Cette définition apparaît trop étroite et controversée, d’où la recherche d’un autre
fondement.
Ce qui légitime l’action de l’administration c’est l'intérêt général. Il est au cœur du droit
administratif comme l’autonomie de la volonté au cœur du droit privé.
L'intérêt général ne peut se définir, au départ, que par comparaison aux intérêts privés
(individuels, patrimoniaux, affectifs) tournés vers soi. Au contraire, l'intérêt général est
tourné vers les autres. Mais, il n’existe pas en soi, il ne peut exister qu’à partir d’un
intérêt privé.
Il y a 2 dimensions de l'intérêt général :
- dimension globale : harmonisation des différents intérêts privés
critique : l'intérêt général risque de devenir trop abstrait, de ne pas prendre toutes les
réalités sociales et économiques en compte. Et aussi, de devenir trop autoritaire.
- dimension individualiste : l'intérêt général, c’est la garantie des droits fondamentaux
des individus et plus précisément des plus défavorisés. C’est une approche plus récente
(lendemain de la secondes guerre mondiale).
Loi du 29 juillet 1998 sur l’exclusion
critique : Cette approche s'opère en termes purement procéduraux. De plus, on risque de
glisser du droit vers l’équité.
Le droit administratif n’est, en France, qu’une partie du droit applicable à
l’administration. Dans certains cas, l’administration peut recourir au droit privé. Mais,
cette partie est la plus importante.
1ère partie : Les sources du droit administratif
Principe de légalité dans un Etat de droit.
Ce principe renvoie à la question des sources du droit, les bases (naturelles formelles).
- Généralement, il existe 2 sources principales du droit, la source écrite et ensuite la
source jurisprudentielle. Il existe aussi 2 autres sources accessoires, la coutume et la
doctrine, mais ces dernières sont très peu intéressante en droit administratif. Ces
sources obéissent à 2 principes clés : elles doivent être extérieures aux autorités qui
l’applique (l’hétéro limitation par le droit). De plus, ces sources doivent être hiérarchisées
entre différentes sources écrites et sources jurisprudentielles. Le hiérarchie des normes
est indispensable, elle amène la sécurité juridique.
- Traditionnellement en droit administratif, ces 2 notions (hétéro-limitation et
hiérarchisation) présentent des données particulières. Le droit administratif est
fondamentalement jurisprudentiel, d’où celle-ci fournit le droit commun et les sources
écrites fondent le droit positif spécial.
1ère spécificité CEDH, 28 septembre 1995. Arrêt Procola (sur le CE Luxembourgeois) :
quand le CE juge, il ne doit y avoir aucun membre ayant participé à l’élaboration du
projet de loi. Le double rôle du conseil (conseiller + juge) doit être séparé.
Le CE a une jurisprudence qui a d’autant plus d’importance qu’il participe à l’élaboration
de la loi.
2ème spécificité: Au sein de l’administration, elle peut créer ses propres règles (les
règlements administratifs). D’où une certaine auto-limitation par le droit.