1. ------IND- 2014 0061 HR- FR- ------ 20140303 --- --- PROJET RÉGLEMENTATION TECHNIQUE RELATIVE À L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET À LA RÉTENTION DE CHALEUR DANS LES BÂTIMENTS I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1) La présente réglementation technique (ci-après dénommée «la réglementation») définit: – les exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à la rétention de chaleur dans les bâtiments et aux systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement, de climatisation, de production d’eau chaude sanitaire et d’éclairage qu’il convient de respecter lors de la conception et de la construction de bâtiments neufs ou de l’utilisation de bâtiments existants où la température intérieure est maintenue à plus de 12 °C; – les exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur qu’il convient de respecter lors de la planification de travaux de reconstruction dans des bâtiments existants où la température intérieure est maintenue à plus de 12 °C; – les autres exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments; – les performances et autres exigences relatives aux produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et que les bâtiments doivent atteindre afin de satisfaire à l’exigence fondamentale «économie d’énergie et isolation thermique»; – le contenu des projets de construction en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments ainsi que la rétention de chaleur; – le contenu du passeport énergétique; – l’entretien des bâtiments en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur. 2) La présente réglementation technique met en œuvre la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), et plus particulièrement les parties concernant: – la définition des exigences minimales en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants; – les exigences minimales applicables aux éléments de construction qui font partie de l’enveloppe du bâtiment ainsi qu’aux systèmes techniques du bâtiment lors de leur installation, de leur remplacement ou de leur modernisation; et – la nécessité d’élaborer un rapport de faisabilité technique, environnementale et économique sur les systèmes d’approvisionnement énergétique de substitution envisagés dans les bâtiments neufs. Article 2 1) Si les exigences prévues par la présente réglementation doivent être prises en compte lors de la conception et de la construction de bâtiments neufs, ainsi que lors de la planification et de la réalisation de travaux de reconstruction dans des bâtiments existants, le propriétaire d’un bâtiment a également la responsabilité d’entretenir ce dernier de façon à ce qu’il continue de respecter les exigences en question. 2) Pour les bâtiments qui ne sont pas chauffés ou qui sont maintenus à une température inférieure à 12 °C, il convient, suivant l’affectation du bâtiment, de respecter, lors de la conception et de la construction de bâtiments neufs ainsi que lors de la planification et de la réalisation de travaux de reconstruction dans des bâtiments existants, les exigences de la présente réglementation relatives à: – la protection contre la chaleur en été; – la prévention des dommages causés à la construction, par exemple à cause de la condensation de la vapeur d’eau; – l’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’éclairage. 3) Les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas aux entrepôts, aux dépôts et aux autres bâtiments affectés à des fonctions similaires. Article 3 1) La présente réglementation ne s’applique pas: 1. aux bâtiments dont la durée d’utilisation prévue ne dépasse pas deux ans; 2. aux constructions temporaires bâties dans le cadre de travaux préparatoires pour les besoins de l’organisation du site de construction; 3. aux serres utilisées dans l’agriculture; 4. aux ateliers, halls de production, bâtiments industriels et autres bâtiments à vocation économique qui, conformément à leur affectation, doivent rester ouverts plus de la moitié des heures de travail s’ils ne sont pas dotés d’aérations; 5. aux tentes et édifices temporaires similaires pouvant facilement être montés et démontés; 6. aux bâtiments simples faisant l’objet d’une réglementation spécifique. 2) Les dispositions relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’éclairage s’appliquent aux bâtiments cités au paragraphe 1 du présent article en application de décisions économiques et techniques acceptables. Définitions Article 4 1) Dans le cadre de la présente réglementation, les définitions suivantes s’appliquent: 1. SGTB - Système de gestion technique de bâtiment: système d’automatisation et de contrôle du bâtiment; 2. Taux de renouvellement de l’air, n (h-1): nombre de fois où l’air intérieur du bâtiment est remplacé par de l’air extérieur en une heure; 3. Chauffage urbain/refroidissement urbain: système composé d’une source centrale de production d’énergie, d’un réseau de canalisations transportant l’énergie de chauffage ou de refroidissement sous la forme d’eau ou de vapeur, ainsi que de sous-stations thermiques dans des bâtiments situés à différents endroits éloignés les uns des autres où l’énergie est destinée à être utilisée pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement de locaux ou de processus technologiques. Une sous-station thermique est un ensemble d’instruments et de dispositifs utilisés pour recevoir et mesurer l’énergie de chauffage ou de refroidissement dans l’immeuble; 4. Pompe à chaleur: instrument qui transfère la chaleur d’un réservoir où la différence de température est faible vers un réservoir où la différence de température est plus importante. Cette chaleur peut être contenue dans l’air, l’eau ou le sol; 5. Énergie provenant de sources renouvelables: énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz; 6. Facteur fH,hr: quotient entre le nombre d’heures pendant lesquelles l’équipement technique de chauffage doit fonctionner pour maintenir la température intérieure de conception et le nombre total d’heures que compte une semaine; 7. Facteur fC,day: quotient entre le nombre de jours pendant lesquels l’équipement technique de refroidissement doit fonctionner pour maintenir la température intérieure de conception et le nombre total de jours que compte une semaine; 8. Facteur de forme du bâtiment, f0 = A/Ve (m-1): quotient entre l’aire A (m2) et le volume Ve (m3) de la partie chauffée du bâtiment; 9. Facteur d’atténuation d’un dispositif de protection contre les rayonnements solaires, FC (): quotient entre la quantité moyenne d’énergie solaire qui pénètre dans le bâtiment par une fenêtre équipée d’un dispositif de protection contre les rayonnements solaires et la quantité d’énergie solaire qui pénètrerait dans le bâtiment si la fenêtre n’était pas équipée de ce dispositif. 10. Consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage, QH,nd (kWh/a): quantité de chaleur qu’il faut faire entrer dans le système de chauffage au cours d’une année pour maintenir la température intérieure de conception du bâtiment durant la période de chauffage; 11. Consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement, QC,nd (kWh/a): quantité de chaleur qu’il faut faire entrer dans le système de refroidissement au cours d’une année pour maintenir la température intérieure de conception du bâtiment durant la période de refroidissement; 12. Éléments de construction du bâtiment: principaux éléments qui constituent l’enveloppe du bâtiment (murs, sol, toiture, portes et fenêtres); 13. Local chauffé: local dont la température intérieure de conception est supérieure à 12 °C qui est chauffé directement au moyen de radiateurs ou indirectement grâce à sa proximité avec des locaux chauffés directement. L’ensemble des locaux chauffés forme ce que l’on appelle la partie chauffée du bâtiment; 14. Immeuble d’habitation unifamilial: immeuble d’habitation comportant un seul logement; 15. Coefficient de déperdition thermique par ventilation, HVe,adj (W/K): quotient entre le flux thermique qui s’échappe du bâtiment chauffé lors du renouvellement de l’air par de l’air extérieur et la différence entre la température intérieure de conception et la température extérieure; 16. Coefficient de déperdition thermique par transmission, Htr,adj (W/K): quotient entre le flux thermique qui s’échappe du bâtiment chauffé par transmission et la différence entre la température intérieure de conception et la température extérieure; 17. Ministère: organisme public central responsable des affaires liées à la construction; 18. Bâtiment non résidentiel: bâtiment qui n’est pas destiné à être habité; 19. Bâtiment à vocation économique: bâtiment destiné à des fins agricoles (étable, cellier, etc.), à la production industrielle ou à l’entreposage de marchandises; 20. Bâtiment neuf: bâtiment qui n’a pas encore été mis en service, autrement dit qui n’a pas encore été utilisé; 21. Volume de la partie chauffée du bâtiment, Ve (m3): volume brut de la partie chauffée d’un bâtiment de superficie A (m2); 22. Volume d’air chauffé, V (m3): volume net de l’air contenu dans la partie chauffée du bâtiment. Ce volume est déterminé en utilisant les dimensions intérieures ou en appliquant la formule approximative V = 0,76·Ve pour les bâtiments comportant jusqu’à trois étages, V = 0,8·Ve dans les autres cas. 23. Superficie de la partie chauffée du bâtiment, A (m2): superficie totale des éléments de construction qui séparent la partie chauffée du bâtiment de l’extérieur, du sol et des parties non chauffées du bâtiment (enveloppe de la partie chauffée du bâtiment), aménagés selon la norme HRN EN ISO 13789:2008, annexe B, s’il est tenu compte des dimensions extérieures des éléments de construction; 24. Enveloppe du bâtiment: ensemble des éléments intégrés dans le bâtiment afin de séparer le volume intérieur chauffé du bâtiment de l’environnement extérieur et des autres parties non chauffées (grenier, garage, salle des chaudières, salle des machines, cage d’escalier non chauffée, etc.); 25. Enveloppe réfrigérante: ensemble des éléments intégrés dans le bâtiment ou une partie de ce dernier pour laquelle la température intérieure de conception est inférieure à 12 °C, qui séparent le volume intérieur réfrigéré de l’environnement extérieur et des autres parties du bâtiment qui ne sont pas destinées à la réfrigération; 26. Surface de plancher brute du bâtiment: somme des surfaces de plancher de chaque étage du bâtiment, devant être calculée conformément au point 5.1.3. de la norme HRN ISO 9836:2011; 27. Surface utile du bâtiment, AK (m2): somme des surfaces de plancher nettes des parties chauffées du bâtiment. Dans les immeubles d’habitation, elle peut être calculée en utilisant la formule approximative AK = 0,32∙Ve; 28. Surface de plancher nette du bâtiment: somme des surfaces de plancher de chaque étage du bâtiment après déduction de la surface des éléments de construction intérieurs, devant être calculée conformément au point 5.1.5. de la norme HRN ISO 9836:2011; 29. Surface utile totale du bâtiment: somme des surfaces de plancher nettes des pièces utilisées aux fins auxquelles le bâtiment est destiné, devant être calculée conformément au point 5.1.7. de la norme HRN ISO 9836:2011; 30. Bâtiment existant: bâtiment construit sur la base d’un permis de construire ou de tout autre document officiel approprié et tout autre bâtiment qui, en vertu de la loi régissant la construction, lui est assimilé, qui est en service et qui fait l’objet d’un contrat de vente, de location ou de crédit-bail; 31. Énergie primaire: énergie provenant de sources renouvelables et non renouvelables n’ayant subi aucune transformation; 32. Climat de référence: climat observé dans les stations météorologiques considérées comme représentatives de la Croatie continentale (si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne du mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E) ou maritime (si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne du mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E); 33. Dispositif de régulation de la température: dispositif utilisé dans les installations thermiques pour réguler la température dans les locaux (par ex. une vanne thermostatique); 34. Immeuble d’habitation: bâtiment dont au moins 90 % de la surface de plancher brute est destinée à l’habitation, pour autant que la surface de plancher nette destinée à une autre affectation n’excède pas 50 m². Sont également considérés comme des immeubles d’habitation les immeubles à appartements touristiques, les bâtiments destinés à héberger des communautés (foyers d’hébergement pour enfants, élèves ou étudiants, maisons de repos, prisons, etc.) ainsi que les bâtiments d’hospitalisation. 35. Installations thermiques du bâtiment: ensemble des équipements techniques pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire inclus dans le bâtiment ou dans une partie spécifique de celui-ci (étage, appartement, bureau, etc.); 36. Installations techniques du bâtiment: ensemble des installations thermiques, des systèmes d’éclairage et des systèmes de gestion technique inclus dans le bâtiment ou dans une partie spécifique de celui-ci (étage, appartement, bureau, etc.); 37. Pont thermique: zone ponctuelle qui, dans l’enveloppe d’un bâtiment chauffé, présente un flux thermique plus important en raison d’un changement dans le matériel, l’épaisseur ou la géométrie de l’élément de construction; 38. Part de la surface des ouvertures dans la surface totale de la façade, f (-): quotient entre la surface des fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées présentes sur la façade (ouvertures) et la surface totale de la façade (mur + ouvertures). Si les combles sont chauffés, la surface des fenêtres de toit est incluse dans la surface des fenêtres, tandis que la surface du pan de la toiture sur lequel se trouvent les fenêtres de toit est ajoutée à la surface totale de la façade. 39. Température intérieure de conception, Θint,set,H (°C): température de l’air à l’intérieur des locaux chauffés prévue lors de la conception du projet de construction; 40. Température extérieure, Θe (°C): température de l’air extérieur d’après les données figurant à l’annexe E pour la station météorologique la plus proche; 41. Température extérieure de conception (lors de la conception des installations de chauffage): température de l’air extérieur d’après les données figurant à l’annexe E; 42. Rénovation importante: la reconstruction d’un bâtiment lorsque le coût total de la reconstruction en ce qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve, ou lorsque plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une reconstruction; 43. Bâtiment: construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur. Destiné à accueillir des personnes, des animaux, des plantes et des biens, un bâtiment se compose d’un corps, d’installations, d’équipements et d’espaces; 44. Bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle: bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées et dont les besoins énergétiques sont couverts dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’enceinte du bâtiment ou à proximité. Objet de la présente réglementation; 45. Bâtiment à vocation publique: bâtiment ou partie d’un bâtiment qui est utilisé par un organisme public pour l’exécution de ses tâches, qui est destiné à héberger des communautés ou qui, bien que n’étant pas un immeuble, abrite plusieurs personnes ou permet de fournir des services à un grand nombre de personnes. 46. Bâtiment à vocation mixte: bâtiment dont plus de 10 % de la surface de plancher nette est destinée à une utilisation différente de l’affectation principale (résidentielle, commerciale ou autre), pour autant que cette surface de plancher nette destinée à une autre affectation excède 50 m² et qu’il soit, pour cette raison, nécessaire de diviser le bâtiment en zones thermiques conformément à ses différentes affectations. 2) Les termes utilisés dans la présente réglementation en rapport avec les produits de construction, leurs spécifications techniques et les procédures d’évaluation et de vérification de la constance de leurs performances ont le sens défini par la loi spécifique relative aux produits de construction. Annexes de la réglementation Article 5 La présente réglementation comprend les annexes suivantes: 1. Annexe A: liste des normes croates et autres spécifications techniques pour le calcul et l’essai des éléments de construction d’un bâtiment et du bâtiment dans son ensemble en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur qu’il convient de respecter lors de la conception de bâtiments neufs ou de la reconstruction de bâtiments existants relevant du champ d’application de la présente réglementation; 2. Annexe B: liste des valeurs maximales admissibles du coefficient de transmission thermique des éléments de construction du bâtiment U [W/(m2·K)] qu’il convient de respecter lors de la conception de bâtiments neufs ou de la reconstruction de bâtiments existants et valeurs des performances techniques de certains produits de construction permettant de réaliser les calculs requis par la présente réglementation; 3. Annexe C: modèles de passeport énergétique pour les bâtiments chauffés à une température supérieure ou égale à 18 °C et pour les bâtiments chauffés à une température comprise entre 12 et 18 °C; 4. Annexe D: catalogue de solutions de correction des ponts thermiques, avec illustrations; 5. Annexe E: données météorologiques relevées dans différentes stations de mesure (ci-après dénommées «stations météorologiques») pouvant servir à calculer les performances physiques des bâtiments en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur; 6. Annexe F: tableaux concernant la performance énergétique, l’organisation et les fonctions des systèmes de gestion technique de bâtiment. Article 6 1) Si le projet de construction ou de reconstruction a été élaboré en tenant compte des dispositions de la présente réglementation en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur et que le bâtiment construit ou reconstruit est entretenu de manière à continuer de respecter les conditions établies dans ce projet, on considère que le bâtiment satisfait à l’exigence fondamentale «économie d’énergie et isolation thermique» en ce qui concerne la consommation d’énergie thermique pour le chauffage et la rétention de chaleur et qu’il atteint les performances énergétiques prescrites par la présente réglementation. 2) L’exigence fondamentale «économie d’énergie et isolation thermique» fixe la durée d’utilisation d’un bâtiment à 50 ans, à moins que la loi régissant la construction n’en dispose autrement. Exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments Article 7 Les exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments portent sur: 1. la consommation annuelle maximale d’énergie thermique pour le chauffage admissible par unité de surface utile, ou plus exactement par unité de volume dans la partie chauffée du bâtiment; 2. la consommation maximale d’énergie primaire admissible par unité de surface utile; 3. la valeur maximale du coefficient de déperdition thermique par transmission admissible par unité de surface de l’enveloppe qui entoure la partie chauffée du bâtiment; 4. les mesures à prendre pour éviter une température excessive en été à cause du rayonnement solaire; 5. le taux maximal admissible de perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment; 6. la valeur maximale du coefficient de transmission thermique admissible pour les différents éléments de construction utilisés dans l’enveloppe de la partie chauffée du bâtiment et dans les cloisons séparant les pièces chauffées par différents utilisateurs; 7. les mesures à prendre pour réduire les effets des ponts thermiques; 8. le taux maximal admissible de condensation de la vapeur d’eau à l’intérieur du bâtiment; 9. les mesures à prendre pour éviter une condensation superficielle de la vapeur d’eau; 10. les performances des équipements techniques utilisés pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire; 11. la consommation annuelle maximale d’énergie admissible pour l’éclairage du bâtiment, à l’exclusion des immeubles d’habitation unifamiliaux ou multifamiliaux; 12. les catégories de performance énergétique applicables aux systèmes de gestion technique des bâtiments; 13. la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie primaire; sauf disposition contraire de la présente réglementation. Article 8 1) L’une des exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments a trait à la consommation maximale d’énergie primaire admissible par unité de surface utile conformément aux niveaux optimaux en termes de coûts. 