MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

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1. ------IND- 2014 0061 HR- FR- ------ 20140303 --- --- PROJET
RÉGLEMENTATION TECHNIQUE
RELATIVE À L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET À LA
RÉTENTION DE CHALEUR DANS LES BÂTIMENTS
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1) La présente réglementation technique (ci-après dénommée «la réglementation») définit:
– les exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à la rétention de
chaleur dans les bâtiments et aux systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement, de
climatisation, de production d’eau chaude sanitaire et d’éclairage qu’il convient de respecter
lors de la conception et de la construction de bâtiments neufs ou de l’utilisation de bâtiments
existants où la température intérieure est maintenue à plus de 12 °C;
– les exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de
chaleur qu’il convient de respecter lors de la planification de travaux de reconstruction dans
des bâtiments existants où la température intérieure est maintenue à plus de 12 °C;
– les autres exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la
rétention de chaleur dans les bâtiments;
– les performances et autres exigences relatives aux produits de construction en ce qui
concerne leurs caractéristiques essentielles et que les bâtiments doivent atteindre afin de
satisfaire à l’exigence fondamentale «économie d’énergie et isolation thermique»;
– le contenu des projets de construction en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de
l’énergie pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments ainsi que la rétention de
chaleur;
– le contenu du passeport énergétique;
– l’entretien des bâtiments en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la
rétention de chaleur.
2) La présente réglementation technique met en œuvre la directive 2010/31/UE du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments
(refonte), et plus particulièrement les parties concernant:
– la définition des exigences minimales en ce qui concerne la performance énergétique des
bâtiments neufs et des bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants;
– les exigences minimales applicables aux éléments de construction qui font partie de
l’enveloppe du bâtiment ainsi qu’aux systèmes techniques du bâtiment lors de leur
installation, de leur remplacement ou de leur modernisation; et
– la nécessité d’élaborer un rapport de faisabilité technique, environnementale et économique
sur les systèmes d’approvisionnement énergétique de substitution envisagés dans les
bâtiments neufs.
Article 2
1) Si les exigences prévues par la présente réglementation doivent être prises en compte lors
de la conception et de la construction de bâtiments neufs, ainsi que lors de la planification et
de la réalisation de travaux de reconstruction dans des bâtiments existants, le propriétaire d’un
bâtiment a également la responsabilité d’entretenir ce dernier de façon à ce qu’il continue de
respecter les exigences en question.
2) Pour les bâtiments qui ne sont pas chauffés ou qui sont maintenus à une température
inférieure à 12 °C, il convient, suivant l’affectation du bâtiment, de respecter, lors de la
conception et de la construction de bâtiments neufs ainsi que lors de la planification et de la
réalisation de travaux de reconstruction dans des bâtiments existants, les exigences de la
présente réglementation relatives à:
– la protection contre la chaleur en été;
– la prévention des dommages causés à la construction, par exemple à cause de la
condensation de la vapeur d’eau;
– l’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’éclairage.
3) Les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas aux
entrepôts, aux dépôts et aux autres bâtiments affectés à des fonctions similaires.
Article 3
1) La présente réglementation ne s’applique pas:
1. aux bâtiments dont la durée d’utilisation prévue ne dépasse pas deux ans;
2. aux constructions temporaires bâties dans le cadre de travaux préparatoires pour les besoins
de l’organisation du site de construction;
3. aux serres utilisées dans l’agriculture;
4. aux ateliers, halls de production, bâtiments industriels et autres bâtiments à vocation
économique qui, conformément à leur affectation, doivent rester ouverts plus de la moitié des
heures de travail s’ils ne sont pas dotés d’aérations;
5. aux tentes et édifices temporaires similaires pouvant facilement être montés et démontés;
6. aux bâtiments simples faisant l’objet d’une réglementation spécifique.
2) Les dispositions relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’éclairage
s’appliquent aux bâtiments cités au paragraphe 1 du présent article en application de décisions
économiques et techniques acceptables.
Définitions
Article 4
1) Dans le cadre de la présente réglementation, les définitions suivantes s’appliquent:
1. SGTB - Système de gestion technique de bâtiment: système d’automatisation et de contrôle
du bâtiment;
2. Taux de renouvellement de l’air, n (h-1): nombre de fois où l’air intérieur du bâtiment est
remplacé par de l’air extérieur en une heure;
3. Chauffage urbain/refroidissement urbain: système composé d’une source centrale de
production d’énergie, d’un réseau de canalisations transportant l’énergie de chauffage ou de
refroidissement sous la forme d’eau ou de vapeur, ainsi que de sous-stations thermiques dans
des bâtiments situés à différents endroits éloignés les uns des autres où l’énergie est destinée à
être utilisée pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement de
locaux ou de processus technologiques. Une sous-station thermique est un ensemble
d’instruments et de dispositifs utilisés pour recevoir et mesurer l’énergie de chauffage ou de
refroidissement dans l’immeuble;
4. Pompe à chaleur: instrument qui transfère la chaleur d’un réservoir où la différence de
température est faible vers un réservoir où la différence de température est plus importante.
Cette chaleur peut être contenue dans l’air, l’eau ou le sol;
5. Énergie provenant de sources renouvelables: énergie produite à partir de sources non
fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique,
hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations
d’épuration d’eaux usées et biogaz;
6. Facteur fH,hr: quotient entre le nombre d’heures pendant lesquelles l’équipement technique
de chauffage doit fonctionner pour maintenir la température intérieure de conception et le
nombre total d’heures que compte une semaine;
7. Facteur fC,day: quotient entre le nombre de jours pendant lesquels l’équipement technique de
refroidissement doit fonctionner pour maintenir la température intérieure de conception et le
nombre total de jours que compte une semaine;
8. Facteur de forme du bâtiment, f0 = A/Ve (m-1): quotient entre l’aire A (m2) et le volume Ve
(m3) de la partie chauffée du bâtiment;
9. Facteur d’atténuation d’un dispositif de protection contre les rayonnements solaires, FC (): quotient entre la quantité moyenne d’énergie solaire qui pénètre dans le bâtiment par une
fenêtre équipée d’un dispositif de protection contre les rayonnements solaires et la quantité
d’énergie solaire qui pénètrerait dans le bâtiment si la fenêtre n’était pas équipée de ce
dispositif.
10. Consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage, QH,nd (kWh/a): quantité
de chaleur qu’il faut faire entrer dans le système de chauffage au cours d’une année pour
maintenir la température intérieure de conception du bâtiment durant la période de chauffage;
11. Consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement, QC,nd (kWh/a):
quantité de chaleur qu’il faut faire entrer dans le système de refroidissement au cours d’une
année pour maintenir la température intérieure de conception du bâtiment durant la période de
refroidissement;
12. Éléments de construction du bâtiment: principaux éléments qui constituent l’enveloppe du
bâtiment (murs, sol, toiture, portes et fenêtres);
13. Local chauffé: local dont la température intérieure de conception est supérieure à 12 °C
qui est chauffé directement au moyen de radiateurs ou indirectement grâce à sa proximité
avec des locaux chauffés directement. L’ensemble des locaux chauffés forme ce que l’on
appelle la partie chauffée du bâtiment;
14. Immeuble d’habitation unifamilial: immeuble d’habitation comportant un seul logement;
15. Coefficient de déperdition thermique par ventilation, HVe,adj (W/K): quotient entre le flux
thermique qui s’échappe du bâtiment chauffé lors du renouvellement de l’air par de l’air
extérieur et la différence entre la température intérieure de conception et la température
extérieure;
16. Coefficient de déperdition thermique par transmission, Htr,adj (W/K): quotient entre le flux
thermique qui s’échappe du bâtiment chauffé par transmission et la différence entre la
température intérieure de conception et la température extérieure;
17. Ministère: organisme public central responsable des affaires liées à la construction;
18. Bâtiment non résidentiel: bâtiment qui n’est pas destiné à être habité;
19. Bâtiment à vocation économique: bâtiment destiné à des fins agricoles (étable, cellier,
etc.), à la production industrielle ou à l’entreposage de marchandises;
20. Bâtiment neuf: bâtiment qui n’a pas encore été mis en service, autrement dit qui n’a pas
encore été utilisé;
21. Volume de la partie chauffée du bâtiment, Ve (m3): volume brut de la partie chauffée d’un
bâtiment de superficie A (m2);
22. Volume d’air chauffé, V (m3): volume net de l’air contenu dans la partie chauffée du
bâtiment. Ce volume est déterminé en utilisant les dimensions intérieures ou en appliquant la
formule approximative V = 0,76·Ve pour les bâtiments comportant jusqu’à trois étages, V =
0,8·Ve dans les autres cas.
23. Superficie de la partie chauffée du bâtiment, A (m2): superficie totale des éléments de
construction qui séparent la partie chauffée du bâtiment de l’extérieur, du sol et des parties
non chauffées du bâtiment (enveloppe de la partie chauffée du bâtiment), aménagés selon la
norme HRN EN ISO 13789:2008, annexe B, s’il est tenu compte des dimensions extérieures
des éléments de construction;
24. Enveloppe du bâtiment: ensemble des éléments intégrés dans le bâtiment afin de séparer le
volume intérieur chauffé du bâtiment de l’environnement extérieur et des autres parties non
chauffées (grenier, garage, salle des chaudières, salle des machines, cage d’escalier non
chauffée, etc.);
25. Enveloppe réfrigérante: ensemble des éléments intégrés dans le bâtiment ou une partie de
ce dernier pour laquelle la température intérieure de conception est inférieure à 12 °C, qui
séparent le volume intérieur réfrigéré de l’environnement extérieur et des autres parties du
bâtiment qui ne sont pas destinées à la réfrigération;
26. Surface de plancher brute du bâtiment: somme des surfaces de plancher de chaque étage
du bâtiment, devant être calculée conformément au point 5.1.3. de la norme HRN ISO
9836:2011;
27. Surface utile du bâtiment, AK (m2): somme des surfaces de plancher nettes des parties
chauffées du bâtiment. Dans les immeubles d’habitation, elle peut être calculée en utilisant la
formule approximative AK = 0,32∙Ve;
28. Surface de plancher nette du bâtiment: somme des surfaces de plancher de chaque étage
du bâtiment après déduction de la surface des éléments de construction intérieurs, devant être
calculée conformément au point 5.1.5. de la norme HRN ISO 9836:2011;
29. Surface utile totale du bâtiment: somme des surfaces de plancher nettes des pièces
utilisées aux fins auxquelles le bâtiment est destiné, devant être calculée conformément au
point 5.1.7. de la norme HRN ISO 9836:2011;
30. Bâtiment existant: bâtiment construit sur la base d’un permis de construire ou de tout autre
document officiel approprié et tout autre bâtiment qui, en vertu de la loi régissant la
construction, lui est assimilé, qui est en service et qui fait l’objet d’un contrat de vente, de
location ou de crédit-bail;
31. Énergie primaire: énergie provenant de sources renouvelables et non renouvelables
n’ayant subi aucune transformation;
32. Climat de référence: climat observé dans les stations météorologiques considérées comme
représentatives de la Croatie continentale (si, là où le bâtiment est sis, la température
mensuelle moyenne du mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données
figurant à l’annexe E) ou maritime (si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle
moyenne du mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à
l’annexe E);
33. Dispositif de régulation de la température: dispositif utilisé dans les installations
thermiques pour réguler la température dans les locaux (par ex. une vanne thermostatique);
34. Immeuble d’habitation: bâtiment dont au moins 90 % de la surface de plancher brute est
destinée à l’habitation, pour autant que la surface de plancher nette destinée à une autre
affectation n’excède pas 50 m². Sont également considérés comme des immeubles
d’habitation les immeubles à appartements touristiques, les bâtiments destinés à héberger des
communautés (foyers d’hébergement pour enfants, élèves ou étudiants, maisons de repos,
prisons, etc.) ainsi que les bâtiments d’hospitalisation.
35. Installations thermiques du bâtiment: ensemble des équipements techniques pour le
chauffage, le refroidissement, la ventilation, la climatisation et la production d’eau chaude
sanitaire inclus dans le bâtiment ou dans une partie spécifique de celui-ci (étage, appartement,
bureau, etc.);
36. Installations techniques du bâtiment: ensemble des installations thermiques, des systèmes
d’éclairage et des systèmes de gestion technique inclus dans le bâtiment ou dans une partie
spécifique de celui-ci (étage, appartement, bureau, etc.);
37. Pont thermique: zone ponctuelle qui, dans l’enveloppe d’un bâtiment chauffé, présente un
flux thermique plus important en raison d’un changement dans le matériel, l’épaisseur ou la
géométrie de l’élément de construction;
38. Part de la surface des ouvertures dans la surface totale de la façade, f (-): quotient entre
la surface des fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées présentes sur la façade (ouvertures) et
la surface totale de la façade (mur + ouvertures). Si les combles sont chauffés, la surface des
fenêtres de toit est incluse dans la surface des fenêtres, tandis que la surface du pan de la
toiture sur lequel se trouvent les fenêtres de toit est ajoutée à la surface totale de la façade.
39. Température intérieure de conception, Θint,set,H (°C): température de l’air à l’intérieur des
locaux chauffés prévue lors de la conception du projet de construction;
40. Température extérieure, Θe (°C): température de l’air extérieur d’après les données
figurant à l’annexe E pour la station météorologique la plus proche;
41. Température extérieure de conception (lors de la conception des installations de
chauffage): température de l’air extérieur d’après les données figurant à l’annexe E;
42. Rénovation importante: la reconstruction d’un bâtiment lorsque le coût total de la
reconstruction en ce qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du
bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain
sur lequel il se trouve, ou lorsque plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait
l’objet d’une reconstruction;
43. Bâtiment: construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée
pour réguler le climat intérieur. Destiné à accueillir des personnes, des animaux, des plantes et
des biens, un bâtiment se compose d’un corps, d’installations, d’équipements et d’espaces;
44. Bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle: bâtiment qui a des
performances énergétiques très élevées et dont les besoins énergétiques sont couverts dans
une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans
l’enceinte du bâtiment ou à proximité. Objet de la présente réglementation;
45. Bâtiment à vocation publique: bâtiment ou partie d’un bâtiment qui est utilisé par un
organisme public pour l’exécution de ses tâches, qui est destiné à héberger des communautés
ou qui, bien que n’étant pas un immeuble, abrite plusieurs personnes ou permet de fournir des
services à un grand nombre de personnes.
46. Bâtiment à vocation mixte: bâtiment dont plus de 10 % de la surface de plancher nette est
destinée à une utilisation différente de l’affectation principale (résidentielle, commerciale ou
autre), pour autant que cette surface de plancher nette destinée à une autre affectation excède
50 m² et qu’il soit, pour cette raison, nécessaire de diviser le bâtiment en zones thermiques
conformément à ses différentes affectations.
2) Les termes utilisés dans la présente réglementation en rapport avec les produits de
construction, leurs spécifications techniques et les procédures d’évaluation et de vérification
de la constance de leurs performances ont le sens défini par la loi spécifique relative aux
produits de construction.
Annexes de la réglementation
Article 5
La présente réglementation comprend les annexes suivantes:
1. Annexe A: liste des normes croates et autres spécifications techniques pour le calcul et
l’essai des éléments de construction d’un bâtiment et du bâtiment dans son ensemble en ce qui
concerne les exigences relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de
chaleur qu’il convient de respecter lors de la conception de bâtiments neufs ou de la
reconstruction de bâtiments existants relevant du champ d’application de la présente
réglementation;
2. Annexe B: liste des valeurs maximales admissibles du coefficient de transmission
thermique des éléments de construction du bâtiment U [W/(m2·K)] qu’il convient de respecter
lors de la conception de bâtiments neufs ou de la reconstruction de bâtiments existants et
valeurs des performances techniques de certains produits de construction permettant de
réaliser les calculs requis par la présente réglementation;
3. Annexe C: modèles de passeport énergétique pour les bâtiments chauffés à une température
supérieure ou égale à 18 °C et pour les bâtiments chauffés à une température comprise entre
12 et 18 °C;
4. Annexe D: catalogue de solutions de correction des ponts thermiques, avec illustrations;
5. Annexe E: données météorologiques relevées dans différentes stations de mesure (ci-après
dénommées «stations météorologiques») pouvant servir à calculer les performances physiques
des bâtiments en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de
chaleur;
6. Annexe F: tableaux concernant la performance énergétique, l’organisation et les fonctions
des systèmes de gestion technique de bâtiment.
