Normes de pratique au Nouveau-Brunswick
Politique visant la publicité, la commercialisation, les
documents de promotion de la pratique et le contenu, y
compris les pages jaunes et les annuaires
Historique
Politique approuvée par le Conseil : avril 2008
Entrée en vigueur : le 1er août 2008
Mise à jour pour y inclure le protocole visant l’exposition au public approuvé le 1er mai 2010
Mise à jour pour y inclure la publicité dans les médias sociaux électroniques : le 18 mai 2010
Ajout du mot « Royal » au nom du College of Chiropractic Sports Sciences, Canada
Objet
1) Offrir aux membres une norme de pratique visant la publicité, la commercialisation
et la promotion de la pratique qui répond aux besoins de la population en matière de
renseignements tout en préservant l’image appropriée et professionnelle de la
profession chiropratique.
2) Fournir à la population des renseignements qui leur permettent de sélectionner des
traitements et des soins chiropratiques pertinents.
3) Fournir à la population des renseignements qui leur permettent de faire des choix
fonctionnels et pratiques à l’égard du fournisseur de soins chiropratiques.
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4) Aider les membres à obtenir et à fournir des renseignements pertinents qui
permettent à la population de choisir des soins chiropratiques en tant qu’option de
santé personnelle.
Définitions et contexte relatifs à la norme de pratique
Publicité et commercialisation :
Vise surtout la distribution dans un marché externe (notamment de nouveaux patients,
d’autres professionnels de la santé et des groupes d’employeurs). Voici des exemples :
annonces dans les journaux ; dépliants ; brochures ; cartes professionnelles ; sites
Web ; Facebook ; Twitter ; YouTube ; blogues ; cartes postales ; témoignages; affiches
à l’extérieur du cabinet ; arrêts d’autobus ; babillards ; publicités à la télé ou à la radio ;
messages d’intérêt public ; des annonces dans d’autres médias ; d’autres moyens de
fournir des renseignements à un public externe.
Promotion de la pratique :
Vise surtout la distribution dans un marché interne (soit la clientèle actuelle). Voici des
exemples : cartes de rendez-vous ; brochures ou feuillets ; cartes postales ;
témoignages ; annonces ; renseignements sur les frais ; messages personnels tels que
des cartes d’anniversaire ; d’autres moyens de fournir des renseignements à un public
interne. La présente norme de pratique traite des domaines mentionnés pour le public
ciblé et donne des exemples d’activités autorisées et non autorisées.
Afin de respecter la présente norme de pratique portant sur la publicité, la
commercialisation et la promotion de la pratique, toute l’information diffusée doit
répondre aux critères suivants :
Le contenu est vrai et factuel.
La description, le contenu et la présentation sont professionnels.
Les lois du Nouveau-Brunswick sont respectées.
Le chiropraticien est décrit comme docteur en chiropratique.
• L’information n’est pas fausse ou trompeuse.
Aucune supériorité professionnelle n’est exprimée (sauf un domaine de spécialisation
reconnu).
Le terme « spécialiste» n’est pas mentionné (sauf un domaine de spécialisation
reconnu).
Des résultats ne sont pas garantis et un résultat particulier n’est pas prévu.
• L’information ne vise pas à dénigrer une autre profession ou un autre professionnel ou
à montrer un manque de respect à l’égard d’une autre profession, d’un autre
professionnel ou de ses services ou produits.
Des services gratuits ou à rabais ne sont jamais mentionnés.
La confidentialité des renseignements du patient est respectée.
• L’information ne mentionne pas le collège le diplôme a été obtenu.
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Les documents fournis par l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick ou
le contenu de ceux-ci ne sont pas modifiés.
Les désignations de spécialités chiropratiques reconnues par l’ACNB sont
mentionnées.
La mention « autorisé par Travail sécuritaire » peut être incluse. **
Les renseignements qui ne sont pas mentionnés clairement dans les exemples donnés
dans la norme de pratique doivent être approuvés par le Conseil d’administration avant
d’être approuvés pour la publication ou diffusés.
Application
Tout membre dont le non-respect de la norme de pratique visant la publicité, la
commercialisation, les documents de promotion de la pratique et le contenu, y compris
les sites Web, les pages jaunes et les annuaires, est signalé au comité des plaintes ou
au Conseil d’administration peut faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure de
traitement de plaintes en vertu de l’article 33 de la Loi constituant en corporation
l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick de 1997.
L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou
du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements
attirent l’attention du comité des plaintes ou du Conseil d’administration pour une autre
raison.
nalités
Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit.
Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au
dossier du membre.
Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite
professionnelle imposées par le comité des plaintes.