2) Les résultats des calculs visés au point 1 du présent article sont communiqués à la Commission européenne dans les délais prévus par la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) et selon les modalités prévues dans le règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment. II. EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET À LA RÉTENTION DE CHALEUR APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NEUFS Exigences applicables aux bâtiments maintenus à une température supérieure ou égale à 18 °C Article 9 1) Les immeubles d’habitation qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’’H,nd = 40,50 kWh/(m2·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’’H,nd = (32,39 + 40,58·f0) kWh/(m2·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’’H,nd = 75,00 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C. 2) Les immeubles d’habitation qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’’H,nd = 21,60 kWh/(m2·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’’H,nd = (17,27 + 21,65·f0) kWh/(m2·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’’H,nd = 40,00 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C. 3) Par dérogation, les immeubles d’habitation visés au point 1 du présent article dont la surface de plancher brute n’excède pas 80 m² doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’’H,nd = 51,31 kWh/(m2·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’’H,nd = (41,03 + 51,41·f0) kWh/(m2·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’’H,nd = 95,01 kWh/(m2·a). 4) Par dérogation aux points 1, 2 et 3 du présent article, les immeubles d’habitation unifamiliaux doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’’H,nd = 40,50 kWh/(m2·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’’H,nd = (33,62 + 34,4·f0) kWh/(m2·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’’H,nd = 69,74 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C. 5) Par dérogation aux points 1, 2 et 3 du présent article, les immeubles d’habitation unifamiliaux doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’’H,nd = 21,60 kWh/(m2·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’’H,nd = (17,73 + 19,33·f0) kWh/(m2·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’’H,nd = 38,03 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C. 6) Les immeubles d’habitation unifamiliaux doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation et la production d’eau chaude sanitaire ne dépasse pas les valeurs suivantes: – 60 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E; – 100 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E. 7) L’énergie primaire visée au point 6 du présent article est calculée à l’aide d’un algorithme, à l’exclusion des parties définies dans la présente réglementation. 8) Les immeubles d’habitation unifamiliaux à consommation d’énergie quasi nulle sont des bâtiments où la consommation totale d’énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation et la production d’eau chaude sanitaire ne dépasse pas les valeurs suivantes: – 30 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E; – 40 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E. 9) À partir du 1er janvier 2021, tous les projets généraux nécessitant la délivrance d’un acte autorisant la construction devront être réalisés conformément aux dispositions visées au point 8 du présent article. Article 10 1) Les bâtiments non résidentiels qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’’H,nd = 40,50 kWh/(m2·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’’H,nd = (32,39 + 40,58·f0) kWh/(m2·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’’H,nd = 75,00 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C. 2) Les bâtiments non résidentiels qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’’H,nd = 21,60 kWh/(m2·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’’H,nd = (17,27 + 21,65·f0) kWh/(m2·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’’H,nd = 40,00 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C. 3) Par dérogation, les bâtiments visés au point 1 du présent article dont la surface de plancher brute n’excède pas 80 m² doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’’H,nd = 51,31 kWh/(m2·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’’H,nd = (41,03 + 51,41·f0) kWh/(m2·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’’H,nd = 95,01 kWh/(m2·a). Article 11 1) Les bâtiments non résidentiels dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 4,20 m et qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de volume chauffé Q’H,nd [kWh/(m3·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’H,nd = 10,13 kWh/(m3·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’H,nd = (8,10 + 10,15·f0) kWh/(m3·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’H,nd = 18,75 kWh/(m3·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C. 2) Les bâtiments visés au point 1 du présent article qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de volume chauffé Q’H,nd [kWh/(m3·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0: – si f0 ≤ 0,20 Q’H,nd = 5,40 kWh/(m3·a) – si 0,20 < f0 < 1,05 Q’H,nd = (4,32 + 5,41·f0) kWh/(m3·a) – si f0 ≥ 1,05 Q’H,nd = 10,00 kWh/(m3·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C. 3) La hauteur d’étage moyenne visée au point 1 du présent article est le quotient entre la somme des produits de la hauteur par la surface correspondante (numérateur) et la surface utile totale du bâtiment (dénominateur) hmoyenne = ∑(hi·AKi)/AK où AK = ∑AKi. Article 12 1) Les immeubles d’habitation, les immeubles de bureaux et les bâtiments à vocation publique doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement par unité de surface utile Q’’C,nd ne dépasse pas 50 kWh/(m2·a). 2) Les immeubles de bureaux et les bâtiments à vocation publique pour lesquels la part de la surface des ouvertures dans la surface totale de la façade f est supérieure à 30 % doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement par unité de surface utile Q’’C,nd ne dépasse pas 70 kWh/(m2·a). Article 13 Les valeurs maximales fixées aux articles 9, 10 et 11 de la présente réglementation ne s’appliquent pas aux bâtiments: – dont au moins 70 % des besoins d’énergie thermique pour le chauffage sont couverts par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’enceinte du bâtiment ou à proximité; – où plus de 50 % des déperditions de chaleur sont compensées par des apports de chaleur internes liés à des processus technologiques. Article 14 1) Il n’est plus permis d’utiliser des systèmes de chauffage à résistance électrique lors de la conception et de la construction de bâtiments neufs, ni lors de la rénovation importante de bâtiments existants. 2) Par dérogation au point 1 du présent article, des éléments de chauffage à résistance électrique peuvent être utilisés comme système d’appoint dans certaines parties du bâtiment où cette solution technique est la plus adaptée. Cependant, la part de la puissance installée des appareils de chauffage à résistance électrique dans la capacité totale du système de chauffage du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée ne doit pas dépasser 20 %. Article 15 1) Les immeubles d’habitation doivent être conçus et construits de telle sorte que le coefficient de déperdition thermique par transmission par unité de surface chauffée H’tr,adj = Htr,adj /A [W/(m2·K)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0 et qui est calculée au moyen de l’équation suivante: – H’tr,adj = 0,45 + 0,15/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C; ou – H’tr,adj = 0,30 + 0,15/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C. 2) La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent article si f0 = 0,20 m-1 s’applique également lorsque f0 < 0,20 m-1. La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent article si f0 = 1,05 m-1 s’applique également lorsque f0 > 1,05 m-1. 3) Les dispositions des points 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux bâtiments non résidentiels pour lesquels la part de la surface des ouvertures dans la surface totale de la façade f est inférieure ou égale à 30 %. Article 16 1) Les bâtiments non résidentiels pour lesquels la part de la surface des ouvertures dans la surface totale de la façade f est supérieure à 30 % doivent être conçus et construits de telle sorte que le coefficient de déperdition thermique par transmission par unité de surface chauffée H’tr,adj = Htr,adj /A [W/(m2·K)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0 et qui est calculée au moyen de l’équation suivante: – H’tr,adj = 0,45 + 0,24/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C; ou – H’tr,adj = 0,35 + 0,24/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C. 2) La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent article si f0 = 0,20 m-1 s’applique également lorsque f0 < 0,20 m-1. La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent article si f0 = 1,05 m-1 s’applique également lorsque f0 > 1,05 m-1. Article 17 1) La température mensuelle moyenne de l’air extérieur utilisée aux fins des calculs visés aux articles 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 et 34 est celle donnée à l’annexe E de la présente réglementation pour la station météorologique la plus proche. 2) La température visée au point 1 du présent article est ajustée de manière à refléter le plus exactement possible l’altitude du lieu où est sis le bâtiment par rapport à celle où est située la station météorologique, c’est-à-dire que l’on ajoute ou enlève des degrés selon que l’altitude réelle est inférieure ou supérieure à l’altitude de référence (1 °C par 100 m). Article 18 1) La consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage QH,nd (kWh/a) est calculée selon la norme HRN EN ISO 13790:2008 (méthode mensuelle) aux conditions suivantes: – les besoins en énergie thermique QH,nd pour le chauffage des bâtiments dotés d’un système de climatisation et des bâtiments à vocation économique sont calculés en utilisant la température intérieure de conception Θint,set,H; – les besoins en énergie thermique QH,nd pour le chauffage des immeubles d’habitation et des bâtiments à vocation publique qui ne sont pas dotés d’un système de climatisation sont calculés en utilisant la température intérieure de conception Θint,set,H à laquelle on applique l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790; – les besoins en énergie thermique QH,nd pour le chauffage des autres bâtiments sont calculés en appliquant aux valeurs de température l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790; – toutes les interruptions de chauffage (en jours et en heures) fH,hr sont calculées au moyen de l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790; – les apports de chaleur internes Qint dégagés par une personne, par l’éclairage ou par des appareils électroménagers ou des équipements de bureau sont estimés à 6 W/m2 de surface utile pour les immeubles de bureaux et à 5 W/m2 de surface utile pour les immeubles d’habitation et les autres bâtiments; – les apports de chaleur provenant des équipements, des processus et des appareils doivent être ajoutés dans le calcul; – pour calculer les apports de chaleur par rayonnement solaire Qsol, on ne tient pas compte des surfaces opaques des éléments extérieurs exposés aux rayonnements solaires, tandis que, pour les surfaces transparentes, il convient de prendre en considération le degré d’opacité des protections mobiles, conformément à l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790; – pour calculer la capacité thermique effective Cm (kJ/K), qui sert à déterminer le degré d’utilisation des apports de chaleur, il est permis d’utiliser une valeur approximative obtenue au moyen de la formule suivante: 1. Cm = 80·Af (kJ/K) en cas de paroi très légère, de masse surfacique m’ inférieure ou égale à 100 (kg/m2), 2. Cm = 110·Af (kJ/K) en cas de paroi légère, de masse surfacique m’ comprise entre 100 et 250 (kg/m2), 3. Cm = 165·Af (kJ/K) en cas de paroi moyenne, de masse surfacique m’ comprise entre 250 et 400 (kg/m2), 4. Cm = 260·Af (kJ/K) en cas de paroi lourde, de masse surfacique m’ comprise entre 400 et 550 (kg/m2), 5. Cm = 370·Af (kJ/K) en cas de paroi très lourde, de masse surfacique m’ supérieure à 550 (kg/m2), où Af représente la surface de la zone thermique conditionnée, calculée sur la base des dimensions extérieures; – aux fins du calcul des déperditions thermiques, le volume d’un garage commun fermé jouxtant la partie chauffée d’un bâtiment sera considéré comme un espace extérieur. 2) La consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement QC,nd (kWh/a) est calculée selon la norme HRN EN ISO 13790:2008 (méthode horaire). – pour la conception des systèmes de refroidissement destinés à des immeubles d’habitation et à des bâtiments à vocation publique qui ne sont pas dotés d’un système de climatisation, on utilise la température intérieure de conception Θint,set,C à laquelle on applique l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790; – toutes les interruptions du refroidissement (en jours) fC,day sont calculées au moyen de l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790. 3) La consommation annuelle d’énergie pour l’éclairage est calculée selon la norme HRN EN 15193:2008 et son correctif HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 en s’appuyant sur la puissance installée d’éclairage et sur la consommation annuelle et en tenant compte du type de bâtiment, du type d’occupation et du mode de gestion de l’éclairage. 4) La formule visée au point 1, huitième tiret, du présent article doit être appliquée à la partie du projet qui prévoit une solution technique en relation avec l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur dans le bâtiment. Article 19 1) L’échauffement excessif des locaux sous l’effet des rayonnements solaires en été doit être évité au moyen de solutions techniques appropriées. 2) Lorsque la solution technique visée au point 1 du présent article consiste en l’installation de dispositifs de protection contre les rayonnements solaires sur les baies vitrées du bâtiment, dans les pièces où la part de vitrage est élevée par rapport à la surface de la façade ainsi que sur la toiture couvrant ces pièces, le produit entre le coefficient global de transmission d’énergie des vitres dotées de dispositifs de protection gtot, et la part des surfaces vitrées dans la surface de la façade et de la toiture correspondante f doit, pour les baies vitrées qui occupent une surface de moins de 2 m² dans l’enveloppe des pièces de séjour d’un bâtiment chauffé, respecter les exigences suivantes: 1. gtot·f < 0,15 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus chaud est supérieure ou égale à 21 °C; 2. gtot·f < 0,20 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus chaud est inférieure à 21 °C, mais supérieure ou égale à 19,5 °C; 3. gtot·f < 0,25 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus chaud est inférieure à 19,5 °C. 3) Pour les baies vitrées visées au point 2 du présent article qui occupent une surface de plus de 2 m² dans la pièce correspondante, le coefficient global de transmission d’énergie des vitres dotées de dispositifs de protection gtot doit respecter les exigences suivantes: 1. gtot < 0,15 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus chaud est supérieure ou égale à 21 °C; 2. gtot < 0,20 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus chaud est inférieure à 21 °C, mais supérieure ou égale à 19,5 °C; 3. gtot < 0,25 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus chaud est inférieure à 19,5 °C. 4) Le respect des exigences énoncées aux points 2 et 3 du présent article est contrôlé pour chaque type de dispositif de protection prévu par le projet. 5) La valeur du produit gtot·f visé au point 2 et du coefficient gtot visé au point 3 du présent article est déterminée en considérant le dispositif mobile de protection contre les rayonnements solaires en position fermée. 6) La valeur du coefficient global de transmission thermique des vitres dotées d’un dispositif de protection est déterminée au moyen de la formule suivante: gtot = Fw · g · Ff · FC. 7) Aux fins de la formule visée au point 6 du présent article: 1. Fw = 0,9 – facteur d’atténuation lié à l’obliquité du rayonnement solaire, 2. g – coefficient global de transmission énergétique du vitrage lorsque celui-ci est perpendiculaire au rayonnement solaire, 3. Ff – facteur d’atténuation lié à l’encadrement de l’élément de construction transparent, exprimé comme le quotient entre la surface de la partie transparente et la surface totale de l’élément de construction (partie transparente + encadrement), 4. FC – facteur d’atténuation du dispositif de protection contre les rayonnements solaires. 8) Les valeurs du coefficient g et du facteur FC visés au point 7 du présent article sont fournies dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe B jointe à la présente réglementation. Si ces tableaux ne contiennent pas les informations recherchées, on se réfèrera aux spécifications du fabricant. 9) Si le risque d’échauffement excessif des locaux sous l’effet des rayonnements solaires en été est évité au moyen d’une solution technique différente de celles visées aux points 2 et 3 du présent article, la mise en œuvre de cette solution ne doit en aucun cas compromettre le respect des exigences énoncées aux points susmentionnés. Article 20 Pour les fenêtres orientées vers le nord ou celles qui se trouvent toute la journée à l’ombre, la valeur maximale admissible pour le produit gtot·f et le coefficient gtot visés aux points 2 et 3 de l’article 19 peut être rehaussée de 0,25. L’orientation est considérée vers le nord quand l’angle formé par le Nord et un axe perpendiculaire à la façade ne dépasse pas 22,5 °. Article 21 Le système de chauffage conçu et installé dans le bâtiment doit prévoir les déperditions thermiques de manière à au moins garantir le confort thermique intérieur défini dans la présente réglementation ou dans le cahier des charges du projet, selon celui qui est le plus élevé. Article 22 Afin de satisfaire aux exigences relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, le système de chauffage doit être conçu et installé de sorte à inclure une centrale de production de chaleur performante sur le plan énergétique, des canalisations isolées thermiquement conformément à l’article 56 de la présente réglementation, une température de conception basse pour les radiateurs et un système permettant la régulation équilibrée de la température à l’intérieur du bâtiment ou de ses pièces chauffées, le tout en utilisant les techniques et les technologies les plus avancées disponibles au moment de la mise en œuvre du projet. Article 23 1) Lors de la conception et de l’installation des éléments de construction et d’autres éléments de façade (auvent, avant-corps, brise-soleil, etc.), il convient de s’assurer qu’en cas de fort rayonnement solaire ou de températures extérieures élevées, la température intérieure n’augmente pas de plus de 4 °C par rapport à la température intérieure de conception définie dans la présente réglementation. 2) Si la solution visée au point 1 du présent article ne permet pas d’atteindre le confort thermique requis, on peut envisager la conception et l’installation d’un système de ventilation et de refroidissement nocturne du bâtiment ou d’une autre solution alternative. 3) Si les solutions visées aux points 1 et 2 du présent article ne permettent pas d’atteindre le confort thermique requis, on peut envisager la conception et l’installation d’un système de refroidissement. L’efficacité énergétique de ce système de refroidissement est assurée en optant pour un générateur d’air froid et des canalisations offrant de bonnes performances énergétiques, en choisissant une température de conception appropriée et en garantissant une régulation équilibrée de la température à l’intérieur du bâtiment ou de certaines pièces chauffées, le tout en utilisant les techniques et les technologies les plus avancées disponibles au moment de la mise en œuvre du projet. Exigences applicables aux bâtiments maintenus à une température supérieure à 12 °C, mais inférieure à 18 °C Article 24 1) Les bâtiments qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure à 12 °C, mais inférieure à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que le coefficient de déperdition thermique par transmission par unité de surface chauffée H’tr,adj = Htr,adj /A [W/(m2·K)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0 et qui est calculée au moyen de l’équation suivante: 1. – H’tr,adj = 0,65 + 0,10/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C; ou 2. – H’tr,adj = 0,53 + 0,10/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C. 2) La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent article si f0 = 0,20 m-1 s’applique également lorsque f0 < 0,20 m-1. 