Article 6
1) Si le projet de construction ou de reconstruction a été élaboré en tenant compte des
dispositions de la présente réglementation en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de
l’énergie et la rétention de chaleur et que le bâtiment construit ou reconstruit est entretenu de
manière à continuer de respecter les conditions établies dans ce projet, on considère que le
bâtiment satisfait à l’exigence fondamentale «économie d’énergie et isolation thermique» en
ce qui concerne la consommation d’énergie thermique pour le chauffage et la rétention de
chaleur et qu’il atteint les performances énergétiques prescrites par la présente
réglementation.
2) L’exigence fondamentale «économie d’énergie et isolation thermique» fixe la durée
d’utilisation d’un bâtiment à 50 ans, à moins que la loi régissant la construction n’en dispose
autrement.
Exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de
chaleur dans les bâtiments
Article 7
Les exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de
chaleur dans les bâtiments portent sur:
1. la consommation annuelle maximale d’énergie thermique pour le chauffage admissible par
unité de surface utile, ou plus exactement par unité de volume dans la partie chauffée du
bâtiment;
2. la consommation maximale d’énergie primaire admissible par unité de surface utile;
3. la valeur maximale du coefficient de déperdition thermique par transmission admissible par
unité de surface de l’enveloppe qui entoure la partie chauffée du bâtiment;
4. les mesures à prendre pour éviter une température excessive en été à cause du rayonnement
solaire;
5. le taux maximal admissible de perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment;
6. la valeur maximale du coefficient de transmission thermique admissible pour les différents
éléments de construction utilisés dans l’enveloppe de la partie chauffée du bâtiment et dans
les cloisons séparant les pièces chauffées par différents utilisateurs;
7. les mesures à prendre pour réduire les effets des ponts thermiques;
8. le taux maximal admissible de condensation de la vapeur d’eau à l’intérieur du bâtiment;
9. les mesures à prendre pour éviter une condensation superficielle de la vapeur d’eau;
10. les performances des équipements techniques utilisés pour le chauffage, le
refroidissement, la ventilation, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire;
11. la consommation annuelle maximale d’énergie admissible pour l’éclairage du bâtiment, à
l’exclusion des immeubles d’habitation unifamiliaux ou multifamiliaux;
12. les catégories de performance énergétique applicables aux systèmes de gestion technique
des bâtiments;
13. la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale
d’énergie primaire;
sauf disposition contraire de la présente réglementation.
Article 8
1) L’une des exigences techniques relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la
rétention de chaleur dans les bâtiments a trait à la consommation maximale d’énergie primaire
admissible par unité de surface utile conformément aux niveaux optimaux en termes de coûts.
2) Les résultats des calculs visés au point 1 du présent article sont communiqués à la
Commission européenne dans les délais prévus par la directive 2010/31/UE du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments
(refonte) et selon les modalités prévues dans le règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la
Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen
et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre
méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des
exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de
bâtiment.
II. EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À L’UTILISATION
RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET À LA RÉTENTION DE CHALEUR
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NEUFS
Exigences applicables aux bâtiments maintenus à une température supérieure ou égale à
18 °C
Article 9
1) Les immeubles d’habitation qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou
égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle
d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne
dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’’H,nd = 40,50 kWh/(m2·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’’H,nd = (32,39 + 40,58·f0) kWh/(m2·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’’H,nd = 75,00 kWh/(m2·a)
si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C.
2) Les immeubles d’habitation qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou
égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle
d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne
dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’’H,nd = 21,60 kWh/(m2·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’’H,nd = (17,27 + 21,65·f0) kWh/(m2·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’’H,nd = 40,00 kWh/(m2·a)
si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus froid est supérieure à 3 °C.
3) Par dérogation, les immeubles d’habitation visés au point 1 du présent article dont la
surface de plancher brute n’excède pas 80 m² doivent être conçus et construits de telle sorte
que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface
utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur
de forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’’H,nd = 51,31 kWh/(m2·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’’H,nd = (41,03 + 51,41·f0) kWh/(m2·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’’H,nd = 95,01 kWh/(m2·a).
4) Par dérogation aux points 1, 2 et 3 du présent article, les immeubles d’habitation
unifamiliaux doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle
d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne
dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’’H,nd = 40,50 kWh/(m2·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’’H,nd = (33,62 + 34,4·f0) kWh/(m2·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’’H,nd = 69,74 kWh/(m2·a)
si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C.
5) Par dérogation aux points 1, 2 et 3 du présent article, les immeubles d’habitation
unifamiliaux doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle
d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne
dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’’H,nd = 21,60 kWh/(m2·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’’H,nd = (17,73 + 19,33·f0) kWh/(m2·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’’H,nd = 38,03 kWh/(m2·a)
si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus froid est supérieure à 3 °C.
6) Les immeubles d’habitation unifamiliaux doivent être conçus et construits de telle sorte que
la consommation annuelle d’énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la
ventilation et la production d’eau chaude sanitaire ne dépasse pas les valeurs suivantes:
– 60 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air
extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à
l’annexe E;
– 100 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air
extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données
figurant à l’annexe E.
7) L’énergie primaire visée au point 6 du présent article est calculée à l’aide d’un algorithme,
à l’exclusion des parties définies dans la présente réglementation.
8) Les immeubles d’habitation unifamiliaux à consommation d’énergie quasi nulle sont des
bâtiments où la consommation totale d’énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement,
la ventilation et la production d’eau chaude sanitaire ne dépasse pas les valeurs suivantes:
– 30 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air
extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à
l’annexe E;
– 40 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air
extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données
figurant à l’annexe E.
9) À partir du 1er janvier 2021, tous les projets généraux nécessitant la délivrance d’un acte
autorisant la construction devront être réalisés conformément aux dispositions visées au
point 8 du présent article.
Article 10
1) Les bâtiments non résidentiels qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou
égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle
d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne
dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’’H,nd = 40,50 kWh/(m2·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’’H,nd = (32,39 + 40,58·f0) kWh/(m2·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’’H,nd = 75,00 kWh/(m2·a)
si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C.
2) Les bâtiments non résidentiels qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure ou
égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle
d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] ne
dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’’H,nd = 21,60 kWh/(m2·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’’H,nd = (17,27 + 21,65·f0) kWh/(m2·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’’H,nd = 40,00 kWh/(m2·a)
si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus froid est supérieure à 3 °C.
3) Par dérogation, les bâtiments visés au point 1 du présent article dont la surface de plancher
brute n’excède pas 80 m² doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation
annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile Q’’H,nd [kWh/(m2·a)]
ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’’H,nd = 51,31 kWh/(m2·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’’H,nd = (41,03 + 51,41·f0) kWh/(m2·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’’H,nd = 95,01 kWh/(m2·a).
Article 11
1) Les bâtiments non résidentiels dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 4,20 m et qu’il est
prévu de chauffer à une température supérieure ou égale à 18 °C doivent être conçus et
construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage
par unité de volume chauffé Q’H,nd [kWh/(m3·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie
en fonction du facteur de forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’H,nd = 10,13 kWh/(m3·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’H,nd = (8,10 + 10,15·f0) kWh/(m3·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’H,nd = 18,75 kWh/(m3·a)
si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C.
2) Les bâtiments visés au point 1 du présent article qu’il est prévu de chauffer à une
température supérieure ou égale à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que la
consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de volume chauffé
Q’H,nd [kWh/(m3·a)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de
forme du bâtiment f0:
– si f0 ≤ 0,20
Q’H,nd = 5,40 kWh/(m3·a)
– si 0,20 < f0 < 1,05
Q’H,nd = (4,32 + 5,41·f0) kWh/(m3·a)
– si f0 ≥ 1,05
Q’H,nd = 10,00 kWh/(m3·a)
si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus froid est supérieure à 3 °C.
3) La hauteur d’étage moyenne visée au point 1 du présent article est le quotient entre la
somme des produits de la hauteur par la surface correspondante (numérateur) et la surface
utile totale du bâtiment (dénominateur) hmoyenne = ∑(hi·AKi)/AK où AK = ∑AKi.
Article 12
1) Les immeubles d’habitation, les immeubles de bureaux et les bâtiments à vocation publique
doivent être conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie
thermique pour le refroidissement par unité de surface utile Q’’C,nd ne dépasse pas
50 kWh/(m2·a).
2) Les immeubles de bureaux et les bâtiments à vocation publique pour lesquels la part de la
surface des ouvertures dans la surface totale de la façade f est supérieure à 30 % doivent être
conçus et construits de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie thermique pour le
refroidissement par unité de surface utile Q’’C,nd ne dépasse pas 70 kWh/(m2·a).
Article 13
Les valeurs maximales fixées aux articles 9, 10 et 11 de la présente réglementation ne
s’appliquent pas aux bâtiments:
– dont au moins 70 % des besoins d’énergie thermique pour le chauffage sont couverts par de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’enceinte du bâtiment ou à
proximité;
– où plus de 50 % des déperditions de chaleur sont compensées par des apports de chaleur
internes liés à des processus technologiques.
Article 14
1) Il n’est plus permis d’utiliser des systèmes de chauffage à résistance électrique lors de la
conception et de la construction de bâtiments neufs, ni lors de la rénovation importante de
bâtiments existants.
2) Par dérogation au point 1 du présent article, des éléments de chauffage à résistance
électrique peuvent être utilisés comme système d’appoint dans certaines parties du bâtiment
où cette solution technique est la plus adaptée. Cependant, la part de la puissance installée des
appareils de chauffage à résistance électrique dans la capacité totale du système de chauffage
du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée ne doit pas dépasser 20 %.
Article 15
1) Les immeubles d’habitation doivent être conçus et construits de telle sorte que le
coefficient de déperdition thermique par transmission par unité de surface chauffée H’tr,adj =
Htr,adj /A [W/(m2·K)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de
forme du bâtiment f0 et qui est calculée au moyen de l’équation suivante:
– H’tr,adj = 0,45 + 0,15/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de
l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C; ou
– H’tr,adj = 0,30 + 0,15/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de
l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C.
2) La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent
article si f0 = 0,20 m-1 s’applique également lorsque f0 < 0,20 m-1. La valeur pour H’tr,adj
obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent article si f0 = 1,05 m-1
s’applique également lorsque f0 > 1,05 m-1.
3) Les dispositions des points 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux bâtiments
non résidentiels pour lesquels la part de la surface des ouvertures dans la surface totale de la
façade f est inférieure ou égale à 30 %.
Article 16
1) Les bâtiments non résidentiels pour lesquels la part de la surface des ouvertures dans la
surface totale de la façade f est supérieure à 30 % doivent être conçus et construits de telle
sorte que le coefficient de déperdition thermique par transmission par unité de surface
chauffée H’tr,adj = Htr,adj /A [W/(m2·K)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en
fonction du facteur de forme du bâtiment f0 et qui est calculée au moyen de l’équation
suivante:
– H’tr,adj = 0,45 + 0,24/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de
l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C; ou
– H’tr,adj = 0,35 + 0,24/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de
l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C.
2) La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent
article si f0 = 0,20 m-1 s’applique également lorsque f0 < 0,20 m-1. La valeur pour H’tr,adj
obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent article si f0 = 1,05 m-1
s’applique également lorsque f0 > 1,05 m-1.
Article 17
1) La température mensuelle moyenne de l’air extérieur utilisée aux fins des calculs visés aux
articles 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 et 34 est celle donnée à l’annexe E de la présente
réglementation pour la station météorologique la plus proche.
2) La température visée au point 1 du présent article est ajustée de manière à refléter le plus
exactement possible l’altitude du lieu où est sis le bâtiment par rapport à celle où est située la
station météorologique, c’est-à-dire que l’on ajoute ou enlève des degrés selon que l’altitude
réelle est inférieure ou supérieure à l’altitude de référence (1 °C par 100 m).
Article 18
1) La consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage QH,nd (kWh/a) est
calculée selon la norme HRN EN ISO 13790:2008 (méthode mensuelle) aux conditions
suivantes:
– les besoins en énergie thermique QH,nd pour le chauffage des bâtiments dotés d’un système
de climatisation et des bâtiments à vocation économique sont calculés en utilisant la
température intérieure de conception Θint,set,H;
– les besoins en énergie thermique QH,nd pour le chauffage des immeubles d’habitation et des
bâtiments à vocation publique qui ne sont pas dotés d’un système de climatisation sont
calculés en utilisant la température intérieure de conception Θint,set,H à laquelle on applique
l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des
locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790;
– les besoins en énergie thermique QH,nd pour le chauffage des autres bâtiments sont calculés
en appliquant aux valeurs de température l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie
pour le chauffage et le refroidissement des locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790;
– toutes les interruptions de chauffage (en jours et en heures) fH,hr sont calculées au moyen de
l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des
locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790;
– les apports de chaleur internes Qint dégagés par une personne, par l’éclairage ou par des
appareils électroménagers ou des équipements de bureau sont estimés à 6 W/m2 de surface
utile pour les immeubles de bureaux et à 5 W/m2 de surface utile pour les immeubles
d’habitation et les autres bâtiments;
– les apports de chaleur provenant des équipements, des processus et des appareils doivent
être ajoutés dans le calcul;
– pour calculer les apports de chaleur par rayonnement solaire Qsol, on ne tient pas compte des
surfaces opaques des éléments extérieurs exposés aux rayonnements solaires, tandis que, pour
les surfaces transparentes, il convient de prendre en considération le degré d’opacité des
protections mobiles, conformément à l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour
le chauffage et le refroidissement des locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790;
– pour calculer la capacité thermique effective Cm (kJ/K), qui sert à déterminer le degré
d’utilisation des apports de chaleur, il est permis d’utiliser une valeur approximative obtenue
au moyen de la formule suivante:
1. Cm = 80·Af (kJ/K) en cas de paroi très légère, de masse surfacique m’ inférieure ou égale à
100 (kg/m2),
2. Cm = 110·Af (kJ/K) en cas de paroi légère, de masse surfacique m’ comprise entre 100 et
250 (kg/m2),
3. Cm = 165·Af (kJ/K) en cas de paroi moyenne, de masse surfacique m’ comprise entre 250 et
400 (kg/m2),
4. Cm = 260·Af (kJ/K) en cas de paroi lourde, de masse surfacique m’ comprise entre 400 et
550 (kg/m2),
5. Cm = 370·Af (kJ/K) en cas de paroi très lourde, de masse surfacique m’ supérieure à 550
(kg/m2),
où Af représente la surface de la zone thermique conditionnée, calculée sur la base des
dimensions extérieures;
– aux fins du calcul des déperditions thermiques, le volume d’un garage commun fermé
jouxtant la partie chauffée d’un bâtiment sera considéré comme un espace extérieur.
2) La consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement QC,nd (kWh/a) est
calculée selon la norme HRN EN ISO 13790:2008 (méthode horaire).
– pour la conception des systèmes de refroidissement destinés à des immeubles d’habitation et
à des bâtiments à vocation publique qui ne sont pas dotés d’un système de climatisation, on
utilise la température intérieure de conception Θint,set,C à laquelle on applique l’algorithme
pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux défini
dans la norme HRN EN ISO 13790;
– toutes les interruptions du refroidissement (en jours) fC,day sont calculées au moyen de
l’algorithme pour le calcul des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement des
locaux défini dans la norme HRN EN ISO 13790.
3) La consommation annuelle d’énergie pour l’éclairage est calculée selon la norme HRN EN
15193:2008 et son correctif HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 en s’appuyant sur la puissance
installée d’éclairage et sur la consommation annuelle et en tenant compte du type de bâtiment,
du type d’occupation et du mode de gestion de l’éclairage.
4) La formule visée au point 1, huitième tiret, du présent article doit être appliquée à la partie
du projet qui prévoit une solution technique en relation avec l’utilisation rationnelle de
l’énergie et la rétention de chaleur dans le bâtiment.
Article 19
1) L’échauffement excessif des locaux sous l’effet des rayonnements solaires en été doit être
évité au moyen de solutions techniques appropriées.
