de la volonté.
B. Les lois supplétives
Une règle de droit est supplétives lorsque son action peu être écartée par ceux qui velent s’y
soustraire. En d’autres termes, elle s’applique à défauts d’une volonté contraire du sujet de
droit. L’organisation des rapports entre particulier entre dans le domaine de la règle
supplétive.
3. Le caractère permanant.
La permanence signifie que la loi n’a pas été abrogée.
A. L’abrogation par la volonté
Seule une loi peut abroger une autre loi.
Il existe deux types d’abrogations :
Express : résulte d’un article de la loi qui indique dans un article précis que telle ou
telle disposition antérieure est abrogée.
Tacite : résulte implicitement d’un nouveau texte, c'est-à-dire qu’il est en
opposition complet avec des dispositions antérieurs.
En matière pénale, lorsqu’une loi nouvelle est plus dure qu’une loi ancienne, le principe de
rétroactivité n’est pas appliquée. A l’inverse, si une nouvelle loi est moins dure que
l’ancienne, ici, on applique le principe de rétroactivité.
B. L’abrogation par le non usage
C’est ce que l’on appelle, la desvetude, c'est-à-dire qu’il y aurai une destruction de la loi par
le seul fait qu’elle ne sert pas. Ceci n’existe pas.
II. Le caractère spécifique à la loi et au règlement.
La loi au sens stricte est la règle de droit exprimée dans un texte voté par le parlement. Pour
entrer en vigueur, la loi doit être promulgée par le gouvernement et publiée dans le journal
officiel. Elle entre en vigueur un jour après sa parution dans le JO en métropole, et 2 jours
après dans les DOM-TOM.
Le règlement est une règle de droit émanant d’une autorité administrative appartenant au
pouvoir exécutif du gouvernement.
1. La différence des domaines.
A. Le domaine de la loi
Selon l’article 34 de la constitution, il existe des matières législatives réservées, comme le
droit civil ou le droit de vote.
B. Le domaine du règlement
Les règlement énmannent du pouvoir exécutif. La compétence du pouvoir réglementaire est
déterminé par l’article 37 de la constitution de 58. Ainsi, le règlement met en œuvre la loi, il
la régule. On distingue plusieurs types de règlements
Le règlement d’application
Il a pour objet l’application ‘une loi ordinaire. Il prend différents noms selon l’autorité qui
rédige :
o Décret : premier ministre
o Arrêter ministériel : un ministre
o Arrêter préfectoral : un préfet
Les circulaires
Elles n’ont pas un effet obligatoire. Se ne sont pas des règles de droits. C’est un texte pour
lequel une autorité du pouvoir exécutif livre son interprétation officielle de tel ou tel
exécution règlementaire à l’usage des services administratifs chargés d’appliqués la loi.
Les instructions ministérielles
C’est une directive donnée par l’autorité ministérielle aux services chargés d’appliqués la loi
ou le règlement.
Le règlement autonome
Les matières autres que celle qui relève du domaine de la loi relève du domaine
règlementaire.
Le règlement législatif
Selon l’article 38 de la constitution, le gouvernement peut demander pour exécuter son
programme l’autorisation d’arrêter par ordonnance pendant un délai limité, des mesures qui
relèvent du domaine exécutif de la loi. Pour cela, il faut que le gouvernement ait une loi
d’habilitation, ainsi que l’ordonnance fournisse une loi de ratification.
2. Les différences de procédures entre la loi et le règlement
A. La procédure d’élaboration.
L’initiative des textes
Pour les lois, on dispose de deux possibilités :
o Le premier ministre dépose un projet de loi au nom du gouvernement
o Un parlementaire dépose une proposition de loi.
Le projet ou la proposition de loi n’est pas forcément adopté tel quel. Il y a le pouvoir
d’amendement du parlement. Théoriquement, c’est le premier ministre qui prend l’initiative
d’un règlement, mais il existe une interprétation souple de la loi, et le président de la
république peut aussi prendre l’initiative d’un règlement.
