La loi Les caractères de la loi, sens formel et sens matériel. La loi a

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La loi
I.
Les caractères de la loi, sens formel et sens matériel.
La loi a un sens large (sens formel) et un sens réduit (sens matériel).
La loi au sens matériel désigne le contenu de la règle de droit.
Le sens formel désigne l’origine de la règle de droit (on exclut le règlement).
1. Le caractère général
A. Les principes
La loi au sens large à un caractère de généralité, c'est-à-dire qu’elle ne s’adresse pas à tel ou
tel individus. Elle est universelle. Tout individus se trouvant dans les mêmes circonstances
doit être soumis à la même règle de droit.
B. Les exceptions
Il existe des droits spéciaux comme celles des commerciaux qui sont régit par le droit
commercial, ou encore il existe des lois individuelles, comme l’inhumation au Panthéons.
2. Le caractère obligatoire
A. Les lois impératives et dispositives
La loi impérative est la loi qui s’applique de façon rigoureuse. Personne ne peut y porter
atteinte. Se sont des principes fondamentaux.
La loi dispositive s’applique à des situations dans lesquelles la volonté du sujet de droit ne
joue aucun rôle. Elle s’applique à des faits qui sont hors de portée de l’action de la volonté.
B. Les lois supplétives
Une règle de droit est supplétives lorsque son action peu être écartée par ceux qui velent s’y
soustraire. En d’autres termes, elle s’applique à défauts d’une volonté contraire du sujet de
droit. L’organisation des rapports entre particulier entre dans le domaine de la règle
supplétive.
3. Le caractère permanant.
La permanence signifie que la loi n’a pas été abrogée.
A. L’abrogation par la volonté
Seule une loi peut abroger une autre loi.
Il existe deux types d’abrogations :
 Express : résulte d’un article de la loi qui indique dans un article précis que telle ou
telle disposition antérieure est abrogée.

Tacite : résulte implicitement d’un nouveau texte, c'est-à-dire qu’il est en
opposition complet avec des dispositions antérieurs.
En matière pénale, lorsqu’une loi nouvelle est plus dure qu’une loi ancienne, le principe de
rétroactivité n’est pas appliquée. A l’inverse, si une nouvelle loi est moins dure que
l’ancienne, ici, on applique le principe de rétroactivité.
B. L’abrogation par le non usage
C’est ce que l’on appelle, la desvetude, c'est-à-dire qu’il y aurai une destruction de la loi par
le seul fait qu’elle ne sert pas. Ceci n’existe pas.
II.
Le caractère spécifique à la loi et au règlement.
La loi au sens stricte est la règle de droit exprimée dans un texte voté par le parlement. Pour
entrer en vigueur, la loi doit être promulgée par le gouvernement et publiée dans le journal
officiel. Elle entre en vigueur un jour après sa parution dans le JO en métropole, et 2 jours
après dans les DOM-TOM.
Le règlement est une règle de droit émanant d’une autorité administrative appartenant au
pouvoir exécutif du gouvernement.
1. La différence des domaines.
A. Le domaine de la loi
Selon l’article 34 de la constitution, il existe des matières législatives réservées, comme le
droit civil ou le droit de vote.
B. Le domaine du règlement
Les règlement énmannent du pouvoir exécutif. La compétence du pouvoir réglementaire est
déterminé par l’article 37 de la constitution de 58. Ainsi, le règlement met en œuvre la loi, il
la régule. On distingue plusieurs types de règlements

Le règlement d’application
Il a pour objet l’application ‘une loi ordinaire. Il prend différents noms selon l’autorité qui
rédige :
o Décret : premier ministre
o Arrêter ministériel : un ministre
o Arrêter préfectoral : un préfet

Les circulaires
Elles n’ont pas un effet obligatoire. Se ne sont pas des règles de droits. C’est un texte pour
lequel une autorité du pouvoir exécutif livre son interprétation officielle de tel ou tel
exécution règlementaire à l’usage des services administratifs chargés d’appliqués la loi.

Les instructions ministérielles
C’est une directive donnée par l’autorité ministérielle aux services chargés d’appliqués la loi
ou le règlement.

