Chapitre 3: La jurisprudence

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Chapitre 3: La jurisprudence.
Section 1: la notion de jurisprudence.
Section 2 : le rôle de la jurisprudence.
I) L interprétation de la loi par le juge.
II) L adaptation par le juge du droit a l évolution des faits.
Section 3 : l autorité de la jurisprudence.
I) Les raisons d écarter la jurisprudence comme source de droit.
A) L interdiction des arrêts de règlement.
B) Les faits relatifs de la chose jugée.
II) La création indirecte du droit par le juge.
A) La jurisprudence : autorité de fait.
B) Le rôle créateur de la jurisprudence.
C) Les limites au pouvoir créateur de la jurisprudence.
Chapitre 3: la jurisprudence.
Elle désigne l ensemble des décisions de justice rendues par des juridictions. Cependant on en peut pas connaître
l ensemble de ces décisions. On opère un choix parmi ces décisions en fonction de l autorité de ces décisions et
de la répétition de celles ci.
Section 1: la notion de jurisprudence.
La jurisprudence c est l habitude prise par les juridiction d appliquer une règle de droit d une certaine façon.
Donc ce qui compte c est la répétition des décisions rendues dans des espèces analogues. La similitude des
solution contenues crée une jurisprudence. Pourtant notre système juridique refuse le système de précédent
judiciaire anglais. En Grande Bretagne la règle de droit est crée par le juge et se trouve dans ses décision. Le juge
français doit créer le droit, l interpréter mais pas le créer. En d autres termes le juge peut opérer un revirement de
jurisprudence. On retient essentiellement les décisions des juridictions supérieures. En effet c est las cours de
cassation qui énonce l interprétation du droit qui s annonce. Les juridictions inférieures ont tendance a appliquer
les mêmes solutions fournies par la cours de cassation, cela même alors qu une décision peut éventuellement s
instaurer entre cours de cassation et cours d appel.
Section 2 : le rôle de la jurisprudence.
Le juge a pour 1er rôle d appliquer le droit. Normalement il doit appliquer et expliquer le droit. Cependant pour
appliquer un texte aux litiges il faut, le plus souvent interpréter le texte.
I) L interprétation de la loi par le juge.
En effet le juge va devoir interpréter un texte, c est a dire assurer le passage de la règle abstraite au cas concret
en définissant le sens et la portée de la règle de droit. Peu de causes sont susceptibles d être résolues sans
interprétation de la loi. Souvent le textes sont obscures et le juge va choisir entre plusieurs interprétation
possibles du texte. Ainsi par exemple l article 1384 alinéa 1, le gardien est responsable des choses. Mais le
gardien n est pas défini par l article. Et donc le juge va donner la définition de gardien.
On dit que « en matière de contrat il faut une cause », mais on ne sait pas ce qu est la cause. Le juge la définit
comme la contrepartie de l obligation de chacun. Le législateur emploie très souvent des notions générales
appelées notions cadres.
Ex : les conventions doivent être exécutées de bonne foi mais on ne sait pas ce qu est la bonne foi.
On emploie également la notion de faute en droit mais qu est ce qu une faute. Le juge est obligé d interpréter le
texte, il ne peut pas refuser de statuer sauf prétexte du silence de l obscurité ou de l insuffisance de la loi. Sinon c
est un démit de justice (article 4 du code civil). C est en étudiant la jurisprudence que l on comprend les textes.
II) L adaptation par le juge du droit a l évolution des faits.
Normalement le législateur adapte le droit a l évolution des faits. Ainsi récemment, il a fait un texte en matière
de commerce électronique. De la même façon le législateur a adapté les textes pour en faire des preuves. Le plus
souvent c est le juge qui va être confronté a l inadaptation du droit. Le juge va alors réaliser l adaptation du droit
par foi d interprétation au sens large, l interprétation créatrice ou déformante. Le juge prend appui sur un texte et
lui donne un nouveau sens. C est ce qui s est passé avec l article 1384 alinéa 1. Mais en 1804 on n avait pas
pensé aux accidents de la circulation et on n a rien changé et a partir de 1930 les accidents se sont multipliés et
on ne savait pas résoudre le problème, surtout en cas d accident avec un piéton. Les juges on adapté l article
jusqu en 1985 ou le législateur a créé une loi spécifique aux véhicules a moteur terrestres.
C est le juge qui est confronté le 1er a l évolution de la société et il est obligé de faire un interprétation large.
Section 3 : L’autorité de la jurisprudence.
Est-ce que la jurisprudence est une source du droit ?