3) La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent article si f0 = 1,05 m-1 s’applique également lorsque f0 > 1,05 m-1. 4) La température mensuelle moyenne de l’air extérieur visée au point 1 du présent article est celle donnée à l’annexe E de la présente réglementation pour la station météorologique la plus proche. 5) Les exigences de l’article 12 s’appliquent également aux bâtiments visés au point 1 du présent article. Article 25 Le coefficient de déperdition thermique par transmission H’tr,adj [W/(m2·K)] est calculé selon la norme HRN EN ISO 13790:2008 en conformité avec la norme HRN EN ISO 13789:2008. Exigences applicables aux bâtiments non chauffés Article 26 1) Les exigences énoncées aux articles 19 et 20 de la présente réglementation s’appliquent également aux bâtiments qui ne sont pas chauffés, mais pour lesquels il est important de limiter la hausse de la température intérieure en été en raison de leur affectation. 2) Les exigences de l’article 12 s’appliquent également aux bâtiments visés au point 1 du présent article. 3) Les exigences mentionnées au point 1 du présent article s’appliquent également à tous les types de bâtiments destinés à l’accueil de touristes. Production d’eau chaude sanitaire Article 27 1) L’efficacité énergétique du système de production d’eau chaude sanitaire est assurée en optant pour un réservoir d’eau chaude, un système d’écoulement et des canalisations offrant de bonnes performances énergétiques, ainsi qu’en garantissant une régulation équilibrée de la température du système dans le bâtiment ou dans certaines pièces. 2) La consommation d’énergie thermique pour la production d’eau chaude sanitaire est déterminée au moyen de la formule suivante: 1. QW = (QW,A,a / 365) · Ak · d [kWh] pour les immeubles d’habitation; 2. QW = 4,182 · VW,f,day · f · (ΘW,del – ΘW,0) · d / 3600 [kWh] pour les bâtiments non résidentiels. 3) Aux fins de la première formule visée au point 2 du présent article: 1. Ak – surface utile du bâtiment (m2), 2. d – nombre de jours de la période considérée (-), 3. QW – consommation d’énergie thermique pour la production d’eau chaude sanitaire durant la période considérée (kWh), 4. QW,A,a – consommation spécifique d’énergie thermique pour la production d’eau chaude sanitaire (kWh/a). 4) La valeur de la consommation QW,A,a visée au point 3 du présent article équivaut à: 1. QW,A,a = 12,5 kWh/m2a pour les immeubles d’habitation comportant jusqu’à trois logements (conformément à l’algorithme...); 2. QW,A,a = 16 kWh/m2a pour les immeubles d’habitation comportant plus de trois logements (d’après l’algorithme...). 5) Aux fins de la deuxième formule visée au point 2 du présent article: 1. VW,f,day – consommation journalière d’eau chaude sanitaire par unité à une température ΘW,del (litre/unité/jour) (d’après l’algorithme...); pour les bureaux, la consommation journalière peut être calculée en utilisant le nombre de postes de travail et équivaut à VW,f,day = 16 l/poste de travail; 2. f – nombre d’unités (de lits, de postes de travail, etc.); 3. ΘW,del – température de l’eau chaude sanitaire (°C), qui équivaut à ΘW,del = 60 °C, 4. ΘW,del – température de l’eau chaude sanitaire (°C), qui équivaut à ΘW,del = 13,5 °C. Taux maximal admissible de perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment, ventilation des locaux Article 28 1) Les bâtiments doivent être conçus et construits de telle sorte que les éléments de construction intégrés dans l’enveloppe du volume chauffé, y compris les connecteurs entre les éléments de construction et les ouvertures ou les baies vitrées fixes, présentent un taux de perméabilité à l’air le plus bas possible compte tenu des techniques et des technologies les plus avancées disponibles au moment de la mise en œuvre du projet. 2) La perméabilité à l’air des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit doit respecter les valeurs indiquées dans le tableau 4 de l’annexe B à la présente réglementation. 3) Par dérogation au point 2 du présent article, le taux de perméabilité à l’air peut être plus élevé si cela s’avère nécessaire: – pour le maintien de bonnes conditions hygiéniques et sanitaires, ou – du fait de l’utilisation d’un appareil de chauffage ou de cuisine à feu nu. 4) Les connecteurs entre les éléments de construction pleins et les ouvertures ou autres baies vitrées (fenêtres, portes, parois vitrées, impostes, etc.) doivent présenter un taux de perméabilité à l’air le plus faible possible tout en prévenant l’apparition de dommages causés par une condensation importante à l’intérieur du bâtiment (conséquence d’une pose inadéquate des joints d’étanchéité ou des pare-vapeur) et la condensation superficielle sur la face intérieure des connecteurs (conséquence d’une isolation thermique insuffisante, mal positionnée ou inexistante sur les connecteurs en question). Article 29 1) Le taux de renouvellement de l’air à l’intérieur d’un bâtiment où des personnes résident ou travaillent doit être d’au moins n = 0,5 h-1, sauf disposition contraire d’un règlement adopté conformément à la loi régissant la construction. 2) Durant les périodes où ce bâtiment est inoccupé, le taux de renouvellement de l’air doit être d’au moins n = 0,2 h-1. 3) Pour estimer la consommation QH,nd lors de la conception de bâtiments neufs ou de la reconstruction de bâtiments existants, le taux de renouvellement de l’air doit être calculé au moyen d’un algorithme. 4) Le taux minimum de renouvellement d’air visé aux points 1 et 2 du présent article doit être plus élevé dans certaines pièces si cela s’avère nécessaire: – pour le maintien de bonnes conditions hygiéniques et sanitaires, ou – du fait de l’utilisation d’un appareil de chauffage ou de cuisine à feu nu. Article 30 1) S’il n’est pas possible d’installer une ventilation naturelle pour obtenir la qualité d’air requise par les règlements régissant la ventilation et la climatisation des bâtiments, on peut envisager la conception et l’installation d’un système de ventilation mécanique ou hybride. 2) L’efficacité énergétique du système de ventilation est assurée en optant pour un appareil et des canalisations offrant de bonnes performances énergétiques, en réduisant la quantité d’air nécessaire et en garantissant une régulation équilibrée de la qualité de l’air dans le bâtiment ou dans certaines pièces. 3) Le système de ventilation mécanique ou hybride installé dans le bâtiment doit récupérer la chaleur de l’air extrait avec un niveau de rendement minimal η: – pour les systèmes de récupération de chaleur avec boucle de circulation: rendement global η ≥ 0,55 (seulement en cas de séparation nette avec le compresseur et les tuyaux d’évacuation), – pour les autres systèmes de récupération de chaleur: rendement global η ≥ 0,70. Article 31 1) Si la ventilation du bâtiment est assurée, en complément ou en remplacement des fenêtres, par des appareils spécifiques dotés d’ouvertures pour la ventilation, il faut alors veiller à ce que l’utilisateur du bâtiment ait la possibilité de régler ces appareils en fonction de ses besoins. 2) Les dispositions du point 1 du présent article ne s’appliquent pas aux appareils dotés d’un dispositif régulant automatiquement l’entrée d’air. 3) Lorsqu’ils sont fermés, les appareils de ventilation doivent satisfaire aux exigences définies dans le tableau 4 de l’annexe B jointe à la présente réglementation. Article 32 1) Le respect des exigences relatives à la perméabilité à l’air énoncées à l’article 29 de la présente réglementation est vérifié au moyen d’un test sur le bâtiment construit ou reconstruit, réalisé conformément à la norme HRN EN 13829:2002 (méthode A) avant le contrôle technique du bâtiment. 2) Lors du test visé au point 1 du présent article, si la différence de pression entre l’air intérieur et extérieur est supérieure à 50 Pa, le flux d’air mesuré, qui se limite au volume d’air intérieur, ne peut excéder n50 = 3,0 h-1 pour les bâtiments sans système mécanique de ventilation et n50 = 1,5 h-1 pour les bâtiments dotés d’un tel système. 3) Le respect des exigences visées au point 1 du présent article est obligatoire pour les bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et pour les bâtiments conçus de sorte que: – Q’’H,nd ≤ 25 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E; – Q’’H,nd ≤ 50 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E. Article 33 1) Pour les immeubles d’habitation comportant plus d’un logement, les exigences mentionnées aux articles 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente réglementation doivent être respectées dans chaque logement. 2) Pour les bâtiments non résidentiels, les exigences mentionnées aux articles 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente réglementation ne concernent que les parties chauffées. Isolation thermique minimale Article 34 1) Pour les bâtiments chauffés à une température supérieure à 12 °C, le coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] des éléments de construction qui font séparation avec l’extérieur, avec le sol, avec l’appartement ou l’espace de travail d’un autre utilisateur, ou avec une partie du bâtiment chauffée à une température inférieure ou égale à 12 °C ne peut excéder les valeurs indiquées dans le tableau 1 de l’annexe B jointe à la présente réglementation. 2) Le tableau visé au point 1 du présent article indique les valeurs du coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] valables pour chaque élément de construction d’une surface d’au moins 0,5 m². 3) Le tableau 1 de l’annexe B propose différentes valeurs selon la température moyenne mensuelle de l’air extérieur durant le mois le plus froid Θe,mj,min là où le bâtiment est sis. Ponts thermiques Article 35 1) Les bâtiments maintenus à une température supérieure à 12 °C ou inférieure à 4 °C doivent être conçus et construits de sorte à réduire le plus possible l’impact des ponts thermiques sur la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage et le refroidissement ainsi qu’à prévenir d’éventuels dommages liés à l’apparition d’une condensation superficielle sur la face intérieure ou extérieure du bâtiment dans les conditions d’utilisation prévues par le projet. Pour satisfaire à cette exigence, il convient, lors de la conception, de prendre toutes les mesures économiquement réalisables, compte tenu de l’état de développement technologique. 2) L’impact des ponts thermiques sur la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage et le coefficient de déperdition thermique par transmission par unité de surface chauffée sont calculés selon les normes HRN EN ISO 13789:2008, HRN EN ISO 14683:2008, HRN EN ISO 10211:2008 et HRN EN ISO 13370:2008. 3) Si les ponts thermiques éventuels sont prévus conformément au catalogue des solutions de correction des ponts thermiques figurant à l’annexe D de la présente réglementation, leur influence peut être prise en compte, non pas en calculant l’impact exact des ponts thermiques comme prescrit au point 2 du présent article, mais en ajoutant au coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] de chaque élément de construction présent sur la surface chauffée un supplément forfaitaire ∆UTM = 0,05 W/(m2·K), sauf près des ouvertures et autres constructions vitrées. 4) Si les solutions de correction envisagées lors de la conception de bâtiments neufs ne figurent pas dans le catalogue visé au point 3 du présent article, l’influence des ponts thermiques peut être prise en compte, non pas en calculant leur impact exact selon les normes croates mentionnées au point 2 du présent article, mais en ajoutant au coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] de chaque élément de construction présent sur la surface chauffée un supplément forfaitaire ∆UTM = 0,10 W/(m2·K). 5) Par dérogation, les dispositions prévues au point 2 du présent article ne s’appliquent pas aux éléments de construction pour lesquels l’impact des ponts thermiques a déjà été pris en considération lors du calcul du coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)]. Article 36 Pour les bâtiments où la pression partielle de la vapeur d’eau est supérieure à 1 750 Pa (par ex. 20 °C/75 %) et où les ponts thermiques présentent un coefficient linéique ψi > 0,20 W/(m·K) ou ψe > 0,15 W/(m·K), il convient de prouver que la vapeur d’eau ne se condensera pas sur la surface intérieure des ponts thermiques. Cette preuve doit être présentée conformément aux normes HRN EN ISO 10211:2008 et HRN EN ISO 13788:2002. Condensation de vapeur d’eau à l’intérieur des éléments de construction Article 37 1) Les éléments de construction qui séparent le volume chauffé de l’environnement extérieur ou d’un espace adjacent non chauffé doivent être conçus et fabriqués de sorte à éviter l’apparition de dommages causés par la condensation de vapeur d’eau qui pénètre dans les éléments de construction par diffusion. 2) Le taux de condensation et d’évaporation de la vapeur d’eau à l’intérieur des éléments de construction est calculé selon la norme HRN EN ISO 13788:2002, en tenant compte des conditions suivantes: – pour les immeubles d’habitation et les bâtiments à vocation publique qui ne sont pas dotés d’un système de climatisation, le calcul est effectué en considérant une température intérieure Θi de 20°C et le taux d’humidité prévu lors de la conception selon l’intensité d’utilisation des locaux, ou une température et un taux d’humidité défini au moyen d’un algorithme, en fonction de l’affectation principale du bâtiment ou de la zone thermique concernée (par ex. jardin d’enfants, maison de repos, hôpital, piscine, gymnase ou autre affectation attribuée à un bâtiment indépendant ou à une zone thermique de ce dernier, tel que visé à l’article 50 de la présente réglementation); – pour les bâtiments dotés d’un système de climatisation et les bâtiments à vocation économique, le calcul est effectué en considérant la température et le taux d’humidité prévus lors de la conception du projet. 3) La valeur du coefficient de conductivité thermique λ [W/(m·K)] est déterminée conformément aux dispositions de l’article 49, points 4 et 5, de la présente réglementation, tandis que la valeur approximative du coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ (-) est indiquée dans le tableau 5 de l’annexe B jointe à la présente réglementation ou calculée selon la norme HRN EN ISO 13788:2002. Si la valeur de µ (-) est exprimée sous la forme d’une fourchette, il convient de choisir la valeur la plus défavorable pour la condensation ou l’évaporation de la vapeur d’eau. 4) Pour que la condensation de vapeur d’eau à l’intérieur des éléments de construction ne provoque pas de dommages, il convient de respecter les conditions suivantes: 1. les matériaux de construction qui entrent en contact avec le condensat ne doivent pas être endommagés (par ex. par la corrosion, etc.); 2. le condensat formé sur une ou plusieurs surfaces limitées doit, sur chacune de ces surfaces, totalement s’évaporer durant les mois d’été; 3. la quantité totale de condensat à l’intérieur d’un élément de construction ne peut excéder 1,0 kg/m², c’est-à-dire que le taux d’humidité contenu dans le matériau où se forme la condensation ne peut excéder la valeur indiquée dans les spécifications techniques de ce matériau. Ceci ne s’applique pas au cas décrit au point 4 du présent article; 4. si le condensat se forme sur une surface limitée d’un matériau qui ne comporte pas de couche capillaire capable d’absorber l’eau, la quantité totale de condensat à l’intérieur de l’élément de construction ne peut excéder 0,5 kg/m², c’est-à-dire que le taux d’humidité contenu dans le matériau où se forme la condensation ne peut excéder la valeur indiquée dans les spécifications techniques de ce matériau; 5. pour le bois, le taux d’humidité exprimé en kg/kg ne peut augmenter de plus de 0,05 kg/kg, tandis que pour les matériaux industriels à base de bois, cette augmentation ne peut excéder 0,03 kg/kg. Ceci ne s’applique pas aux panneaux de laine de bois, quelle que soit leur épaisseur. Condensation de vapeur d’eau sur la surface des éléments de construction Article 38 1) Les éléments de construction qui séparent le volume chauffé ou réfrigéré de l’environnement extérieur ou d’un espace ventilé non chauffé (grenier, garage, etc.) doivent être conçus et fabriqués de sorte à éviter l’apparition de conditions propices au développement des champignons et des moisissures, c’est-à-dire qu’il convient d’éviter la condensation de vapeur d’eau sur la surface de ces éléments. 2) Le respect des exigences visées au point 1 du présent article est démontré au moyen d’un calcul effectué selon la norme HRN EN ISO 13788:2002 aux conditions suivantes: – pour les immeubles d’habitation et les bâtiments à vocation publique qui ne sont pas dotés d’un système de climatisation, le calcul est effectué en considérant une température intérieure Θi de 20 °C et le taux d’humidité prévu lors de la conception selon l’intensité d’utilisation des locaux, conformément à l’annexe de la norme susmentionnée; – pour les bâtiments visés au premier tiret ci-dessus qui présentent une température de conception et un taux d’humidité dans l’air différents, calculés au moyen d’un algorithme, du fait de l’affectation principale du bâtiment ou de la zone thermique concernée (par ex. jardin d’enfants, maison de repos, hôpital, piscine, gymnase ou autre affectation attribuée à un bâtiment indépendant ou à une zone thermique de ce dernier, tel que visé à l’article 50 de la présente réglementation), le calcul est effectué en considérant la température et le taux d’humidité définis au moyen de l’algorithme. – pour les bâtiments dotés d’un système de climatisation et les bâtiments à vocation économique, le calcul est effectué en considérant la température et le taux d’humidité prévus lors de la conception du projet. 3) La valeur du coefficient de conductivité thermique λ [W/(m·K)] est déterminée conformément aux dispositions de l’article 49, points 4 et 5, de la présente réglementation. 4) Une petite quantité de condensat peut apparaître de manière temporaire sur les fenêtres, les portes-fenêtres, les fenêtres de toits et autres baies vitrées présentes sur la façade pour autant que des mesures aient été prises pour éviter que le condensat n’entre en contact avec des matériaux sensibles à l’humidité situés à proximité. Éclairage Article 39 1) L’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’éclairage suppose d’utiliser au maximum la lumière du jour et, si ce n’est pas possible, de recourir à un éclairage performant sur le plan énergétique, avec des sources de lumière et des luminaires efficaces et respectueux de l’environnement, et doté d’un dispositif de régulation. 2) Lors de la conception du système d’éclairage, il convient de tenir compte de la dimension et de l’affectation des locaux, du nombre de personnes amenées à les utiliser, ainsi qu’aux exigences particulières liées au type de tâches et activités réalisées. 3) Le système d’éclairage des locaux doit être conçu selon la norme HRN EN 12464-1:2012, en respectant les valeurs indiquées dans le tableau et les exigences textuelles pour chaque unité d’éclairage. Article 40 1) Les exigences énergétiques relatives à l’éclairage sont définies dans la norme HRN EN 15193:2008 et son correctif HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 en s’appuyant sur la puissance installée d’éclairage et sur la consommation annuelle et en tenant compte du type de bâtiment, du type d’occupation et du mode de gestion de l’éclairage. 2) Les valeurs maximales admissibles pour l’indicateur numérique de l’énergie d’éclairage (kWh/m² x an) présentées à l’annexe F de la norme HRN EN 15193:2008 et HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ne peuvent pas être dépassées. Plus la classe de qualité est élevée et plus la puissance totale installée est grande, plus il est important de prendre des mesures techniques supplémentaires afin de diminuer la consommation annuelle d’énergie pour l’éclairage. Systèmes de gestion technique de bâtiment Article 41 1) Les systèmes de gestion technique de bâtiment sont l’ensemble des équipements, logiciels et services techniques utilisés pour automatiser, réguler, contrôler et optimiser le fonctionnement des installations de façon à faciliter l’intervention humaine et à s’assurer que les équipements et installations du bâtiment fonctionnent de la manière la plus sûre, économique et efficace sur le plan énergétique. 2) Les systèmes visés au point 1 du présent article sont régis par la norme HRN EN 15232:2012. 