Le règlement autonome
Les matières autres que celle qui relève du domaine de la loi relève du domaine
règlementaire.

Le règlement législatif
Selon l’article 38 de la constitution, le gouvernement peut demander pour exécuter son
programme l’autorisation d’arrêter par ordonnance pendant un délai limité, des mesures qui
relèvent du domaine exécutif de la loi. Pour cela, il faut que le gouvernement ait une loi
d’habilitation, ainsi que l’ordonnance fournisse une loi de ratification.
2. Les différences de procédures entre la loi et le règlement
A. La procédure d’élaboration.

L’initiative des textes
Pour les lois, on dispose de deux possibilités :
o Le premier ministre dépose un projet de loi au nom du gouvernement
o Un parlementaire dépose une proposition de loi.
Le projet ou la proposition de loi n’est pas forcément adopté tel quel. Il y a le pouvoir
d’amendement du parlement. Théoriquement, c’est le premier ministre qui prend l’initiative
d’un règlement, mais il existe une interprétation souple de la loi, et le président de la
république peut aussi prendre l’initiative d’un règlement.

La préparation des textes
Pour la loi, il existe des commissions spéciales au parlement qui préparent les lois.
Pour les règlements, c’est les bureaux des ministères qui les préparent.
Il arrive que le gouvernement demande l’avis du conseil d’état sur le règlement qu’il veut
prendre. Ainsi, ce règlement va prendre un caractère obligatoire si il y a un décret qui est
rendu par le conseil d’état.

L’adoption des textes
En principe, il y a un débat qui s’instaure devant le parlement pour adopter une loi. Il a lieu
d’abord devant l’assemblée qui l’adopte en première lecture, puis c’est au tour des sénateurs
de l’adopter. Si le sénat amande le projet, celui-ci revient devant l’assemblée qui donne son
dernier mot en seconde lecture.
B. La procédure de mise en vigueur.
Pour qu’un texte s’applique, il faut qu’il y ait promulgation et publication.

La promulgation
Pour les règlements, la promulgation correspond à la signature par le premier ministre des
textes intéressés.
Pour la loi, elle doit être promulguée par décret émit par le premier ministre dans les 15 jours
suivants l’adoption de la loi à l’assemblée nationale. C’est durant ce délai qu’un recours au
conseil constitutionnel peut être fait.

