Normes de pratique au Nouveau-Brunswick Politique visant la publicité, la commercialisation, les documents de promotion de la pratique et le contenu, y compris les pages jaunes et les annuaires Historique Politique approuvée par le Conseil : avril 2008 Entrée en vigueur : le 1er août 2008 Mise à jour pour y inclure le protocole visant l’exposition au public approuvé le 1er mai 2010 Mise à jour pour y inclure la publicité dans les médias sociaux électroniques : le 18 mai 2010 Ajout du mot « Royal » au nom du College of Chiropractic Sports Sciences, Canada Objet 1) Offrir aux membres une norme de pratique visant la publicité, la commercialisation et la promotion de la pratique qui répond aux besoins de la population en matière de renseignements tout en préservant l’image appropriée et professionnelle de la profession chiropratique. 2) Fournir à la population des renseignements qui leur permettent de sélectionner des traitements et des soins chiropratiques pertinents. 3) Fournir à la population des renseignements qui leur permettent de faire des choix fonctionnels et pratiques à l’égard du fournisseur de soins chiropratiques. 4) Aider les membres à obtenir et à fournir des renseignements pertinents qui permettent à la population de choisir des soins chiropratiques en tant qu’option de santé personnelle. Définitions et contexte relatifs à la norme de pratique Publicité et commercialisation : Vise surtout la distribution dans un marché externe (notamment de nouveaux patients, d’autres professionnels de la santé et des groupes d’employeurs). Voici des exemples : annonces dans les journaux ; dépliants ; brochures ; cartes professionnelles ; sites Web ; Facebook ; Twitter ; YouTube ; blogues ; cartes postales ; témoignages; affiches à l’extérieur du cabinet ; arrêts d’autobus ; babillards ; publicités à la télé ou à la radio ; messages d’intérêt public ; des annonces dans d’autres médias ; d’autres moyens de fournir des renseignements à un public externe. Promotion de la pratique : Vise surtout la distribution dans un marché interne (soit la clientèle actuelle). Voici des exemples : cartes de rendez-vous ; brochures ou feuillets ; cartes postales ; témoignages ; annonces ; renseignements sur les frais ; messages personnels tels que des cartes d’anniversaire ; d’autres moyens de fournir des renseignements à un public interne. La présente norme de pratique traite des domaines mentionnés pour le public ciblé et donne des exemples d’activités autorisées et non autorisées. Afin de respecter la présente norme de pratique portant sur la publicité, la commercialisation et la promotion de la pratique, toute l’information diffusée doit répondre aux critères suivants : • Le contenu est vrai et factuel. • La description, le contenu et la présentation sont professionnels. • Les lois du Nouveau-Brunswick sont respectées. • Le chiropraticien est décrit comme docteur en chiropratique. • L’information n’est pas fausse ou trompeuse. • Aucune supériorité professionnelle n’est exprimée (sauf un domaine de spécialisation reconnu). • Le terme « spécialiste» n’est pas mentionné (sauf un domaine de spécialisation reconnu). • Des résultats ne sont pas garantis et un résultat particulier n’est pas prévu. • L’information ne vise pas à dénigrer une autre profession ou un autre professionnel ou à montrer un manque de respect à l’égard d’une autre profession, d’un autre professionnel ou de ses services ou produits. • Des services gratuits ou à rabais ne sont jamais mentionnés. • La confidentialité des renseignements du patient est respectée. • L’information ne mentionne pas le collège où le diplôme a été obtenu. 2 • Les documents fournis par l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick ou le contenu de ceux-ci ne sont pas modifiés. • Les désignations de spécialités chiropratiques reconnues par l’ACNB sont mentionnées. • La mention « autorisé par Travail sécuritaire » peut être incluse. ** Les renseignements qui ne sont pas mentionnés clairement dans les exemples donnés dans la norme de pratique doivent être approuvés par le Conseil d’administration avant d’être approuvés pour la publication ou diffusés. Application Tout membre dont le non-respect de la norme de pratique visant la publicité, la commercialisation, les documents de promotion de la pratique et le contenu, y compris les sites Web, les pages jaunes et les annuaires, est signalé au comité des plaintes ou au Conseil d’administration peut faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure de traitement de plaintes en vertu de l’article 33 de la Loi constituant en corporation l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick de 1997. L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements attirent l’attention du comité des plaintes ou du Conseil d’administration pour une autre raison. Pénalités Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit. Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au dossier du membre. Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite professionnelle imposées par le comité des plaintes. Renseignements supplémentaires (exemples) Des exemples de renseignements qui devraient être communiqués et de ceux qui ne le devraient pas sont donnés pour clarifier la présente norme de pratique. Il ne s’agit pas d’une liste complète de tous les renseignements dont la communication est approuvée par l’ACNB. Si un chiropraticien a des doutes, il devrait communiquer avec l’Association afin d’obtenir des précisions. Les renseignements à mettre sur les cartes professionnelles, à afficher à l’extérieur du cabinet et à inscrire sur le papier à en-tête peuvent comprendre ce qui suit : le nom du chiropraticien et de la clinique ; l’adresse (y compris le libellé d’orientation) ; les numéros de téléphone et de télécopieur ; le site Web et les adresses électroniques ; 3 les renseignements relatifs à la corporation professionnelle ; les heures d’ouverture ; les méthodes de paiement acceptées ; les langues parlées ; les services et traitements offerts ; la mention de « membre » sur le logo de l’ACC ou de l’ACNB ; les logos ; les domaines de spécialisation reconnus par l’ACNB; l’autorisation du Travail sécuritaire ; l’accès des personnes handicapées ; les attestations d’études dans un établissement postsecondaire conférant des grades universitaires ou un établissement d'enseignement chiropratique agréé. Les renseignements à NE PAS mettre sur les objets mentionnés sont les suivants : l’établissement dont le diplôme a été obtenu ; des renseignements précis sur les frais ; des domaines d’intérêt ou de pratique autre que ceux qui sont reconnus par l’une des désignations suivantes : i. Conseil chiropratique des radiologues ; ii. Collège des sciences chiropratiques ; iii. Collège des spécialistes en orthopédie chiropratique ; iv. Collège canadien de chiropratique spécialisé en réadaptation physique et professionnelle ; v. Royal College of Chiropractic Sports Sciences ; des renseignements qui constituent une infraction d’une mesure législative (telle que celle qui régit la médecine vétérinaire). Les renseignements à mettre sur les dépliants, les feuillets, les annonces dans les journaux, les babillards, les arrêts d’autobus, les cartes postales, les pages jaunes et les annuaires peuvent comprendre ce qui suit : tous les renseignements imprimés sur les cartes professionnelles ; les renseignements généraux sur la santé chiropratique ; les témoignages (moyennant la permission écrite du patient) ; les renseignements pertinents sur des collectes de fonds ou des activités bénévoles ; les photographies. Les renseignements à NE PAS mettre sur les objets mentionnés sont les suivants : les renseignements mentionnés dans la catégorie des cartes professionnelles cidessus ; les bons de réduction ; les renseignements interdits en vertu d’une loi sur le droit d’auteur. 4 Commercialisation à paliers multiples Politique examinée par le Conseil : avril 2008 Entrée en vigueur : le 1er août 2008 Objet Le public doit être convaincu que le chiropraticien qu’il consulte au Nouveau-Brunswick s’occupera de ses préoccupations en matière de soins de santé plutôt que d’autres considérations d’ordre commercial. Les fournisseurs de soins de santé ne devraient pas proposer aux patients de participer à des entreprises commerciales dans le contexte de relations médecin-patient. Définitions Un membre immatriculé, un chiropraticien immatriculé, une corporation professionnelle, une personne associée de façon directe ou indirecte à un membre, un parent d’un membre ou un employé d’un membre ne doit pas demander à un patient de participer à un programme de commercialisation à paliers multiples. Un membre ou une personne associés de façon directe ou indirecte à un membre, un parent d’un membre ou un employé d’un membre