2) Lorsque la solution technique visée au point 1 du présent article consiste en l’installation de
dispositifs de protection contre les rayonnements solaires sur les baies vitrées du bâtiment,
dans les pièces où la part de vitrage est élevée par rapport à la surface de la façade ainsi que
sur la toiture couvrant ces pièces, le produit entre le coefficient global de transmission
d’énergie des vitres dotées de dispositifs de protection gtot, et la part des surfaces vitrées dans
la surface de la façade et de la toiture correspondante f doit, pour les baies vitrées qui
occupent une surface de moins de 2 m² dans l’enveloppe des pièces de séjour d’un bâtiment
chauffé, respecter les exigences suivantes:
1. gtot·f < 0,15 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur
durant le mois le plus chaud est supérieure ou égale à 21 °C;
2. gtot·f < 0,20 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur
durant le mois le plus chaud est inférieure à 21 °C, mais supérieure ou égale à 19,5 °C;
3. gtot·f < 0,25 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur
durant le mois le plus chaud est inférieure à 19,5 °C.
3) Pour les baies vitrées visées au point 2 du présent article qui occupent une surface de plus
de 2 m² dans la pièce correspondante, le coefficient global de transmission d’énergie des
vitres dotées de dispositifs de protection gtot doit respecter les exigences suivantes:
1. gtot < 0,15 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur
durant le mois le plus chaud est supérieure ou égale à 21 °C;
2. gtot < 0,20 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur
durant le mois le plus chaud est inférieure à 21 °C, mais supérieure ou égale à 19,5 °C;
3. gtot < 0,25 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air extérieur
durant le mois le plus chaud est inférieure à 19,5 °C.
4) Le respect des exigences énoncées aux points 2 et 3 du présent article est contrôlé pour
chaque type de dispositif de protection prévu par le projet.
5) La valeur du produit gtot·f visé au point 2 et du coefficient gtot visé au point 3 du présent
article est déterminée en considérant le dispositif mobile de protection contre les
rayonnements solaires en position fermée.
6) La valeur du coefficient global de transmission thermique des vitres dotées d’un dispositif
de protection est déterminée au moyen de la formule suivante: gtot = Fw · g · Ff · FC.
7) Aux fins de la formule visée au point 6 du présent article:
1. Fw = 0,9 – facteur d’atténuation lié à l’obliquité du rayonnement solaire,
2. g – coefficient global de transmission énergétique du vitrage lorsque celui-ci est
perpendiculaire au rayonnement solaire,
3. Ff – facteur d’atténuation lié à l’encadrement de l’élément de construction transparent,
exprimé comme le quotient entre la surface de la partie transparente et la surface totale de
l’élément de construction (partie transparente + encadrement),
4. FC – facteur d’atténuation du dispositif de protection contre les rayonnements solaires.
8) Les valeurs du coefficient g et du facteur FC visés au point 7 du présent article sont
fournies dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe B jointe à la présente réglementation. Si ces
tableaux ne contiennent pas les informations recherchées, on se réfèrera aux spécifications du
fabricant.
9) Si le risque d’échauffement excessif des locaux sous l’effet des rayonnements solaires en
été est évité au moyen d’une solution technique différente de celles visées aux points 2 et 3 du
présent article, la mise en œuvre de cette solution ne doit en aucun cas compromettre le
respect des exigences énoncées aux points susmentionnés.
Article 20
Pour les fenêtres orientées vers le nord ou celles qui se trouvent toute la journée à l’ombre, la
valeur maximale admissible pour le produit gtot·f et le coefficient gtot visés aux points 2 et 3 de
l’article 19 peut être rehaussée de 0,25. L’orientation est considérée vers le nord quand l’angle
formé par le Nord et un axe perpendiculaire à la façade ne dépasse pas 22,5 °.
Article 21
Le système de chauffage conçu et installé dans le bâtiment doit prévoir les déperditions
thermiques de manière à au moins garantir le confort thermique intérieur défini dans la
présente réglementation ou dans le cahier des charges du projet, selon celui qui est le plus
élevé.
Article 22
Afin de satisfaire aux exigences relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, le système de
chauffage doit être conçu et installé de sorte à inclure une centrale de production de chaleur
performante sur le plan énergétique, des canalisations isolées thermiquement conformément à
l’article 56 de la présente réglementation, une température de conception basse pour les
radiateurs et un système permettant la régulation équilibrée de la température à l’intérieur du
bâtiment ou de ses pièces chauffées, le tout en utilisant les techniques et les technologies les
plus avancées disponibles au moment de la mise en œuvre du projet.
Article 23
1) Lors de la conception et de l’installation des éléments de construction et d’autres éléments
de façade (auvent, avant-corps, brise-soleil, etc.), il convient de s’assurer qu’en cas de fort
rayonnement solaire ou de températures extérieures élevées, la température intérieure
n’augmente pas de plus de 4 °C par rapport à la température intérieure de conception définie
dans la présente réglementation.
2) Si la solution visée au point 1 du présent article ne permet pas d’atteindre le confort
thermique requis, on peut envisager la conception et l’installation d’un système de ventilation
et de refroidissement nocturne du bâtiment ou d’une autre solution alternative.
3) Si les solutions visées aux points 1 et 2 du présent article ne permettent pas d’atteindre le
confort thermique requis, on peut envisager la conception et l’installation d’un système de
refroidissement. L’efficacité énergétique de ce système de refroidissement est assurée en
optant pour un générateur d’air froid et des canalisations offrant de bonnes performances
énergétiques, en choisissant une température de conception appropriée et en garantissant une
régulation équilibrée de la température à l’intérieur du bâtiment ou de certaines pièces
chauffées, le tout en utilisant les techniques et les technologies les plus avancées disponibles
au moment de la mise en œuvre du projet.
Exigences applicables aux bâtiments maintenus à une température supérieure à 12 °C, mais
inférieure à 18 °C
Article 24
1) Les bâtiments qu’il est prévu de chauffer à une température supérieure à 12 °C, mais
inférieure à 18 °C doivent être conçus et construits de telle sorte que le coefficient de
déperdition thermique par transmission par unité de surface chauffée H’tr,adj = Htr,adj /A
[W/(m2·K)] ne dépasse pas une certaine valeur, qui varie en fonction du facteur de forme du
bâtiment f0 et qui est calculée au moyen de l’équation suivante:
1. – H’tr,adj = 0,65 + 0,10/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de
l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C; ou
2. – H’tr,adj = 0,53 + 0,10/f0 si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de
l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C.
2) La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent
article si f0 = 0,20 m-1 s’applique également lorsque f0 < 0,20 m-1.
3) La valeur pour H’tr,adj obtenue au moyen de l’équation mentionnée au point 1 du présent
article si f0 = 1,05 m-1 s’applique également lorsque f0 > 1,05 m-1.
4) La température mensuelle moyenne de l’air extérieur visée au point 1 du présent article est
celle donnée à l’annexe E de la présente réglementation pour la station météorologique la plus
proche.
5) Les exigences de l’article 12 s’appliquent également aux bâtiments visés au point 1 du
présent article.
Article 25
Le coefficient de déperdition thermique par transmission H’tr,adj [W/(m2·K)] est calculé selon
la norme HRN EN ISO 13790:2008 en conformité avec la norme HRN EN ISO 13789:2008.
Exigences applicables aux bâtiments non chauffés
Article 26
1) Les exigences énoncées aux articles 19 et 20 de la présente réglementation s’appliquent
également aux bâtiments qui ne sont pas chauffés, mais pour lesquels il est important de
limiter la hausse de la température intérieure en été en raison de leur affectation.
2) Les exigences de l’article 12 s’appliquent également aux bâtiments visés au point 1 du
présent article.
3) Les exigences mentionnées au point 1 du présent article s’appliquent également à tous les
types de bâtiments destinés à l’accueil de touristes.
Production d’eau chaude sanitaire
Article 27
1) L’efficacité énergétique du système de production d’eau chaude sanitaire est assurée en
optant pour un réservoir d’eau chaude, un système d’écoulement et des canalisations offrant
de bonnes performances énergétiques, ainsi qu’en garantissant une régulation équilibrée de la
température du système dans le bâtiment ou dans certaines pièces.
2) La consommation d’énergie thermique pour la production d’eau chaude sanitaire est
déterminée au moyen de la formule suivante:
1. QW = (QW,A,a / 365) · Ak · d [kWh] pour les immeubles d’habitation;
2. QW = 4,182 · VW,f,day · f · (ΘW,del – ΘW,0) · d / 3600 [kWh] pour les bâtiments non résidentiels.
3) Aux fins de la première formule visée au point 2 du présent article:
1. Ak – surface utile du bâtiment (m2),
2. d – nombre de jours de la période considérée (-),
3. QW – consommation d’énergie thermique pour la production d’eau chaude sanitaire durant
la période considérée (kWh),
4. QW,A,a – consommation spécifique d’énergie thermique pour la production d’eau chaude
sanitaire (kWh/a).
4) La valeur de la consommation QW,A,a visée au point 3 du présent article équivaut à:
1. QW,A,a = 12,5 kWh/m2a pour les immeubles d’habitation comportant jusqu’à trois logements
(conformément à l’algorithme...);
2. QW,A,a = 16 kWh/m2a pour les immeubles d’habitation comportant plus de trois logements
(d’après l’algorithme...).
5) Aux fins de la deuxième formule visée au point 2 du présent article:
1. VW,f,day – consommation journalière d’eau chaude sanitaire par unité à une température
ΘW,del (litre/unité/jour) (d’après l’algorithme...); pour les bureaux, la consommation
journalière peut être calculée en utilisant le nombre de postes de travail et équivaut à VW,f,day =
16 l/poste de travail;
2. f – nombre d’unités (de lits, de postes de travail, etc.);
3. ΘW,del – température de l’eau chaude sanitaire (°C), qui équivaut à ΘW,del = 60 °C,
4. ΘW,del – température de l’eau chaude sanitaire (°C), qui équivaut à ΘW,del = 13,5 °C.
Taux maximal admissible de perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment, ventilation des
locaux
Article 28
1) Les bâtiments doivent être conçus et construits de telle sorte que les éléments de
construction intégrés dans l’enveloppe du volume chauffé, y compris les connecteurs entre les
éléments de construction et les ouvertures ou les baies vitrées fixes, présentent un taux de
perméabilité à l’air le plus bas possible compte tenu des techniques et des technologies les
plus avancées disponibles au moment de la mise en œuvre du projet.
2) La perméabilité à l’air des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit doit respecter
les valeurs indiquées dans le tableau 4 de l’annexe B à la présente réglementation.
3) Par dérogation au point 2 du présent article, le taux de perméabilité à l’air peut être plus
élevé si cela s’avère nécessaire:
– pour le maintien de bonnes conditions hygiéniques et sanitaires, ou
– du fait de l’utilisation d’un appareil de chauffage ou de cuisine à feu nu.
4) Les connecteurs entre les éléments de construction pleins et les ouvertures ou autres baies
vitrées (fenêtres, portes, parois vitrées, impostes, etc.) doivent présenter un taux de
perméabilité à l’air le plus faible possible tout en prévenant l’apparition de dommages causés
par une condensation importante à l’intérieur du bâtiment (conséquence d’une pose
inadéquate des joints d’étanchéité ou des pare-vapeur) et la condensation superficielle sur la
face intérieure des connecteurs (conséquence d’une isolation thermique insuffisante, mal
positionnée ou inexistante sur les connecteurs en question).
Article 29
1) Le taux de renouvellement de l’air à l’intérieur d’un bâtiment où des personnes résident ou
travaillent doit être d’au moins n = 0,5 h-1, sauf disposition contraire d’un règlement adopté
conformément à la loi régissant la construction.
2) Durant les périodes où ce bâtiment est inoccupé, le taux de renouvellement de l’air doit être
d’au moins n = 0,2 h-1.
3) Pour estimer la consommation QH,nd lors de la conception de bâtiments neufs ou de la
reconstruction de bâtiments existants, le taux de renouvellement de l’air doit être calculé au
moyen d’un algorithme.
4) Le taux minimum de renouvellement d’air visé aux points 1 et 2 du présent article doit être
plus élevé dans certaines pièces si cela s’avère nécessaire:
– pour le maintien de bonnes conditions hygiéniques et sanitaires, ou
– du fait de l’utilisation d’un appareil de chauffage ou de cuisine à feu nu.
Article 30
1) S’il n’est pas possible d’installer une ventilation naturelle pour obtenir la qualité d’air
requise par les règlements régissant la ventilation et la climatisation des bâtiments, on peut
envisager la conception et l’installation d’un système de ventilation mécanique ou hybride.
2) L’efficacité énergétique du système de ventilation est assurée en optant pour un appareil et
des canalisations offrant de bonnes performances énergétiques, en réduisant la quantité d’air
nécessaire et en garantissant une régulation équilibrée de la qualité de l’air dans le bâtiment
ou dans certaines pièces.
3) Le système de ventilation mécanique ou hybride installé dans le bâtiment doit récupérer la
chaleur de l’air extrait avec un niveau de rendement minimal η:
– pour les systèmes de récupération de chaleur avec boucle de circulation: rendement global η
≥ 0,55 (seulement en cas de séparation nette avec le compresseur et les tuyaux d’évacuation),
– pour les autres systèmes de récupération de chaleur: rendement global η ≥ 0,70.
Article 31
1) Si la ventilation du bâtiment est assurée, en complément ou en remplacement des fenêtres,
par des appareils spécifiques dotés d’ouvertures pour la ventilation, il faut alors veiller à ce
que l’utilisateur du bâtiment ait la possibilité de régler ces appareils en fonction de ses
besoins.
2) Les dispositions du point 1 du présent article ne s’appliquent pas aux appareils dotés d’un
dispositif régulant automatiquement l’entrée d’air.
3) Lorsqu’ils sont fermés, les appareils de ventilation doivent satisfaire aux exigences définies
dans le tableau 4 de l’annexe B jointe à la présente réglementation.
Article 32
1) Le respect des exigences relatives à la perméabilité à l’air énoncées à l’article 29 de la
présente réglementation est vérifié au moyen d’un test sur le bâtiment construit ou reconstruit,
réalisé conformément à la norme HRN EN 13829:2002 (méthode A) avant le contrôle
technique du bâtiment.
2) Lors du test visé au point 1 du présent article, si la différence de pression entre l’air
intérieur et extérieur est supérieure à 50 Pa, le flux d’air mesuré, qui se limite au volume d’air
intérieur, ne peut excéder n50 = 3,0 h-1 pour les bâtiments sans système mécanique de
ventilation et n50 = 1,5 h-1 pour les bâtiments dotés d’un tel système.
3) Le respect des exigences visées au point 1 du présent article est obligatoire pour les
bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et pour les bâtiments conçus de sorte que:
– Q’’H,nd ≤ 25 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de
l’air extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à
l’annexe E;
– Q’’H,nd ≤ 50 kWh/(m2·a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de
l’air extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données
figurant à l’annexe E.
Article 33
1) Pour les immeubles d’habitation comportant plus d’un logement, les exigences
mentionnées aux articles 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente réglementation doivent être
respectées dans chaque logement.
2) Pour les bâtiments non résidentiels, les exigences mentionnées aux articles 28, 29, 30, 31 et
32 de la présente réglementation ne concernent que les parties chauffées.
Isolation thermique minimale
Article 34
1) Pour les bâtiments chauffés à une température supérieure à 12 °C, le coefficient de
transmission thermique U [W/(m2·K)] des éléments de construction qui font séparation avec
l’extérieur, avec le sol, avec l’appartement ou l’espace de travail d’un autre utilisateur, ou
avec une partie du bâtiment chauffée à une température inférieure ou égale à 12 °C ne peut
excéder les valeurs indiquées dans le tableau 1 de l’annexe B jointe à la présente
réglementation.
2) Le tableau visé au point 1 du présent article indique les valeurs du coefficient de
transmission thermique U [W/(m2·K)] valables pour chaque élément de construction d’une
surface d’au moins 0,5 m².
3) Le tableau 1 de l’annexe B propose différentes valeurs selon la température moyenne
mensuelle de l’air extérieur durant le mois le plus froid Θe,mj,min là où le bâtiment est sis.