La publication
Elle est effectuée au Journal Officiel.
A partir du moment ou la promulgation et la publication ont été faites, la maxime suivante
rentre en vigueur : « Nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi, les citoyens ne peuvent faire
valoir leurs ignorances des règles pour se soustraire à leurs autorités.
Il existe qu’il y ait des erreurs lors de la parution de Journal Officiel. Si tel est le cas, un
erratum est publié, et c’est cet erratum qui à valeur de droit.
II. La hiérarchie des lois et du règlement.
Les différents textes de droit s’ordonnent selon une pyramide hiérarchique.
Bloc constitutionnel
(Constitution, préambule de 46, principes
Fondamentaux de la république, DDHC)
Norme internationale
(Traité international ratifié par le parlement
Règlement communautaire)
Lois organiques
Lois ordinaires
Les ordonnances ratifiées
par le parlement
Les décrets autonomes
du gouvernement
L’état d’urgence (art 16)
Décrets d’application pris par le
premier ministre
Arrêter ministériel ou interministériel
Arrêter préfectoraux
Arrêter municipaux
Ce principe de hiérarchie implique des mécanismes de sauvegarde de sorte à ce que la norme
inférieure respecte la norme supérieure.
Sous section 1. Le contrôle de constitutionalité.
Selon la logique, un plaideur peut devant les tribunaux soutenir qu’une loi inférieure doit être
écartée si elle n’est pas conforme à la constitution. Or, ce n’est pas le cas, car si le conseil
constitutionnel n’a pas été saisit, cette loi rentre en vigueur, alors même qu’elle est contraire à
la constitution. Ainsi, le gardien de la constitution est le conseil constitutionnel.
1. L’organisation du conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel est constitué de tous les anciens présidents de la républiques, ainsi
que de :
 3 personnes désignées par le président de la république
 3 personnes désignées par le président du sénat
 3 personnes désignées par le président de l’assemblée nationale
Ces personnes ont un mandat de 9 ans, renouvelé par tiers.
2. La compétence du conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel doit :
 Régulariser les élections (contrôle)
 Donner son avis au président de la république lorsque ce dernier use de l’article 16
 Contrôler la constitutionnalité.
A. Contrôle des compétences normatives
La loi doit être conforme à la constitution. Les articles 34 et 37 de la constitution déterminent
le pouvoir du parlement. Le conseil constitutionnel contrôle le contenu des lois. L’office du
conseil constitutionnel vise à protéger le domaine règlementaire des empiètement du pouvoir
législatif qui lui doit agir dans le cas de l’article 34.
o L’irrecevabilité
Si pendant la procédure de l’élaboration de la loi il apparaît que l’assemblée empiète sur
l’article 37 (ne reste pas dans me domaine de l’article 34), il est possible de soulever
l’irrecevabilité. Dans ce cas, il y a saisit du conseil constitutionnel par le président de
l’assemblée nationale et le conseil constitutionnel doit statuer dans les 8 jours.,
o Délégalisation
C’est dans le cas ou le gouvernement entend promulguer un règlement sur une matière ou il
existe déjà une loi. Dans ce cas, le gouvernement doit faire déclarer par le conseil
constitutionnel que la matière qu’il entend régir fait bien parti du domaine de l’article 37.
B. Le contenu normatif, le contrôle de constitutionnalité.
La question de l’inconstitutionnalité tient à la non-conformité du contenu de la norme
examinée par le conseil constitutionnel aux règles appartenant au bloc de constitutionnalité.
 Cas des traités internationaux
Dans le cas ou le conseil constitutionnel estime qu’une disposition du traité est non
règlementaire ou non-conforme à la constitution, l’application de ce traité ne peut avoir lieu
qu’après révision de ce traité par référendum par exemple.
 Cas des lois ordinaires
Les lois ne sont soumises au conseil constitutionnel que si celui-ci à été saisit par :
o le président de l’assemblée nationale, en association avec le président du
sénat
o le président de la république
o Le premier ministre
o 60 députés et/ou sénateurs
La conformité au bloc de constitutionnalité implique que la loi déférée soit conforme à la
fois :
o à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
o au préambule de 46
o aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république
o à la constitution de 58
Le conseil constitutionnel déclare :
 toute ou une partie de la loi inconstitutionnelle.
 Des réserves d’interprétations. Il indique dans quelles mesures selon lui les
dispositions de la loi doivent être interprétée et appliquées pour pouvoir être
regardée conforme à la constitution.
Sous section 2. Le contrôle de l’égalité.
Il s’agit de contrôler la conformité des règlements à la loi. Il existe deux méthodes :
 L’hypothèse de l’exception d’illégalité .C’est devant les tribunaux à l’occasion
d’un procès qu’un particulier pourra faire valoir la mise à l’écart du règlement en
raison de la contrariété de ce règlement avec la loi.
 Le recours pour excès de pouvoir. Le particulier introduit devant le conseil d’état
une action dont l’objet exclusif est d’obtenir l’annulation d’un règlement. En cas
de réponse positive du conseil d’état, il y a annulation du règlement incriminé.
Si la juridiction conclue à la non-conformité à la loi, c’est en procès que le règlement est
annulé, alors que pour excès de pouvoir, il y a une annulation définitive du règlement.
1. Les organes de contrôle
A. Le conseil d’état.
Il est composé de 10 sections. Il est consulté sur les projets de lois et de règlement. Il a donc
une compétence consultative. De plus, il a une compétence juridictionnelle car c’est lui qui est
compétent pour :
 Les litiges électoraux
 Les actions en excès de pouvoir
 Les actions visant à faire déclarer l’incompétence de certaines autorités
administratives.
B. Les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs d’appel.
2. L’objet du contrôle.
L’examen de la légalité va de soi lorsqu’il s’agit de règlement d’application de la loi.
Les juridictions administratives contrôlent les conditions concrètes d’application de la loi sans
rien y rajouter.
Pour les règlements autonomes, le contrôle est en revanche plus difficile. L’assemblée
nationale a le monopole de la création des prestations. Si le gouvernement via un règlement,
créer des indications pour cette prestation et rend impossible l’application de cette prestation,
alors, le gouvernement élimine la prestation. La conformité des règlements peut être
souplement interprétée.
