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Normes de pratique au Nouveau-Brunswick
Politique visant la publicité, la commercialisation, les
documents de promotion de la pratique et le contenu, y
compris les pages jaunes et les annuaires
Historique
Politique approuvée par le Conseil : avril 2008
Entrée en vigueur : le 1er août 2008
Mise à jour pour y inclure le protocole visant l’exposition au public approuvé le 1er mai 2010
Mise à jour pour y inclure la publicité dans les médias sociaux électroniques : le 18 mai 2010
Ajout du mot « Royal » au nom du College of Chiropractic Sports Sciences, Canada
Objet
1) Offrir aux membres une norme de pratique visant la publicité, la commercialisation
et la promotion de la pratique qui répond aux besoins de la population en matière de
renseignements tout en préservant l’image appropriée et professionnelle de la
profession chiropratique.
2) Fournir à la population des renseignements qui leur permettent de sélectionner des
traitements et des soins chiropratiques pertinents.
3) Fournir à la population des renseignements qui leur permettent de faire des choix
fonctionnels et pratiques à l’égard du fournisseur de soins chiropratiques.
4) Aider les membres à obtenir et à fournir des renseignements pertinents qui
permettent à la population de choisir des soins chiropratiques en tant qu’option de
santé personnelle.
Définitions et contexte relatifs à la norme de pratique
Publicité et commercialisation :
Vise surtout la distribution dans un marché externe (notamment de nouveaux patients,
d’autres professionnels de la santé et des groupes d’employeurs). Voici des exemples :
annonces dans les journaux ; dépliants ; brochures ; cartes professionnelles ; sites
Web ; Facebook ; Twitter ; YouTube ; blogues ; cartes postales ; témoignages; affiches
à l’extérieur du cabinet ; arrêts d’autobus ; babillards ; publicités à la télé ou à la radio ;
messages d’intérêt public ; des annonces dans d’autres médias ; d’autres moyens de
fournir des renseignements à un public externe.
Promotion de la pratique :
Vise surtout la distribution dans un marché interne (soit la clientèle actuelle). Voici des
exemples : cartes de rendez-vous ; brochures ou feuillets ; cartes postales ;
témoignages ; annonces ; renseignements sur les frais ; messages personnels tels que
des cartes d’anniversaire ; d’autres moyens de fournir des renseignements à un public
interne. La présente norme de pratique traite des domaines mentionnés pour le public
ciblé et donne des exemples d’activités autorisées et non autorisées.
Afin de respecter la présente norme de pratique portant sur la publicité, la
commercialisation et la promotion de la pratique, toute l’information diffusée doit
répondre aux critères suivants :
• Le contenu est vrai et factuel.
• La description, le contenu et la présentation sont professionnels.
• Les lois du Nouveau-Brunswick sont respectées.
• Le chiropraticien est décrit comme docteur en chiropratique.
• L’information n’est pas fausse ou trompeuse.
• Aucune supériorité professionnelle n’est exprimée (sauf un domaine de spécialisation
reconnu).
• Le terme « spécialiste» n’est pas mentionné (sauf un domaine de spécialisation
reconnu).
• Des résultats ne sont pas garantis et un résultat particulier n’est pas prévu.
• L’information ne vise pas à dénigrer une autre profession ou un autre professionnel ou
à montrer un manque de respect à l’égard d’une autre profession, d’un autre
professionnel ou de ses services ou produits.
• Des services gratuits ou à rabais ne sont jamais mentionnés.
• La confidentialité des renseignements du patient est respectée.
• L’information ne mentionne pas le collège où le diplôme a été obtenu.
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• Les documents fournis par l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick ou
le contenu de ceux-ci ne sont pas modifiés.
• Les désignations de spécialités chiropratiques reconnues par l’ACNB sont
mentionnées.
• La mention « autorisé par Travail sécuritaire » peut être incluse. **
Les renseignements qui ne sont pas mentionnés clairement dans les exemples donnés
dans la norme de pratique doivent être approuvés par le Conseil d’administration avant
d’être approuvés pour la publication ou diffusés.