La préparation des textes
Pour la loi, il existe des commissions spéciales au parlement qui préparent les lois.
Pour les règlements, c’est les bureaux des ministères qui les préparent.
Il arrive que le gouvernement demande l’avis du conseil d’état sur le règlement qu’il veut
prendre. Ainsi, ce règlement va prendre un caractère obligatoire si il y a un décret qui est
rendu par le conseil d’état.
L’adoption des textes
En principe, il y a un débat qui s’instaure devant le parlement pour adopter une loi. Il a lieu
d’abord devant l’assemblée qui l’adopte en première lecture, puis c’est au tour des sénateurs
de l’adopter. Si le sénat amande le projet, celui-ci revient devant l’assemblée qui donne son
dernier mot en seconde lecture.
B. La procédure de mise en vigueur.
Pour qu’un texte s’applique, il faut qu’il y ait promulgation et publication.
La promulgation
Pour les règlements, la promulgation correspond à la signature par le premier ministre des
textes intéressés.
Pour la loi, elle doit être promulguée par décret émit par le premier ministre dans les 15 jours
suivants l’adoption de la loi à l’assemblée nationale. C’est durant ce délai qu’un recours au
conseil constitutionnel peut être fait.
La publication
Elle est effectuée au Journal Officiel.
A partir du moment ou la promulgation et la publication ont été faites, la maxime suivante
rentre en vigueur : « Nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi, les citoyens ne peuvent faire
valoir leurs ignorances des règles pour se soustraire à leurs autorités.
Il existe qu’il y ait des erreurs lors de la parution de Journal Officiel. Si tel est le cas, un
erratum est publié, et c’est cet erratum qui à valeur de droit.
II. La hiérarchie des lois et du règlement.
Les différents textes de droit s’ordonnent selon une pyramide hiérarchique.
Bloc constitutionnel
(Constitution, préambule de 46, principes
Fondamentaux de la république, DDHC)
Norme internationale
(Traité international ratifié par le parlement
Règlement communautaire)
Lois organiques
Lois ordinaires Les ordonnances ratifiées
par le parlement
Les décrets autonomes L’état d’urgence (art 16)
du gouvernement
Décrets d’application pris par le
premier ministre
Arrêter ministériel ou interministériel
Arrêter préfectoraux
Arrêter municipaux
Ce principe de hiérarchie implique des mécanismes de sauvegarde de sorte à ce que la norme
inférieure respecte la norme supérieure.
Sous section 1. Le contrôle de constitutionalité.
Selon la logique, un plaideur peut devant les tribunaux soutenir qu’une loi inférieure doit être
écartée si elle n’est pas conforme à la constitution. Or, ce n’est pas le cas, car si le conseil
constitutionnel n’a pas été saisit, cette loi rentre en vigueur, alors même qu’elle est contraire à
la constitution. Ainsi, le gardien de la constitution est le conseil constitutionnel.
1. L’organisation du conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel est constitué de tous les anciens présidents de la républiques, ainsi
que de :
3 personnes désignées par le président de la république
3 personnes désignées par le président du sénat
3 personnes désignées par le président de l’assemblée nationale
Ces personnes ont un mandat de 9 ans, renouvelé par tiers.
2. La compétence du conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel doit :
Régulariser les élections (contrôle)
Donner son avis au président de la république lorsque ce dernier use de l’article 16
Contrôler la constitutionnalité.
A. Contrôle des compétences normatives
La loi doit être conforme à la constitution. Les articles 34 et 37 de la constitution déterminent
le pouvoir du parlement. Le conseil constitutionnel contrôle le contenu des lois. L’office du
conseil constitutionnel vise à protéger le domaine règlementaire des empiètement du pouvoir
législatif qui lui doit agir dans le cas de l’article 34.
o L’irrecevabilité
Si pendant la procédure de l’élaboration de la loi il apparaît que l’assemblée empiète sur
l’article 37 (ne reste pas dans me domaine de l’article 34), il est possible de soulever
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