III. Les conflits de lois ou de règlements.
On peut avoir dans le temps une succession de lois et de règlements. Il se peut qu’à une même
situation, plusieurs loi ou règlements soient applicables. De même, il se peut qu’une situation
juridique comporte un élément d’extranéité. (Conflit dans l’espace).
Sous section 1. Les conflits dans le temps.
CF exemple du mariage avant 1942 avec l’obéissance ou non de la femme.
1. Le principe, effet immédiat de la loi nouvelle
La nouvelle loi ne régit pas seulement les situations juridiques qui se créent parès sa
promulgation, elle régit aussi les rapports qui se forment antérieurement à sa naissance et qui
sont en cours d’exécution. Tout le problème est de savoir à quel moment une situation
juridique est ou non définitivement formée.
A. La questions des droits acquis ou des simples expectatives.
On désigne par droit acquis le droit définitivement encré dans le patrimoine du sujet de droit
alors que l’expectative n’est qu’une espérance sur laquelle peut compter ce sujet de droit. En
principe, un droit acquis ne peut être modifié ou supprimé par une loi nouvelle car le principe
de la sécurité juridique s’y oppose. En revanche, des exceptions qui sont de simples espoirs
peuvent disparaître par effet de lois nouvelles. On ne peut donc pas savoir avec certitude si
l’on est devant un droit acquis.
B. Les évolutions.
Il s’agit d’analyser différemment les situations juridiques. D’un coté, il y a le droit et les
situations considérées en elles mêmes. D’un autre coté, il y a la manière dont les droits et les
obligations ont été crées. La situation juridique comporte deux phases :
 liée à la constitution de la situation
 Liée au déroulement de la situation
Il ne faut pas confondre l’événement créateur et le droit créateur.
Tout ce qui concerne les procédés d’acquisition des droits ainsi que les modes de création des
droits est à l’abri des lois nouvelles. Dans ce cas, les lois anciennes les régissent d’une même
manière irréversible. En revanche, tous les effets juridiques nés sous l’empire d’une loi
nouvelle sont régis par cette nouvelle loi.
2. Les exceptions : rétroactivité et post activité
A. Rétroactivité.
En principe, les lois nouvelles n’ont pas d’effets rétroactifs. Mais il existe des exceptions :
 Le législateur peut explicitement décider de la rétroactivité d’une loi. Dans ce cas,
c’est une disposition qui figure dans la loi et sa législature spécifie qu’elle
s’applique de façon antérieure.
 Les lois interprétatives : j’ai une loi qui contient une obscurité de telle sorte que
son sens n’est pas facile à déterminer, et donne lieu à des interprétations
différentes. Dans ce cas, la loi postérieure d’interprétation s’incorpore à la loi
interprétée, ne fait plus qu’une avec elle et donc s’applique de manière rétroactive.
 Les lois pénales plus douces : selon l’article 8 de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, « il y a non rétroactivité des lois pénales plus dures, et
rétroactivité des lois plus douces ».
B. Post activité.
Ce principe ne concerne que les contrats. Un contrat de vente, de location, a pour base la
volonté des contractants. Cette volonté s’exprime en tenant compte des lois en vigueur. La loi
s’applique ainsi tout au long de son exécution quand bien même une loi nouvelle intervient.
Seule l’abrogation de la loi ancienne pour des raisons d’intérêts général peut faire intervenir la
nouvelle loi.
Selon l’article 2 du code civil, « les règles de droit n’ont point d’effet rétroactif ». On
distingue ainsi deux hypothèses :
 La situation extracontractuelle, comme le mariage, ou une nouvelle loi est
applicable même si le mariage a été prononcé avant cette nouvelle loi
 La situation contractuelle, comme le contrat de vente, ne prend pas en compte la
nouvelle loi. Seules les lois datant de la date ou le contrat a été signé sont
applicables.
IV. Les conflits dans l’espace.
Selon l’article 55 de la constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés par le
parlement, ont dès leurs publication au journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois
sous réserves pour chaque accords ou traités de son application par l’autre autorité ». C’est le
principe de réciprocité. Mais cet article ne suffit pas.
1. Les conflits entre lois françaises et lois étrangères.
Ce qui peut poser difficulté, c’est que dans la situation juridique, il existe un élément
d’extranéité tenant à la nationalité des parties, à la situation géographique des biens, ou encore
au lieu ou se forme la situation.
Comment déterminer la loi à adopter ?
Il faut qualifier les faits considérés en les administrant à une catégorie (formation d’un
contrat, état des personnes, mariage). A chaque catégorie correspond une loi de rattachement.
Selon l’article 3 du code civil,
 « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
 Les immeubles, mêmes ceux qui sont possédés par de étrangers, sont régis par la
loi française.
 Les lois concernant l’état des personnes (capacité, majeure ou pas) régissent les
Français, même résidant en pays étrangers. »
On se doit donc de distinguer deux catégories :
 Soit je raccroche mon fait à la loi territoriale.
 Soit je raccroche mon fait à la situation des personnes.
Quand une personne se déplace, elle emporte avec elle les lois nationales. C’est le cas de
Bertrand Canta.
A. La loi territoriale.
Il s’agit de la loi qui régit tous le habitants du territoire indépendamment de toute
considération de personnes. En ce sens, ou la loi pénale française est territoriale, elle
s’applique en France, y compris si la personne qui commet l’infraction est étrangère.
De même, tombent sous la loi territoriale,
 tous les biens situés en France
 toutes personnes commettant un dommage à une autre personne sur le territoire
français
 tous les contrats signé sur le territoire.
B. La loi personnelle.
Le statut qui intéresse la personne en temps que tel, est régit par la loi nationale de cette
personne. C’est le cas pour l’état des personnes, le droit à la filiation, la capacité, le nom….
Le but est d’éviter qu’une personne parte à l’étranger pour échapper aux lois nationales
auxquelles elle se rattache.
2. Les conflits entre la loi française et le droit communautaire.
A. Aperçu sur le système communautaire.
Le parlement européen.
Parlement élu au suffrage universel direct. Ce n’est pas le législateur de l’Union Européenne,
c’est le conseil qui a l’autorité décisionnelle. Ce dernier est composé de ministres du domaine
visé.
Normes du droit communautaire dérivé