Ponts thermiques
Article 35
1) Les bâtiments maintenus à une température supérieure à 12 °C ou inférieure à 4 °C doivent
être conçus et construits de sorte à réduire le plus possible l’impact des ponts thermiques sur
la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage et le refroidissement ainsi qu’à
prévenir d’éventuels dommages liés à l’apparition d’une condensation superficielle sur la face
intérieure ou extérieure du bâtiment dans les conditions d’utilisation prévues par le projet.
Pour satisfaire à cette exigence, il convient, lors de la conception, de prendre toutes les
mesures économiquement réalisables, compte tenu de l’état de développement technologique.
2) L’impact des ponts thermiques sur la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage
et le coefficient de déperdition thermique par transmission par unité de surface chauffée sont
calculés selon les normes HRN EN ISO 13789:2008, HRN EN ISO 14683:2008, HRN EN
ISO 10211:2008 et HRN EN ISO 13370:2008.
3) Si les ponts thermiques éventuels sont prévus conformément au catalogue des solutions de
correction des ponts thermiques figurant à l’annexe D de la présente réglementation, leur
influence peut être prise en compte, non pas en calculant l’impact exact des ponts thermiques
comme prescrit au point 2 du présent article, mais en ajoutant au coefficient de transmission
thermique U [W/(m2·K)] de chaque élément de construction présent sur la surface chauffée un
supplément forfaitaire ∆UTM = 0,05 W/(m2·K), sauf près des ouvertures et autres constructions
vitrées.
4) Si les solutions de correction envisagées lors de la conception de bâtiments neufs ne
figurent pas dans le catalogue visé au point 3 du présent article, l’influence des ponts
thermiques peut être prise en compte, non pas en calculant leur impact exact selon les normes
croates mentionnées au point 2 du présent article, mais en ajoutant au coefficient de
transmission thermique U [W/(m2·K)] de chaque élément de construction présent sur la
surface chauffée un supplément forfaitaire ∆UTM = 0,10 W/(m2·K).
5) Par dérogation, les dispositions prévues au point 2 du présent article ne s’appliquent pas
aux éléments de construction pour lesquels l’impact des ponts thermiques a déjà été pris en
considération lors du calcul du coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)].
Article 36
Pour les bâtiments où la pression partielle de la vapeur d’eau est supérieure à 1 750 Pa (par
ex. 20 °C/75 %) et où les ponts thermiques présentent un coefficient linéique ψi > 0,20
W/(m·K) ou ψe > 0,15 W/(m·K), il convient de prouver que la vapeur d’eau ne se condensera
pas sur la surface intérieure des ponts thermiques. Cette preuve doit être présentée
conformément aux normes HRN EN ISO 10211:2008 et HRN EN ISO 13788:2002.
Condensation de vapeur d’eau à l’intérieur des éléments de construction
Article 37
1) Les éléments de construction qui séparent le volume chauffé de l’environnement extérieur
ou d’un espace adjacent non chauffé doivent être conçus et fabriqués de sorte à éviter
l’apparition de dommages causés par la condensation de vapeur d’eau qui pénètre dans les
éléments de construction par diffusion.
2) Le taux de condensation et d’évaporation de la vapeur d’eau à l’intérieur des éléments de
construction est calculé selon la norme HRN EN ISO 13788:2002, en tenant compte des
conditions suivantes:
– pour les immeubles d’habitation et les bâtiments à vocation publique qui ne sont pas dotés
d’un système de climatisation, le calcul est effectué en considérant une température intérieure
Θi de 20°C et le taux d’humidité prévu lors de la conception selon l’intensité d’utilisation des
locaux, ou une température et un taux d’humidité défini au moyen d’un algorithme, en
fonction de l’affectation principale du bâtiment ou de la zone thermique concernée (par ex.
jardin d’enfants, maison de repos, hôpital, piscine, gymnase ou autre affectation attribuée à un
bâtiment indépendant ou à une zone thermique de ce dernier, tel que visé à l’article 50 de la
présente réglementation);
– pour les bâtiments dotés d’un système de climatisation et les bâtiments à vocation
économique, le calcul est effectué en considérant la température et le taux d’humidité prévus
lors de la conception du projet.
3) La valeur du coefficient de conductivité thermique λ [W/(m·K)] est déterminée
conformément aux dispositions de l’article 49, points 4 et 5, de la présente réglementation,
tandis que la valeur approximative du coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau
µ (-) est indiquée dans le tableau 5 de l’annexe B jointe à la présente réglementation ou
calculée selon la norme HRN EN ISO 13788:2002. Si la valeur de µ (-) est exprimée sous la
forme d’une fourchette, il convient de choisir la valeur la plus défavorable pour la
condensation ou l’évaporation de la vapeur d’eau.
4) Pour que la condensation de vapeur d’eau à l’intérieur des éléments de construction ne
provoque pas de dommages, il convient de respecter les conditions suivantes:
1. les matériaux de construction qui entrent en contact avec le condensat ne doivent pas être
endommagés (par ex. par la corrosion, etc.);
2. le condensat formé sur une ou plusieurs surfaces limitées doit, sur chacune de ces surfaces,
totalement s’évaporer durant les mois d’été;
3. la quantité totale de condensat à l’intérieur d’un élément de construction ne peut excéder
1,0 kg/m², c’est-à-dire que le taux d’humidité contenu dans le matériau où se forme la
condensation ne peut excéder la valeur indiquée dans les spécifications techniques de ce
matériau. Ceci ne s’applique pas au cas décrit au point 4 du présent article;
4. si le condensat se forme sur une surface limitée d’un matériau qui ne comporte pas de
couche capillaire capable d’absorber l’eau, la quantité totale de condensat à l’intérieur de
l’élément de construction ne peut excéder 0,5 kg/m², c’est-à-dire que le taux d’humidité
contenu dans le matériau où se forme la condensation ne peut excéder la valeur indiquée dans
les spécifications techniques de ce matériau;
5. pour le bois, le taux d’humidité exprimé en kg/kg ne peut augmenter de plus de 0,05 kg/kg,
tandis que pour les matériaux industriels à base de bois, cette augmentation ne peut excéder
0,03 kg/kg. Ceci ne s’applique pas aux panneaux de laine de bois, quelle que soit leur
épaisseur.
Condensation de vapeur d’eau sur la surface des éléments de construction
Article 38
1) Les éléments de construction qui séparent le volume chauffé ou réfrigéré de
l’environnement extérieur ou d’un espace ventilé non chauffé (grenier, garage, etc.) doivent
être conçus et fabriqués de sorte à éviter l’apparition de conditions propices au développement
des champignons et des moisissures, c’est-à-dire qu’il convient d’éviter la condensation de
vapeur d’eau sur la surface de ces éléments.
2) Le respect des exigences visées au point 1 du présent article est démontré au moyen d’un
calcul effectué selon la norme HRN EN ISO 13788:2002 aux conditions suivantes:
– pour les immeubles d’habitation et les bâtiments à vocation publique qui ne sont pas dotés
d’un système de climatisation, le calcul est effectué en considérant une température intérieure
Θi de 20 °C et le taux d’humidité prévu lors de la conception selon l’intensité d’utilisation des
locaux, conformément à l’annexe de la norme susmentionnée;
– pour les bâtiments visés au premier tiret ci-dessus qui présentent une température de
conception et un taux d’humidité dans l’air différents, calculés au moyen d’un algorithme, du
fait de l’affectation principale du bâtiment ou de la zone thermique concernée (par ex. jardin
d’enfants, maison de repos, hôpital, piscine, gymnase ou autre affectation attribuée à un
bâtiment indépendant ou à une zone thermique de ce dernier, tel que visé à l’article 50 de la
présente réglementation), le calcul est effectué en considérant la température et le taux
d’humidité définis au moyen de l’algorithme.
– pour les bâtiments dotés d’un système de climatisation et les bâtiments à vocation
économique, le calcul est effectué en considérant la température et le taux d’humidité prévus
lors de la conception du projet.
3) La valeur du coefficient de conductivité thermique λ [W/(m·K)] est déterminée
conformément aux dispositions de l’article 49, points 4 et 5, de la présente réglementation.
4) Une petite quantité de condensat peut apparaître de manière temporaire sur les fenêtres, les
portes-fenêtres, les fenêtres de toits et autres baies vitrées présentes sur la façade pour autant
que des mesures aient été prises pour éviter que le condensat n’entre en contact avec des
matériaux sensibles à l’humidité situés à proximité.
Éclairage
Article 39
1) L’utilisation rationnelle de l’énergie pour l’éclairage suppose d’utiliser au maximum la
lumière du jour et, si ce n’est pas possible, de recourir à un éclairage performant sur le plan
énergétique, avec des sources de lumière et des luminaires efficaces et respectueux de
l’environnement, et doté d’un dispositif de régulation.
2) Lors de la conception du système d’éclairage, il convient de tenir compte de la dimension
et de l’affectation des locaux, du nombre de personnes amenées à les utiliser, ainsi qu’aux
exigences particulières liées au type de tâches et activités réalisées.
3) Le système d’éclairage des locaux doit être conçu selon la norme HRN EN 12464-1:2012,
en respectant les valeurs indiquées dans le tableau et les exigences textuelles pour chaque
unité d’éclairage.
Article 40
1) Les exigences énergétiques relatives à l’éclairage sont définies dans la norme HRN EN
15193:2008 et son correctif HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 en s’appuyant sur la puissance
installée d’éclairage et sur la consommation annuelle et en tenant compte du type de bâtiment,
du type d’occupation et du mode de gestion de l’éclairage.
2) Les valeurs maximales admissibles pour l’indicateur numérique de l’énergie d’éclairage
(kWh/m² x an) présentées à l’annexe F de la norme HRN EN 15193:2008 et HRN EN
15193:2008/Ispr.1:2011 ne peuvent pas être dépassées. Plus la classe de qualité est élevée et
plus la puissance totale installée est grande, plus il est important de prendre des mesures
techniques supplémentaires afin de diminuer la consommation annuelle d’énergie pour
l’éclairage.
Systèmes de gestion technique de bâtiment
Article 41
1) Les systèmes de gestion technique de bâtiment sont l’ensemble des équipements, logiciels
et services techniques utilisés pour automatiser, réguler, contrôler et optimiser le
fonctionnement des installations de façon à faciliter l’intervention humaine et à s’assurer que
les équipements et installations du bâtiment fonctionnent de la manière la plus sûre,
économique et efficace sur le plan énergétique.
2) Les systèmes visés au point 1 du présent article sont régis par la norme HRN EN
15232:2012.
3) Les systèmes de gestion technique de bâtiment (SGTB) sont répartis en 4 classes
d’efficacité en fonction de leur performance:
– A: SGTB à fort rendement énergétique;
– B: SGTB avancé;
– C: SGTB standard;
– D: SGTB non rentable d’un point de vue énergétique.
4) Dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants en rénovation dans lesquels il est
prévu d’installer un système de gestion technique de bâtiment, ce dernier doit appartenir à la
classe A, B ou C selon la norme HRN EN 15232:2012.
Article 42
Les performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment, autrement dit
les économies d’énergie qu’ils permettent de réaliser, sont indiquées dans les tableaux 1 à 4
de l’annexe F.
Article 43
L’organisation et les fonctions des systèmes de gestion technique de bâtiment pour chaque
classe d’efficacité et pour les différents types d’installations sont présentées dans le tableau 5
de l’annexe F.
Énergies renouvelables
Article 44
1) Un bâtiment satisfait aux exigences relatives à l’utilisation d’énergie provenant de sources
renouvelables si:
– au moins 20 % des besoins énergétiques totaux des installations du bâtiment sont couverts
par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; ou
– une certaine proportion de l’énergie totale utilisée pour le chauffage, le refroidissement ou la
production d’eau chaude sanitaire est obtenue de l’une des manières suivantes:
1. au moins 25 % de l’énergie est issue du rayonnement solaire,
2. au moins 30 % de l’énergie est issue du biogaz,
3. au moins 50 % de l’énergie est issue de la biomasse solide,
4. au moins 70 % de l’énergie est issue de la géothermie,
5. au moins 50 % de l’énergie provient de la chaleur ambiante,
6. au moins 50 % de l’énergie est produite par une unité de cogénération présentant un
rendement énergétique élevé au sens de la réglementation spécifique; ou
– 50 % des besoins énergétiques du bâtiment sont couverts par un réseau de chauffage urbain
qui satisfait aux exigences visées au deuxième tiret ci-dessus;
– la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage du bâtiment, calculée par
unité de surface utile ou par unité de volume chauffé, est au moins 30 % inférieure aux
valeurs maximales admissibles indiquées aux articles 9, 10 et 11 de la présente
réglementation.
2) Par dérogation, les immeubles d’habitation unifamiliaux qui ne satisfont pas aux exigences
énoncées au point 1 du présent article sont tout de même réputés satisfaire aux exigences
relatives à l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables dès lors qu’ils sont
équipés d’au moins 4 m² de capteurs solaires pour le chauffage ou la production d’eau chaude
sanitaire.
3) Les bâtiments non chauffés dans lesquels il faut limiter la hausse de la température
intérieure en été à l’aide d’un système de refroidissement en raison de leur affectation
satisfont aux exigences relatives à l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables
si la consommation annuelle d’énergie thermique pour le refroidissement du bâtiment,
calculée par unité de surface utile, est au moins 30 % inférieure aux valeurs maximales
admissibles indiquées à l’article 12 de la présente réglementation.
4) Les exigences visées au point 3 du présent article ne concernent pas les entrepôts
frigorifiques et réfrigérés.
Confort intérieur
Article 45
1) Le confort intérieur se caractérise par le maintien de bonnes conditions de chauffage, de
refroidissement et de ventilation, la stabilité thermique et le maintien de la température de
surface, le contrôle du taux d’humidité, un éclairage approprié et un niveau sonore acceptable
dans les locaux.
2) Les valeurs recommandées sont présentées dans la norme HRN EN 15251:2008, où sont
définis les paramètres microclimatiques nécessaires pour la conception et l’évaluation de la
performance énergétique d’un bâtiment en termes de qualité de l’air, de confort thermique,
d’éclairage et d’acoustique.
Exigences particulières applicables aux bâtiments indépendants d’une surface utile totale
inférieure à 50 m²
Article 46
Pour les bâtiments indépendants et les bâtiments dont la surface utile totale AK (partie
chauffée du bâtiment) est inférieure à 50 m², on considère que les exigences énoncées aux
articles 9, 10, 11, 15, 16, 18, 24, 26, 34 et 72 de la présente réglementation sont satisfaites dès
lors que le coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] des éléments de construction
qui forment l’enveloppe du volume chauffé n’excède pas les valeurs indiquées dans le
tableau 1 de l’annexe B jointe à la présente réglementation.
III. EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À L’UTILISATION
RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET À LA RÉTENTION DE CHALEUR LORS
DE LA RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS EXISTANTS
Article 47
1) Lorsque le projet de reconstruction implique d’agrandir ou de rehausser le bâtiment
existant de telle sorte que sa surface utile chauffée à une température supérieure à 12 °C
augmente de plus de 50 m², les exigences de la présente réglementation concernant les
bâtiments neufs s’appliquent également aux parties agrandies ou rehaussées du bâtiment.
2) Lorsque le projet de reconstruction implique de renouveler ou de remplacer l’ensemble ou
une partie des éléments de construction formant l’enveloppe de la partie chauffée du bâtiment
et si ces travaux concernent au moins 25 % de la surface totale de chaque élément de
construction ou au moins 75 % de l’enveloppe de la partie chauffée du bâtiment, les exigences
de la présente réglementation concernant les bâtiments neufs s’appliquent également aux
bâtiments existants reconstruits.
3) Lorsque le projet de reconstruction implique de renouveler au moins 25 % de la surface de
quelques éléments de construction formant l’enveloppe de la partie chauffée du bâtiment, le
coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] de l’élément de construction subissant
les travaux ne peut excéder la valeur indiquée dans le tableau 1 de l’annexe B jointe à la
présente réglementation.
4) Lorsque le projet de reconstruction implique de transformer un bâtiment non chauffé ou au
moins 50 m² de sa surface utile en vue de le chauffer à une température supérieure à 12 °C, le
respect des exigences énoncées par la présente réglementation doit être prouvé en démontrant
que:
1. le bâtiment reconstruit satisfait aux exigences énoncées par la présente réglementation pour
les bâtiments neufs ou
2. le coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] des différents éléments de
construction du bâtiment reconstruit est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 1 de
l’annexe B jointe à la présente réglementation.