3) Les systèmes de gestion technique de bâtiment (SGTB) sont répartis en 4 classes d’efficacité en fonction de leur performance: – A: SGTB à fort rendement énergétique; – B: SGTB avancé; – C: SGTB standard; – D: SGTB non rentable d’un point de vue énergétique. 4) Dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants en rénovation dans lesquels il est prévu d’installer un système de gestion technique de bâtiment, ce dernier doit appartenir à la classe A, B ou C selon la norme HRN EN 15232:2012. Article 42 Les performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment, autrement dit les économies d’énergie qu’ils permettent de réaliser, sont indiquées dans les tableaux 1 à 4 de l’annexe F. Article 43 L’organisation et les fonctions des systèmes de gestion technique de bâtiment pour chaque classe d’efficacité et pour les différents types d’installations sont présentées dans le tableau 5 de l’annexe F. Énergies renouvelables Article 44 1) Un bâtiment satisfait aux exigences relatives à l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables si: – au moins 20 % des besoins énergétiques totaux des installations du bâtiment sont couverts par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; ou – une certaine proportion de l’énergie totale utilisée pour le chauffage, le refroidissement ou la production d’eau chaude sanitaire est obtenue de l’une des manières suivantes: 1. au moins 25 % de l’énergie est issue du rayonnement solaire, 2. au moins 30 % de l’énergie est issue du biogaz, 3. au moins 50 % de l’énergie est issue de la biomasse solide, 4. au moins 70 % de l’énergie est issue de la géothermie, 5. au moins 50 % de l’énergie provient de la chaleur ambiante, 6. au moins 50 % de l’énergie est produite par une unité de cogénération présentant un rendement énergétique élevé au sens de la réglementation spécifique; ou – 50 % des besoins énergétiques du bâtiment sont couverts par un réseau de chauffage urbain qui satisfait aux exigences visées au deuxième tiret ci-dessus; – la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage du bâtiment, calculée par unité de surface utile ou par unité de volume chauffé, est au moins 30 % inférieure aux valeurs maximales admissibles indiquées aux articles 9, 10 et 11 de la présente réglementation. 2) Par dérogation, les immeubles d’habitation unifamiliaux qui ne satisfont pas aux exigences énoncées au point 1 du présent article sont tout de même réputés satisfaire aux exigences relatives à l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables dès lors qu’ils sont équipés d’au moins 4 m² de capteurs solaires pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire. 3) Les bâtiments non chauffés dans lesquels il faut limiter la hausse de la température intérieure en été à l’aide d’un système de refroidissement en raison de leur affectation satisfont aux exigences relatives à l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables si la consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement du bâtiment, calculée par unité de surface utile, est au moins 30 % inférieure aux valeurs maximales admissibles indiquées à l’article 12 de la présente réglementation. 4) Les exigences visées au point 3 du présent article ne concernent pas les entrepôts frigorifiques et réfrigérés. Confort intérieur Article 45 1) Le confort intérieur se caractérise par le maintien de bonnes conditions de chauffage, de refroidissement et de ventilation, la stabilité thermique et le maintien de la température de surface, le contrôle du taux d’humidité, un éclairage approprié et un niveau sonore acceptable dans les locaux. 2) Les valeurs recommandées sont présentées dans la norme HRN EN 15251:2008, où sont définis les paramètres microclimatiques nécessaires pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique d’un bâtiment en termes de qualité de l’air, de confort thermique, d’éclairage et d’acoustique. Exigences particulières applicables aux bâtiments indépendants d’une surface utile totale inférieure à 50 m² Article 46 Pour les bâtiments indépendants et les bâtiments dont la surface utile totale AK (partie chauffée du bâtiment) est inférieure à 50 m², on considère que les exigences énoncées aux articles 9, 10, 11, 15, 16, 18, 24, 26, 34 et 72 de la présente réglementation sont satisfaites dès lors que le coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] des éléments de construction qui forment l’enveloppe du volume chauffé n’excède pas les valeurs indiquées dans le tableau 1 de l’annexe B jointe à la présente réglementation. III. EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET À LA RÉTENTION DE CHALEUR LORS DE LA RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS EXISTANTS Article 47 1) Lorsque le projet de reconstruction implique d’agrandir ou de rehausser le bâtiment existant de telle sorte que sa surface utile chauffée à une température supérieure à 12 °C augmente de plus de 50 m², les exigences de la présente réglementation concernant les bâtiments neufs s’appliquent également aux parties agrandies ou rehaussées du bâtiment. 2) Lorsque le projet de reconstruction implique de renouveler ou de remplacer l’ensemble ou une partie des éléments de construction formant l’enveloppe de la partie chauffée du bâtiment et si ces travaux concernent au moins 25 % de la surface totale de chaque élément de construction ou au moins 75 % de l’enveloppe de la partie chauffée du bâtiment, les exigences de la présente réglementation concernant les bâtiments neufs s’appliquent également aux bâtiments existants reconstruits. 3) Lorsque le projet de reconstruction implique de renouveler au moins 25 % de la surface de quelques éléments de construction formant l’enveloppe de la partie chauffée du bâtiment, le coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] de l’élément de construction subissant les travaux ne peut excéder la valeur indiquée dans le tableau 1 de l’annexe B jointe à la présente réglementation. 4) Lorsque le projet de reconstruction implique de transformer un bâtiment non chauffé ou au moins 50 m² de sa surface utile en vue de le chauffer à une température supérieure à 12 °C, le respect des exigences énoncées par la présente réglementation doit être prouvé en démontrant que: 1. le bâtiment reconstruit satisfait aux exigences énoncées par la présente réglementation pour les bâtiments neufs ou 2. le coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] des différents éléments de construction du bâtiment reconstruit est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 1 de l’annexe B jointe à la présente réglementation. 5) Lorsque le projet de reconstruction implique de remplacer l’ensemble ou une partie des fenêtres, portes-fenêtres, fenêtres de toit et autres baies vitrées présentes sur la façade selon les conditions visées au point 3 du présent article, il convient de s’assurer que celles-ci satisfassent aux exigences visées aux articles 19, 20 et 23, ainsi qu’au point 2 de l’article 28. 6) Lorsque le bâtiment fait l’objet de travaux de rénovation importants, les mêmes conditions que celles applicables aux bâtiments neufs s’appliquent au bâtiment reconstruit, sauf si cela s’avère impossible sur le plan technique, fonctionnel ou économique, auquel cas cette impossibilité doit être prouvée dans la partie du projet général consacrée à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur. 7) La rénovation importante d’immeubles d’habitation unifamiliaux doit être planifiée et entreprise de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation et la production d’eau chaude sanitaire ne dépasse pas les valeurs suivantes: – 71 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E; – 136 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données figurant à l’annexe E. 8) L’énergie primaire visée au point 7 du présent article est calculée à l’aide d’un algorithme, à l’exclusion des parties définies dans la présente réglementation. 9) Lorsque le projet de reconstruction implique la rénovation d’un système technique, tel que le remplacement du générateur de chaleur, la substitution du produit énergétique, le remplacement de l’unité centrale de ventilation, le remplacement du système d’éclairage, etc., les exigences de la présente réglementation concernant les bâtiments neufs s’appliquent également dès lors que le coût total de cette reconstruction dépasse 25 % de la valeur du système technique en question. 10) Pour les murs extérieurs et les éléments transparents présents sur la façade, la surface de 25 % visée aux points 2 et 3 renvoie à l’ensemble des éléments de même orientation géographique (surface totale de toutes les ouvertures d’une même orientation). Article 48 1) Les exigences énoncées à l’article 47 de la présente réglementation ne s’appliquent pas: – aux travaux de rénovation concernant le plâtre d’un mur extérieur existant dont le coefficient de transmission thermique U est égal ou inférieur à 0,50 W/(m2·K), conformément à la norme HRN EN ISO 6946:2008; – aux grandes vitrines d’une surface allant jusqu’à 4 m² ou, le cas échéant, aux parois additionnelles séparant la vitrine du volume intérieur chauffé; – aux parties vitrées d’un sas d’entrée; – au toit dont le traitement hydrofuge existant est seulement rectifié, c’est-à-dire que les travaux n’impliquent pas l’application d’une nouvelle couche d’hydrofuge; – au plancher ou au plafond qui sépare le volume chauffé d’un espace non chauffé ou de l’environnement extérieur, si celui-ci est rénové ou remplacé seulement du côté du volume chauffé; – aux bâtiments qui sont inscrits dans le registre des biens culturels de la République de Croatie ou qui se trouvent au sein d’un ensemble culturel et historique inscrit dans ce registre, avec le consentement du ministère, s’il s’avère que les mesures d’efficacité énergétique affecteraient leur caractère. 2) Pour les travaux de construction visés au cinquième tiret du point 1 ci-dessus, les exigences de l’article 47 sont réputées satisfaites si le plancher est construit conformément aux règles de l’art, avec une couche d’isolation thermique la plus épaisse possible (λ ≤ 0,04 W/(m·K)) sans devoir raboter le bas de la porte. IV. AUTRES EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET À LA RÉTENTION DE CHALEUR Détermination du coefficient de transmission thermique U Article 49 1) Le coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] est déterminé: – pour les éléments de construction non transparents: selon la norme HRN EN ISO 6946:2008, en tenant compte du fait que, pour les éléments de construction qui font séparation avec le sol, Rse = 0; – pour les fenêtres, portes-fenêtres et portes vitrées: selon la norme HRN EN ISO 100771:2008 et son correctif HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010, en tenant compte du fait qu’il est possible d’utiliser les valeurs de U mesurées selon la norme HRN EN 12412-2:2004 pour l’encadrement et selon la norme HRN EN 674:2012 pour le vitrage ou celles indiquées dans les spécifications techniques du produit, ou à l’aide de la méthode de calcul définie par la norme HRN EN ISO 12567-1:2011; – pour les vitrages: selon la norme HRN EN 673:2011 ou en utilisant les valeurs indiquées dans les spécifications techniques du produit. 2) Lors du calcul du coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)], on tient compte uniquement des couches du plancher et de la toiture qui se trouvent du côté de l’espace considéré, jusqu’à la couche hydrofuge comprise. 3) Par dérogation, les dispositions du point 2 du présent article ne s’appliquent pas, en cas de toiture inversée, à la couche d’isolation thermique, ni à l’isolation périmétrique (isolation thermique placée sur la partie extérieure du bâtiment en contact avec le sol) placée en dehors des nappes d’eau souterraine lorsqu’elles sont composées de matériaux isolants étanches à l’eau. 4) Les valeurs du coefficient de conductivité thermique λ [W/(m·K)]et de la résistance thermique R (m2·K/W), ainsi que le taux d’humidité d’équilibre de certains matériaux de construction lorsque la température de l’air est de 23 °C et l’humidité relative de 80 %, données qui sont nécessaires pour calculer le coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)], sont indiqués dans la norme HRN EN 12524:2002 et dans le tableau 5 de l’annexe B jointe à la présente réglementation. 5) Pour les produits qui ne figurent ni dans la norme HRN EN 12524:2002 ni dans le tableau 5 de l’annexe B jointe à la présente réglementation, les valeurs du coefficient de conductivité thermique λ [W/(m·K)] et de la résistance thermique R (m2·K/W) sont déterminées au moyen des spécifications techniques du produit de construction en question ou selon la procédure décrite dans la norme HRN EN ISO 10456:2008 pour le taux d’humidité d’équilibre du matériau lorsque la température de l’air est de 23 °C et l’humidité relative de 80 %. 6) Des données concernant le taux d’humidité d’équilibre, exprimé en kg/kg, et les coefficients de conversion pour le calcul de ce taux pour certains matériaux de construction à une température de 23 °C et une humidité relative de 80 % sont disponibles dans la norme HRN EN 12524:2002. 7) Des données concernant le taux d’humidité d’équilibre de certains matériaux de construction sont fournies dans le tableau 6 de l’annexe B jointe à la présente réglementation. Le tableau 7 contient quant à lui les coefficients de conversion nécessaires pour calculer le taux d’humidité d’équilibre Fm (23 °C/ 80 %) en fonction de la conductivité thermique du matériau sec. Calcul de la performance énergétique d’une partie spécifique du bâtiment Article 50 1) Pour ce qui est de calculer la performance énergétique d’une partie de bâtiment en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur, il convient de traiter une partie d’un bâtiment de la même manière qu’un bâtiment indépendant (zone thermique) si celle-ci diffère des autres parties du bâtiment: 1. de par son affectation (résidentielle ou non); 2. de par une température intérieure de conception différente de plus de 4 °C: 3. de par sa température intérieure de conception (Θint,set,H ≥ 18 °C ou 12 °C < Θint,set,H < 18 °C); 4. de par le type d’installations thermiques ou de par leur régime d’utilisation. 2) Dans le cas visé au point 1 du présent article, lorsque l’on calcule la performance énergétique de parties distinctes du bâtiment et lorsque la différence de température de chauffage est inférieure à 4 °C, on considère que les parois qui séparent ces parties ne laissent pas passer la chaleur et leur surface n’est pas prise en compte pour le calcul de la surface chauffée. Exigence applicable aux maisons en rangée Article 51 Dans le cas de maisons en rangée (ou de bâtiments doubles), si la maison voisine n’est pas construite immédiatement, les murs de séparation de ce côté doivent être dotés d’une protection thermique minimale conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente réglementation. Coefficient de transmission thermique admissible en cas de chauffage par panneaux Article 52 Pour les systèmes de chauffage par panneaux (par ex. chauffage par le sol, mural ou par le plafond), le coefficient de transmission thermique des couches de l’élément de construction qui sépare la surface du chauffage de l’extérieur, du sol, de l’appartement ou de l’espace de travail d’un autre utilisateur ou d’une partie non chauffée du bâtiment ne peut excéder 0,30 W/(m2·K). Bâtiments préfabriqués Article 53 Si le bâtiment est construit à partir d’éléments préfabriqués pouvant être assemblés à divers endroits, les apports de chaleur par rayonnement solaire peuvent être calculés en faisant comme si toutes les fenêtres de ce bâtiment étaient orientées vers l’est ou vers l’ouest. Placement des radiateurs devant les fenêtres Article 54 Un radiateur peut être placé devant une surface vitrée seulement si sa face arrière est recouverte d’un revêtement dont le coefficient de transmission thermique n’excède pas 0,75 W/(m2·K). Installation de dispositifs de régulation Article 55 Les radiateurs qui diffusent de la chaleur dans une pièce présentant une surface de plancher supérieure à 6 m² doivent être dotés d’un dispositif de régulation (par ex. une vanne thermostatique en cas de système de chauffage central). Diffusion de la chaleur – mesures techniques pour la distribution de la chaleur dans le bâtiment Article 56 1) Lorsque le projet implique la pose de nouvelles installations thermiques ou la rénovation d’installations existantes pour la diffusion de chaleur et la distribution d’eau chaude de chauffage, il convient de veiller à ce que les conduites ou l’armature soient suffisamment isolées. 2) L’épaisseur minimale de l’isolation thermique visée au point 1 du présent article équivaut à: – des tuyaux de dimension 2/3 et jusqu’à 100 mm pour les conduites ou l’armature dans les parties du bâtiment dans lesquelles la température n’est pas contrôlée; – des tuyaux de dimension 1/3 et jusqu’à 50 mm pour les conduites et l’armature dans les murs et dans les rainures des constructions séparant les différents étages, aux points de croisement des conduites ainsi qu’au niveau des distributeurs centraux; – des tuyaux de dimension 1/3 et jusqu’à 50 mm pour les conduites et l’armature dans les parties du bâtiment dans lesquelles la température est contrôlée; – 6 mm (peut être omis en cas de pose d’isolation phonique entre les différents étages du côté du volume du bâtiment où la température est contrôlée pour les conduites et les armatures situées dans la couche supérieure du sol). 3) Les valves de raccordement n’ont pas besoin d’être dotées d’une isolation thermique. 4) Les données mentionnées au point 2 du présent article concernent des matériaux isolants présentant une conductivité thermique de 0,035 W/(m·K). Si la conductivité thermique de l’isolant est supérieure à 0,035 W/(m·K), il convient d’en ajuster l’épaisseur conformément aux règles de l’art en usage. Réservoir d’accumulation Article 57 Lorsque le projet implique l’installation ou la rénovation d’un système comportant un réservoir d’accumulation (d’eau chaude), ce dernier doit être doté d’une isolation d’au moins 50 mm d’épaisseur de façon à limiter le plus possible les déperditions thermiques des conduites de raccordement et de l’armature conformément à l’article 56 de la présente réglementation. Système de ventilation ou de climatisation forcée Article 58 1) Lors de l’installation d’un nouveau système de ventilation ou de climatisation forcée, ou lors d’une rénovation importante du système existant, la puissance électrique spécifique absorbée par les ventilateurs du système doit être au moins de classe I au sens de la norme HRN EN 13779:2008. 2) La récupération de la chaleur de l’air extrait doit être assurée dès lors que le bâtiment réunit toutes les conditions suivantes: – la ventilation se fait au moyen d’un système mécanique; – le taux de renouvellement de l’air est supérieur à 0,7 h-1, suivant l’affectation du bâtiment; – le flux total d’air extérieur dépasse 2500 m³/h. Production centrale de chaleur Article 59 1) Les nouveaux immeubles d’habitation comportant plus de 3 logements doivent obligatoirement posséder une unité centrale de production de chaleur. 2) Par dérogation au point 1 du présent article, une unité centrale de production de chaleur n’est pas obligatoire: – dans les bâtiments raccordés à un réseau de chauffage urbain; – dans les bâtiments dotés d’un système de chauffage au gaz; – dans les bâtiments dotés d’un système de chauffage basé sur des pompes à chaleur air/air, si le coefficient de performance saisonnier (SCOP) de chaque pompe à chaleur est supérieur ou égal à 4,0; – dans les bâtiments dotés d’un système de chauffage basé sur des pompes à chaleurs air/eau, eau/eau ou sol/eau, si le facteur de performance saisonnier (SPFH3) de chaque pompe à chaleur est supérieur ou égal à 3,0. H3 est la zone du système qui comprend la pompe à chaleur, le dispositif de régulation, le radiateur d’appoint et tous les éléments du système, y compris la pompe et le ventilateur, situés entre le réservoir d’accumulation et la source de chaleur (air, eau, sol); – si la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par m² de surface utile dans les pièces du bâtiment où la température est contrôlée ne dépasse pas 15 kWh/(m2a). Remplacement des éléments de construction et des équipements Article 60 1) Les éléments de construction qui forment l’enveloppe de la partie chauffée d’un bâtiment et les équipements dont les performances énergétiques sont prises en compte pour s’assurer du respect des exigences énoncées dans la présente réglementation ne peuvent être remplacés durant la période d’utilisation du bâtiment si cette modification risque d’entraîner une dégradation de l’efficacité énergétique du bâtiment. 