DT\1102668FR.doc 3/8 PE584.005v03-00
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Les objectifs généraux des mesures techniques mentionnés par la proposition sont en fait ceux
énoncés à l'article 2 du règlement de base de la PCP, ce qui s'avère redondant et inutile. Par
ailleurs, la Commission choisit exclusivement les objectifs environnementaux de la PCP et ne
mentionne pas du tout les objectifs socio-économiques.
Pour ce qui est des objectifs spécifiques, ils sont en réalité très généraux: la protection des
juvéniles et des reproducteurs; la réduction au minimum des incidences environnementales de
la pêche sur les habitats marins; la protection des espèces énumérées dans les directives
relatives à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et
à la conservation des oiseaux sauvages, et la mise en place de mesures de gestion afin de
respecter les obligations prévues par les directives environnementales susmentionnées.
Par ailleurs, la Commission ajoute dans sa proposition la réduction des prises "d'autres
espèces sensibles imputables à la pêche", sans apporter davantage de précisions à cet égard. Il
convient de faire preuve de prudence en ce qui concerne la potentielle introduction
automatique d'objectifs issus d'actes législatifs dont le rang dans la hiérarchie normative est
inférieur à celui du règlement codécidé relatif aux mesures techniques.
Par ailleurs, il y a lieu de se demander s'il est nécessaire de réaffirmer la nécessité d'une
protection qui existe déjà dans la réglementation communautaire, en évoquant les différentes
directives environnementales. Il convient de se demander si une directive qui est, par
définition, un instrument accordant une large marge de manœuvre aux États membres en
matière de transposition des normes de l'Union dans le droit national, constitue le moyen le
plus approprié pour évaluer la réalisation des objectifs spécifiques des mesures techniques
dans le cadre de la PCP. Il s'agit d'une politique exclusive de l'Union, eu égard à la nature des
ressources, qui nécessitent une gestion commune. Il pourrait notamment se poser, plus
particulièrement, des problèmes d'incohérence entre zones adjacentes relevant de la
juridiction d'États membres voisins.
Parmi les directives environnementales citées par la Commission figure la directive-cadre sur
l'eau, dont le lien avec les mesures techniques est très flou. S'agissant de la directive-cadre
"stratégie pour le milieu marin" (DCSMM), elle peut être aussi bien un objectif spécifique
qu'un objectif au sens de l'article 4, ce qui rend difficile la compréhension de la proposition.
Par ailleurs, il n'est pas certain que la DCSMM puisse fournir des descripteurs pour définir les
objectifs environnementaux liés aux mesures techniques. En effet, seuls quatre des onze
descripteurs prévus par la directive y sont reliés
: la diversité biologique, le bon état des
ressources halieutiques exploitées à des fins commerciales, l'état des chaînes alimentaires et
l'intégrité des fonds marins. Pour chaque descripteur, les États membres doivent adopter une
définition, une évaluation initiale et un certain nombre d'objectifs environnementaux. Comme
le souligne la Commission elle-même dans son rapport portant sur la première phase
d'exécution de la DCSMM, il existe une grande diversité de situation pour chaque descripteur
et entre les différents États membres.
En prenant comme exemple le descripteur qui est au cœur de la PCP, en d'autres termes, le
bon état des ressources halieutiques exploitées à des fins commerciales, seuls deux États
Voir SWD(2014) 49 final, Commission staff working document accompanying the Commission Report to the
Council and the European Parliament on "the first phase of implementation of the Marine Strategy Framework
Directive (2008/56/EC) - The European Commission's assessment and guidance".