5) Lorsque le projet de reconstruction implique de remplacer l’ensemble ou une partie des
fenêtres, portes-fenêtres, fenêtres de toit et autres baies vitrées présentes sur la façade selon
les conditions visées au point 3 du présent article, il convient de s’assurer que celles-ci
satisfassent aux exigences visées aux articles 19, 20 et 23, ainsi qu’au point 2 de l’article 28.
6) Lorsque le bâtiment fait l’objet de travaux de rénovation importants, les mêmes conditions
que celles applicables aux bâtiments neufs s’appliquent au bâtiment reconstruit, sauf si cela
s’avère impossible sur le plan technique, fonctionnel ou économique, auquel cas cette
impossibilité doit être prouvée dans la partie du projet général consacrée à l’utilisation
rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur.
7) La rénovation importante d’immeubles d’habitation unifamiliaux doit être planifiée et
entreprise de telle sorte que la consommation annuelle d’énergie primaire pour le chauffage,
le refroidissement, la ventilation et la production d’eau chaude sanitaire ne dépasse pas les
valeurs suivantes:
– 71 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air
extérieur durant le mois le plus froid est supérieure à 3 °C d’après les données figurant à
l’annexe E;
– 136 kWh/(m² a) si, là où le bâtiment est sis, la température mensuelle moyenne de l’air
extérieur durant le mois le plus froid est inférieure ou égale à 3 °C d’après les données
figurant à l’annexe E.
8) L’énergie primaire visée au point 7 du présent article est calculée à l’aide d’un algorithme,
à l’exclusion des parties définies dans la présente réglementation.
9) Lorsque le projet de reconstruction implique la rénovation d’un système technique, tel que
le remplacement du générateur de chaleur, la substitution du produit énergétique, le
remplacement de l’unité centrale de ventilation, le remplacement du système d’éclairage, etc.,
les exigences de la présente réglementation concernant les bâtiments neufs s’appliquent
également dès lors que le coût total de cette reconstruction dépasse 25 % de la valeur du
système technique en question.
10) Pour les murs extérieurs et les éléments transparents présents sur la façade, la surface de
25 % visée aux points 2 et 3 renvoie à l’ensemble des éléments de même orientation
géographique (surface totale de toutes les ouvertures d’une même orientation).
Article 48
1) Les exigences énoncées à l’article 47 de la présente réglementation ne s’appliquent pas:
– aux travaux de rénovation concernant le plâtre d’un mur extérieur existant dont le
coefficient de transmission thermique U est égal ou inférieur à 0,50 W/(m2·K), conformément
à la norme HRN EN ISO 6946:2008;
– aux grandes vitrines d’une surface allant jusqu’à 4 m² ou, le cas échéant, aux parois
additionnelles séparant la vitrine du volume intérieur chauffé;
– aux parties vitrées d’un sas d’entrée;
– au toit dont le traitement hydrofuge existant est seulement rectifié, c’est-à-dire que les
travaux n’impliquent pas l’application d’une nouvelle couche d’hydrofuge;
– au plancher ou au plafond qui sépare le volume chauffé d’un espace non chauffé ou de
l’environnement extérieur, si celui-ci est rénové ou remplacé seulement du côté du volume
chauffé;
– aux bâtiments qui sont inscrits dans le registre des biens culturels de la République de
Croatie ou qui se trouvent au sein d’un ensemble culturel et historique inscrit dans ce registre,
avec le consentement du ministère, s’il s’avère que les mesures d’efficacité énergétique
affecteraient leur caractère.
2) Pour les travaux de construction visés au cinquième tiret du point 1 ci-dessus, les exigences
de l’article 47 sont réputées satisfaites si le plancher est construit conformément aux règles de
l’art, avec une couche d’isolation thermique la plus épaisse possible (λ ≤ 0,04 W/(m·K)) sans
devoir raboter le bas de la porte.
IV. AUTRES EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À L’UTILISATION
RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET À LA RÉTENTION DE CHALEUR
Détermination du coefficient de transmission thermique U
Article 49
1) Le coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] est déterminé:
– pour les éléments de construction non transparents: selon la norme HRN EN ISO
6946:2008, en tenant compte du fait que, pour les éléments de construction qui font séparation
avec le sol, Rse = 0;
– pour les fenêtres, portes-fenêtres et portes vitrées: selon la norme HRN EN ISO 100771:2008 et son correctif HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010, en tenant compte du fait
qu’il est possible d’utiliser les valeurs de U mesurées selon la norme HRN EN 12412-2:2004
pour l’encadrement et selon la norme HRN EN 674:2012 pour le vitrage ou celles indiquées
dans les spécifications techniques du produit, ou à l’aide de la méthode de calcul définie par la
norme HRN EN ISO 12567-1:2011;
– pour les vitrages: selon la norme HRN EN 673:2011 ou en utilisant les valeurs indiquées
dans les spécifications techniques du produit.
2) Lors du calcul du coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)], on tient compte
uniquement des couches du plancher et de la toiture qui se trouvent du côté de l’espace
considéré, jusqu’à la couche hydrofuge comprise.
3) Par dérogation, les dispositions du point 2 du présent article ne s’appliquent pas, en cas de
toiture inversée, à la couche d’isolation thermique, ni à l’isolation périmétrique (isolation
thermique placée sur la partie extérieure du bâtiment en contact avec le sol) placée en dehors
des nappes d’eau souterraine lorsqu’elles sont composées de matériaux isolants étanches à
l’eau.
4) Les valeurs du coefficient de conductivité thermique λ [W/(m·K)]et de la résistance
thermique R (m2·K/W), ainsi que le taux d’humidité d’équilibre de certains matériaux de
construction lorsque la température de l’air est de 23 °C et l’humidité relative de 80 %,
données qui sont nécessaires pour calculer le coefficient de transmission thermique U
[W/(m2·K)], sont indiqués dans la norme HRN EN 12524:2002 et dans le tableau 5 de
l’annexe B jointe à la présente réglementation.
5) Pour les produits qui ne figurent ni dans la norme HRN EN 12524:2002 ni dans le
tableau 5 de l’annexe B jointe à la présente réglementation, les valeurs du coefficient de
conductivité thermique λ [W/(m·K)] et de la résistance thermique R (m2·K/W) sont
déterminées au moyen des spécifications techniques du produit de construction en question ou
selon la procédure décrite dans la norme HRN EN ISO 10456:2008 pour le taux d’humidité
d’équilibre du matériau lorsque la température de l’air est de 23 °C et l’humidité relative de
80 %.
6) Des données concernant le taux d’humidité d’équilibre, exprimé en kg/kg, et les
coefficients de conversion pour le calcul de ce taux pour certains matériaux de construction à
une température de 23 °C et une humidité relative de 80 % sont disponibles dans la norme
HRN EN 12524:2002.
7) Des données concernant le taux d’humidité d’équilibre de certains matériaux de
construction sont fournies dans le tableau 6 de l’annexe B jointe à la présente réglementation.
Le tableau 7 contient quant à lui les coefficients de conversion nécessaires pour calculer le
taux d’humidité d’équilibre Fm (23 °C/ 80 %) en fonction de la conductivité thermique du
matériau sec.
Calcul de la performance énergétique d’une partie spécifique du bâtiment
Article 50
1) Pour ce qui est de calculer la performance énergétique d’une partie de bâtiment en ce qui
concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur, il convient de traiter
une partie d’un bâtiment de la même manière qu’un bâtiment indépendant (zone thermique) si
celle-ci diffère des autres parties du bâtiment:
1. de par son affectation (résidentielle ou non);
2. de par une température intérieure de conception différente de plus de 4 °C:
3. de par sa température intérieure de conception (Θint,set,H ≥ 18 °C ou 12 °C < Θint,set,H < 18 °C);
4. de par le type d’installations thermiques ou de par leur régime d’utilisation.
2) Dans le cas visé au point 1 du présent article, lorsque l’on calcule la performance
énergétique de parties distinctes du bâtiment et lorsque la différence de température de
chauffage est inférieure à 4 °C, on considère que les parois qui séparent ces parties ne laissent
pas passer la chaleur et leur surface n’est pas prise en compte pour le calcul de la surface
chauffée.
Exigence applicable aux maisons en rangée
Article 51
Dans le cas de maisons en rangée (ou de bâtiments doubles), si la maison voisine n’est pas
construite immédiatement, les murs de séparation de ce côté doivent être dotés d’une
protection thermique minimale conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente
réglementation.
Coefficient de transmission thermique admissible en cas de chauffage par panneaux
Article 52
Pour les systèmes de chauffage par panneaux (par ex. chauffage par le sol, mural ou par le
plafond), le coefficient de transmission thermique des couches de l’élément de construction
qui sépare la surface du chauffage de l’extérieur, du sol, de l’appartement ou de l’espace de
travail d’un autre utilisateur ou d’une partie non chauffée du bâtiment ne peut excéder
0,30 W/(m2·K).
Bâtiments préfabriqués
Article 53
Si le bâtiment est construit à partir d’éléments préfabriqués pouvant être assemblés à divers
endroits, les apports de chaleur par rayonnement solaire peuvent être calculés en faisant
comme si toutes les fenêtres de ce bâtiment étaient orientées vers l’est ou vers l’ouest.
Placement des radiateurs devant les fenêtres
Article 54
Un radiateur peut être placé devant une surface vitrée seulement si sa face arrière est
recouverte d’un revêtement dont le coefficient de transmission thermique n’excède pas
0,75 W/(m2·K).
Installation de dispositifs de régulation
Article 55
Les radiateurs qui diffusent de la chaleur dans une pièce présentant une surface de plancher
supérieure à 6 m² doivent être dotés d’un dispositif de régulation (par ex. une vanne
thermostatique en cas de système de chauffage central).
Diffusion de la chaleur – mesures techniques pour la distribution de la chaleur dans le
bâtiment
Article 56
1) Lorsque le projet implique la pose de nouvelles installations thermiques ou la rénovation
d’installations existantes pour la diffusion de chaleur et la distribution d’eau chaude de
chauffage, il convient de veiller à ce que les conduites ou l’armature soient suffisamment
isolées.
2) L’épaisseur minimale de l’isolation thermique visée au point 1 du présent article équivaut
à:
– des tuyaux de dimension 2/3 et jusqu’à 100 mm pour les conduites ou l’armature dans les
parties du bâtiment dans lesquelles la température n’est pas contrôlée;
– des tuyaux de dimension 1/3 et jusqu’à 50 mm pour les conduites et l’armature dans les
murs et dans les rainures des constructions séparant les différents étages, aux points de
croisement des conduites ainsi qu’au niveau des distributeurs centraux;
– des tuyaux de dimension 1/3 et jusqu’à 50 mm pour les conduites et l’armature dans les
parties du bâtiment dans lesquelles la température est contrôlée;
– 6 mm (peut être omis en cas de pose d’isolation phonique entre les différents étages du côté
du volume du bâtiment où la température est contrôlée pour les conduites et les armatures
situées dans la couche supérieure du sol).
3) Les valves de raccordement n’ont pas besoin d’être dotées d’une isolation thermique.
4) Les données mentionnées au point 2 du présent article concernent des matériaux isolants
présentant une conductivité thermique de 0,035 W/(m·K). Si la conductivité thermique de
l’isolant est supérieure à 0,035 W/(m·K), il convient d’en ajuster l’épaisseur conformément
aux règles de l’art en usage.
Réservoir d’accumulation
Article 57
Lorsque le projet implique l’installation ou la rénovation d’un système comportant un
réservoir d’accumulation (d’eau chaude), ce dernier doit être doté d’une isolation d’au moins
50 mm d’épaisseur de façon à limiter le plus possible les déperditions thermiques des
conduites de raccordement et de l’armature conformément à l’article 56 de la présente
réglementation.
Système de ventilation ou de climatisation forcée
Article 58
1) Lors de l’installation d’un nouveau système de ventilation ou de climatisation forcée, ou
lors d’une rénovation importante du système existant, la puissance électrique spécifique
absorbée par les ventilateurs du système doit être au moins de classe I au sens de la norme
HRN EN 13779:2008.
2) La récupération de la chaleur de l’air extrait doit être assurée dès lors que le bâtiment réunit
toutes les conditions suivantes:
– la ventilation se fait au moyen d’un système mécanique;
– le taux de renouvellement de l’air est supérieur à 0,7 h-1, suivant l’affectation du bâtiment;
– le flux total d’air extérieur dépasse 2500 m³/h.
Production centrale de chaleur
Article 59
1) Les nouveaux immeubles d’habitation comportant plus de 3 logements doivent
obligatoirement posséder une unité centrale de production de chaleur.
2) Par dérogation au point 1 du présent article, une unité centrale de production de chaleur
n’est pas obligatoire:
– dans les bâtiments raccordés à un réseau de chauffage urbain;
– dans les bâtiments dotés d’un système de chauffage au gaz;
– dans les bâtiments dotés d’un système de chauffage basé sur des pompes à chaleur air/air, si
le coefficient de performance saisonnier (SCOP) de chaque pompe à chaleur est supérieur ou
égal à 4,0;
– dans les bâtiments dotés d’un système de chauffage basé sur des pompes à chaleurs air/eau,
eau/eau ou sol/eau, si le facteur de performance saisonnier (SPFH3) de chaque pompe à
chaleur est supérieur ou égal à 3,0. H3 est la zone du système qui comprend la pompe à
chaleur, le dispositif de régulation, le radiateur d’appoint et tous les éléments du système, y
compris la pompe et le ventilateur, situés entre le réservoir d’accumulation et la source de
chaleur (air, eau, sol);
– si la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par m² de surface utile
dans les pièces du bâtiment où la température est contrôlée ne dépasse pas 15 kWh/(m2a).
Remplacement des éléments de construction et des équipements
Article 60
1) Les éléments de construction qui forment l’enveloppe de la partie chauffée d’un bâtiment
et les équipements dont les performances énergétiques sont prises en compte pour s’assurer du
respect des exigences énoncées dans la présente réglementation ne peuvent être remplacés
durant la période d’utilisation du bâtiment si cette modification risque d’entraîner une
dégradation de l’efficacité énergétique du bâtiment.
2) Les éléments de construction qui forment l’enveloppe de la partie chauffée d’un bâtiment
et les équipements dont les performances énergétiques sont prises en compte pour s’assurer du
respect des exigences énoncées dans la présente réglementation doivent, après reconstruction
du bâtiment dont ils font partie, respecter les prescriptions techniques prévues par la présente
réglementation.
3) Par dérogation, si la reconstruction n’affecte pas de manière fondamentale les
caractéristiques techniques des éléments de construction et des équipements visés au point 1
du présent article, ceux-ci doivent avoir des performances techniques au moins identiques à
celles qu’ils avaient avant la reconstruction (performances techniques préservées).
Parois faisant la séparation avec des locaux d’affectation différente ou avec des locaux
utilisés de façon périodique
Article 61
1) Les coefficients de transmission thermique U [W/(m2·K)] des éléments de construction qui,
dans un bâtiment chauffé, séparent les locaux utilisés en permanence d’autres locaux utilisés
de façon périodique doivent respecter les valeurs indiquées dans le tableau 1 de l’annexe B
jointe à la présente réglementation pour les murs et les plafonds faisant séparation avec des
espaces non chauffés.
2) Les dispositions énoncées au point 1 du présent article s’appliquent également aux
éléments de construction qui, dans les bâtiments à vocation mixte, séparent des locaux
destinés à l’habitation de ceux destinés à une autre affectation (par ex. bureaux).
3) Les dispositions énoncées au point 1 du présent article s’appliquent également aux
éléments de construction qui séparent les espaces (d’habitation ou de travail) de différents
utilisateurs, dès lors que chaque utilisateur a la possibilité de régler de manière indépendante
le chauffage à l’intérieur de l’espace qui lui appartient.
Caractéristiques thermiques dynamiques des éléments de construction
Article 62
1) Les éléments de construction extérieurs non transparents exposés aux rayons du soleil
doivent présenter des caractéristiques thermiques dynamiques suffisantes pour atténuer leur
contribution au réchauffement de l’air intérieur durant les mois d’été.