Application
Tout membre dont le non-respect de la norme de pratique visant la publicité, la
commercialisation, les documents de promotion de la pratique et le contenu, y compris
les sites Web, les pages jaunes et les annuaires, est signalé au comité des plaintes ou
au Conseil d’administration peut faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure de
traitement de plaintes en vertu de l’article 33 de la Loi constituant en corporation
l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick de 1997.
L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou
du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements
attirent l’attention du comité des plaintes ou du Conseil d’administration pour une autre
raison.
Pénalités

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
Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit.
Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au
dossier du membre.
Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite
professionnelle imposées par le comité des plaintes.
Renseignements supplémentaires (exemples)
Des exemples de renseignements qui devraient être communiqués et de ceux qui ne le
devraient pas sont donnés pour clarifier la présente norme de pratique. Il ne s’agit pas
d’une liste complète de tous les renseignements dont la communication est approuvée
par l’ACNB. Si un chiropraticien a des doutes, il devrait communiquer avec l’Association
afin d’obtenir des précisions.
Les renseignements à mettre sur les cartes professionnelles, à afficher à l’extérieur du
cabinet et à inscrire sur le papier à en-tête peuvent comprendre ce qui suit :
 le nom du chiropraticien et de la clinique ;
 l’adresse (y compris le libellé d’orientation) ;
 les numéros de téléphone et de télécopieur ;
 le site Web et les adresses électroniques ;
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
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les renseignements relatifs à la corporation professionnelle ;
les heures d’ouverture ;
les méthodes de paiement acceptées ;
les langues parlées ;
les services et traitements offerts ;
la mention de « membre » sur le logo de l’ACC ou de l’ACNB ;
les logos ;
les domaines de spécialisation reconnus par l’ACNB;
l’autorisation du Travail sécuritaire ;
l’accès des personnes handicapées ;
les attestations d’études dans un établissement postsecondaire conférant des
grades universitaires ou un établissement d'enseignement chiropratique agréé.
Les renseignements à NE PAS mettre sur les objets mentionnés sont les suivants :
 l’établissement dont le diplôme a été obtenu ;
 des renseignements précis sur les frais ;
 des domaines d’intérêt ou de pratique autre que ceux qui sont reconnus par l’une
des désignations suivantes :
i. Conseil chiropratique des radiologues ;
ii. Collège des sciences chiropratiques ;
iii. Collège des spécialistes en orthopédie chiropratique ;
iv. Collège canadien de chiropratique spécialisé en réadaptation physique et
professionnelle ;
v. Royal College of Chiropractic Sports Sciences ;
 des renseignements qui constituent une infraction d’une mesure législative (telle
que celle qui régit la médecine vétérinaire).
Les renseignements à mettre sur les dépliants, les feuillets, les annonces dans les
journaux, les babillards, les arrêts d’autobus, les cartes postales, les pages jaunes et
les annuaires peuvent comprendre ce qui suit :
 tous les renseignements imprimés sur les cartes professionnelles ;
 les renseignements généraux sur la santé chiropratique ;
 les témoignages (moyennant la permission écrite du patient) ;
 les renseignements pertinents sur des collectes de fonds ou des activités
bénévoles ;
 les photographies.
Les renseignements à NE PAS mettre sur les objets mentionnés sont les suivants :
 les renseignements mentionnés dans la catégorie des cartes professionnelles cidessus ;
 les bons de réduction ;
 les renseignements interdits en vertu d’une loi sur le droit d’auteur.
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Commercialisation à paliers multiples
Politique examinée par le Conseil : avril 2008
Entrée en vigueur : le 1er août 2008
Objet
Le public doit être convaincu que le chiropraticien qu’il consulte au Nouveau-Brunswick
s’occupera de ses préoccupations en matière de soins de santé plutôt que d’autres
considérations d’ordre commercial.
Les fournisseurs de soins de santé ne devraient pas proposer aux patients de participer
à des entreprises commerciales dans le contexte de relations médecin-patient.