Règlements communautaires pouvant être invoqués par tous les membres « ils ont
un effet direct de tous les états membre de l’union ».
Directives communautaires : « La directive fixe des objectifs aux états et les états
doivent atteindre ces objectif en ayant le choix des moyens pour y parvenir ». Un
état peu être condamné s’il n’applique pas une directive.
La cour de justice de communauté européenne.
On constate une égalité de traitement entre hommes et femmes, notamment en ce qui
concerne la sécurité sociale (droit des pensions). Le juge ne crée en principe pas de droit, mais
influe sur des législations. Les règles communautaires n’étant pas toujours très claires, le juge
se charge de les interpréter de manière objectives, mais une uniformité de la loi est nécéssaire.
Lorsqu’il y a une difficulté d’interprétation de la loi, c’est la cour de justice qui détient le
monopole de l’interprétation. L’arrêt qu’elle rend précisant le texte communautaire s’applique
à tous les tribunaux communautaires.
Comment la cour de justice est elle amenée à se décider ?
Le tribunal national doit obligatoirement saisir la cour de justice pour une difficulté
d’interprétation. Il doit ensuite attendre l’arrêt de la cour pour prendre la décision finale du
jugement à rendre.
B. Les règles de règlement en cas de conflits.
Le principal principe est l’arrêt Nicolo.
Le conseil d’état a estimé que toutes lois postérieures à une règle du droit communautaire et
qui lui serait contraire doit être écartée par les juges français. De la sorte, cet arrêt affirme la
suprématie des traités et du droit dérivé dur les législations nationales prises postérieurement
au droit communautaire et contraire a lui.
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