2) Les exigences concernant les caractéristiques thermiques dynamiques que doivent
posséder, conformément au point 1 du présent article, les éléments de construction dont la
masse surfacique est inférieure à 100 kg/m² sont indirectement évaluées au moyen du
coefficient de transmission thermique U [W/(m2·K)] qui:
– pour les murs, ne peut être supérieur à 0,25 W/(m2·K),
– pour les toitures, ne peut être supérieur à 0,20 W/(m2·K).
3) Les exigences énoncées au point 2 du présent article ne concernent pas les bâtiments visés
à l’article 2, point 3, de la présente réglementation.
4) Si les exigences visées au point 2 du présent article sont satisfaites, on considère que la
condition concernant la rétention de chaleur minimale visée à l’article 34, points 1 et 2, de la
présente réglementation est également remplie pour les éléments de construction d’une masse
surfacique inférieure à 100 kg/m² placés à l’extérieur ou faisant séparation avec un espace non
chauffé.
V. PERFORMANCES TECHNIQUES ET AUTRES EXIGENCES RELATIVES
AUX PRODUITS DE CONSTRUCTION
Performances techniques des produits de construction
Article 63
1) Les produits de construction incorporés dans le bâtiment en vue d’y améliorer l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur (ci-après dénommés «produits de
construction») doivent respecter certaines performances en ce qui concerne leurs
caractéristiques essentielles, qui sont déterminées par la réglementation spécifique régissant
les produits de construction, à moins que la présente réglementation n’en dispose autrement.
2) Un produit de construction peut être incorporé:
– s’il est conçu pour être incorporé dans un bâtiment en vue d’y améliorer l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur;
– s’il est accompagné d’une déclaration exprimant les performances des produits de
construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles (ci-après dénommée
«déclaration de performance»), en tenant compte des exceptions prévues par la
réglementation spécifique;
– s’il est muni d’un marquage conforme à la réglementation spécifique;
– s’il satisfait aux autres exigences imposées par les réglementations spécifiques qui régissent
la mise sur le marché et la mise en service des produits de construction.
3) Les types de produits de construction sont:
– les produits d’isolation thermique,
– les systèmes mixtes pour l’isolation thermique externe (ETICS),
– les produits de maçonnerie,
– les autres produits de construction préfabriqués dotés de propriétés thermiques qui, en
fonction du type de matériau, de leur affectation et des conditions auxquels ils seront exposés
une fois incorporés, satisfont aux exigences énoncées par la présente réglementation en ce qui
concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur ainsi que les exigences
additionnelles propres au projet.
4) Un produit de construction fabriqué sur le site de construction du bâtiment auquel il est
destiné peut être incorporé dans ce bâtiment s’il est prouvé qu’il peut être utilisé
conformément au programme de contrôle et d’assurance qualité prévu dans le cadre du projet
de construction.
5) Les produits de construction et autres produits incorporés dans un bâtiment en vue d’y
améliorer l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur doivent être
compatibles de manière à ensuite garantir le respect des exigences définies par la présente
réglementation.
Article 64
1) Lors de la réception de produits de construction fabriqués en dehors du site de construction,
le maître d’œuvre doit vérifier:
– si le produit de construction est accompagné du marquage requis par la réglementation
spécifique et si les informations figurant sur les documents livrés avec le produit concordent
avec celles mentionnées sur le marquage;
– si le produit de construction est accompagné de manuels techniques ou d’instructions
d’installation et d’utilisation;
– si les caractéristiques essentielles du produit, y compris son délai d’utilisation, ainsi que les
informations importantes concernant son incorporation, son utilisation, ses effets ou sa
durabilité concordent avec les performances requises dans le cadre du projet général.
2) Les informations visées au point 1 du présent article sont consignées dans le journal de
chantier conformément à la réglementation spécifique relative à la tenue des journaux de
chantier, tandis que les documents accompagnant le produit de construction sont conservés
sur le site par le maître d’œuvre en tant que preuves de la conformité des produits de
construction.
Article 65
1) Les prescriptions concernant la performance et l’utilisabilité des produits de construction
fabriqués sur le site de construction sont déterminées de la manière prévue par le projet et par
la présente réglementation.
2) Les performances techniques des produits de construction visés au point 1 du présent
article doivent être spécifiées dans le programme de contrôle et d’assurance qualité qui fait
partie intégrante du projet de construction et qui contient:
– une description des performances recherchées;
– les dimensions physiques et autres caractéristiques que les produits de construction doivent
posséder pour produire les performances recherchées; et
– d’autres informations susceptibles de revêtir une importance significative pour la réalisation
des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
3) Les informations concernant l’utilisabilité et les performances des produits de construction
visés au point 1 du présent article sont consignées par le maître d’œuvre dans le journal de
chantier conformément à la réglementation spécifique relative à la tenue des journaux de
chantier.
Article 66
1) Le projet de construction doit définir les conditions dans lesquelles les produits de
construction doivent être incorporés, utilisés et entretenus de façon à satisfaire aux exigences
fondamentales et aux autres conditions devant être remplies par le bâtiment.
2) Si la durée d’utilisation prévue du bâtiment excède celle des produits de construction, le
projet doit établir les conditions et les modalités de remplacement de ces derniers.
Article 67
1) Il est interdit d’incorporer un produit de construction:
– qui n’est pas muni du marquage requis par la réglementation spécifique;
– qui n’est pas accompagné de manuels techniques ou d’instructions d’installation et
d’utilisation;
– qui ne possède pas les caractéristiques essentielles requises par le projet, dont le délai
d’utilisation a expiré ou si les informations importantes concernant son incorporation, son
utilisation, ses effets ou sa durabilité ne concordent pas avec les performances requises dans le
cadre du projet général.
2) Pour garantir le respect des exigences énoncées dans la présente réglementation ainsi que
dans les réglementations spécifiques régissant les produits de construction visés au point 1 du
présent article, l’incorporation de ces derniers doit être autorisée par un ingénieur superviseur,
autorisation qui doit être consignée dans le journal de chantier conformément à la
réglementation spécifique relative à la tenue des journaux de chantier.
VI. CONTENU DES PROJETS DE CONSTRUCTION EN CE QUI CONCERNE
L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET LA RÉTENTION DE
CHALEUR
Article 68
Afin de garantir le respect des exigences en matière de performance énergétique, les éléments
du projet relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur, y compris
les solutions techniques envisagées et les conditions de construction et d’entretien, sont
intégrés dans les parties consacrées à l’architecture et à la construction, mais aussi dans celles
relatives à la mécanique et à l’électrotechnique, où sont décrites les exigences applicables aux
systèmes techniques, à l’exception de l’éclairage des immeubles d’habitation unifamiliaux ou
multifamiliaux.
Article 69
1) Les éléments relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur qui
sont intégrés dans les parties du projet consacrées à l’architecture ou à la construction
comprennent, en fonction du type et de l’affectation du bâtiment, une description technique,
des informations sur les caractéristiques physiques du bâtiment en ce qui concerne
l’utilisation rationnelle de l’énergie, la rétention de chaleur et la condensation intérieure et
superficielle de la vapeur d’eau, un programme de contrôle et d’assurance qualité, des plans
du bâtiment, ainsi que le passeport énergétique de ce dernier, à moins que la réglementation
spécifique n’en dispose autrement.
2) La description technique visée au point 1 du présent article contient des informations
concernant:
– l’emplacement et l’affectation du bâtiment;
– les paramètres météorologiques utilisés;
– les différentes zones thermiques du bâtiment, si celui-ci est divisé en plusieurs zones
thermiques conformément aux dispositions de l’article 50, point 1, de la présente
réglementation;
– la température de conception et le régime d’utilisation du bâtiment (interruptions du
chauffage, de la ventilation, du refroidissement) conformément aux dispositions de l’article 18
de la présente réglementation;
– les caractéristiques géométriques du bâtiment/de la zone thermique (surface et volume de la
partie chauffée, facteur de forme, surface utile, part de la surface des éléments de construction
transparents dans la surface totale de la façade);
– la composition de chaque élément de construction du bâtiment et les caractéristiques
essentielles que doivent posséder les produits de construction incorporés dans le bâtiment;
– les solutions techniques envisagées pour empêcher la condensation superficielle aux
endroits de l’enveloppe qui présentent des ponts thermiques constructifs ou géométriques;
– les solutions techniques envisagées pour limiter le taux de perméabilité à l’air des
connecteurs situés entre les éléments de construction pleins et les ouvertures (et autres
éléments de construction transparents);
– le système de chauffage ou de refroidissement et le type de sources d’énergie utilisé;
– le type, la méthode d’utilisation et la contribution des sources renouvelables d’énergie dans
la couverture des besoins en énergie thermique pour le chauffage, le cas échéant;
– les solutions techniques envisagées pour empêcher l’échauffement excessif des locaux en
été;
– les conditions et les modalités pour le stockage et l’incorporation des produits de
construction, dès lors que celles-ci peuvent avoir une influence sur les performances
thermiques de ces derniers;
– les équipements et les installations ayant pour fonction de favoriser l’utilisation rationnelle
de l’énergie pour le chauffage et le refroidissement et d’améliorer la rétention de chaleur dans
le bâtiment.
3) Les informations sur les caractéristiques physiques du bâtiment en ce qui concerne
l’utilisation rationnelle de l’énergie, la rétention de chaleur et la condensation de la vapeur
d’eau visées au point 1 du présent article comprennent:
– la preuve du respect des exigences énoncées par la présente réglementation et ce, aussi bien
pour chaque élément de construction que pour le bâtiment dans son ensemble;
– les données d’entrée ayant servi de base aux calculs;
– la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage et le refroidissement du bâtiment,
calculée à partir des données climatiques réelles ou de référence disponibles.
4) Le programme de contrôle et d’assurance qualité visé au point 1 du présent article
comprend:
– une liste des produits de construction et autres types de produits incorporés dans le bâtiment
qui, de par leurs caractéristiques, contribuent à la réalisation des exigences relatives à
l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans le bâtiment;
– un résumé et une description des essais et des contrôles exécutés ainsi que de leurs résultats,
destinés à prouver que le bâtiment est conforme aux exigences en matière d’utilisation
rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur;
– une liste des spécifications techniques et des caractéristiques essentielles que doivent
posséder les produits de construction incorporés dans le bâtiment;
– les essais et les procédures utilisés pour prouver l’utilisabilité des produits de construction
fabriqués sur le site de construction du bâtiment dans lequel ils sont destinés à être incorporés;
– les conditions de construction et autres exigences qu’il convient de respecter durant la
construction du bâtiment et qui ont une influence sur les caractéristiques essentielles des
produits de construction, sur le respect des exigences en matière d’utilisation rationnelle de
l’énergie et de rétention de chaleur, ainsi que sur l’obtention et le maintien des performances
techniques prévues ou prescrites en fonction de l’affectation finale du bâtiment;
– les conditions d’entretien du bâtiment en vue d’assurer le respect des exigences relatives à
l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur pour la durée d’utilisation
prévue du bâtiment;
– les autres conditions importantes pour le respect des exigences énoncées dans la présente
réglementation et dans les réglementations spécifiques;
– des recommandations expliquant aux utilisateurs du bâtiment de quelle manière ils peuvent
contribuer à la réalisation d’économies d’énergie, au maintien de bonnes conditions
hygiéniques et sanitaires, ainsi qu’à la prévention des dommages dans le bâtiment.
5) Pour les produits de construction qui sont commercialisés légalement dans un autre État
membre de l’Union européenne et qui, conformément à la législation spécifique régissant les
produits de construction, sont mis sur le marché à l’intérieur des frontières de la République
de Croatie sans toutefois être accompagnés d’une déclaration de performance et être munis du
marquage CE, le programme de contrôle et d’assurance qualité doit également comprendre,
en plus des éléments précités:
– une indication claire de la manière dont ce produit doit être utilisé dans le cadre du bâtiment
en question;
– les conditions de sécurité qui doivent être remplies pour que ce produit puisse être incorporé
dans le bâtiment;
– les conditions de manutention, de stockage, d’incorporation et d’élimination de ce produit
lors de la construction, de l’utilisation ou de la démolition du bâtiment;
– des informations sur les essais complémentaires réalisés en vue d’évaluer les
caractéristiques essentielles du produit de construction ou tout autre élément visant à prouver
que le produit peut être utilisé dans le bâtiment en question, notamment au vu des
particularités géographiques, climatiques ou autres du site sur lequel le bâtiment est construit
ou des particularités du bâtiment lui-même eu égard au respect des exigences fondamentales,
ou encore une attestation du concepteur certifiant qu’aucun test complémentaire ou autre
preuve de l’utilisabilité du produit n’est nécessaire.
6) Les plans visés au point 1 du présent article comprennent:
– une représentation schématique (plan au sol et vue en coupe) du bâtiment, comprenant les
parois de l’enveloppe, les délimitations des espaces fermés non chauffés et les limites des
zones thermiques définies à l’article 50 de la présente réglementation, avec une indication de
la température intérieure moyenne de conception pour le chauffage et le refroidissement, ainsi
qu’un signe de l’orientation géographique du bâtiment;
– une représentation graphique (sur les plans au sol et les vues en coupe) de la composition
des éléments de construction installés dans le bâtiment;
– une description de tous les éléments de protection placés sur les éléments de construction
transparents afin d’empêcher l’échauffement excessif des locaux en été.
7) Le contenu du passeport énergétique visé au point 1 du présent article est présenté à
l’annexe C de la présente réglementation.
8) Les éléments visés au point 1 du présent article peuvent également contenir d’autres
informations en fonction du type de bâtiment concerné.
9) Par dérogation au point 1 du présent article, pour certains types de bâtiments et dans les cas
prévus par la réglementation spécifique adoptée conformément à la loi régissant la
construction, les éléments ayant trait à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de
chaleur dans le bâtiment peuvent faire l’objet d’une partie séparée.
10) Les exigences applicables aux produits de construction conformément aux conditions,
procédures et autres circonstances de construction sont définies plus en détail dans le plan
d’exécution des travaux.
11) Les concepteurs des parties du projet consacrées à l’architecture, à la construction ou à la
mécanique calculent la consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage et le
refroidissement du bâtiment à partir de données climatiques réelles et en tenant compte de la
composition des éléments de construction et des plans du bâtiment inclus dans la partie
relative à l’architecture et à la construction.
Article 70
1) Les éléments relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur qui
sont intégrés dans les parties du projet consacrées à la mécanique comprennent, en fonction
du type et de l’affectation du bâtiment, les termes de référence du projet, une description
technique, des données chiffrées, un programme de contrôle et d’assurance qualité, ainsi que
des croquis, à moins que la réglementation spécifique n’en dispose autrement.
2) Les termes de référence visés au point 1 du présent article précisent:
– l’affectation principale du bâtiment;
– des informations sur les sources d’énergie disponibles pour le chauffage ou le
refroidissement, ainsi que pour la production d’eau chaude sanitaire;
– les exigences relatives au chauffage, au refroidissement ou à la ventilation;
– les autres exigences pouvant avoir une influence sur les solutions techniques retenues dans
le cadre du projet.
3) La description technique visée au point 1 du présent article contient:
– une description du fonctionnement des installations, de leur méthode d’assemblage et de
leur utilisation, ainsi que du processus permettant la réalisation d’économies d’énergie;
– des informations concernant l’impact des installations sur l’environnement (bruit,
vibrations, pollution, récupération de chaleur);
– une description des solutions envisagées pour l’installation, la fixation et la suspension sur
la structure porteuse du bâtiment;
– les conditions relatives à l’entretien des installations, y compris l’élimination des pièces
après remplacement ou suppression partielle d’une installation, qui doivent être incluses dans
la déclaration sur les travaux effectués et les conditions d’entretien du bâtiment;
– une description des procédures relatives au contrôle de la qualité de l’exécution et du
fonctionnement des installations, à la certification et à l’élaboration des rapports d’essais.