Définitions
Un membre immatriculé, un chiropraticien immatriculé, une corporation professionnelle,
une personne associée de façon directe ou indirecte à un membre, un parent d’un
membre ou un employé d’un membre ne doit pas demander à un patient de participer à
un programme de commercialisation à paliers multiples. Un membre ou une personne
associés de façon directe ou indirecte à un membre, un parent d’un membre ou un
employé d’un membre qui participe à un programme de commercialisation à paliers
multiples peut le faire, autant qu’il ne fasse pas la promotion du programme auprès des
patients, de quelque façon que ce soit. Si un patient participe au programme, il doit le
faire à son propre gré et non parce qu’il a été demandé de le faire par un membre ou
une personne associés de façon directe ou indirecte à un membre, un parent d’un
membre ou un employé d’un membre.
Application
Tout membre dont le non-respect de la norme de pratique visant la commercialisation à
paliers multiples est signalé au comité des plaintes ou au Conseil d’administration peut
faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure de traitement de plaintes en vertu de
l’article 33 de la Loi constituant en corporation l’Association des chiropraticiens du
Nouveau-Brunswick de 1997.
L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou
du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements
attirent l’attention du comité des plaintes pour une autre raison.
Pénalités



Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit.
Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au
dossier du membre.
Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite
professionnelle imposées par le comité des plaintes.
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Emploi du terme « spécialiste »
Politique examinée par le Conseil : avril 2008
Entrée en vigueur : le 1er août 2008
Objet
Préciser l’emploi convenable du terme « spécialiste » ainsi que des abréviations et
initiales appropriées dont peuvent se servir les membres de l’Association des
chiropraticiens du Nouveau-Brunswick.
Définitions
a. Un membre en règle du registre général ou de courtoisie peut employer le terme
« spécialiste » et les abréviations et initiales pertinentes s’il a suivi l’un des programmes
de spécialisation suivants, approuvés par l’ACNB, et s’il a obtenu l’agrément dans le
cadre de l’un de ces programmes :
i. Conseil chiropratique des radiologues ;
ii. Collège des sciences chiropratiques ;
iii. Collège des spécialistes en orthopédie chiropratique ;
iv. Collège canadien de chiropratique spécialisé en réadaptation physique et
professionnelle ;
v. Royal College of Chiropractic Sports Sciences ;
b. Un membre en règle du registre général ou de courtoisie peut continuer d’employer
le terme « spécialiste » et les abréviations et initiales pertinentes s’il continue de
répondre aux exigences additionnelles relatives au maintien de l’agrément dans le
domaine de spécialisation.
c. L’emploi du terme « spécialiste » est autorisé dans les publicités si l’emploi est
conforme à la norme de pratique visant la publicité qui a été approuvée par l’ACNB.
Application
Tout membre dont l’emploi du terme « spécialiste » est signalé au comité des plaintes
ou au Conseil d’administration et qui n’est pas agréé en vertu d’un programme de
spécialisation reconnu par l’ACNB peut faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure
de traitement de plaintes en vertu de l’article 33 de la Loi constituant en corporation
l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick de 1997.
L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou
du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements
attirent l’attention du comité des plaintes ou du Conseil d’administration pour une autre
raison.
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Pénalités



Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit.
Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au
dossier du membre.
Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite
professionnelle imposées par le comité des plaintes.
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Annexe A
Protocole visant l’exposition au public
Note au lecteur : Les lois qui régissent la profession chiropratique l’emportent sur les dispositions incompatibles du protocole.
Description
L’ACNB a élaboré le présent protocole visant l’exposition au public afin de veiller à ce
que la promotion de la chiropratique soit faite de manière cohérente et professionnelle
qui favorise la reddition de comptes personnelle. Le protocole offre aux membres des
démarches pratiques à adopter en planifiant et en mettant en oeuvre des activités
communautaires.
L’exposition au public est un service communautaire qui comprend la présentation de
séances d’information et de dépistage en matière de santé publique. Ces activités
publiques permettent de faire la promotion de la chiropratique de manière positive et
professionnelle.
