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requises. Il fixe la durée de la réquisition. Il est adressé au responsable de l’établissement et/ou à
chaque professionnel s’il exerce en libéral.
Cette réquisition sera prise sur la considération des risques pour la santé publique que ferait courir la
cessation d’activité de l’établissement. Auparavant, le Préfet aura dû envisager toutes les solutions
possibles permettant de ne pas recourir à ce pouvoir qui doit rester exceptionnel et être dicté par une
notion d’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité juridique. Le Conseil d’Etat a
encadré l’usage par le Préfet de la réquisition en exigeant que ces « mesures soient justifiées par
l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public » (CE, 9 décembre 2003, Aguillon et
autres).
Enfin, le refus d’obtempérer à un ordre de réquisition est sanctionné pénalement (amende et
emprisonnement).
Pour une Illustration jurisprudentielle récente :
Cass. Crim. - 13 février 2007.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000
17638346&fastReqId=828095341&fastPos=1
Un médecin généraliste, réquisitionné par le préfet pour assurer une garde de nuit, qui ne prend pas les
dispositions nécessaires pour être joint, commet une faute caractérisée exposant autrui à un risque
d’une particulière gravité qu’il ne peut ignorer.
5. Réquisitions et assurance des professionnels
Tous les professionnels et établissements de santé ont l’obligation d’assurance (L.1142-2 du Code de la
santé publique). Le manquement à cette obligation est pénalement incriminé.
Par ailleurs, un article du code des assurances de portée législative, prévoit que les contrats
d’assurance sont suspendus en cas de réquisition des médecins. Un dommage imputable à l’activité
professionnelle d’un médecin réquisitionné relève donc de la responsabilité de l’Etat, sauf si les parties
(Etat, assureur, et professionnel de santé) en ont décidé autrement.
L’article L.160-7 du Code des assurances dispose à cet égard :
« La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de
cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de
dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle
est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.
La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits
respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la
réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de
la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou
conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la fin de la
réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute