- le président.
Principalement un organe exécutif, mais a des pouvoirs importants envers le législatif :
droit de veto. Article 1, section 7. Les bills doivent être soumis au président. Il signe et
approuve ou il met son veto donc s’oppose avec justification au retour du billa la chambre.
Au delà de 10 jours consentement présumé du président, silence = acquiescement.
Si opposition, retour du bill, nouvelle délibération, nouveau vote, mais fixé à la majorité des
2/3, alors seulement le veto sera surmonté. Veto suspensif. Vrai pouvoir de contrebalancer le
pouvoir législatif.
Pouvoir d’action du président sur la juridiction. Nomination des juges de la cour
suprême. Choix important car nomination a vie et en plus sont chargés d’interpréter la
constitution.
b. la naissance du judicial review.
Contrôle de constitutionnalité. Rôle important dans la mise en œuvre de la séparation des
pouvoirs. Le juge en général et la cour suprême en particulier sont garants de cette séparation.
Pouvoir reconnu au juge lors d’un procès de poser la question de la constitutionnalité de l’acte
dont il va faire application. C’est la question préalable. Si l’acte n’est pas conforme le juge ne
doit pas en faire application, car pas d’existence juridique. Doit vérifier que chaque organe est
resté dans son domaine de compétence.
Juducial review existe bien avant 1776. Les colons anglais des le 17ème applique la doctrine
anglaise : le juge Coke : les juges en général n’ont pas le droit d’exécuter les ordres du roi si
ceux-ci sont contraires a la Common Law. (La Common Law est le droit coutumier tel qu’il a
été interprété par les juges. Emane de l’aspiration du peuple. Règle immanente de la société.
Or aux EU la constitution écrite est l’interprétation écrite de ppes déjà présents dans la
Common Law.)
Sanction des attitudes despotiques.
B. l’évolution des équilibres constitutionnels.
1. l’évolution du rôle de la cour suprême.
Pas dispositions explicites dans la constitution de 1787 sur le droit de la cour suprême a
contrôler la constitutionnalité des lois. Donc la cour suprême n’a pas ce pouvoir, puisque les
organes fédéraux n’ont que la compétence d’attribution c'est-à-dire que leurs compétences
sont strictement énumérées.
Or c’est la fonction ppal de la cour suprême !
En fait c’est un calcul politique : le pb : par rapport a quelle constitution s’effectue le contrôle
de constitutionnalité ? Les constitutions fédérées ou la constitution fédérale ? Opposition entre
fédéralistes et anifédéralistes. Problème de la place de la souveraineté. Qui est le vrai
souverain ? or c’est une question a éviter. C’est seulement plus tard dans l’arrêt Marbury
versus Madison en 1803, la cour suprême interprète la constitution et se reconnaît le droit du
contrôle de constitutionnalité. Elle s’impose comme juridiction suprême. Car comme le
judicial review s’applique pour tous les juges, il peut y avoir des conflits entre juges, la cour
suprême veut unifier la jurisprudence, toues les juridictions fédérales et fédérées sont liées
aux décisions de la cour suprême.
2. l’avènement de l’Etat administratif.
Forme d’Etat qui résulte de l’augmentation du pouvoir exécutif et au sein de l’exécutif de
l’administration. L’unitarisation des EU donne un rôle de plus en plus important a
l’administration. Bureaucratie. Démocratisation de la société, donc attente du peuple,