Selon certains auteurs ce serait le cas comme pour Malaurie. D autres vont dire que c est une autorité comme
Carbonnier ou Aubert. Et pour d autres c’est une source d interprétation comme pour Cornu.
I) Les raisons d écarter la jurisprudence comme source de droit.
Le juge ne peut pas créer directement du droit, cette fonction est réservée au législateur. Cela en vertu de la
séparation des pouvoirs et du principe de l autorité de la chose jugée. Le principe de la séparation des pouvoirs se
retrouve dans l interdiction des arrêts de règlements.
A) L interdiction des arrêts de règlement.
Article 5 : il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui
leur sont soumises.
Il est interdit au juge de rendre des décisions ayant une portée générale et engageant l avenir. On dit au juge qu il
ne peut pas édicter des règles de droit générales. Cet article est une réaction par rapport a l ancien droit. En effet
dans l ancien droit les parlements avaient le pouvoir de rendre des décisions qui n étaient pas limités aux litiges.
Les parlements eux mêmes se considéraient liés par les décisions antérieures. On refuse dans notre pays le
système du précédent ou plus exactement on ne veut pas que les juges soient liés par les décisions antérieures.
On veut pouvoir remettre en cause la jurisprudence antérieure.
B) Les faits relatifs de la chose jugée.
Article 1351 : l autorité de la chose jugée n implique a l égard de ce qui a fait l objet du jugement.
Un jugement a l autorité de la chose jugée uniquement a l égard des parties en cause et du procès en cause.
Une décision n a autorité de chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties. Cette
autorité de la chose jugée ne vaut pas pour les autres personnes. C est l effet relatif de la chose jugée. D après les
règles de l article 5 et la article 1351, une décision n a d intérêt que dans un procès déterminé.
II) La création indirecte du droit par le juge.
A) La jurisprudence : autorité de fait.
En général lorsqu une solution est adoptée elle continue a l être ensuite. Il se crée un tendance a la continuité et a
l imitation. En effet lorsqu un nouveau procès se déroule dans des conditions semblables a un précédent, il y a
des chances pour qu il soit tranché de la même manière. L autorité de la jurisprudence s attache a une série de
décisions concordantes. La jurisprudence a tendance a se fixer a s unifier. De plus les juridiction ont tendance a
se conformer aux décisions de la cour de cassation. Dans un décision judiciaire, il y a tout d abord la règle de
droit. C est ce que l on appelle la majeure du syllogisme. Il y a aussi les faits de l espèce. C est la mineure du
syllogisme. Ensuite on donne la conclusion, c est ce que l on appelle le dispositif. Le dispositif est toujours
particulier au procès. Ce que l on va réutiliser ce sont les motifs qui justifient la solution. Ce qui est important c
est comprend on comprend l application de la règle de droit. On réutilise les arrêtes de principe et non les arrêts d
espèce. L arrêt de principe consacre a la question de droit un examen approfondi et donne une formule.
Ex : on ne perd pas la propriété par le nom d usage.
L article 1382 n exige pas de lien de droit entre les victimes.
La jurisprudence n est jamais complètement fixée, il peut y avoir des revirements.
B) Le rôle créateur de la jurisprudence.
Le juge va parfois au delà de sa mission d interprétation du droit et va parfois créer du droit dans le domaines ou
il n y pas de textes. En effet le juge a parfois élaboré des constructions jurisprudentielles. Ainsi la jurisprudence a
créé la théorie de l enrichissement sans cause. On ne doit pas s enrichir au dépend d autrui sans raison. Les juges
ont appliqué un principe d équité.
La 2ème création jurisprudentielle est la théorie de l abus de droit. Cette théorie a été appliquée au droit de
propriété mais elle peut être appliquée a plusieurs types de droit. La jurisprudence intervient quand il y a un
manque dans législation.
C) Les limites au pouvoir créateur de la jurisprudence.
Le législateur peut toujours intervenir soit pour intégrer la jurisprudence dans le texte, soit pour mettre fin a une
jurisprudence. En matière de circulation la loi de 1985 intégré la jurisprudence. D autre part le juge n intervient
que s il est saisi d un litige. Il n interprète le droit que si on le lui demande.
Conclusion : la jurisprudence est un instrument indispensable qui précise et complète la loi. Elle permet l
évolution cohérente du droit positif. Pour connaître le jurisprudence il faut aller lire des recueils. Citons les
principaux : « le bulletin des arrêts de la cour de cassation », « le recueil Dalloz », « la semaine juridique », « la
gazette du palais ». Il y a une 1ère partie de doctrine et une 2ème ou l on commente les décisions.
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