qui participe à un programme de commercialisation à paliers multiples peut le faire, autant qu’il ne fasse pas la promotion du programme auprès des patients, de quelque façon que ce soit. Si un patient participe au programme, il doit le faire à son propre gré et non parce qu’il a été demandé de le faire par un membre ou une personne associés de façon directe ou indirecte à un membre, un parent d’un membre ou un employé d’un membre. Application Tout membre dont le non-respect de la norme de pratique visant la commercialisation à paliers multiples est signalé au comité des plaintes ou au Conseil d’administration peut faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure de traitement de plaintes en vertu de l’article 33 de la Loi constituant en corporation l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick de 1997. L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements attirent l’attention du comité des plaintes pour une autre raison. Pénalités Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit. Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au dossier du membre. Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite professionnelle imposées par le comité des plaintes. 5 Emploi du terme « spécialiste » Politique examinée par le Conseil : avril 2008 Entrée en vigueur : le 1er août 2008 Objet Préciser l’emploi convenable du terme « spécialiste » ainsi que des abréviations et initiales appropriées dont peuvent se servir les membres de l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick. Définitions a. Un membre en règle du registre général ou de courtoisie peut employer le terme « spécialiste » et les abréviations et initiales pertinentes s’il a suivi l’un des programmes de spécialisation suivants, approuvés par l’ACNB, et s’il a obtenu l’agrément dans le cadre de l’un de ces programmes : i. Conseil chiropratique des radiologues ; ii. Collège des sciences chiropratiques ; iii. Collège des spécialistes en orthopédie chiropratique ; iv. Collège canadien de chiropratique spécialisé en réadaptation physique et professionnelle ; v. Royal College of Chiropractic Sports Sciences ; b. Un membre en règle du registre général ou de courtoisie peut continuer d’employer le terme « spécialiste » et les abréviations et initiales pertinentes s’il continue de répondre aux exigences additionnelles relatives au maintien de l’agrément dans le domaine de spécialisation. c. L’emploi du terme « spécialiste » est autorisé dans les publicités si l’emploi est conforme à la norme de pratique visant la publicité qui a été approuvée par l’ACNB. Application Tout membre dont l’emploi du terme « spécialiste » est signalé au comité des plaintes ou au Conseil d’administration et qui n’est pas agréé en vertu d’un programme de spécialisation reconnu par l’ACNB peut faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure de traitement de plaintes en vertu de l’article 33 de la Loi constituant en corporation l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick de 1997. L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements attirent l’attention du comité des plaintes ou du Conseil d’administration pour une autre raison. 6 Pénalités Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit. Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au dossier du membre. Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite professionnelle imposées par le comité des plaintes. 7 Annexe A Protocole visant l’exposition au public Note au lecteur : Les lois qui régissent la profession chiropratique l’emportent sur les dispositions incompatibles du protocole. Description L’ACNB a élaboré le présent protocole visant l’exposition au public afin de veiller à ce que la promotion de la chiropratique soit faite de manière cohérente et professionnelle qui favorise la reddition de comptes personnelle. Le protocole offre aux membres des démarches pratiques à adopter en planifiant et en mettant en oeuvre des activités communautaires. L’exposition au public est un service communautaire qui comprend la présentation de séances d’information et de dépistage en matière de santé publique. Ces activités publiques permettent de faire la promotion de la chiropratique de manière positive et professionnelle. Une séance d’information est une voie de communication directe à un groupe, à un organisme ou au grand public. La séance peut comprendre une conférence