Renseignements supplémentaires (exemples)
Des exemples de renseignements qui devraient être communiqués et de ceux qui ne le
devraient pas sont donnés pour clarifier la présente norme de pratique. Il ne s’agit pas
d’une liste complète de tous les renseignements dont la communication est approuvée
par l’ACNB. Si un chiropraticien a des doutes, il devrait communiquer avec l’Association
afin d’obtenir des précisions.
Les renseignements à mettre sur les cartes professionnelles, à afficher à l’extérieur du
cabinet et à inscrire sur le papier à en-tête peuvent comprendre ce qui suit :
le nom du chiropraticien et de la clinique ;
l’adresse (y compris le libellé d’orientation) ;
les numéros de téléphone et de télécopieur ;
le site Web et les adresses électroniques ;
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les renseignements relatifs à la corporation professionnelle ;
les heures d’ouverture ;
les méthodes de paiement acceptées ;
les langues parlées ;
les services et traitements offerts ;
la mention de « membre » sur le logo de l’ACC ou de l’ACNB ;
les logos ;
les domaines de spécialisation reconnus par l’ACNB;
l’autorisation du Travail sécuritaire ;
l’accès des personnes handicapées ;
les attestations d’études dans un établissement postsecondaire conférant des
grades universitaires ou un établissement d'enseignement chiropratique agréé.
Les renseignements à NE PAS mettre sur les objets mentionnés sont les suivants :
l’établissement dont le diplôme a été obtenu ;
des renseignements précis sur les frais ;
des domaines d’intérêt ou de pratique autre que ceux qui sont reconnus par l’une
des signations suivantes :
i. Conseil chiropratique des radiologues ;
ii. Collège des sciences chiropratiques ;
iii. Collège des spécialistes en orthopédie chiropratique ;
iv. Collège canadien de chiropratique spécialisé en réadaptation physique et
professionnelle ;
v. Royal College of Chiropractic Sports Sciences ;
des renseignements qui constituent une infraction d’une mesure législative (telle
que celle qui régit la médecine vétérinaire).
Les renseignements à mettre sur les dépliants, les feuillets, les annonces dans les
journaux, les babillards, les arrêts d’autobus, les cartes postales, les pages jaunes et
les annuaires peuvent comprendre ce qui suit :
tous les renseignements imprimés sur les cartes professionnelles ;
les renseignements généraux sur la santé chiropratique ;
les témoignages (moyennant la permission écrite du patient) ;
les renseignements pertinents sur des collectes de fonds ou des activités
bénévoles ;
les photographies.
Les renseignements à NE PAS mettre sur les objets mentionnés sont les suivants :
les renseignements mentionnés dans la catégorie des cartes professionnelles ci-
dessus ;
les bons de réduction ;
les renseignements interdits en vertu d’une loi sur le droit d’auteur.
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Commercialisation à paliers multiples
Politique examinée par le Conseil : avril 2008
Entrée en vigueur : le 1er août 2008
Objet
Le public doit être convaincu que le chiropraticien qu’il consulte au Nouveau-Brunswick
s’occupera de ses préoccupations en matière de soins de santé plutôt que d’autres
considérations d’ordre commercial.
Les fournisseurs de soins de santé ne devraient pas proposer aux patients de participer
à des entreprises commerciales dans le contexte de relations médecin-patient.
Définitions
Un membre immatriculé, un chiropraticien immatriculé, une corporation professionnelle,
une personne associée de façon directe ou indirecte à un membre, un parent d’un
membre ou un employé d’un membre ne doit pas demander à un patient de participer à
un programme de commercialisation à paliers multiples. Un membre ou une personne
associés de façon directe ou indirecte à un membre, un parent d’un membre ou un
employé d’un membre qui participe à un programme de commercialisation à paliers
multiples peut le faire, autant qu’il ne fasse pas la promotion du programme auprès des
patients, de quelque façon que ce soit. Si un patient participe au programme, il doit le
faire à son propre gré et non parce qu’il a été demandé de le faire par un membre ou
une personne associés de façon directe ou indirecte à un membre, un parent d’un
membre ou un employé d’un membre.
Application
Tout membre dont le non-respect de la norme de pratique visant la commercialisation à
paliers multiples est signalé au comité des plaintes ou au Conseil d’administration peut
faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure de traitement de plaintes en vertu de
l’article 33 de la Loi constituant en corporation l’Association des chiropraticiens du
Nouveau-Brunswick de 1997.
L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou
du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements
attirent l’attention du comité des plaintes pour une autre raison.
Pénalités
Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit.
Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au
dossier du membre.
Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite
professionnelle imposées par le comité des plaintes.
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