Chapitre 2 La révision de la Constitution
NB : On va ici se limiter à l’étude de la révision de la Constitution, qui emprunte les formes prévues par la Constitution,
soit l’étude du Pouvoir constituant dérivé. Il ne faut pas oublier que la Constitution peut par ailleurs évoluer, par des
moyens plus informels (modification non textuelle), par la voie de la coutume, de l’interprétation de la Constitution ou
de la pratique politique.
Section 1 Le pouvoir constituant dérivé
§1 Définition
Le pouvoir constituant dérivé est l’organe habilité par la Constitution à réviser le Constitution.
Il a pour objet la révision du droit constitutionnel formel. Comme le pouvoir constituant dérivé est
prévu par la Constitution elle-même, il présente un caractère dérivé (par opposition au pouvoir
constituant originaire).
On rappellera que dans une Constitution souple, la procédure de révision est identique à la
procédure d’adoption de la loi ordinaire. A l’inverse, dans une Consitution rigide, la Constitution
prévoit les modalités spécifiques de sa révision, qui sont en général plus contraignantes que celles
prévues pour lois ordinaires.
Toute Constitution formelle contient des règles relatives à sa révision. Il s’agit en effet de
permettre l’évolution des institutions (éviter blocages) tout en garantissant la stabilité des
institutions en prévoyant une procédure plus contraignante afin que les gouvernants ne modifient
trop aisément la Constitution à l’exercice du pouvoir.
Pour éviter une confiscation de la souveraineté, ce pouvoir de révision est généralement réparti
entre plusieurs organes, et l’intervention du peuple est en principe prévue.
Dès lors qu’il ne peut s’exercer que conformément aux prescriptions de la Constitution, le pouvoir
constituant dérivé est en outre limité, dans sa forme et parfois sur le fond.
§2 Limitations du pouvoir constituant dérivé
A/ Limites procédurales ou formelles
Ces limites renvoient à la procédure spécifique, plus ou moins contraignante, prévue par la
Constitution pour sa propre révision.
La procédure peut être très contraignante :comme aux EU
. Dans cet Etat, la complexité de la
procédure explique le faible nombre d’amendements adoptés depuis 1787 (et l’importance de
l’interprétation de la Constitution, par voie jurisprudentielle notamment). Dans certains cas, la
rigidité de la procédure de révision peut poser problème. Cf. en Espagne où certaines dispositions
sont plus « protégées » que d’autres. C’est le cas de celles renvoyant aux droits fondamentaux ou à
la monarchie. Aux termes de l’article 168, c’est la procédure de la révision totale qui s’applique qui
suppose notamment une dissolution des Cortes (chambres) et référendum, deux procédures que l’on
Art V : Le Congrès, quand les 2/3 des 2 Chambres l'estimeront nécessaire, proposera des amendements à la présente
Constitution ou, sur la demande des législatures des 2/3 des États, convoquera une convention pour en proposer ;
dans l'un et l'autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme faisant partie intégrante de la présente
Constitution, lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des 3/4 des États, ou par des conventions dans les 3/4
d'entre eux, [selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès, sous réserve que nul
amendement qui serait adopté avant l'année mil huit cent huit ne puisse en aucune façon affecter la première et la
quatrième clause de la neuvième section de l'article premier, et qu'aucun État ne soit, sans son consentement, privé
de l'égalité de suffrage au Sénat].