Quelle est l’effectivité du principe de légalité ?
L’adage selon lequel « les peines sont arbitraires en ce royaume » signifiait que le roi et les
juges disposaient du pouvoir de réprimer même en l’absence de règles écrites ou coutumières en
interprétant les règles existantes, les aggravants ou les cumulant à sa guise. En réaction à l’arbitraire
des tribunaux seigneuriaux, un nouveau principe est mis en place avec Montesquieu dans « L’esprit
des lois », ensuite avec Beccaria dans le « Traité des délits et des peines » publié en 1764. Se
développe l’idée d’une nécessité pour la Loi de prévoir tous les éléments de définition de l’infraction
et la sanction applicable pour éviter l’arbitraire, le rôle du juge devant se limiter à appliquer celle-ci.
Ainsi, le principe de légalité pénale a été proclamé dans l’ancien code pénal de 1810 article 4 puis
consacré dans la Constitution de 1958 par la décision du 20 janvier 1981 du Conseil Constitutionnel.
Ce principe et ses corollaires exige que les crimes et les délits doivent être légalement définis avec
clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Par ailleurs, il faut préciser que, si
l'internationalisation du droit fait que des normes internationales soient également créatrices de
droit pénal, il convient de les laisser de côté puisqu'il s'agit du principe de Légalité et non de
normativité au sens donné par Jean Cantonnier. Dès lors, la liberté juridictionnelle garantie, non
seulement, le juge est contraint dans ses décisions par la Loi mais aussi le principe impose des
obligations au législateur et au pouvoir réglementaire créateur de normes pénales. En outre, ayant
acquis valeur constitutionnelle, le principe s’impose à tous les textes qui lui sont inférieurs dans la
hiérarchie des normes. Néanmoins, quelle est l’effectivité du principe de légalité ? En effet, le
principe de légalité a connu un déclin juridique de sa conception originelle au détriment du
législateur (I) bien que l’affirmation du principe résiste par l’exigence d’un texte imposé aux juges et
à l’exécutif (II).
I-La manifestation du principe de légalité de sa conception originelle au détriment du
législateur.
Originellement, le principe de légalité criminelle était interprété de manière rigoureuse :
seule la loi pouvait déterminer les incriminations et fixer les peines. La mutation du principe à
conduit à l’altération du monopole du législateur en matière pénale. Non seulement par l’affirmation
d’une compétence réglementaire autonome (A), mais aussi par la place du juge érigé en nouveau
garant de la loi sur le plan formel (B).
A-Le recul de la loi par l’affirmation d’une compétence réglementaire autonome.
Place non négligeable réservé au pouvoir exécutif pour édicter des normes pénales par voie
de règlements : partage des compétences entre le pouvoir réglementaire et la loi opéré par la
Constitution de 1958 aux articles 34 et 37 et confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat du 12 février
1960. Conduit à une réorganisation du pouvoir normatif.
Déclin quantitativement grave par l’importance des condamnations de nature
contraventionnelle dès lors délégalisées et ensuite qualitativement car certaines contraventions
relèvent du régime délictuel : Le principe de légalité ne signifie donc pas exigence d’une loi au sens
formel mais exigence au sens matériel c’est à dire d’un texte qui peut émaner, selon le cas, du
pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif.
Cette amputation du domaine législatif, tend le droit pénal à ne plus se consacrer qu’aux
incriminations et peines opportunes affectant dès lors la liberté des citoyens et la qualité intrinsèque
du droit pénal.
De plus, l’article 38 de la Constitution officialise la perte de prérogatives du législateur qui
peut autorisé le gouvernement à adopter par voie d’ordonnances, des mesures qui entrent