4) Les données chiffrées visées au point 1 du présent article comprennent:
– le calcul thermodynamique des déperditions thermiques du bâtiment (en hiver) sur la base
des températures extérieures fournies à l’annexe E;
– le calcul thermodynamique des charges thermiques du bâtiment (en hiver);
– le calcul du flux d’air nécessaire pour la ventilation;
– le calcul des caractéristiques techniques des différents éléments ou composants, ainsi que la
procédure de sélection;
– le calcul et le choix des systèmes d’expansion;
– le calcul de l’allongement par dilatation thermique des canalisations, avec un plan des points
fixes ou de guidage du réseau de distribution du produit énergétique;
– le calcul hydraulique du circuit d’eau de chauffage ou de refroidissement et du réseau de
conduites d’air;
– si nécessaire, le calcul acoustique de l’installation, y compris l’impact du bruit sur le
bâtiment et l’environnement, ainsi qu’une description des solutions envisagées pour prévenir
la transmission des vibrations à la structure du bâtiment;
– un bilan de l’énergie de chauffage, de refroidissement et électrique.
5) Le programme de contrôle et d’assurance qualité visé au point 1 du présent article précise:
– les performances que doivent fournir les produits incorporés dans les installations;
– les essais et les procédures utilisés pour prouver l’utilisabilité des composants et des
installations dans leur ensemble (essais de pression et tests fonctionnels);
– la technique de soudure et d’assemblage employée, y compris les méthodes d’essai pour les
couches assemblées dans les bâtiments de grande hauteur;
– les conditions de fabrication et autres exigences devant être respectées durant la fabrication
des installations;
– la procédure de fabrication et d’incorporation des composants et éléments des installations;
– les modalités du rapport concernant la diffusion équilibrée de l’énergie entre les composants
des installations (équilibre des installations);
– les exigences concernant la fréquence des inspections périodiques à réaliser dans le cadre de
l’entretien des installations, un aperçu et une description des procédures de contrôle et d’essai,
ainsi que les résultats attendus de manière à prouver la conformité avec les performances
prévues par le projet;
– la procédure d’essai utilisée pour vérifier l’efficacité des installations au moment de leur
conception et de leur fabrication.
6) Les croquis visés au point 1 du présent article comprennent:
– l’emplacement du bâtiment dans lequel les installations sont intégrées, indiqué sur le relevé
géodésique correspondant;
– des plans au sol et, si nécessaire, des vues en coupe, des vues d’ensemble et des panoramas;
– des illustrations indiquant l’emplacement exact des installations et de leurs composants dans
le bâtiment et en dehors de celui-ci;
– des schémas fonctionnels des installations;
– un schéma fonctionnel du système de gestion technique du bâtiment.
7) Le projet général doit obligatoirement comprendre une partie consacrée à la mécanique
pour tous les nouveaux bâtiments qu’il est prévu de chauffer ou de refroidir et qui possèdent
des systèmes de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation mécanique, ainsi que pour
les bâtiments existants dont les systèmes techniques doivent être rénovés.
Article 71
1) Les éléments relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur qui
sont intégrés dans les parties du projet consacrées à l’électrotechnique comprennent, en
fonction du type et de l’affectation du bâtiment, les termes de référence du projet, une
description technique, des données chiffrées, un programme de contrôle et d’assurance
qualité, ainsi que des croquis, à moins que la réglementation spécifique n’en dispose
autrement.
2) Les termes de référence visés au point 1 du présent article précisent:
– l’affectation principale du bâtiment;
– les exigences relatives à l’éclairage et au système de gestion technique du bâtiment;
– les exigences relatives aux sources renouvelables d’énergie;
– les autres exigences pouvant avoir une influence sur les solutions techniques retenues dans
le cadre du projet.
3) La description technique visée au point 1 du présent article contient:
– une description et les conditions de fabrication du matériel électrique utilisé pour
l’éclairage;
– une description et les conditions de fabrication du matériel électrique utilisé pour la gestion
technique du bâtiment;
– une description des dispositifs garantissant l’utilisation rationnelle de l’énergie pour
l’éclairage, ainsi qu’une représentation de l’organisation et des fonctions du système de
gestion technique du bâtiment;
– une description et les conditions de fabrication du système d’approvisionnement en énergie
d’origine renouvelable;
– une description des performances globales de l’installation électrique en fonction de la
classification du bâtiment et des conditions extérieures:
– des conditions particulières;
– l’impact potentiel de l’installation électrique sur l’environnement et inversement;
– les conditions relatives à l’entretien du matériel électrique, y compris l’élimination des
pièces après remplacement ou suppression partielle du matériel qui doivent être incluses dans
la déclaration sur les travaux effectués et les conditions d’entretien du bâtiment;
– une description des procédures relatives au contrôle de la qualité de l’exécution et du
fonctionnement des installations, à la certification et à l’élaboration des rapports d’essais.
4) Les données chiffrées visées au point 1 du présent article comprennent:
– des données chiffrées concernant l’éclairage;
– la quantité d’énergie consommée annuellement pour l’éclairage du bâtiment;
– les valeurs maximales admissibles pour l’indicateur numérique de l’énergie d’éclairage,
ainsi que les valeurs réelles;
– des informations qui justifient la réalisation et la détermination des performances techniques
du système de gestion technique du bâtiment,
– des informations qui justifient la réalisation et la détermination des performances techniques
des sources renouvelables d’énergie;
– des informations sur la puissance totale installée et la puissance crête de l’installation
électrique, ainsi que sur sa part liée à l’éclairage;
– des informations sur la puissance totale installée et la puissance crête de l’installation
électrique, ainsi que sur sa part liée aux sources renouvelables d’énergie.
5) Le programme de contrôle et d’assurance qualité visé au point 1 du présent article précise:
– les performances que doivent fournir les produits incorporés dans les installations;
– les essais et les procédures utilisés pour prouver l’utilisabilité des composantes et des
installations dans leur ensemble;
– les conditions de fabrication et autres exigences qui doivent être respectées durant la
fabrication des systèmes et qui influencent l’obtention des performances techniques prévues
ou prescrites;
– la procédure technologique pour la fabrication et l’installation des composants et éléments
des systèmes;
– les exigences concernant la fréquence des inspections ordinaires à réaliser dans le cadre de
l’entretien des systèmes.
6) Les croquis visés au point 1 du présent article comprennent:
– la disposition du bâtiment, avec l’emplacement des interrupteurs électriques;
– des plans au sol et des vues en coupe;
– des schémas fonctionnels des sources renouvelables d’énergie;
– un schéma fonctionnel du système de gestion technique du bâtiment.
Article 72
1) Pour les bâtiments de surface utile supérieure à 50 m², les systèmes d’approvisionnement
énergétique de substitution, et notamment les systèmes d’approvisionnement énergétique
décentralisés utilisant des sources renouvelables, les unités de cogénération, les systèmes de
chauffage urbains ou collectifs et les pompes à chaleur, doivent faire l’objet d’un rapport de
faisabilité technique, environnementale et économique.
2) Par dérogation au point 1 du présent article, aucun rapport n’est nécessaire si le projet de
construction prévoit déjà l’application de l’une des solutions alternatives visées au point 1 du
présent article.
3) Par dérogation au point 1 du présent article, aucun rapport n’est nécessaire si la
consommation annuelle d’énergie thermique pour le chauffage par unité de surface utile dans
les pièces du bâtiment où la température est contrôlée ne dépasse pas Q’’H,nd = 25 kWh/(m2·a),
ou si au moins 70 % des besoins d’énergie thermique pour le chauffage sont couverts par de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ou pour les bâtiments dans lesquels plus
de la moitié des déperditions de chaleur sont compensées par des apports de chaleur internes
liés à des processus technologiques.
4) Le rapport visé au point 1 du présent article se fonde sur les données provenant de l’étude
d’applicabilité des systèmes alternatifs et sert à faciliter l’élaboration du projet général.
5) L’étude visée au point 4 du présent article est publiée sur le site internet officiel du
ministère.
Article 73
1) Pour les bâtiments visés au premier tiret de l’article 13 de la présente réglementation, la
partie du projet décrivant les solutions de chauffage doit également contenir des solutions
techniques impliquant l’utilisation de sources renouvelables d’énergie.
2) Pour les bâtiments visés au deuxième tiret de l’article 13 de la présente réglementation, la
partie du projet décrivant les solutions de chauffage doit également contenir la preuve que des
apports de chaleur internes liés à des processus technologiques sont utilisés à des fins de
chauffage.
Article 74
1) Le plan d’exécution des travaux intégré dans les parties du projet consacrées à
l’architecture ou à la construction comprend:
– une description et une liste des caractéristiques des différents éléments du bâtiment
susceptibles d’influencer la réalisation des exigences en matière d’utilisation rationnelle de
l’énergie et de rétention de chaleur;
– des informations sur les solutions techniques envisagées pour corriger les éventuels ponts
thermiques;
– des informations sur les solutions techniques envisagées pour empêcher l’apparition de
condensation superficielle intérieure ou extérieure à l’endroit des ponts thermiques;
– une description ou une liste des caractéristiques des solutions techniques envisagées pour
limiter le taux de perméabilité à l’air des connecteurs situés entre les différents éléments de
construction du bâtiment et aux points d’insertion des canalisations et conduites des
installations.
2) Le plan d’exécution des travaux intégré dans les parties du projet consacrées à la
mécanique comprend:
– une description et une liste des caractéristiques de tous les systèmes mécaniques
susceptibles d’influencer la réalisation des exigences en matière d’utilisation rationnelle de
l’énergie et de rétention de chaleur;
– une description détaillée, des croquis et des schémas essentiels à la fabrication des systèmes
mécaniques.
3) Le plan d’exécution des travaux intégré dans les parties du projet consacrées à
l’électrotechnique comprend:
– une description et une liste des caractéristiques de l’éclairage et des systèmes de gestion
technique de bâtiment susceptibles d’influencer la réalisation des exigences en matière
d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur;
– une description détaillée, des croquis et des schémas de l’éclairage, du système de gestion
technique de bâtiment et du système d’approvisionnement en énergie d’origine renouvelable.
Article 75
1) Pour la reconstruction des bâtiments existants visés au chapitre III de la présente
réglementation, la partie du projet décrivant les solutions techniques envisagées pour
améliorer l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur dans le bâtiment doit
également contenir, outre les éléments énumérés aux articles 69, 70 et 71 de la présente
réglementation, une description détaillée et une liste des caractéristiques techniques du
bâtiment ou de l’élément de construction concerné par la reconstruction en ce qui concerne
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur avant le début des travaux
envisagés.
2) Les performances techniques en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention
de chaleur obtenues par l’élément de construction avant le début des travaux de reconstruction
doivent au moins être préservées, ce qui doit être confirmé au moyen d’une visite de contrôle
sur place, par un examen de la documentation du bâtiment, par le prélèvement d’échantillons,
par des calculs ou de toute autre manière appropriée.
3) Par dérogation au point 1 du présent article, pour certains types de bâtiments et dans les cas
prescrits par la réglementation spécifique adoptée conformément à la loi régissant la
construction, un rapport sur la situation existante peut être rédigé pour faciliter l’élaboration
du projet général.
Données météorologiques
Article 76
Les calculs effectués en vertu de par la présente réglementation doivent s’appuyer sur les
données météorologiques fournies à l’annexe E pour différentes stations de mesure.
VII. PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
Article 77
1) Le passeport énergétique d’un bâtiment fait partie intégrante des éléments du projet général
visés à l’article 69 de la présente réglementation.
2) Lorsque les performances énergétiques de différentes parties du bâtiment sont calculées
séparément conformément aux dispositions de l’article 50, point 1, de la présente
réglementation, un passeport énergétique est délivré pour chaque partie considérée.
3) Le passeport énergétique visé au point 1 du présent article est signé et cacheté par le
concepteur général ainsi que par le concepteur de la partie du projet concernant l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur.
4) La délivrance d’un passeport énergétique n’est pas obligatoire pour les bâtiments de
surface utile inférieure à 50 m², pour les bâtiments frigorifiques ou les parties du bâtiment
destinées à la réfrigération, ainsi que les bâtiments existants reconstruits conformément aux
dispositions des articles 46, 47 et 48.
VIII. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS EN CE QUI CONCERNE
L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET LA RÉTENTION DE
CHALEUR
Article 78
1) L’entretien du bâtiment en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la
rétention de chaleur doit être assuré de manière à ce que, durant toute la durée de vie du
bâtiment, celui-ci conserve ses propriétés techniques et continue de remplir les exigences
définies par le projet et par la présente réglementation, ainsi que les autres exigences
auxquelles il doit satisfaire conformément aux réglementations spécifiques.
2) L’entretien d’un bâtiment construit conformément à d’anciennes réglementations en
matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur doit être assuré de
manière à ce que, durant toute la durée de vie du bâtiment, celui-ci conserve ses propriétés
techniques et continue de remplir les exigences définies par le projet et par les
réglementations qui étaient en vigueur au moment où il a été construit.
Article 79
1) Dans le contexte de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la rétention de chaleur par les
éléments de construction et les systèmes techniques de chauffage, de ventilation, de
refroidissement, de climatisation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage et de
gestion technique de bâtiment, l’entretien du bâtiment sous-entend:
– une inspection visant à évaluer les performances du bâtiment en matière d’utilisation
rationnelle de l’énergie et de rétention de chaleur, selon la fréquence et la méthode définie
dans le projet ou dans les réglementations spécifiques;
– des inspections ordinaires du bâtiment, selon la fréquence et la méthode définie dans le
projet, dans la présente réglementation ou dans les réglementations spécifiques adoptées
conformément aux dispositions de la loi régissant le domaine de la construction;
– des inspections extraordinaires après tout événement inhabituel ou à la demande des
inspecteurs;
– la réalisation de travaux visant à maintenir le bâtiment dans l’état défini dans la partie du
projet concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention de chaleur, ainsi que dans
la présente réglementation ou celle qui était en vigueur au moment où le bâtiment a été
construit.
2) Le respect des conditions d’entretien sera démontré de la manière prévue dans la partie du
projet relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur, mais aussi:
– au moyen de rapports d’inspection et d’essai concernant le bâtiment et ses différents
éléments;
– au moyen des notes sur les travaux d’entretien réalisés;
– de toute autre manière appropriée, pour autant que la présente réglementation ou les
réglementations spécifiques adoptées conformément à la loi régissant la construction n’en
disposent pas autrement.
Article 80
Seuls les produits de construction qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 63 de la
présente réglementation peuvent être utilisés aux fins de l’entretien du bâtiment.
IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 81
L’exigence visée au point 2 de l’article 7 ne s’applique qu’aux immeubles d’habitation
unifamiliaux.
Article 82
1) Les annexes A, B, C, D, E et F font partie intégrante de la présente réglementation.
2) Le ministre chargé d’adopter la présente réglementation au moyen d’une décision distincte
précisera, dans cette dernière, les normes auxquelles renvoient les informations fournies dans
les annexes visées au point 1 du présent article, ainsi que les autres normes et règles
techniques communément admises revêtant une importance capitale pour l’application de la
présente réglementation. Cette décision sera publiée sur le site internet officiel du ministère.
Article 83
1) Le délai de mise en application des dispositions de la réglementation technique relative à
l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments (Journal
officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13) en ce qui concerne la spécification des performances
des produits de construction couverts par la présente réglementation dans le projet général et
la validité de ce dernier, le délai pour pouvoir entamer des travaux sur un bâtiment à l’égard
duquel un investisseur possède légalement le pouvoir de décision concernant les conditions de
construction, ainsi que le délai pour la délivrance d’un acte autorisant la construction sont
déterminés conformément aux dispositions de la loi sur les produits de construction (Journal
officiel 76/13).
2) Un produit de construction peut être incorporé dans un bâtiment construit selon un projet
général certifié ou selon un permis de construire incluant un projet général élaboré
conformément à la loi sur les produits de construction (Journal officiel 86/08 et 25/13) et à la
réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de
chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13) s’il atteint ou
dépasse les performances attendues en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, si cela
est prévu dans le plan d’exécution des travaux et s’il est établi que le produit est utilisable
dans le cadre de ce projet, pour le bâtiment en question, compte tenu des conditions de sa
construction et de l’influence de l’environnement.
3) Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du point 2 du présent article pour une partie
du bâtiment construite avant le début de l’incorporation des produits de construction couverts
par la présente réglementation, des informations sur les travaux réalisés doivent être
consignées dans le journal de chantier conformément à la réglementation spécifique relative à
la tenue des journaux de chantier.