Une séance d’information est une voie de communication directe à un groupe, à un
organisme ou au grand public. La séance peut comprendre une conférence formelle,
des discussions informelles ou une présentation. La responsabilité professionnelle est
essentielle, car les séances sont habituellement offertes sans une évaluation formelle.
Le dépistage en matière de santé publique est une procédure de dépistage visant à
cerner des problèmes de santé chiropratique qui peuvent nécessiter des interventions.
Les membres peuvent seulement faire une séance publique de dépistage avec des
participants volontaires.
Les membres peuvent offrir une exposition au public ou une séance de dépistage en
matière de santé publique seulement dans le cadre d’une foire sur la santé ou d’un
salon commercial. L’ACNB décourage l’exposition au public et le dépistage en matière
de santé dans un centre d’achats.
Objet
Les séances d’information donnent une excellente occasion de faire la promotion de
la chiropratique et d’informer et de sensibiliser le public.
Le dépistage en matière de santé publique qui met l’accent sur l’importance des
stratégies de santé préventives est souvent utilisé par toutes les professions du secteur
de la santé et reconnu comme un moyen de favoriser la santé publique.
L’exposition au public et le dépistage en matière de santé ont de la valeur, car ces
activités peuvent permettre de cerner des signes précoces de problèmes de santé et de
sensibiliser le public à la chiropratique. Ces activités peuvent renforcer la présence de
la chiropratique auprès de la communauté professionnelle et du grand public. Les
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activités ont comme objet de faire la promotion de la chiropratique en tant qu’option de
soins de santé légitime, sécuritaire et efficace.
Préparatifs et présentation
Tous les aspects d’une exposition au public ou d’une séance publique de dépistage en
matière de santé seront évalués par le public et d’autres professions ; par conséquent,
la présentation de ces activités doit demeurer professionnelle.
Les affiches, les communications et l’image professionnelle sont des éléments dont il
faut tenir compte en planifiant les préparatifs et la présentation d’une exposition au
public ou d’une séance publique de dépistage en matière de santé.
Les affiches devraient communiquer l’objet de l’activité (par ex., une discussion de la
chiropratique, une évaluation de la colonne vertébrale ou une évaluation de la posture).
Les membres peuvent inscrire sur leurs affiches le nom d’un groupe, d’une société ou
d’une association dont ils font partie, si le groupe mentionné a officiellement reconnu
l’activité.
Il faut signaler à l’ACNB, par écrit, au moins trois jours ouvrables avant l’activité, la
tenue d’une exposition au public ou d’une séance publique de dépistage en matière de
santé. L’avis doit inclure le nom des membres qui participent à l’activité, ainsi que la
date, l’heure et le lieu de l’activité.
Représentation des chiropraticiens
L’ACNB exige qu’au moins un chiropraticien immatriculé assiste en tout temps à
chaque exposition au public et à chaque séance publique de dépistage en matière de
santé.
Information à des fins de distribution
Toute information sur la chiropratique et tout matériel de communications (par ex.,
dépliants, affiches, feuillets, ressources vidéo et audio) distribués pendant une
exposition au public ou une séance publique de dépistage en matière de santé doivent
être diffusés conformément à la Politique visant la publicité de la norme de pratique de
l’ACNB. L’ACNB recommande que de telles communications soient acheminées à
l’ACNB aux fins d’approbation préalable. Le délai de réponses est d’environ 10 jours
ouvrables.
Procédures de dépistage
L’objet principal d’une exposition au public ou d’une séance publique de dépistage en
matière de santé est la sensibilisation du public. Un membre ne devrait pas presser une
personne à participer ou solliciter sa participation de manière vigoureuse. La
participation doit être volontaire.
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Dans le contexte du protocole visant l’exposition au public, le terme « pleinement
informé » s’entend du participant qui comprend que l’objet du dépistage n’est pas de
fournir un diagnostic, mais plutôt de dépister des problèmes qui peuvent nécessiter une
évaluation plus poussée dans le cabinet du chiropraticien. Le membre doit donner au
participant une description et une explication de l’objet de la procédure de dépistage.