formelle, des discussions informelles ou une présentation. La responsabilité professionnelle est essentielle, car les séances sont habituellement offertes sans une évaluation formelle. Le dépistage en matière de santé publique est une procédure de dépistage visant à cerner des problèmes de santé chiropratique qui peuvent nécessiter des interventions. Les membres peuvent seulement faire une séance publique de dépistage avec des participants volontaires. Les membres peuvent offrir une exposition au public ou une séance de dépistage en matière de santé publique seulement dans le cadre d’une foire sur la santé ou d’un salon commercial. L’ACNB décourage l’exposition au public et le dépistage en matière de santé dans un centre d’achats. Objet Les séances d’information donnent une excellente occasion de faire la promotion de la chiropratique et d’informer et de sensibiliser le public. Le dépistage en matière de santé publique qui met l’accent sur l’importance des stratégies de santé préventives est souvent utilisé par toutes les professions du secteur de la santé et reconnu comme un moyen de favoriser la santé publique. L’exposition au public et le dépistage en matière de santé ont de la valeur, car ces activités peuvent permettre de cerner des signes précoces de problèmes de santé et de sensibiliser le public à la chiropratique. Ces activités peuvent renforcer la présence de la chiropratique auprès de la communauté professionnelle et du grand public. Les 8 activités ont comme objet de faire la promotion de la chiropratique en tant qu’option de soins de santé légitime, sécuritaire et efficace. Préparatifs et présentation Tous les aspects d’une exposition au public ou d’une séance publique de dépistage en matière de santé seront évalués par le public et d’autres professions ; par conséquent, la présentation de ces activités doit demeurer professionnelle. Les affiches, les communications et l’image professionnelle sont des éléments dont il faut tenir compte en planifiant les préparatifs et la présentation d’une exposition au public ou d’une séance publique de dépistage en matière de santé. Les affiches devraient communiquer l’objet de l’activité (par ex., une discussion de la chiropratique, une évaluation de la colonne vertébrale ou une évaluation de la posture). Les membres peuvent inscrire sur leurs affiches le nom d’un groupe, d’une société ou d’une association dont ils font partie, si le groupe mentionné a officiellement reconnu l’activité. Il faut signaler à l’ACNB, par écrit, au moins trois jours ouvrables avant l’activité, la tenue d’une exposition au public ou d’une séance publique de dépistage en matière de santé. L’avis doit inclure le nom des membres qui participent à l’activité, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’activité. Représentation des chiropraticiens L’ACNB exige qu’au moins un chiropraticien immatriculé assiste en tout temps à chaque exposition au public et à chaque séance publique de dépistage en matière de santé. Information à des fins de distribution Toute information sur la chiropratique et tout matériel de communications (par ex., dépliants, affiches, feuillets, ressources vidéo et audio) distribués pendant une exposition au public ou une séance publique de dépistage en matière de santé doivent être diffusés conformément à la Politique visant la publicité de la norme de pratique de l’ACNB. L’ACNB recommande que de telles communications soient acheminées à l’ACNB aux fins d’approbation préalable. Le délai de réponses est d’environ 10 jours ouvrables. Procédures de dépistage L’objet principal d’une exposition au public ou d’une séance publique de dépistage en matière de santé est la sensibilisation du public. Un membre ne devrait pas presser une personne à participer ou solliciter sa participation de manière vigoureuse. La participation doit être volontaire. 