2) Les éléments de construction qui forment l’enveloppe de la partie chauffée d’un bâtiment et les équipements dont les performances énergétiques sont prises en compte pour s’assurer du respect des exigences énoncées dans la présente réglementation doivent, après reconstruction du bâtiment dont ils font partie, respecter les prescriptions techniques prévues par la présente réglementation. 3) Par dérogation, si la reconstruction n’affecte pas de manière fondamentale les caractéristiques techniques des éléments de construction et des équipements visés au point 1 du présent article, ceux-ci doivent avoir des performances techniques au moins identiques à celles qu’ils avaient avant la reconstruction (performances techniques préservées). Parois faisant la séparation avec des locaux d’affectation différente ou avec des locaux utilisés de façon périodique Article 61 1) Les coefficients de transmission thermique U [W/(m2·K)] des éléments de construction qui, dans un bâtiment chauffé, séparent les locaux utilisés en permanence d’autres locaux utilisés de façon périodique doivent respecter les valeurs indiquées dans le tableau 1 de l’annexe B jointe à la présente réglementation pour les murs et les plafonds faisant séparation avec des espaces non chauffés. 2) Les dispositions énoncées au point 1 du présent article s’appliquent également aux éléments de construction qui, dans les bâtiments à vocation mixte, séparent des locaux destinés à l’habitation de ceux destinés à une autre affectation (par ex. bureaux). 3) Les dispositions énoncées au point 1 du présent article s’appliquent également aux éléments de construction qui séparent les espaces (d’habitation ou de travail) de différents utilisateurs, dès lors que chaque utilisateur a la possibilité de régler de manière indépendante le chauffage à l’intérieur de l’espace qui lui appartient. Caractéristiques thermiques dynamiques des éléments de construction Article 62 1) Les éléments de construction extérieurs non transparents exposés aux rayons du soleil doivent présenter des caractéristiques thermiques dynamiques suffisantes pour atténuer leur contribution au réchauffement de l’air intérieur durant les mois d’été. 2) Les exigences concernant les caractéristiques thermiques dynamiques que doivent posséder, conformément au point 1 du présent article, les éléments de construction dont la masse surfacique est inférieure à 100 kg/m² sont indirectement évaluées au moyen du coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] qui: – pour les murs, ne peut être supérieur à 0,25 W/(m2·K), – pour les toitures, ne peut être supérieur à 0,20 W/(m2·K). 3) Les exigences énoncées au point 2 du présent article ne concernent pas les bâtiments visés à l’article 2, point 3, de la présente réglementation. 4) Si les exigences visées au point 2 du présent article sont satisfaites, on considère que la condition concernant la rétention de chaleur minimale visée à l’article 34, points 1 et 2, de la présente réglementation est également remplie pour les éléments de construction d’une masse surfacique inférieure à 100 kg/m² placés à l’extérieur ou faisant séparation avec un espace non chauffé. V. PERFORMANCES TECHNIQUES ET AUTRES EXIGENCES RELATIVES AUX PRODUITS DE CONSTRUCTION Performances techniques des produits de construction Article 63 1) Les produits de construction incorporés dans le bâtiment en vue d’y améliorer l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur (ci-après dénommés «produits de construction») doivent respecter certaines performances en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, qui sont déterminées par la réglementation spécifique régissant les produits de construction, à moins que la présente réglementation n’en dispose autrement. 2) Un produit de construction peut être incorporé: – s’il est conçu pour être incorporé dans un bâtiment en vue d’y améliorer l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur; – s’il est accompagné d’une déclaration exprimant les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles (ci-après dénommée «déclaration de performance»), en tenant compte des exceptions prévues par la réglementation spécifique; – s’il est muni d’un marquage conforme à la réglementation spécifique; – s’il satisfait aux autres exigences imposées par les réglementations spécifiques qui régissent la mise sur le marché et la mise en service des produits de construction. 3) Les types de produits de construction sont: – les produits d’isolation thermique, – les systèmes mixtes pour l’isolation thermique externe (ETICS), – les produits de maçonnerie, – les autres produits de construction préfabriqués dotés de propriétés thermiques qui, en fonction du type de matériau, de leur affectation et des conditions auxquels ils seront exposés une fois incorporés, satisfont aux exigences énoncées par la présente réglementation en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur ainsi que les exigences additionnelles propres au projet. 4) Un produit de construction fabriqué sur le site de construction du bâtiment auquel il est destiné peut être incorporé dans ce bâtiment s’il est prouvé qu’il peut être utilisé conformément au programme de contrôle et d’assurance qualité prévu dans le cadre du projet de construction. 5) Les produits de construction et autres produits incorporés dans un bâtiment en vue d’y améliorer l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur doivent être compatibles de manière à ensuite garantir le respect des exigences définies par la présente réglementation. Article 64 1) Lors de la réception de produits de construction fabriqués en dehors du site de construction, le maître d’œuvre doit vérifier: – si le produit de construction est accompagné du marquage requis par la réglementation spécifique et si les informations figurant sur les documents livrés avec le produit concordent avec celles mentionnées sur le marquage; – si le produit de construction est accompagné de manuels techniques ou d’instructions d’installation et d’utilisation; – si les caractéristiques essentielles du produit, y compris son délai d’utilisation, ainsi que les informations importantes concernant son incorporation, son utilisation, ses effets ou sa durabilité concordent avec les performances requises dans le cadre du projet général. 2) Les informations visées au point 1 du présent article sont consignées dans le journal de chantier conformément à la réglementation spécifique relative à la tenue des journaux de chantier, tandis que les documents accompagnant le produit de construction sont conservés sur le site par le maître d’œuvre en tant que preuves de la conformité des produits de construction. Article 65 1) Les prescriptions concernant la performance et l’utilisabilité des produits de construction fabriqués sur le site de construction sont déterminées de la manière prévue par le projet et par la présente réglementation. 2) Les performances techniques des produits de construction visés au point 1 du présent article doivent être spécifiées dans le programme de contrôle et d’assurance qualité qui fait partie intégrante du projet de construction et qui contient: – une description des performances recherchées; – les dimensions physiques et autres caractéristiques que les produits de construction doivent posséder pour produire les performances recherchées; et – d’autres informations susceptibles de revêtir une importance significative pour la réalisation des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. 3) Les informations concernant l’utilisabilité et les performances des produits de construction visés au point 1 du présent article sont consignées par le maître d’œuvre dans le journal de chantier conformément à la réglementation spécifique relative à la tenue des journaux de chantier. Article 66 1) Le projet de construction doit définir les conditions dans lesquelles les produits de construction doivent être incorporés, utilisés et entretenus de façon à satisfaire aux exigences fondamentales et aux autres conditions devant être remplies par le bâtiment. 2) Si la durée d’utilisation prévue du bâtiment excède celle des produits de construction, le projet doit établir les conditions et les modalités de remplacement de ces derniers. Article 67 1) Il est interdit d’incorporer un produit de construction: – qui n’est pas muni du marquage requis par la réglementation spécifique; – qui n’est pas accompagné de manuels techniques ou d’instructions d’installation et d’utilisation; – qui ne possède pas les caractéristiques essentielles requises par le projet, dont le délai d’utilisation a expiré ou si les informations importantes concernant son incorporation, son utilisation, ses effets ou sa durabilité ne concordent pas avec les performances requises dans le cadre du projet général. 2) Pour garantir le respect des exigences énoncées dans la présente réglementation ainsi que dans les réglementations spécifiques régissant les produits de construction visés au point 1 du présent article, l’incorporation de ces derniers doit être autorisée par un ingénieur superviseur, autorisation qui doit être consignée dans le journal de chantier conformément à la réglementation spécifique relative à la tenue des journaux de chantier. VI. CONTENU DES PROJETS DE CONSTRUCTION EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET LA RÉTENTION DE CHALEUR Article 68 Afin de garantir le respect des exigences en matière de performance énergétique, les éléments du projet relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur, y compris les solutions techniques envisagées et les conditions de construction et d’entretien, sont intégrés dans les parties consacrées à l’architecture et à la construction, mais aussi dans celles relatives à la mécanique et à l’électrotechnique, où sont décrites les exigences applicables aux systèmes techniques, à l’exception de l’éclairage des immeubles d’habitation unifamiliaux ou multifamiliaux. Article 69 1) Les éléments relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur qui sont intégrés dans les parties du projet consacrées à l’architecture ou à la construction comprennent, en fonction du type et de l’affectation du bâtiment, une description technique, des informations sur les caractéristiques physiques du bâtiment en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie, la rétention de chaleur et la condensation intérieure et superficielle de la vapeur d’eau, un programme de contrôle et d’assurance qualité, des plans du bâtiment, ainsi que le passeport énergétique de ce dernier, à moins que la réglementation spécifique n’en dispose autrement. 2) La description technique visée au point 1 du présent article contient des informations concernant: – l’emplacement et l’affectation du bâtiment; – les paramètres météorologiques utilisés; – les différentes zones thermiques du bâtiment, si celui-ci est divisé en plusieurs zones thermiques conformément aux dispositions de l’article 50, point 1, de la présente réglementation; – la température de conception et le régime d’utilisation du bâtiment (interruptions du chauffage, de la ventilation, du refroidissement) conformément aux dispositions de l’article 18 de la présente réglementation; – les caractéristiques géométriques du bâtiment/de la zone thermique (surface et volume de la partie chauffée, facteur de forme, surface utile, part de la surface des éléments de construction transparents dans la surface totale de la façade); – la composition de chaque élément de construction du bâtiment et les caractéristiques essentielles que doivent posséder les produits de construction incorporés dans le bâtiment; – les solutions techniques envisagées pour empêcher la condensation superficielle aux endroits de l’enveloppe qui présentent des ponts thermiques constructifs ou géométriques; – les solutions techniques envisagées pour limiter le taux de perméabilité à l’air des connecteurs situés entre les éléments de construction pleins et les ouvertures (et autres éléments de construction transparents); – le système de chauffage ou de refroidissement et le type de sources d’énergie utilisé; – le type, la méthode d’utilisation et la contribution des sources renouvelables d’énergie dans la couverture des besoins en énergie thermique pour le chauffage, le cas échéant; – les solutions techniques envisagées pour empêcher l’échauffement excessif des locaux en été; – les conditions et les modalités pour le stockage et l’incorporation des produits de construction, dès lors que celles-ci peuvent avoir une influence sur les performances thermiques de ces derniers; – les équipements et les installations ayant pour fonction de favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie pour le chauffage et le refroidissement et d’améliorer la rétention de chaleur dans le bâtiment. 3) Les informations sur les caractéristiques physiques du bâtiment en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie, la rétention de chaleur et la condensation de la vapeur d’eau visées au point 1 du présent article comprennent: – la preuve du respect des exigences énoncées par la présente réglementation et ce, aussi bien pour chaque élément de construction que pour le bâtiment dans son ensemble; – les données d’entrée ayant servi de base aux calculs; – la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage et le refroidissement du bâtiment, calculée à partir des données climatiques réelles ou de référence disponibles. 4) Le programme de contrôle et d’assurance qualité visé au point 1 du présent article comprend: – une liste des produits de construction et autres types de produits incorporés dans le bâtiment qui, de par leurs caractéristiques, contribuent à la réalisation des exigences relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans le bâtiment; – un résumé et une description des essais et des contrôles exécutés ainsi que de leurs résultats, destinés à prouver que le bâtiment est conforme aux exigences en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur; – une liste des spécifications techniques et des caractéristiques essentielles que doivent posséder les produits de construction incorporés dans le bâtiment; – les essais et les procédures utilisés pour prouver l’utilisabilité des produits de construction fabriqués sur le site de construction du bâtiment dans lequel ils sont destinés à être incorporés; – les conditions de construction et autres exigences qu’il convient de respecter durant la construction du bâtiment et qui ont une influence sur les caractéristiques essentielles des produits de construction, sur le respect des exigences en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur, ainsi que sur l’obtention et le maintien des performances techniques prévues ou prescrites en fonction de l’affectation finale du bâtiment; – les conditions d’entretien du bâtiment en vue d’assurer le respect des exigences relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur pour la durée d’utilisation prévue du bâtiment; – les autres conditions importantes pour le respect des exigences énoncées dans la présente réglementation et dans les réglementations spécifiques; – des recommandations expliquant aux utilisateurs du bâtiment de quelle manière ils peuvent contribuer à la réalisation d’économies d’énergie, au maintien de bonnes conditions hygiéniques et sanitaires, ainsi qu’à la prévention des dommages dans le bâtiment. 5) Pour les produits de construction qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre de l’Union européenne et qui, conformément à la législation spécifique régissant les produits de construction, sont mis sur le marché à l’intérieur des frontières de la République de Croatie sans toutefois être accompagnés d’une déclaration de performance et être munis du marquage CE, le programme de contrôle et d’assurance qualité doit également comprendre, en plus des éléments précités: – une indication claire de la manière dont ce produit doit être utilisé dans le cadre du bâtiment en question; – les conditions de sécurité qui doivent être remplies pour que ce produit puisse être incorporé dans le bâtiment; – les conditions de manutention, de stockage, d’incorporation et d’élimination de ce produit lors de la construction, de l’utilisation ou de la démolition du bâtiment; – des informations sur les essais complémentaires réalisés en vue d’évaluer les caractéristiques essentielles du produit de construction ou tout autre élément visant à prouver que le produit peut être utilisé dans le bâtiment en question, notamment au vu des particularités géographiques, climatiques ou autres du site sur lequel le bâtiment est construit ou des particularités du bâtiment lui-même eu égard au respect des exigences fondamentales, ou encore une attestation du concepteur certifiant qu’aucun test complémentaire ou autre preuve de l’utilisabilité du produit n’est nécessaire. 6) Les plans visés au point 1 du présent article comprennent: – une représentation schématique (plan au sol et vue en coupe) du bâtiment, comprenant les parois de l’enveloppe, les délimitations des espaces fermés non chauffés et les limites des zones thermiques définies à l’article 50 de la présente réglementation, avec une indication de la température intérieure moyenne de conception pour le chauffage et le refroidissement, ainsi qu’un signe de l’orientation géographique du bâtiment; – une représentation graphique (sur les plans au sol et les vues en coupe) de la composition des éléments de construction installés dans le bâtiment; – une description de tous les éléments de protection placés sur les éléments de construction transparents afin d’empêcher l’échauffement excessif des locaux en été. 7) Le contenu du passeport énergétique visé au point 1 du présent article est présenté à l’annexe C de la présente réglementation. 8) Les éléments visés au point 1 du présent article peuvent également contenir d’autres informations en fonction du type de bâtiment concerné. 9) Par dérogation au point 1 du présent article, pour certains types de bâtiments et dans les cas prévus par la réglementation spécifique adoptée conformément à la loi régissant la construction, les éléments ayant trait à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans le bâtiment peuvent faire l’objet d’une partie séparée. 10) Les exigences applicables aux produits de construction conformément aux conditions, procédures et autres circonstances de construction sont définies plus en détail dans le plan d’exécution des travaux. 11) Les concepteurs des parties du projet consacrées à l’architecture, à la construction ou à la mécanique calculent la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage et le refroidissement du bâtiment à partir de données climatiques réelles et en tenant compte de la composition des éléments de construction et des plans du bâtiment inclus dans la partie relative à l’architecture et à la construction. Article 70 1) Les éléments relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur qui sont intégrés dans les parties du projet consacrées à la mécanique comprennent, en fonction du type et de l’affectation du bâtiment, les termes de référence du projet, une description technique, des données chiffrées, un programme de contrôle et d’assurance qualité, ainsi que des croquis, à moins que la réglementation spécifique n’en dispose autrement. 2) Les termes de référence visés au point 1 du présent article précisent: – l’affectation principale du bâtiment; – des informations sur les sources d’énergie disponibles pour le chauffage ou le refroidissement, ainsi que pour la production d’eau chaude sanitaire; – les exigences relatives au chauffage, au refroidissement ou à la ventilation; – les autres exigences pouvant avoir une influence sur les solutions techniques retenues dans le cadre du projet. 3) La description technique visée au point 1 du présent article contient: – une description du fonctionnement des installations, de leur méthode d’assemblage et de leur utilisation, ainsi que du processus permettant la réalisation d’économies d’énergie; – des informations concernant l’impact des installations sur l’environnement (bruit, vibrations, pollution, récupération de chaleur); – une description des solutions envisagées pour l’installation, la fixation et la suspension sur la structure porteuse du bâtiment; – les conditions relatives à l’entretien des installations, y compris l’élimination des pièces après remplacement ou suppression partielle d’une installation, qui doivent être incluses dans la déclaration sur les travaux effectués et les conditions d’entretien du bâtiment; – une description des procédures relatives au contrôle de la qualité de l’exécution et du fonctionnement des installations, à la certification et à l’élaboration des rapports d’essais. 