Avant de procéder à l’évaluation, le membre doit obtenir le consentement :
 pleinement éclairé ;
 libre ;
 lié à la condition et aux circonstances du patient ;
 qui n’est pas obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ou par une fraude ;
 écrit et signé par le patient ou appuyé par d’autres preuves dans le dossier du
patient.
Le membre doit :
 informer le participant qu’il peut retirer le consentement à tout moment ;
 offrir au participant la possibilité de se faire examiner dans une aire privée
(derrière un rideau, par exemple) ;
 faire le dépistage conformément aux mesures législatives actuelles en matière
de protection de la vie privée.
Le membre ne doit pas :
 enlever les vêtements d’un participant ou lui donner une blouse d’hôpital pendant
une exposition au public ou une séance publique de dépistage en matière de
santé ;
 utiliser une méthode d’évaluation qui dévoile, déplace ou transforme les
vêtements d’un participant (par ex., chemise, pantalon ou robe) d’une manière
qui serait considérée comme irrespectueuse, humiliante ou inappropriée ;
 exécuter des interventions thérapeutiques – (par ex., thérapie ou massage des
tissus mous, étirements, mobilisations, manipulations ou ajustements (thérapie
manuelle ou à l’aide d’instruments).
On rappelle aux membres :
 que, si des frais sont imposés pour le dépistage, il faut les divulguer au
participant avant de fournir le service ;
 qu’il faut être sensibilisé au fait que les participants qui font l’objet de tests de
dépistage peuvent être déjà des récipiendaires de soins chiropratiques ;
 qu’ils ne doivent pas comparer leurs services à ceux d’un autre chiropraticien, de
façon directe ou indirecte ;
 qu’il faut respecter la politique sur la publicité de la norme de pratique de l’ACNB.
S’il faut que le participant obtienne ensuite des soins chiropratiques, le membre devrait
recommander que le patient consulte un chiropraticien de son choix. [Note : un
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répertoire à jour de l’ACNB devrait être disponible, à des fins d’information, pendant
l’exposition au public ou la séance publique de dépistage en matière de santé.]
C’est le participant qui choisit de consulter un chiropraticien ensuite pour une évaluation
plus complète à son cabinet.
Matériel de dépistage
L’évaluation peut comprendre des tests informatisés, des tests de fonctionnement
simples (sans matériel) et des questionnaires.
Voici les évaluations acceptées :
 questionnaires ;
 évaluation de la posture – informatisée, au moyen du fil à plomb ou manuelle ;
 procédures manuelles (par ex., amplitude des mouvements, souplesse, palpation
statique ou dynamique) ;
 pèse-personne bilatéral ou à quatre quadrants ;
 électromyographie (EMG)** (colonne cervicale seulement, le cas échéant) ;
 thermographie (imagerie thermique) (de la partie déjà exposée de la colonne
vertébrale ; il ne faut pas ajuster les vêtements). **
**L’électromyographie, la thermographie et l’analyse informatisée de la colonne
vertébrale doivent être effectuées conformément aux protocoles généralement
acceptés.
Les membres doivent se rappeler qu’ils font partie d’une profession dont les normes
sont très élevées et que, lorsqu’ils effectuent les évaluations mentionnées, ils peuvent
être comparés aux membres d’autres professions.
Conduite professionnelle
Les règlements et normes de l’ACNB (qui portent, entre autres, sur le consentement et
la tenue de dossiers) doivent être respectés en tout temps. Une plainte pour faute
professionnelle peut être présentée s’il est raisonnable de considérer que, dans les
circonstances, la conduite du membre est disgracieuse, déshonorante ou non
professionnelle.
Application
Tout membre dont l’emploi du terme « spécialiste » est signalé au comité des plaintes
ou au Conseil d’administration et qui n’est pas agréé en vertu d’un programme de
spécialisation reconnu par l’ACNB peut faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure
de traitement de plaintes en vertu de l’article 33 de la Loi constituant en corporation
l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick de 1997.
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L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou
du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements
attirent l’attention du comité des plaintes ou du Conseil d’administration pour une autre
raison.
Pénalités



Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit.
Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au
dossier du membre.
Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite
professionnelle imposées par le comité des plaintes.
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