9 Dans le contexte du protocole visant l’exposition au public, le terme « pleinement informé » s’entend du participant qui comprend que l’objet du dépistage n’est pas de fournir un diagnostic, mais plutôt de dépister des problèmes qui peuvent nécessiter une évaluation plus poussée dans le cabinet du chiropraticien. Le membre doit donner au participant une description et une explication de l’objet de la procédure de dépistage. Avant de procéder à l’évaluation, le membre doit obtenir le consentement : pleinement éclairé ; libre ; lié à la condition et aux circonstances du patient ; qui n’est pas obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ou par une fraude ; écrit et signé par le patient ou appuyé par d’autres preuves dans le dossier du patient. Le membre doit : informer le participant qu’il peut retirer le consentement à tout moment ; offrir au participant la possibilité de se faire examiner dans une aire privée (derrière un rideau, par exemple) ; faire le dépistage conformément aux mesures législatives actuelles en matière de protection de la vie privée. Le membre ne doit pas : enlever les vêtements d’un participant ou lui donner une blouse d’hôpital pendant une exposition au public ou une séance publique de dépistage en matière de santé ; utiliser une méthode d’évaluation qui dévoile, déplace ou transforme les vêtements d’un participant (par ex., chemise, pantalon ou robe) d’une manière qui serait considérée comme irrespectueuse, humiliante ou inappropriée ; exécuter des interventions thérapeutiques – (par ex., thérapie ou massage des tissus mous, étirements, mobilisations, manipulations ou ajustements (thérapie manuelle ou à l’aide d’instruments). On rappelle aux membres : que, si des frais sont imposés pour le dépistage, il faut les divulguer au participant avant de fournir le service ; qu’il faut être sensibilisé au fait que les participants qui font l’objet de tests de dépistage peuvent être déjà des récipiendaires de soins chiropratiques ; qu’ils ne doivent pas comparer leurs services à ceux d’un autre chiropraticien, de façon directe ou indirecte ; qu’il faut respecter la politique sur la publicité de la norme de pratique de l’ACNB. S’il faut que le participant obtienne ensuite des soins chiropratiques, le membre devrait recommander que le patient consulte un chiropraticien de son choix. [Note : un 10 répertoire à jour de l’ACNB devrait être disponible, à des fins d’information, pendant l’exposition au public ou la séance publique de dépistage en matière de santé.] C’est le participant qui choisit de consulter un chiropraticien ensuite pour une évaluation plus complète à son cabinet. Matériel de dépistage L’évaluation peut comprendre des tests informatisés, des tests de fonctionnement simples (sans matériel) et des questionnaires. Voici les évaluations acceptées : questionnaires ; évaluation de la posture – informatisée, au moyen du fil à plomb ou manuelle ; procédures manuelles (par ex., amplitude des mouvements, souplesse, palpation statique ou dynamique) ; pèse-personne bilatéral ou à quatre quadrants ; électromyographie (EMG)** (colonne cervicale seulement, le cas échéant) ; thermographie (imagerie thermique) (de la partie déjà exposée de la colonne vertébrale ; il ne faut pas ajuster les vêtements). ** **L’électromyographie, la thermographie et l’analyse informatisée de la colonne vertébrale doivent être effectuées conformément aux protocoles généralement acceptés. Les membres doivent se rappeler qu’ils font partie d’une profession dont les normes sont très élevées et que, lorsqu’ils effectuent les évaluations mentionnées, ils peuvent être comparés aux membres d’autres professions. Conduite professionnelle Les règlements et normes de l’ACNB (qui portent, entre autres, sur le consentement et la tenue de dossiers) doivent être respectés en tout temps. Une plainte pour faute professionnelle peut être présentée s’il est raisonnable de considérer que, dans les circonstances, la conduite du membre est disgracieuse, déshonorante ou non professionnelle. Application Tout membre dont l’emploi du terme « spécialiste » est signalé au comité des plaintes ou au Conseil d’administration et qui n’est pas agréé en vertu d’un programme de spécialisation reconnu par l’ACNB peut faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure de traitement de plaintes en vertu de l’article 33 de la Loi constituant en corporation l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick de 1997. 11 L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements attirent l’attention du comité des plaintes ou du Conseil d’administration pour une autre raison. Pénalités Première infraction : amende de 1 000 $ et un avertissement écrit. Deuxième infraction : amende de 2 500 $ et une réprimande écrite ajoutée au dossier du membre. Troisième infraction : amende de 5 000 $ et d’autres sanctions pour l’inconduite professionnelle imposées par le comité des plaintes. 12