4) Les données chiffrées visées au point 1 du présent article comprennent: – le calcul thermodynamique des déperditions thermiques du bâtiment (en hiver) sur la base des températures extérieures fournies à l’annexe E; – le calcul thermodynamique des charges thermiques du bâtiment (en hiver); – le calcul du flux d’air nécessaire pour la ventilation; – le calcul des caractéristiques techniques des différents éléments ou composants, ainsi que la procédure de sélection; – le calcul et le choix des systèmes d’expansion; – le calcul de l’allongement par dilatation thermique des canalisations, avec un plan des points fixes ou de guidage du réseau de distribution du produit énergétique; – le calcul hydraulique du circuit d’eau de chauffage ou de refroidissement et du réseau de conduites d’air; – si nécessaire, le calcul acoustique de l’installation, y compris l’impact du bruit sur le bâtiment et l’environnement, ainsi qu’une description des solutions envisagées pour prévenir la transmission des vibrations à la structure du bâtiment; – un bilan de l’énergie de chauffage, de refroidissement et électrique. 5) Le programme de contrôle et d’assurance qualité visé au point 1 du présent article précise: – les performances que doivent fournir les produits incorporés dans les installations; – les essais et les procédures utilisés pour prouver l’utilisabilité des composants et des installations dans leur ensemble (essais de pression et tests fonctionnels); – la technique de soudure et d’assemblage employée, y compris les méthodes d’essai pour les couches assemblées dans les bâtiments de grande hauteur; – les conditions de fabrication et autres exigences devant être respectées durant la fabrication des installations; – la procédure de fabrication et d’incorporation des composants et éléments des installations; – les modalités du rapport concernant la diffusion équilibrée de l’énergie entre les composants des installations (équilibre des installations); – les exigences concernant la fréquence des inspections périodiques à réaliser dans le cadre de l’entretien des installations, un aperçu et une description des procédures de contrôle et d’essai, ainsi que les résultats attendus de manière à prouver la conformité avec les performances prévues par le projet; – la procédure d’essai utilisée pour vérifier l’efficacité des installations au moment de leur conception et de leur fabrication. 6) Les croquis visés au point 1 du présent article comprennent: – l’emplacement du bâtiment dans lequel les installations sont intégrées, indiqué sur le relevé géodésique correspondant; – des plans au sol et, si nécessaire, des vues en coupe, des vues d’ensemble et des panoramas; – des illustrations indiquant l’emplacement exact des installations et de leurs composants dans le bâtiment et en dehors de celui-ci; – des schémas fonctionnels des installations; – un schéma fonctionnel du système de gestion technique du bâtiment. 7) Le projet général doit obligatoirement comprendre une partie consacrée à la mécanique pour tous les nouveaux bâtiments qu’il est prévu de chauffer ou de refroidir et qui possèdent des systèmes de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation mécanique, ainsi que pour les bâtiments existants dont les systèmes techniques doivent être rénovés. Article 71 1) Les éléments relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur qui sont intégrés dans les parties du projet consacrées à l’électrotechnique comprennent, en fonction du type et de l’affectation du bâtiment, les termes de référence du projet, une description technique, des données chiffrées, un programme de contrôle et d’assurance qualité, ainsi que des croquis, à moins que la réglementation spécifique n’en dispose autrement. 2) Les termes de référence visés au point 1 du présent article précisent: – l’affectation principale du bâtiment; – les exigences relatives à l’éclairage et au système de gestion technique du bâtiment; – les exigences relatives aux sources renouvelables d’énergie; – les autres exigences pouvant avoir une influence sur les solutions techniques retenues dans le cadre du projet. 3) La description technique visée au point 1 du présent article contient: – une description et les conditions de fabrication du matériel électrique utilisé pour l’éclairage; – une description et les conditions de fabrication du matériel électrique utilisé pour la gestion technique du bâtiment; – une description des dispositifs garantissant l’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’éclairage, ainsi qu’une représentation de l’organisation et des fonctions du système de gestion technique du bâtiment; – une description et les conditions de fabrication du système d’approvisionnement en énergie d’origine renouvelable; – une description des performances globales de l’installation électrique en fonction de la classification du bâtiment et des conditions extérieures: – des conditions particulières; – l’impact potentiel de l’installation électrique sur l’environnement et inversement; – les conditions relatives à l’entretien du matériel électrique, y compris l’élimination des pièces après remplacement ou suppression partielle du matériel qui doivent être incluses dans la déclaration sur les travaux effectués et les conditions d’entretien du bâtiment; – une description des procédures relatives au contrôle de la qualité de l’exécution et du fonctionnement des installations, à la certification et à l’élaboration des rapports d’essais. 4) Les données chiffrées visées au point 1 du présent article comprennent: – des données chiffrées concernant l’éclairage; – la quantité d’énergie consommée annuellement pour l’éclairage du bâtiment; – les valeurs maximales admissibles pour l’indicateur numérique de l’énergie d’éclairage, ainsi que les valeurs réelles; – des informations qui justifient la réalisation et la détermination des performances techniques du système de gestion technique du bâtiment, – des informations qui justifient la réalisation et la détermination des performances techniques des sources renouvelables d’énergie; – des informations sur la puissance totale installée et la puissance crête de l’installation électrique, ainsi que sur sa part liée à l’éclairage; – des informations sur la puissance totale installée et la puissance crête de l’installation électrique, ainsi que sur sa part liée aux sources renouvelables d’énergie. 5) Le programme de contrôle et d’assurance qualité visé au point 1 du présent article précise: – les performances que doivent fournir les produits incorporés dans les installations; – les essais et les procédures utilisés pour prouver l’utilisabilité des composantes et des installations dans leur ensemble; – les conditions de fabrication et autres exigences qui doivent être respectées durant la fabrication des systèmes et qui influencent l’obtention des performances techniques prévues ou prescrites; – la procédure technologique pour la fabrication et l’installation des composants et éléments des systèmes; – les exigences concernant la fréquence des inspections ordinaires à réaliser dans le cadre de l’entretien des systèmes. 6) Les croquis visés au point 1 du présent article comprennent: – la disposition du bâtiment, avec l’emplacement des interrupteurs électriques; – des plans au sol et des vues en coupe; – des schémas fonctionnels des sources renouvelables d’énergie; – un schéma fonctionnel du système de gestion technique du bâtiment. Article 72 1) Pour les bâtiments de surface utile supérieure à 50 m², les systèmes d’approvisionnement énergétique de substitution, et notamment les systèmes d’approvisionnement énergétique décentralisés utilisant des sources renouvelables, les unités de cogénération, les systèmes de chauffage urbains ou collectifs et les pompes à chaleur, doivent faire l’objet d’un rapport de faisabilité technique, environnementale et économique. 2) Par dérogation au point 1 du présent article, aucun rapport n’est nécessaire si le projet de construction prévoit déjà l’application de l’une des solutions alternatives visées au point 1 du présent article. 3) Par dérogation au point 1 du présent article, aucun rapport n’est nécessaire si la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile dans les pièces du bâtiment où la température est contrôlée ne dépasse pas Q’’H,nd = 25 kWh/(m2·a), ou si au moins 70 % des besoins d’énergie thermique pour le chauffage sont couverts par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ou pour les bâtiments dans lesquels plus de la moitié des déperditions de chaleur sont compensées par des apports de chaleur internes liés à des processus technologiques. 4) Le rapport visé au point 1 du présent article se fonde sur les données provenant de l’étude d’applicabilité des systèmes alternatifs et sert à faciliter l’élaboration du projet général. 5) L’étude visée au point 4 du présent article est publiée sur le site internet officiel du ministère. Article 73 1) Pour les bâtiments visés au premier tiret de l’article 13 de la présente réglementation, la partie du projet décrivant les solutions de chauffage doit également contenir des solutions techniques impliquant l’utilisation de sources renouvelables d’énergie. 2) Pour les bâtiments visés au deuxième tiret de l’article 13 de la présente réglementation, la partie du projet décrivant les solutions de chauffage doit également contenir la preuve que des apports de chaleur internes liés à des processus technologiques sont utilisés à des fins de chauffage. Article 74 1) Le plan d’exécution des travaux intégré dans les parties du projet consacrées à l’architecture ou à la construction comprend: – une description et une liste des caractéristiques des différents éléments du bâtiment susceptibles d’influencer la réalisation des exigences en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur; – des informations sur les solutions techniques envisagées pour corriger les éventuels ponts thermiques; – des informations sur les solutions techniques envisagées pour empêcher l’apparition de condensation superficielle intérieure ou extérieure à l’endroit des ponts thermiques; – une description ou une liste des caractéristiques des solutions techniques envisagées pour limiter le taux de perméabilité à l’air des connecteurs situés entre les différents éléments de construction du bâtiment et aux points d’insertion des canalisations et conduites des installations. 2) Le plan d’exécution des travaux intégré dans les parties du projet consacrées à la mécanique comprend: – une description et une liste des caractéristiques de tous les systèmes mécaniques susceptibles d’influencer la réalisation des exigences en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur; – une description détaillée, des croquis et des schémas essentiels à la fabrication des systèmes mécaniques. 3) Le plan d’exécution des travaux intégré dans les parties du projet consacrées à l’électrotechnique comprend: – une description et une liste des caractéristiques de l’éclairage et des systèmes de gestion technique de bâtiment susceptibles d’influencer la réalisation des exigences en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur; – une description détaillée, des croquis et des schémas de l’éclairage, du système de gestion technique de bâtiment et du système d’approvisionnement en énergie d’origine renouvelable. Article 75 1) Pour la reconstruction des bâtiments existants visés au chapitre III de la présente réglementation, la partie du projet décrivant les solutions techniques envisagées pour améliorer l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur dans le bâtiment doit également contenir, outre les éléments énumérés aux articles 69, 70 et 71 de la présente réglementation, une description détaillée et une liste des caractéristiques techniques du bâtiment ou de l’élément de construction concerné par la reconstruction en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur avant le début des travaux envisagés. 2) Les performances techniques en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur obtenues par l’élément de construction avant le début des travaux de reconstruction doivent au moins être préservées, ce qui doit être confirmé au moyen d’une visite de contrôle sur place, par un examen de la documentation du bâtiment, par le prélèvement d’échantillons, par des calculs ou de toute autre manière appropriée. 3) Par dérogation au point 1 du présent article, pour certains types de bâtiments et dans les cas prescrits par la réglementation spécifique adoptée conformément à la loi régissant la construction, un rapport sur la situation existante peut être rédigé pour faciliter l’élaboration du projet général. Données météorologiques Article 76 Les calculs effectués en vertu de par la présente réglementation doivent s’appuyer sur les données météorologiques fournies à l’annexe E pour différentes stations de mesure. VII. PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS Article 77 1) Le passeport énergétique d’un bâtiment fait partie intégrante des éléments du projet général visés à l’article 69 de la présente réglementation. 2) Lorsque les performances énergétiques de différentes parties du bâtiment sont calculées séparément conformément aux dispositions de l’article 50, point 1, de la présente réglementation, un passeport énergétique est délivré pour chaque partie considérée. 3) Le passeport énergétique visé au point 1 du présent article est signé et cacheté par le concepteur général ainsi que par le concepteur de la partie du projet concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur. 4) La délivrance d’un passeport énergétique n’est pas obligatoire pour les bâtiments de surface utile inférieure à 50 m², pour les bâtiments frigorifiques ou les parties du bâtiment destinées à la réfrigération, ainsi que les bâtiments existants reconstruits conformément aux dispositions des articles 46, 47 et 48. VIII. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET LA RÉTENTION DE CHALEUR Article 78 1) L’entretien du bâtiment en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur doit être assuré de manière à ce que, durant toute la durée de vie du bâtiment, celui-ci conserve ses propriétés techniques et continue de remplir les exigences définies par le projet et par la présente réglementation, ainsi que les autres exigences auxquelles il doit satisfaire conformément aux réglementations spécifiques. 2) L’entretien d’un bâtiment construit conformément à d’anciennes réglementations en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur doit être assuré de manière à ce que, durant toute la durée de vie du bâtiment, celui-ci conserve ses propriétés techniques et continue de remplir les exigences définies par le projet et par les réglementations qui étaient en vigueur au moment où il a été construit. Article 79 1) Dans le contexte de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la rétention de chaleur par les éléments de construction et les systèmes techniques de chauffage, de ventilation, de refroidissement, de climatisation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage et de gestion technique de bâtiment, l’entretien du bâtiment sous-entend: – une inspection visant à évaluer les performances du bâtiment en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur, selon la fréquence et la méthode définie dans le projet ou dans les réglementations spécifiques; – des inspections ordinaires du bâtiment, selon la fréquence et la méthode définie dans le projet, dans la présente réglementation ou dans les réglementations spécifiques adoptées conformément aux dispositions de la loi régissant le domaine de la construction; – des inspections extraordinaires après tout événement inhabituel ou à la demande des inspecteurs; – la réalisation de travaux visant à maintenir le bâtiment dans l’état défini dans la partie du projet concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur, ainsi que dans la présente réglementation ou celle qui était en vigueur au moment où le bâtiment a été construit. 2) Le respect des conditions d’entretien sera démontré de la manière prévue dans la partie du projet relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur, mais aussi: – au moyen de rapports d’inspection et d’essai concernant le bâtiment et ses différents éléments; – au moyen des notes sur les travaux d’entretien réalisés; – de toute autre manière appropriée, pour autant que la présente réglementation ou les réglementations spécifiques adoptées conformément à la loi régissant la construction n’en disposent pas autrement. Article 80 Seuls les produits de construction qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 63 de la présente réglementation peuvent être utilisés aux fins de l’entretien du bâtiment. IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 81 L’exigence visée au point 2 de l’article 7 ne s’applique qu’aux immeubles d’habitation unifamiliaux. Article 82 1) Les annexes A, B, C, D, E et F font partie intégrante de la présente réglementation. 2) Le ministre chargé d’adopter la présente réglementation au moyen d’une décision distincte précisera, dans cette dernière, les normes auxquelles renvoient les informations fournies dans les annexes visées au point 1 du présent article, ainsi que les autres normes et règles techniques communément admises revêtant une importance capitale pour l’application de la présente réglementation. Cette décision sera publiée sur le site internet officiel du ministère. Article 83 1) Le délai de mise en application des dispositions de la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13) en ce qui concerne la spécification des performances des produits de construction couverts par la présente réglementation dans le projet général et la validité de ce dernier, le délai pour pouvoir entamer des travaux sur un bâtiment à l’égard duquel un investisseur possède légalement le pouvoir de décision concernant les conditions de construction, ainsi que le délai pour la délivrance d’un acte autorisant la construction sont déterminés conformément aux dispositions de la loi sur les produits de construction (Journal officiel 76/13). 2) Un produit de construction peut être incorporé dans un bâtiment construit selon un projet général certifié ou selon un permis de construire incluant un projet général élaboré conformément à la loi sur les produits de construction (Journal officiel 86/08 et 25/13) et à la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13) s’il atteint ou dépasse les performances attendues en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, si cela est prévu dans le plan d’exécution des travaux et s’il est établi que le produit est utilisable dans le cadre de ce projet, pour le bâtiment en question, compte tenu des conditions de sa construction et de l’influence de l’environnement. 3) Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du point 2 du présent article pour une partie du bâtiment construite avant le début de l’incorporation des produits de construction couverts par la présente réglementation, des informations sur les travaux réalisés doivent être consignées dans le journal de chantier conformément à la réglementation spécifique relative à la tenue des journaux de chantier. 4) Le plan d’exécution des travaux visé au point 2 du présent article doit, en ce qui concerne l’incorporation des produits de construction couverts par la loi, contenir une description détaillée du programme de contrôle et d’assurance qualité prévu dans le projet général qui, conformément à la loi et en rapport avec les points 1 à 4 du présent article ainsi qu’avec l’évaluation de la compatibilité des éléments prouvant l’utilisabilité de la partie du bâtiment construite avant le début de l’incorporation des produits de construction couverts par la loi et celle de la partie construite ultérieurement, devra notamment établir ce qui suit: – les performances que doivent atteindre les produits de construction incorporés dans le bâtiment en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles; – les méthodes d’essai et les procédures visant à prouver l’utilisabilité du bâtiment; – les conditions de construction et autres exigences qui doivent être respectées durant la construction du bâtiment et qui influencent l’obtention des performances techniques prévues ou prescrites ainsi que la réalisation des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction; – les autres conditions importantes pour le respect des exigences énoncées dans la loi et dans les réglementations spécifiques. 5) Les dispositions des points 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent par analogie au projet général et aux autres documents concernant tout bâtiment dont la surface bâtie brute n’excède pas 400 m² (600 m² si la surface bâtie brute est destinée exclusivement à des activités agricoles) et à l’égard duquel un investisseur possède légalement le pouvoir de décision concernant les conditions de construction, pour autant que le projet général soit élaboré conformément à la loi sur les produits de construction (Journal officiel 86/08 et 25/13) et aux réglementations liées à sa mise en œuvre. 