plaident également pour la déréglementation, en particulier pour favoriser un meilleur ciblage
ses saisons.
Le débat ne porte donc pas sur la pertinence des ventes à perte appliquées sur une partie de la
production « invendue », mais bien sur les modalités qui en permettent l’exercice.
Producteurs, intermédiaires et consommateurs reconnaissent l’existence de cycles liés au
processus de production commercialisation et la nécessité de la mise en marché du solde des
invendus à titre d’exception aux règles de la concurrence.
Tout l’intérêt du débat sur le marché intérieur, réside dans cette triple reconnaissance : pour le
consommateur de la nécessité de la concurrence, de la loyauté de celle-ci pour les parties en
concurrence et, pour les uns et les autres, de la réalité de l’imperfection de la chaîne de la
production à la consommation finale et donc de la manière dont il faut régler ce que le marché
ne peut faire sans intervention particulière.
L’application des règles antidumping
L’importance d’établir les dommages causés par le dumping
Le dumping « est condamnable s’il cause ou menace de causer un préjudice important à une
production établie d’une partie contractante ou s’il retarde sensiblement la création d’une
production nationale » (article 6 §1 du GATT).
Ce qui est reproché au dumping, sur la scène internationale, c’est l’impact que ces ventes « à
perte » peuvent avoir sur la branche de production nationale de pays importateurs.
... le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé
à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une
branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de
production nationale…
Le dumping peut provoquer des dommages à des pays tiers, mais le constat de la seule vente
en dessous du prix normal ne suffit pas, encore faut-il apporter la preuve de l’existence d’un
dommage
« La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se
fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume
des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un
dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de
ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. »
Il faut donc mener une enquête approfondie pour estimer la situation de la branche de
production concernée. Le paragraphe 4 de l’article 3 de l’accord sur la mise en oeuvre de
mesures antidumping énumère les facteurs et indices économiques qui sont pertinents pour
estimer la situation de la branche de production, précisant qu’ils ne sont pas exhaustifs :
« diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de
marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l’utilisation des capacités;
facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets
négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la
croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l’investissement. »
L’examen des facteurs et indices économique influençant une branche de production peut être
très large, mais le constat d’effets ne peut suffire à incriminer le dumping. Les effets se
Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994. article 3, note de bas de page 9