ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE G/TBT/Notif.98.382 12 août 1998 (98-3171) Comité des obstacles techniques au commerce NOTIFICATION La notification suivante est communiquée conformément à l’article 10.6. 1. Membre de l’Accord adressant la notification: RÉPUBLIQUE DE CORÉE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): 2. Organisme responsable: Ministère de l'environnement (MOE) L'organisme ou l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doit être indiqué s'il est différent de l'organisme susmentionné: 3. Notification au titre de l’article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ 4. Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l’ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Préparations alimentaires, boissons, alcools, confiseries, aliments de santé, etc., fruits et légumes, cosmétiques (y compris les détergents), jouets et poupées, articles de papeterie, accessoires personnels tels que portefeuilles et ceintures, produits parapharmaceutiques, chemises habillées et sous-vêtements 5. Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: 3 pages, en anglais 6. ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: 1) Révision du Décret sur les normes relatives aux méthodes et aux matériaux d'emballage 2) Révision de la Directive relative à la réduction annuelle touchant les matériaux d'emballage en résine synthétique Teneur: 1) Les fabricants, importateurs et détaillants de produits autres que les fruits et légumes (ci-après dénommés "les fabricants") doivent indiquer sur l'étiquetage, à la surface de l'emballage, la proportion d'emballage vide, les matériaux d'emballage et le nombre de couches d'emballage. Cette disposition ne s'applique pas aux emballages en une seule couche sous forme de contenants (boissons en bouteille, par exemple). La proportion d'emballage vide doit être mesurée conformément à la norme industrielle coréenne (KS) A1005-1996. 2) De nouveaux produits sont incorporés dans l'annexe du décret, qui indique la proportion d'emballage vide et le nombre de couches d'emballage réglementaire pour les fabricants (voir la proposition de révision de l'annexe, jointe). L'annexe est initialement entrée en vigueur en août 1993. 3) Les matériaux d'emballage plastifiés au polychlorure de vinyle (PVC) ou enduits de PVC sont déjà interdits; les matériaux d'emballage sous film rétractable en PVC vont l'être aussi. ./. G/TBT/Notif.98.382 Page 2 4) Afin de faciliter le recyclage des déchets d'emballages, les matériaux d'emballage composites constitués principalement de résine synthétique pour contenants alimentaires (à l'exception des emballages avec film) qui ne peuvent pas être séparés facilement sont interdits. Le MOE peut, en consultation avec des organismes désignés, aménager des exceptions pour des matériaux composites utilisés pour protéger des produits. 5) Le taux de réduction applicable aux supports en résine synthétique, utilisés pour les cosmétiques, les jouets et poupées et des assortiments de marchandises telles qu'aliments à l'état brut, préparations alimentaires, boissons, alcools, aliments de santé, etc. et cosmétiques est de 100 pour cent. Le taux de réduction porte sur le rapport entre le nombre d'articles faisant appel à des supports en résine synthétique, dont 50 pour cent au moins sont récupérés et recyclés (y compris élimination) et le nombre total d'articles produits, importés ou vendus en une année par un fabricant. 7. Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de l'environnement 8. Documents pertinents: Un avis sera publié au Journal officiel. 9. Date projetée pour l'adoption: Date projetée pour l'entrée en vigueur: 1er janvier 1999 10. Date limite pour la présentation des observations: 30 septembre 1998 11. Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national d'information [ adresse, courrier électronique et numéro de téléfax d'un autre organisme: MOE Téléphone: +82 2 504 9259 Téléfax: 82 2 504 9210 ] ou