6) Les dispositions des points 1 à 5 du présent article s’appliquent par analogie aux bâtiments préfabriqués. Article 84 1) L’entrée en vigueur de la présente réglementation entraîne l’abrogation des règles établies dans la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13) concernant la manière de prouver l’utilisabilité des produits de construction, à moins que la présente réglementation n’en dispose autrement. 2) Les procédures visant à prouver l’utilisabilité des produits de construction, tel que visé au point 1 du présent article, entamées avant le 30 juin 2013 suivant la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13) seront achevées selon les modalités de cette réglementation. Article 85 Les produits de construction dont les performances correspondent à celles prescrites dans la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13), qui sont légalement mis sur le marché et qui comportent un marquage conforme aux dispositions prévues dans les réglementations spécifiques peuvent être mis en service sur le marché et utilisés pour la construction conformément aux dispositions de la loi sur les produits de construction (Journal officiel 76/13). Article 86 1) Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité, les certificats de conformité, les certificats du contrôle de production en usine, les déclarations de conformité, les projets généraux, les projets préfabriqués, le début des travaux, les décisions concernant les conditions de construction, l’approbation du projet général, le permis de construire et le plan d’exécution des travaux, lorsqu’ils impliquent l’utilisation de produits couverts par la présente réglementation, sont soumis aux dispositions de la loi sur les produits de construction (Journal officiel 76/13). Article 87 Si aucune des spécifications, pré-normes croates, normes de référence ou autres spécifications techniques mentionnées à l’annexe A de la présente réglementation ne convient pour la planification du bâtiment en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur, le concepteur applique les dispositions des règles techniques communément admises, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à la loi régissant la construction, à la présente réglementation et aux normes croates ou aux autres spécifications techniques auxquelles renvoie la présente réglementation. Article 88 1) Lors de la planification, de la construction et de l’entretien du bâtiment, il est également possible de recourir à des produits de construction qui répondent à d’autres spécifications techniques que celles mentionnées dans la présente réglementation, moyennant les conditions suivantes: – l’intitulé, le numéro de référence et la date d’entrée en vigueur des spécifications techniques en question, ainsi que la date à laquelle a pris fin l’application simultanée des normes techniques nationales contradictoires, doivent être publiés au Journal officiel de l’Union européenne; – la conformité des produits de construction à ces spécifications techniques doit être certifiée; – ces produits doivent pouvoir être utilisés en République de Croatie compte tenu des particularités géographiques, climatiques et autres de ce territoire. 2) Les produits de construction visés au point 1 du présent article peuvent être incorporé dans un bâtiment construit selon un projet général certifié ou selon un permis de construire incluant un projet général élaboré conformément aux spécifications techniques auxquelles renvoie la présente réglementation s’il atteint ou dépasse les performances techniques attendues, si cela est prévu dans le plan d’exécution des travaux et s’il est établi que le produit est utilisable dans le cadre de ce projet, pour le bâtiment en question, compte tenu des conditions de sa construction et de l’influence de l’environnement. 3) Les dispositions des points 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie aux projets généraux concernant tout bâtiment dont la surface bâtie brute n’excède pas 400 m² (600 m² si la surface bâtie brute est destinée exclusivement à des activités agricoles) et à l’égard duquel un investisseur possède légalement le pouvoir de décision concernant les conditions de construction, pour autant que le projet général soit élaboré conformément aux spécifications techniques auxquelles renvoie la présente réglementation. Article 89 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente réglementation, la quantité réelle d’énergie thermique consommée annuellement pour le chauffage de bâtiments neufs ou de parties de ces bâtiments au moyen d’un système de chauffage à résistance électrique est multipliée par un facteur de 1,3. La valeur ainsi obtenue, exprimée par unité de surface ou de volume, doit être inférieure à la valeur maximale admissible mentionnée aux articles 9, 10 et 11 de la présente réglementation. Article 90 1) Lors de la planification, de la construction et de l’entretien du bâtiment au sens de la présente réglementation, il est également possible de recourir à des produits de construction qui répondent à d’autres spécifications techniques que celles mentionnées dans la présente réglementation, moyennant les conditions suivantes: – le numéro de référence, l’intitulé et la date d’entrée en vigueur des spécifications techniques en question, ainsi que la date à laquelle a pris fin l’application simultanée des normes techniques nationales contradictoires, doivent être publiés au Journal officiel de l’Union européenne ou sur le site internet officiel de l’Organisation européenne pour l’agrément technique (EOTA); – la conformité des produits de construction à ces spécifications techniques doit être certifiée; – ces produits doivent pouvoir être utilisés en République de Croatie compte tenu des particularités géographiques, climatiques et autres de ce territoire. 2) Les produits de construction visés au point 1 du présent article peuvent être incorporé dans un bâtiment construit selon un projet général certifié ou selon un permis de construire incluant un projet général élaboré conformément aux spécifications techniques auxquelles renvoie la présente réglementation s’il atteint ou dépasse les performances techniques attendues, si cela est prévu dans le plan d’exécution des travaux et s’il est établi que le produit est utilisable dans le cadre de ce projet, pour le bâtiment en question, compte tenu des conditions de sa construction et de l’influence de l’environnement. 3) Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du point 2 du présent article pour une partie du bâtiment construite avant le début de l’incorporation des produits de construction couverts par une spécification technique harmonisée, des informations sur les travaux réalisés doivent être consignées dans le journal de chantier conformément à la réglementation spécifique relative à la tenue des journaux de chantier. 4) Le plan d’exécution des travaux doit, en ce qui concerne l’incorporation des produits de construction couverts par une spécification technique harmonisée, contenir une description détaillée du programme de contrôle et d’assurance qualité prévu dans le projet général qui, conformément à la présente réglementation, devra notamment établir ce qui suit: – les caractéristiques essentielles que doivent posséder les produits de construction incorporés dans le bâtiment, y compris les données requises en vertu des dispositions des réglementations spécifiques concernant l’étiquetage des produits de construction; – les conditions de construction et autres exigences qui doivent être respectées durant la construction du bâtiment et qui influencent l’obtention des performances techniques prévues ou prescrites ainsi que la réalisation des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction; – les autres conditions importantes pour le respect des exigences énoncées dans la présente réglementation et dans les réglementations spécifiques; ceci en tenant compte des points 1 à 3 du présent article ainsi qu’en évaluant la compatibilité des éléments prouvant l’utilisabilité de la partie du bâtiment construite avant le début de l’incorporation des produits de construction couverts par une spécification européenne harmonisée et celle de la partie construite ultérieurement. 5) Les dispositions des points 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie aux projets généraux concernant tout bâtiment dont la surface bâtie brute n’excède pas 400 m² (600 m² si la surface bâtie brute est destinée exclusivement à des activités agricoles) et à l’égard duquel un investisseur possède légalement le pouvoir de décision concernant les conditions de construction, pour autant que le projet général soit élaboré conformément aux spécifications techniques auxquelles renvoie la présente réglementation. Article 91 1) La réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13) cesse de s’appliquer le jour de l’entrée en vigueur de la présente réglementation. 2) Le projet général de construction décrivant les solutions techniques envisagées de manière à satisfaire à la réglementation visée au point 1 du présent article sera reconnu valide pour la délivrance de l’acte autorisant la construction à condition que la demande de délivrance (accompagnée du projet) soit introduite avant le 31 décembre 2014. Article 92 La présente réglementation entrera en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel, à l’exception de l’article 14, qui entrera en vigueur le 31 décembre 2015. ANNEXE A LISTE DES NORMES CROATES ET AUTRES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE CALCUL ET L’ESSAI DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ET DU BÂTIMENT DANS SON ENSEMBLE A.1 NORMES DE CALCUL AUXQUELLES IL EST FAIT RENVOI DANS LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION HRN EN 410:2011 Verre dans la construction -- Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages (EN 410:2011) Glass in building -- Determination of luminous and solar characteristics of glazing (EN 410:2011) HRN EN 673:2011 Verre dans la construction -- Détermination du coefficient de transmission thermique, U -Méthode de calcul (EN 673:2011) Glass in building -- Determination of thermal transmittance (U value) -- Calculation method (EN 673:2011) HRN EN ISO 6946:2008 Composants et parois de bâtiments -- Résistance thermique et coefficient de transmission thermique -- Méthode de calcul (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007) Building components and building elements -- Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007) HRN ISO 9836:2011 Normes de performance dans le bâtiment -- Définition et calcul des indicateurs de surface et de volume (ISO 9836:2011) Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators (ISO 9836:2011) HRN EN ISO 10077-1:2008 Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures -- Calcul du coefficient de transmission thermique -- Partie 1: Généralités (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006) Thermal performance of windows, doors and shutters -- Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006) HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures -- Calcul du coefficient de transmission thermique -- Partie 1: Généralités (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009) Thermal performance of windows, doors and shutters -- Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009) HRN EN ISO 10211:2008 Ponts thermiques dans les bâtiments -- Flux thermiques et températures superficielles -Calculs détaillés (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007) Thermal bridges in building construction -- Heat flows and surface temperatures -- Detailed calculations (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007) HRN EN ISO 10456:2008 Matériaux et produits pour le bâtiment -- Propriétés hygrothermiques -- Valeurs utiles tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007) Building materials and products -- Hygrothermal properties -- Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007) HRN EN 12464-1:2012 Lumière et éclairage -- Éclairage des lieux de travail -- Partie 1: Lieux de travail intérieurs (EN 12464-1:2011) Light and lighting -- Lighting of work places -- Part 1: Indoor work places (EN 124641:2011) HRN EN 12524:2002 Matériaux et produits pour le bâtiment -- Propriétés hygrothermiques -- Valeurs utiles tabulées (EN 12524:2000) Building materials and products -- Hygrothermal properties -- Tabulated design values (EN 12524:2000) HRN EN 12831:2004 Systèmes de chauffage dans les bâtiments -- Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base (EN 12831:2003) Heating systems in buildings -- Method for calculation of the design heat load (EN 12831:2003) HRN EN ISO 13370:2008 Performance thermique des bâtiments -- Transfert de chaleur par le sol -- Méthodes de calcul (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007) Thermal performance of buildings -- Heat transfer via the ground -- Calculation methods (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007) HRN EN 13779:2008 Ventilation dans les bâtiments non résidentiels -- Exigences de performance pour les systèmes de ventilation et de climatisation (EN 13779:2007) Ventilation for non-residential buildings -- Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (EN 13779:2007) HRN EN ISO 13788:2002 Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments -- Température superficielle intérieure permettant d’éviter l’humidité superficielle critique et la condensation dans la masse -- Méthodes de calcul (ISO 13788:2001; EN (ISO 13788:2001) Hygrothermal performance of building components and building elements -- Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation -- Calculation methods (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001) HRN EN ISO 13789:2008 Performance thermique des bâtiments -- Coefficients de transfert thermique par transmission et par renouvellement d’air -- Méthode de calcul (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007) Thermal performance of buildings -- Transmission and ventilation heat transfer coefficients -Calculation method (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007) HRN EN ISO 13790:2008 Performance énergétique des bâtiments -- Calcul des besoins d’énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux (EN ISO 13790:2008) Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling (EN ISO 13790:2008) HRN EN ISO 14683:2008 Ponts thermiques dans les bâtiments -- Coefficient linéique de transmission thermique -Méthodes simplifiées et valeurs par défaut (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007) Thermal bridges in building construction -- Linear thermal transmittance -- Simplified methods and default values (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007) HRN EN 15193:2008 Performance énergétique des bâtiments -- Exigences énergétiques pour l’éclairage (EN 15193:2007) Energy performance of buildings -- Energy requirements for lighting (EN 15193:2007) HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Performance énergétique des bâtiments -- Exigences énergétiques pour l’éclairage (EN 15193:2007/AC:2010) Energy performance of buildings -- Energy requirements for lighting (EN 15193:2007/AC:2010) HRN EN 15232:2012 Performance énergétique des bâtiments -- Impact de l’automatisation, de la régulation et de la gestion technique (EN 15232:2012) Energy performance of buildings -- Impact of Building Automation, Controls and Building Management (EN 15232:2012) HRN EN 15251:2008 Critères pour l’environnement intérieur et évaluation des performances énergétiques des bâtiments couvrant la qualité d’air intérieur, la thermique, l’éclairage et l’acoustique (EN 15251:2007) Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics (EN 15251:2007) A.2 NORMES D’ESSAI AUXQUELLES IL EST FAIT RENVOI DANS LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION HRN EN 674:2012 Verre dans la construction -- Détermination du coefficient de transmission thermique, U -Méthode de l’anneau de garde (EN 674:2011) Glass in building -- Determination of thermal transmittance (U value) -- Guarded hot plate method (EN 674:2011) HRN EN 1026:2001 Fenêtres et portes -- Perméabilité à l’air -- Méthode d’essai (EN 1026:2000) Windows and doors -- Air permeability -- Test method (EN 1026:2000) HRN EN 12207:2001 Fenêtres et portes -- Perméabilité à l’air -- Classification (EN 12207:1999) Windows and doors -- Air permeability -- Classification (EN 12207:1999) HRN EN ISO 12412-2:2004 Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures -- Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte chaude -- Partie 2: Encadrements (EN 12412-2:2003) Thermal performance of windows, doors and shutters -- Determination of thermal transmittance by hot box method -- Part 2: Frames (EN 12412-2:2003) HRN EN ISO 12567-1:2011 Isolation thermique des fenêtres et portes -- Détermination de la transmission thermique par la méthode de la boîte chaude -- Partie 1: Fenêtres et portes complètes (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010) Thermal performance of windows and doors -- Determination of thermal transmittance by the hot-box method -- Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010) HRN EN 13829:2002 Isolation thermique -- Détermination de l’étanchéité à l’air des bâtiments -- Méthode de pressurisation par ventilateur (ISO 9972:1996, révisée; EN 13829:2000) Thermal performance of buildings -- Determination of air permeability of buildings -- Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified; EN 13829:2000) ANNEXE B LISTE DES VALEURS MAXIMALES ADMISSIBLES DU COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE (U) DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT QU’IL CONVIENT DE RESPECTER LORS DE LA CONCEPTION DE BÂTIMENTS NEUFS OU DE LA RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS EXISTANTS ET VALEURS DES PERFORMANCES TECHNIQUES DE CERTAINS PRODUITS DE CONSTRUCTION PERMETTANT DE RÉALISER LES CALCULS REQUIS PAR LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION Tableau nº 1. Valeurs maximales admissibles du coefficient de transmission thermique des éléments de construction U [W/(m2·K)] pour les bâtiments neufs, de petite taille ou dont la surface utile chauffée est inférieure à 50 m², ainsi que pour les bâtiments existants ayant fait l’objet de travaux de transformation U [W/(m2·K)] N° d’ordre Élément de construction Θint,set,H ≥ 18 °C 12 °C < Θint,set,H < 18 °C Θe,mj,min ≤3 °C Θe,mj,min >3 °C Θe,mj,min ≤3 °C Θe,mj,min >3 °C 1. Murs extérieurs, murs jouxtant un garage ou un grenier 0,30 0,45 0,50 0,60 2. Fenêtres, portesfenêtres, fenêtres de toit, éléments transparents de l’enveloppe du bâtiment 1,40 1,80 2,50 2,80 3. Partie vitrée des fenêtres, portesfenêtres, fenêtres de toit et éléments transparents de l’enveloppe du bâtiment (Ug) 1,10 1,10 1,40 1,40 4. Toitures plates et inclinées recouvrant un volume chauffé, plafonds sous un grenier 0,25 0,30 0,40 0,50 5. Plafonds surplombant un espace extérieur ou un garage 0,25 0,30 0,40 0,50 6. Murs et plafonds 0,40 0,60 0,90 1,20 jouxtant des espaces non chauffés et des cages d’escalier non chauffées où la température est supérieure à 0 °C 7. Murs et planchers en contact avec le sol 0,30 0,50 1) 0,65 1) 0,80 1) 8. Porte extérieure ou menant vers une cage d’escalier non chauffée, sans élément transparent sur le battant 2,00 2,40 2,90 2,90 9. Parois des coffres de volets roulants 0,60 0,80 0,80 0,80 10. Plafonds et murs séparant des appartements ou différents types de locaux chauffés (bureaux, etc.) 0,60 0,80 1,20 1,20 N.B.: Θe,mj,min est la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid à l’endroit où le bâtiment est sis. Pour les planchers en contact avec le sol, l’exigence est valable sur toute la profondeur du plancher dans les locaux situés à 5 m d’un mur extérieur, en contact avec le sol ou avec un espace non chauffé, sauf en cas de chauffage par le sol. 1) Tableau nº 2. Coefficient global de transmission énergétique des vitrages g (-) lorsque ceuxci sont perpendiculaires au rayonnement solaire N° d’ordre Type de vitrage g (-) 1. Simple vitrage (verre float plat et incolore) 0,87 2. Double vitrage isolant (avec une lame d’air) 0,80 3. Triple vitrage isolant (avec deux lames d’air) 0,70 4. Double vitrage isolant avec une couche à faible émissivité (revêtement Low-E) 0,60 5. Triple vitrage isolant avec deux couches à faible 0,50 émissivité (deux revêtements Low-E) 6. Double vitrage isolant avec protection contre le 0,50rayonnement solaire 