Section 3 : L’autorité de la jurisprudence.
Est-ce que la jurisprudence est une source du droit ?
Selon certains auteurs ce serait le cas comme pour Malaurie. D autres vont dire que c est une autorité comme
Carbonnier ou Aubert. Et pour d autres c’est une source d interprétation comme pour Cornu.
I) Les raisons d écarter la jurisprudence comme source de droit.
Le juge ne peut pas créer directement du droit, cette fonction est réservée au législateur. Cela en vertu de la
séparation des pouvoirs et du principe de l autorité de la chose jugée. Le principe de la séparation des pouvoirs se
retrouve dans l interdiction des arrêts de règlements.
A) L interdiction des arrêts de règlement.
Article 5 : il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui
leur sont soumises.
Il est interdit au juge de rendre des décisions ayant une portée générale et engageant l avenir. On dit au juge qu il
ne peut pas édicter des règles de droit générales. Cet article est une réaction par rapport a l ancien droit. En effet
dans l ancien droit les parlements avaient le pouvoir de rendre des décisions qui n étaient pas limités aux litiges.
Les parlements eux mêmes se considéraient liés par les décisions antérieures. On refuse dans notre pays le
système du précédent ou plus exactement on ne veut pas que les juges soient liés par les décisions antérieures.
On veut pouvoir remettre en cause la jurisprudence antérieure.
B) Les faits relatifs de la chose jugée.
Article 1351 : l autorité de la chose jugée n implique a l égard de ce qui a fait l objet du jugement.
Un jugement a l autorité de la chose jugée uniquement a l égard des parties en cause et du procès en cause.
Une décision n a autorité de chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties. Cette
autorité de la chose jugée ne vaut pas pour les autres personnes. C est l effet relatif de la chose jugée. D après les
règles de l article 5 et la article 1351, une décision n a d intérêt que dans un procès déterminé.
II) La création indirecte du droit par le juge.
A) La jurisprudence : autorité de fait.
En général lorsqu une solution est adoptée elle continue a l être ensuite. Il se crée un tendance a la continuité et a
l imitation. En effet lorsqu un nouveau procès se déroule dans des conditions semblables a un précédent, il y a
des chances pour qu il soit tranché de la même manière. L autorité de la jurisprudence s attache a une série de
décisions concordantes. La jurisprudence a tendance a se fixer a s unifier. De plus les juridiction ont tendance a
se conformer aux décisions de la cour de cassation. Dans un décision judiciaire, il y a tout d abord la règle de
droit. C est ce que l on appelle la majeure du syllogisme. Il y a aussi les faits de l espèce. C est la mineure du
syllogisme. Ensuite on donne la conclusion, c est ce que l on appelle le dispositif. Le dispositif est toujours
particulier au procès. Ce que l on va réutiliser ce sont les motifs qui justifient la solution. Ce qui est important c
est comprend on comprend l application de la règle de droit. On réutilise les arrêtes de principe et non les arrêts d
espèce. L arrêt de principe consacre a la question de droit un examen approfondi et donne une formule.
Ex : on ne perd pas la propriété par le nom d usage.
L article 1382 n exige pas de lien de droit entre les victimes.
La jurisprudence n est jamais complètement fixée, il peut y avoir des revirements.
B) Le rôle créateur de la jurisprudence.
Le juge va parfois au delà de sa mission d interprétation du droit et va parfois créer du droit dans le domaines ou
il n y pas de textes. En effet le juge a parfois élaboré des constructions jurisprudentielles. Ainsi la jurisprudence a
créé la théorie de l enrichissement sans cause. On ne doit pas s enrichir au dépend d autrui sans raison. Les juges
ont appliqué un principe d équité.
La 2ème création jurisprudentielle est la théorie de l abus de droit. Cette théorie a été appliquée au droit de
propriété mais elle peut être appliquée a plusieurs types de droit. La jurisprudence intervient quand il y a un
manque dans législation.
C) Les limites au pouvoir créateur de la jurisprudence.
Le législateur peut toujours intervenir soit pour intégrer la jurisprudence dans le texte, soit pour mettre fin a une
jurisprudence. En matière de circulation la loi de 1985 intégré la jurisprudence. D autre part le juge n intervient
que s il est saisi d un litige. Il n interprète le droit que si on le lui demande.
Conclusion : la jurisprudence est un instrument indispensable qui précise et complète la loi. Elle permet l
évolution cohérente du droit positif. Pour connaître le jurisprudence il faut aller lire des recueils. Citons les
principaux : « le bulletin des arrêts de la cour de cassation », « le recueil Dalloz », « la semaine juridique », « la
gazette du palais ». Il y a une 1ère partie de doctrine et une 2ème ou l on commente les décisions.