0,25 7. Brique de verre 0,60 8. Bardage translucide 0,60 N.B.: Pour les vitrages mentionnés aux points 6, 7 et 8 et les autres surfaces transparentes, on se réfèrera aux spécifications du fabricant. Tableau nº 3. Facteur d’atténuation du dispositif de protection contre les rayonnements solaires, FC (-) N° d’ordre Dispositif de protection contre les rayonnements solaires FC (-) 1. Aucun dispositif de protection contre les rayonnements solaires 1 2. Dispositif placé du côté intérieur ou entre les vitres 2.1 – surface blanche ou réfléchissante et faible transparencea) 0,75 2.2 – couleurs claires ou faible transparence 0,80 2.3 – couleurs sombres ou transparence élevée 0,90 3. Dispositif placé du côté extérieur 3.1 – jalousies, lamelles orientables, ventilation arrière 0,25 3.2 – jalousies; volets roulants, battants ou coulissants 0,30 4. Auvents, loggiasb) 0,50 5. Stores bannes, ventilation par le haut ou latéraleb) 0,40 a) La transparence du dispositif de protection contre les rayonnements solaires est considérée comme faible lorsqu’elle est inférieure à 15 % et élevée lorsqu’elle est supérieure ou égale à ce seuil. b) La valeur indiquée s’applique dans les cas où l’ensoleillement direct sur la fenêtre est empêché. Tableau nº 4. Classe minimale de perméabilité à l’air des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit N° Nombre d’étages d’ordre Classe de perméabilité à l’air HRN EN 12207:2001 1. Jusqu’à 2 étages 2 2. Plus de 2 étages 3 Tableau nº 5. Valeurs du coefficient de conductivité thermique λ [W/(m·K)] et valeurs approximatives du coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ (-) N° d’ordre Matériau de construction Coefficient Coefficient Capacité Masse de de thermique volumique résistance à conductivité spécifique ρ la diffusion thermique λ cp ³ kg/m de vapeur W/(m·K) J/(kg·K) d’eau µ 1. MURS, y compris l’enduit dans les interstices 1.01 Brique pleine en argile 1800 0,81 900 5/10 1.02 Brique pleine en argile 1600 0,68 900 5/10 1.03 Brique klinker 1900 0,85 800 50/100 1.04 Brique klinker 1700 0,80 800 50/100 1.05 Brique pleine de parement en argile 1800 0,83 900 5/10 Brique pleine de parement en argile 1600 0,70 900 5/10 Brique creuse de parement en argile 1200 0,55 900 5/10 1.08 Blocs creux en argile 1100 0,48 900 5/10 1.09 Blocs creux en argile 1000 0,45 900 5/10 1.10 Blocs creux en argile 900 0,42 900 5/10 1.11 Blocs creux en argile 800 0,39 900 5/10 1.12 Brique pleine silico-calcaire 1800 0,99 900 15/25 1.13 Brique pleine silico-calcaire 1600 0,79 900 15/25 1.14 Blocs creux silico-calcaires 1200 0,56 900 15/25 1.15 Pierre naturelle 2000 1,40 1000 50 1.16 Blocs creux en béton 1000 0,70 1000 5/15 1.17 Blocs creux en béton 1200 0,80 1000 5/15 1.18 Blocs creux en béton 1400 0,90 1000 20/30 1.06 1.07 1.19 Blocs creux en béton 1600 1,10 1000 20/30 1.20 Blocs creux en béton 1800 1,20 1000 20/30 1.21 Blocs creux en béton 2000 1,40 1000 20/30 1.22 Blocs creux en béton léger 500 0,30 1000 5/10 1.23 Blocs creux en béton léger 700 0,37 1000 5/10 1.24 Blocs creux en béton léger 900 0,46 1000 5/10 1.25 Blocs creux en béton léger 1000 0,52 1000 5/10 1.26 Blocs creux en béton léger 1200 0,60 1000 5/10 1.27 Blocs creux en béton léger 1400 0,72 1000 5/10 2. BÉTON ET BÉTON ARMÉ 2.01 béton armé 2500 2,60 1000 80/130 2.02 béton lourd 3200 2,60 1000 80/130 2.03 béton 2400 2,00 1000 80/130 2.04 béton 2200 1,65 1000 70/120 2.05 béton 2000 1,35 1000 60/100 2.06 Béton avec agrégats légers 2000 1,35 1000 60/100 2.07 Béton avec agrégats légers 1800 1,30 1000 60/100 2.08 Béton avec agrégats légers 1600 1,00 1000 60/100 2.09 Béton avec agrégats légers 1500 0,89 1000 60/100 2.10 Béton avec agrégats légers 1400 0,79 1000 60/100 2.11 Béton avec agrégats légers 1300 0,70 1000 60/100 2.12 Béton avec agrégats légers 1200 0,62 1000 60/100 2.13 Béton avec agrégats légers 1100 0,55 1000 60/100 2.14 Béton avec agrégats légers 1000 0,49 1000 60/100 2.15 Béton avec agrégats légers 900 0,44 1000 60/100 2.16 Béton avec agrégats légers 800 0,39 1000 60/100 2.17 Béton cellulaire 1000 0,31 1000 6/10 2.18 Béton cellulaire 900 0,29 1000 6/10 2.19 Béton cellulaire 800 0,25 1000 6/10 2.20 Béton cellulaire 750 0,24 1000 6/10 2.21 Béton cellulaire 700 0,22 1000 6/10 2.22 Béton cellulaire 650 0,21 1000 6/10 2.23 Béton cellulaire 600 0,19 1000 6/10 2.24 Béton cellulaire 550 0,18 1000 6/10 2.25 Béton cellulaire 500 0,16 1000 6/10 2.26 Béton cellulaire 450 0,15 1000 6/10 2.27 Béton cellulaire 400 0,13 1000 6/10 2.28 Béton cellulaire 350 0,11 1000 6/10 2.29 Béton cellulaire 300 0,10 1000 6/10 2.30 Béton avec gravier uniforme 2000 1,40 1000 60/100 2.31 Béton avec gravier uniforme 1800 1,10 1000 60/100 2.32 Béton avec gravier uniforme 1600 0,81 1000 60/100 3. ENDUITS, MORTIERS ET CHAPES 3.01 Enduit de ciment 2000 1,60 1000 15/35 3.02 Enduit de chaux 1600 0,80 1000 6/10 3.03 Enduit de ciment et de chaux 1800 1,00 1000 15/35 3.04 Enduit de plâtre et de chaux 1400 0,70 1000 6/10 3.05 Enduit de plâtre 1500 0,54 1000 6/10 3.06 Enduit de plâtre 1400 0,51 1000 6/10 3.07 Enduit de plâtre 1300 0,47 1000 6/10 3.08 Enduit de plâtre 1200 0,43 1000 6/10 3.09 Enduit léger 1300 0,56 1000 15/20 3.10 Enduit léger 1000 0,38 1000 15/20 3.11 Enduit léger 700 0,25 1000 15/20 3.12 Enduit d’isolation thermique 400 0,11 1000 5/20 Enduit d’isolation thermique 250 0,08 1000 5/20 Enduit de 1400 0,65 1000 6/15 3.13 3.14 restauration 3.15 Enduit synthétique 1100 0,70 1000 50/200 3.16 Enduit à base de silicate 1800 0,90 1000 50/70 3.17 Enduit acrylique 1700 0,90 1000 100/150 3.18 Mortier de ciment 2000 1,60 1000 15/35 3.19 Chape de ciment 2000 1,60 1100 50 3.20 Chape anhydrite 2100 1,20 1000 15/35 3.22 Chape magnésite 2300 0,70 1000 15/35 4. REVÊTEMENTS DE SOL, DE MUR ET DE PLAFOND 4.01 Plaques de carton-plâtre 900 0,25 900 8 4.02 Plaques de plâtre renforcées en fibres de cellulose 1300 0,38 1000 10/15 4.03 Carreaux en grès cérame 2300 1,30 840 200 4.04 Dalles de pierre 2500 2,80 1000 40/200 4.05 Bois tendre – conifères 500 0,13 1600 50/70 4.06 Bois dur – feuillus 700 0,18 1600 200 4.07 Plaques de fibrociment (revêtement et parement mural) 1500 1,20 1200 15/35 4.08 Panneaux de contreplaqué 3001000 0,09-0,24 1600 150/250 4.09 Panneaux de copeaux de bois orientés (OSB) 650 0,13 1700 50 1700 50 4.10 Panneaux d’aggloméré 5. MATÉRIAUX D’ÉTANCHÉITÉ, PARES-VAPEUR (FREINS-VAPEUR) 5.01 Feuille de bitume avec armature en voile de verre 1100 0,23 1000 50000 Feuille de bitume avec armature en fibre de verre 1100 0,23 1000 50000 Feuille de bitume 1100 0,23 1000 50000 5.02 5.03 300-900 0,10-0,18 avec armature en feutre de polyester 5.04 Feuille de bitume avec armature en carton-feutre 1100 0,23 1000 50000 Membrane d’étanchéité synthétique à base de PVC-P 1200 0,14 1000 100000 Membrane d’étanchéité synthétique à base de PIB 1600 0,26 960 300000 Membrane d’étanchéité synthétique à base de CR 1300 0,23 1000 100000 Membrane d’étanchéité synthétique à base de VAE 1300 0,14 1000 20000 Membrane d’étanchéité synthétique à base d’ECB 1600 0,26 960 90000 Membrane d’étanchéité synthétique à base de FPO/TPO 1600 0,26 960 90000 Membrane d’étanchéité synthétique à base de PEHD 1600 0,50 960 50000 5.12 Film en PE, préplié 1000 0,19 1250 50000 5.13 Film en aluminium, adhésif 2800 160 880 ∞ 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 6. MATÉRIAUX DE REMBLAYAGE 6.01 Perlite expansée ≤ 100 0,060 1000 3 6.02 Granulés de liège expansé ≤ 200 0,055 1300 3 6.03 Granulés d’argile ≤ 800 0,41 900 3 6.04 Sable, gravier, gravillons ≤ 1700 0,81 1000 3 7. MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE 7.01 Laine minérale (MW) de 10 à de 0,035 à 200 0,050 1030 1-1,2 7.02 Polystyrène expansé (EPS) de 12 à de 0,032 à 30 0,042 1260 20/4040/100 7.03 Mousse de polystyrène extrudé (XPS) de 25 à de 0,033 à 50 0,040 1450 80-200 7.04 Mousse de polyuréthane rigide (PUR) ou mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) ≥ 25 de 0,023 à 0,040 1400 60 7.05 Mousse phénolique (PF) ≥ 25 de 0,020 à 0,045 1400 50 7.06 Verre cellulaire (verre mousse) (CG) de 100 à de 0,045 à 150 0,060 1000 ∞ 7.07 Laine de bois (WW) de 360 à de 0,065 à 460 0,09 1470 3/5 7.08 Laine de bois (WW), panneaux de 15 à 25 mm d’épaisseur 1470 4/8 550 0,150 7.09 Perlite expansée (EPB) de 140 à de 0,040 à 240 0,065 900 5 7.10 Liège expansé (ICB) de 80 à de 0,045 à 500 0,055 1560 5/10 7.11 Fibres de bois (WF) 1400 5/10 850 3/3 7.12 Panneaux de béton cellulaire de 50 à 450 115 0,035 0,070 0,045 N.B.: Pour les matériaux mentionnés dans le tableau 5 comme pour tous les autres matériaux, il est également possible d’utiliser les données fournies dans les documents destinés à démontrer les performances des produits de construction. Tableau nº 6. Taux d’humidité d’équilibre des matériaux de construction lorsque la température de l’air est de 23 °C et l’humidité relative de 80 % N° d’ordre Matériau de construction Teneur en humidité (kg/kg) 1. Béton compact avec agrégats poreux 0,130 2. Béton poreux avec agrégats compacts 0,030 3. Béton poreux avec agrégats poreux 0,045 4. Plâtre, anhydrite 0,020 5. Bois, produits à base de bois, produits à base de fibres végétales 0,150 Tableau nº 7. Coefficient de conversion pour le calcul du taux d’humidité d’équilibre (23 °C/80 %) en fonction de la conductivité thermique du matériau sec N° d’ordre Matériau de construction ou mur Coefficient de conversion Fm 1. Brique en argile 1,13 2. Brique silico-calcaire 1,27 3. Béton cellulaire 1,20 4. Béton avec granulats de polystyrène 1,13 5. Béton avec agrégats légers 1,22 6. Mortier et enduit 1,27 7. Béton avec agrégats lourds 1,17 8. Béton compact avec agrégats poreux 1,45 9. Plâtre, anhydrite 1,25 10. Blocs à base de bois 1,60 11. Asphalte, bitume 1,00 ANNEXE C Modèle 1, page 1/4 PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT au sens du chapitre VII de la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments, pour les bâtiments chauffés à une température supérieure ou égale à 18 °C 1. INVESTISSEUR 2. CODE DU PROJET 3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT Dénomination du bâtiment ou de la partie de bâtiment Emplacement du bâtiment (municipalité cadastrale et numéro de parcelle, municipalité et code postal, rue, numéro de maison, altitude) Mois et année de réalisation du projet Surface chauffée du bâtiment A (m2) Volume chauffé du bâtiment Ve (m3) Facteur de forme du bâtiment f0 (m-1) Surface utile du bâtiment AK (m2) Méthode de chauffage (par pièce, par étage, central, urbain) Température intérieure moyenne de conception pour le chauffage °C Température intérieure moyenne de conception pour le refroidissement °C Station météorologique de référence et altitude Température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid à l’endroit où le bâtiment est sis Θe,mj,min (°C) Température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus chaud à l’endroit où le bâtiment est sis Θe,mj,max (°C) Modèle 1, page 2/4 4. CONSOMMATION D’ÉNERGIE PRIMAIRE ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE THERMIQUE POUR LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT Consommation annuelle d’énergie primaire en conditions climatiques réelles Qprim [kWh/a] Consommation annuelle d’énergie primaire par unité de surface utile en conditions climatiques réelles Q’’prim [kWh/(m2·a)] (immeubles d’habitation et bâtiments non résidentiels) Valeur max. admissible Valeur calculée Consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile en conditions climatiques réelles Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] (immeubles d’habitation et bâtiments non résidentiels) Valeur max. admissible Valeur calculée Consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de volume chauffé en conditions climatiques réelles Q’H,nd [kWh/(m3·a)] (bâtiments non résidentiels d’une hauteur d’étage moyenne supérieure à 4,20 m) Valeur max. admissible Valeur calculée Valeur max. admissible Valeur calculée Consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage en conditions climatiques réelles QH,nd [kWh/a] Consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement QC,nd [kWh/a] (bâtiments dotés d’un système de refroidissement) Consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement par unité de surface utile Q’’C,nd [kWh/(m2·a)] (bâtiments dotés d’un système de refroidissement) Modèle 1, page 3/4 5. ÉNERGIE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES NÉCESSAIRE POUR LE RESPECT DES CONDITIONS RÉALISÉ (%) SATISFAIT (OUI/NON) Proportion de l’énergie totale utilisée pour le chauffage, le refroidissement ou la production d’eau chaude sanitaire obtenue de l’une des manières suivantes: Au moins 20 % des besoins énergétiques totaux des installations du bâtiment sont couverts par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables Au moins 25 % de l’énergie est issue du rayonnement solaire Au moins 30 % de l’énergie est issue du biogaz Au moins 50 % de l’énergie est issue de la biomasse solide Au moins 70 % de l’énergie est issue de la géothermie Au moins 50 % de l’énergie provient de la chaleur ambiante Au moins 50 % de l’énergie est produite par une unité de cogénération présentant un rendement énergétique élevé Au moins 50 % de l’énergie provient d’un réseau de chauffage urbain présentant un rendement énergétique élevé La consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage est au moins 30 % inférieure à la valeur maximale admissible Le bâtiment est équipé d’au moins 4 m² de capteurs solaires (dérogation pour les immeubles d’habitation unifamiliaux) 6. AUTRES CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTIMENT Coefficient de déperdition thermique par transmission par unité de surface chauffée H’tr,adj [W/(m2·K)] Coefficient de déperdition thermique par transmission Htr,adj (W/K) Coefficient de déperdition thermique par ventilation HVe,adj (W/K) Total des déperditions thermiques annuelles Ql (kWh) Apports de chaleur internes exploitables annuels Qi (kWh) Apports de chaleur par rayonnement solaire exploitables annuels Qs (kWh) Total des apports de chaleur exploitables annuels Qg (kWh) Valeur max. admissible Valeur calculée Modèle 1, page 4/4 7. RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES DONNÉES Concepteur (prénom, nom / raison sociale et adresse) Concepteur de la partie du projet concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur (signature et cachet) Concepteur général du bâtiment (signature et cachet) Date et cachet de la société de conception Modèle 2, page 1/2 PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT au sens du chapitre VII de la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments, pour les bâtiments chauffés à une température supérieure à 12 °C mais inférieure à 18 °C 1. INVESTISSEUR 2. CODE DU PROJET 3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT Dénomination du bâtiment ou de la partie de bâtiment Emplacement du bâtiment (municipalité cadastrale et numéro de parcelle, municipalité et code postal, rue, numéro de maison, altitude) Mois et année de réalisation du projet Surface chauffée du bâtiment A (m2) Volume chauffé du bâtiment Ve (m3) Facteur de forme du bâtiment f0 (m-1) Surface utile du bâtiment AK (m2) Station météorologique de référence et altitude Température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid à l’endroit où le bâtiment est sis Θe,mj,min (°C) Température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus chaud à l’endroit où le bâtiment est sis Θe,mj,max (°C) 3. DÉPERDITION THERMIQUE PAR TRANSMISSION Coefficient de déperdition thermique par transmission par unité de surface chauffée H’tr,adj [W/(m2·K)] Coefficient de déperdition thermique par transmission Htr,adj (W/K) Valeur max. admissible Valeur calculée Modèle 2, page 2/2 4. RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES DONNÉES Concepteur (prénom, nom / raison sociale et adresse) Concepteur de la partie du projet concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur (signatures et cachet) Concepteur général du bâtiment (signature et cachet) Date et cachet de la société de conception ANNEXE D CATALOGUE DE SOLUTIONS DE CORRECTION DE PONTS THERMIQUES ANNEXE E DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES, SITUATION ET ALTITUDE DES STATIONS DE RÉFÉRENCE ANNEXE F PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, ORGANISATION ET FONCTIONS DES SYSTÈMES DE GESTION TECHNIQUE DE BÂTIMENT Tableau nº 1. Performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment – bâtiments non résidentiels – énergie thermique Classe A B C D Facteur de performance – chauffage et refroidissement bureaux écoles hôpitaux hôtels 0,70 0,80 0,86 0,68 0,80 0,88 0,91 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,51 1,20 1,31 1,31 Tableau nº 2. Performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment – bâtiments non résidentiels – énergie électrique Classe A B C D bureaux 0,87 0,93 1,00 1,10 Facteur de performance – électricité écoles hôpitaux 0,86 0,96 0,93 0,98 1,00 1,00 1,07 1,05 hôtels 0,90 0,95 1,00 1,07 Tableau nº 3. Performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment – immeubles d’habitation – énergie thermique Classe A B C D Facteur de performance – chauffage et refroidissement (immeubles d’habitation unifamiliaux et multifamiliaux) 0,92 0,93 1,00 1,08 Tableau nº 4. Performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment – immeubles d’habitation – énergie électrique Classe A B C D Facteur de performance – électricité (immeubles d’habitation unifamiliaux et multifamiliaux) 0,81 0,88 1,00 1,10 Tableau nº 5. Organisation et fonctions des systèmes de gestion technique de bâtiment A B C Chauffage / refroidissement Ventilation Éclairage Protection contre le rayonnement solaire – commande combinée de l’éclairage et des stores* basée sur le système de régulation automatique du chauffage/ refroidissement – régulation de la température des pièces avec communication entre les dispositifs de contrôle – régulation de la température de l’eau du réseau de distribution en fonction de la température intérieure – commande du débit dans les réseaux avec équilibrage hydraulique automatique et maintien de la pression dans l’ensemble des circuits – asservissement total entre la régulation du chauffage et celle du refroidissement – régulation de la température des pièces avec communication entre les dispositifs de contrôle – régulation de la température de l’eau du réseau de distribution en fonction de la température intérieure – commande du débit dans les réseaux avec équilibrage hydraulique automatique et maintien de la pression dans les tuyaux du circuit – asservissement partiel entre la régulation du chauffage et celle du refroidissement – régulation de la température des pièces au moyen de vannes thermostatiques ou de thermostats électroniques – régulation de la température de l’eau du réseau de distribution en fonction de la température extérieure – asservissement partiel entre la régulation du – régulation du débit d’air au niveau des pièces en fonction des besoins ou basée sur la présence – contrôle de la température de l’air introduit à une température variable en fonction de la charge – régulation de l’humidité de l’air dans les pièces – réglage automatique de l’apport de lumière naturelle** – détection automatique de présence (allumage automatique/manuel + extinction ou gradation automatique) – régulation du débit d’air au niveau des pièces en fonction des besoins ou basée sur la présence – contrôle de la température de l’air introduit à une température variable en fonction de la charge – régulation de l’humidité de l’air dans les pièces – réglage manuel de l’apport de lumière naturelle** – détection automatique de présence (allumage automatique/manuel + extinction ou gradation automatique) – fonctionnement motorisé avec commande automatique des stores* – régulation programmée du débit d’air au niveau des pièces – contrôle de la température de l’air introduit à une température constante – régulation de l’humidité de l’air introduit – réglage manuel de l’apport de lumière naturelle** – allumage et extinction manuels – fonctionnement motorisé avec commande manuelle des stores* D chauffage et celle du refroidissement – aucune régulation automatique – aucune régulation de la température de l’eau du réseau de distribution – aucun asservissement entre la régulation du chauffage et celle du refroidissement – aucune régulation du débit d’air – aucune régulation de la température de l’air introduit – réglage manuel de l’apport de lumière naturelle** – allumage et extinction manuels – commande manuelle des stores* *store: dispositif de protection contre le rayonnement solaire ** commande des stores et autres éléments (par ex. rideaux, jalousies ou panneaux à l’intérieur et dispositifs de protection contre le rayonnement solaire à l’extérieur)