4) Le plan d’exécution des travaux visé au point 2 du présent article doit, en ce qui concerne
l’incorporation des produits de construction couverts par la loi, contenir une description
détaillée du programme de contrôle et d’assurance qualité prévu dans le projet général qui,
conformément à la loi et en rapport avec les points 1 à 4 du présent article ainsi qu’avec
l’évaluation de la compatibilité des éléments prouvant l’utilisabilité de la partie du bâtiment
construite avant le début de l’incorporation des produits de construction couverts par la loi et
celle de la partie construite ultérieurement, devra notamment établir ce qui suit:
– les performances que doivent atteindre les produits de construction incorporés dans le
bâtiment en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles;
– les méthodes d’essai et les procédures visant à prouver l’utilisabilité du bâtiment;
– les conditions de construction et autres exigences qui doivent être respectées durant la
construction du bâtiment et qui influencent l’obtention des performances techniques prévues
ou prescrites ainsi que la réalisation des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de
construction;
– les autres conditions importantes pour le respect des exigences énoncées dans la loi et dans
les réglementations spécifiques.
5) Les dispositions des points 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent par analogie au projet
général et aux autres documents concernant tout bâtiment dont la surface bâtie brute n’excède
pas 400 m² (600 m² si la surface bâtie brute est destinée exclusivement à des activités
agricoles) et à l’égard duquel un investisseur possède légalement le pouvoir de décision
concernant les conditions de construction, pour autant que le projet général soit élaboré
conformément à la loi sur les produits de construction (Journal officiel 86/08 et 25/13) et aux
réglementations liées à sa mise en œuvre.
6) Les dispositions des points 1 à 5 du présent article s’appliquent par analogie aux bâtiments
préfabriqués.
Article 84
1) L’entrée en vigueur de la présente réglementation entraîne l’abrogation des règles établies
dans la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la
rétention de chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13)
concernant la manière de prouver l’utilisabilité des produits de construction, à moins que la
présente réglementation n’en dispose autrement.
2) Les procédures visant à prouver l’utilisabilité des produits de construction, tel que visé au
point 1 du présent article, entamées avant le 30 juin 2013 suivant la réglementation technique
relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments
(Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13) seront achevées selon les modalités de cette
réglementation.
Article 85
Les produits de construction dont les performances correspondent à celles prescrites dans la
réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention de
chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13), qui sont
légalement mis sur le marché et qui comportent un marquage conforme aux dispositions
prévues dans les réglementations spécifiques peuvent être mis en service sur le marché et
utilisés pour la construction conformément aux dispositions de la loi sur les produits de
construction (Journal officiel 76/13).
Article 86
1) Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité, les certificats de conformité, les
certificats du contrôle de production en usine, les déclarations de conformité, les projets
généraux, les projets préfabriqués, le début des travaux, les décisions concernant les
conditions de construction, l’approbation du projet général, le permis de construire et le plan
d’exécution des travaux, lorsqu’ils impliquent l’utilisation de produits couverts par la présente
réglementation, sont soumis aux dispositions de la loi sur les produits de construction (Journal
officiel 76/13).
Article 87
Si aucune des spécifications, pré-normes croates, normes de référence ou autres spécifications
techniques mentionnées à l’annexe A de la présente réglementation ne convient pour la
planification du bâtiment en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie et la
rétention de chaleur, le concepteur applique les dispositions des règles techniques
communément admises, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à la loi régissant la
construction, à la présente réglementation et aux normes croates ou aux autres spécifications
techniques auxquelles renvoie la présente réglementation.
Article 88
1) Lors de la planification, de la construction et de l’entretien du bâtiment, il est également
possible de recourir à des produits de construction qui répondent à d’autres spécifications
techniques que celles mentionnées dans la présente réglementation, moyennant les conditions
suivantes:
– l’intitulé, le numéro de référence et la date d’entrée en vigueur des spécifications techniques
en question, ainsi que la date à laquelle a pris fin l’application simultanée des normes
techniques nationales contradictoires, doivent être publiés au Journal officiel de l’Union
européenne;
– la conformité des produits de construction à ces spécifications techniques doit être certifiée;
– ces produits doivent pouvoir être utilisés en République de Croatie compte tenu des
particularités géographiques, climatiques et autres de ce territoire.
2) Les produits de construction visés au point 1 du présent article peuvent être incorporé dans
un bâtiment construit selon un projet général certifié ou selon un permis de construire incluant
un projet général élaboré conformément aux spécifications techniques auxquelles renvoie la
présente réglementation s’il atteint ou dépasse les performances techniques attendues, si cela
est prévu dans le plan d’exécution des travaux et s’il est établi que le produit est utilisable
dans le cadre de ce projet, pour le bâtiment en question, compte tenu des conditions de sa
construction et de l’influence de l’environnement.
3) Les dispositions des points 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie aux projets
généraux concernant tout bâtiment dont la surface bâtie brute n’excède pas 400 m² (600 m² si
la surface bâtie brute est destinée exclusivement à des activités agricoles) et à l’égard duquel
un investisseur possède légalement le pouvoir de décision concernant les conditions de
construction, pour autant que le projet général soit élaboré conformément aux spécifications
techniques auxquelles renvoie la présente réglementation.
Article 89
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente réglementation, la quantité réelle
d’énergie thermique consommée annuellement pour le chauffage de bâtiments neufs ou de
parties de ces bâtiments au moyen d’un système de chauffage à résistance électrique est
multipliée par un facteur de 1,3. La valeur ainsi obtenue, exprimée par unité de surface ou de
volume, doit être inférieure à la valeur maximale admissible mentionnée aux articles 9, 10 et
11 de la présente réglementation.
Article 90
1) Lors de la planification, de la construction et de l’entretien du bâtiment au sens de la
présente réglementation, il est également possible de recourir à des produits de construction
qui répondent à d’autres spécifications techniques que celles mentionnées dans la présente
réglementation, moyennant les conditions suivantes:
– le numéro de référence, l’intitulé et la date d’entrée en vigueur des spécifications techniques
en question, ainsi que la date à laquelle a pris fin l’application simultanée des normes
techniques nationales contradictoires, doivent être publiés au Journal officiel de l’Union
européenne ou sur le site internet officiel de l’Organisation européenne pour l’agrément
technique (EOTA);
– la conformité des produits de construction à ces spécifications techniques doit être certifiée;
– ces produits doivent pouvoir être utilisés en République de Croatie compte tenu des
particularités géographiques, climatiques et autres de ce territoire.
2) Les produits de construction visés au point 1 du présent article peuvent être incorporé dans
un bâtiment construit selon un projet général certifié ou selon un permis de construire incluant
un projet général élaboré conformément aux spécifications techniques auxquelles renvoie la
présente réglementation s’il atteint ou dépasse les performances techniques attendues, si cela
est prévu dans le plan d’exécution des travaux et s’il est établi que le produit est utilisable
dans le cadre de ce projet, pour le bâtiment en question, compte tenu des conditions de sa
construction et de l’influence de l’environnement.
3) Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du point 2 du présent article pour une partie
du bâtiment construite avant le début de l’incorporation des produits de construction couverts
par une spécification technique harmonisée, des informations sur les travaux réalisés doivent
être consignées dans le journal de chantier conformément à la réglementation spécifique
relative à la tenue des journaux de chantier.
4) Le plan d’exécution des travaux doit, en ce qui concerne l’incorporation des produits de
construction couverts par une spécification technique harmonisée, contenir une description
détaillée du programme de contrôle et d’assurance qualité prévu dans le projet général qui,
conformément à la présente réglementation, devra notamment établir ce qui suit:
– les caractéristiques essentielles que doivent posséder les produits de construction incorporés
dans le bâtiment, y compris les données requises en vertu des dispositions des réglementations
spécifiques concernant l’étiquetage des produits de construction;
– les conditions de construction et autres exigences qui doivent être respectées durant la
construction du bâtiment et qui influencent l’obtention des performances techniques prévues
ou prescrites ainsi que la réalisation des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de
construction;
– les autres conditions importantes pour le respect des exigences énoncées dans la présente
réglementation et dans les réglementations spécifiques;
ceci en tenant compte des points 1 à 3 du présent article ainsi qu’en évaluant la compatibilité
des éléments prouvant l’utilisabilité de la partie du bâtiment construite avant le début de
l’incorporation des produits de construction couverts par une spécification européenne
harmonisée et celle de la partie construite ultérieurement.
5) Les dispositions des points 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie aux projets
généraux concernant tout bâtiment dont la surface bâtie brute n’excède pas 400 m² (600 m² si
la surface bâtie brute est destinée exclusivement à des activités agricoles) et à l’égard duquel
un investisseur possède légalement le pouvoir de décision concernant les conditions de
construction, pour autant que le projet général soit élaboré conformément aux spécifications
techniques auxquelles renvoie la présente réglementation.
Article 91
1) La réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la rétention
de chaleur dans les bâtiments (Journal officiel 110/08, 89/09, 79/13 et 90/13) cesse de
s’appliquer le jour de l’entrée en vigueur de la présente réglementation.
2) Le projet général de construction décrivant les solutions techniques envisagées de manière
à satisfaire à la réglementation visée au point 1 du présent article sera reconnu valide pour la
délivrance de l’acte autorisant la construction à condition que la demande de délivrance
(accompagnée du projet) soit introduite avant le 31 décembre 2014.
Article 92
La présente réglementation entrera en vigueur le huitième jour suivant la date de sa
publication au Journal officiel, à l’exception de l’article 14, qui entrera en vigueur le
31 décembre 2015.
ANNEXE A
LISTE DES NORMES CROATES ET AUTRES SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES POUR LE CALCUL ET L’ESSAI DES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ET DU BÂTIMENT DANS SON
ENSEMBLE
A.1 NORMES DE CALCUL AUXQUELLES IL EST FAIT
RENVOI DANS LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION
HRN EN 410:2011
Verre dans la construction -- Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des
vitrages (EN 410:2011)
Glass in building -- Determination of luminous and solar characteristics of glazing (EN
410:2011)
HRN EN 673:2011
Verre dans la construction -- Détermination du coefficient de transmission thermique, U -Méthode de calcul (EN 673:2011)
Glass in building -- Determination of thermal transmittance (U value) -- Calculation method
(EN 673:2011)
HRN EN ISO 6946:2008
Composants et parois de bâtiments -- Résistance thermique et coefficient de transmission
thermique -- Méthode de calcul (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)
Building components and building elements -- Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)
HRN ISO 9836:2011
Normes de performance dans le bâtiment -- Définition et calcul des indicateurs de surface et
de volume (ISO 9836:2011)
Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators
(ISO 9836:2011)
HRN EN ISO 10077-1:2008
Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures -- Calcul du coefficient de
transmission thermique -- Partie 1: Généralités (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)
Thermal performance of windows, doors and shutters -- Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)
HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures -- Calcul du coefficient de
transmission thermique -- Partie 1: Généralités (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO
10077-1:2006/AC:2009)
Thermal performance of windows, doors and shutters -- Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)
HRN EN ISO 10211:2008
Ponts thermiques dans les bâtiments -- Flux thermiques et températures superficielles -Calculs détaillés (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)
Thermal bridges in building construction -- Heat flows and surface temperatures -- Detailed
calculations (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)
HRN EN ISO 10456:2008
Matériaux et produits pour le bâtiment -- Propriétés hygrothermiques -- Valeurs utiles
tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles (ISO
10456:2007; EN ISO 10456:2007)
Building materials and products -- Hygrothermal properties -- Tabulated design values and
procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007; EN ISO
10456:2007)
HRN EN 12464-1:2012
Lumière et éclairage -- Éclairage des lieux de travail -- Partie 1: Lieux de travail intérieurs
(EN 12464-1:2011)
Light and lighting -- Lighting of work places -- Part 1: Indoor work places (EN 124641:2011)
HRN EN 12524:2002
Matériaux et produits pour le bâtiment -- Propriétés hygrothermiques -- Valeurs utiles
tabulées (EN 12524:2000)
Building materials and products -- Hygrothermal properties -- Tabulated design values (EN
12524:2000)
HRN EN 12831:2004
Systèmes de chauffage dans les bâtiments -- Méthode de calcul des déperditions calorifiques
de base (EN 12831:2003)
Heating systems in buildings -- Method for calculation of the design heat load (EN
12831:2003)
HRN EN ISO 13370:2008
Performance thermique des bâtiments -- Transfert de chaleur par le sol -- Méthodes de calcul
(ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)
Thermal performance of buildings -- Heat transfer via the ground -- Calculation methods (ISO
13370:2007; EN ISO 13370:2007)
HRN EN 13779:2008
Ventilation dans les bâtiments non résidentiels -- Exigences de performance pour les systèmes
de ventilation et de climatisation (EN 13779:2007)
Ventilation for non-residential buildings -- Performance requirements for ventilation and
room-conditioning systems (EN 13779:2007)
HRN EN ISO 13788:2002
Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments -- Température
superficielle intérieure permettant d’éviter l’humidité superficielle critique et la condensation
dans la masse -- Méthodes de calcul (ISO 13788:2001; EN (ISO 13788:2001)
Hygrothermal performance of building components and building elements -- Internal surface
temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation -- Calculation
methods (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)
HRN EN ISO 13789:2008
Performance thermique des bâtiments -- Coefficients de transfert thermique par transmission
et par renouvellement d’air -- Méthode de calcul (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)
Thermal performance of buildings -- Transmission and ventilation heat transfer coefficients -Calculation method (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)
HRN EN ISO 13790:2008
Performance énergétique des bâtiments -- Calcul des besoins d’énergie pour le chauffage et le
refroidissement des locaux (EN ISO 13790:2008)
Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling
(EN ISO 13790:2008)
HRN EN ISO 14683:2008
Ponts thermiques dans les bâtiments -- Coefficient linéique de transmission thermique -Méthodes simplifiées et valeurs par défaut (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)
Thermal bridges in building construction -- Linear thermal transmittance -- Simplified
methods and default values (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)
HRN EN 15193:2008
Performance énergétique des bâtiments -- Exigences énergétiques pour l’éclairage (EN
15193:2007)
Energy performance of buildings -- Energy requirements for lighting (EN 15193:2007)
HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Performance énergétique des bâtiments -- Exigences énergétiques pour l’éclairage (EN
15193:2007/AC:2010)
Energy performance of buildings -- Energy requirements for lighting (EN
15193:2007/AC:2010)
HRN EN 15232:2012
Performance énergétique des bâtiments -- Impact de l’automatisation, de la régulation et de la
gestion technique (EN 15232:2012)
Energy performance of buildings -- Impact of Building Automation, Controls and Building
Management (EN 15232:2012)
HRN EN 15251:2008
Critères pour l’environnement intérieur et évaluation des performances énergétiques des
bâtiments couvrant la qualité d’air intérieur, la thermique, l’éclairage et l’acoustique (EN
15251:2007)
Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of
buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics (EN
15251:2007)
A.2 NORMES D’ESSAI AUXQUELLES IL EST FAIT
RENVOI DANS LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION
HRN EN 674:2012
Verre dans la construction -- Détermination du coefficient de transmission thermique, U -Méthode de l’anneau de garde (EN 674:2011)
Glass in building -- Determination of thermal transmittance (U value) -- Guarded hot plate
method (EN 674:2011)
HRN EN 1026:2001
Fenêtres et portes -- Perméabilité à l’air -- Méthode d’essai (EN 1026:2000)
Windows and doors -- Air permeability -- Test method (EN 1026:2000)
HRN EN 12207:2001
Fenêtres et portes -- Perméabilité à l’air -- Classification (EN 12207:1999)
Windows and doors -- Air permeability -- Classification (EN 12207:1999)
HRN EN ISO 12412-2:2004
Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures -- Détermination du coefficient de
transmission thermique par la méthode de la boîte chaude -- Partie 2: Encadrements (EN
12412-2:2003)
Thermal performance of windows, doors and shutters -- Determination of thermal
transmittance by hot box method -- Part 2: Frames (EN 12412-2:2003)
HRN EN ISO 12567-1:2011
Isolation thermique des fenêtres et portes -- Détermination de la transmission thermique par la
méthode de la boîte chaude -- Partie 1: Fenêtres et portes complètes (ISO 12567-1:2010+Cor
1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)
Thermal performance of windows and doors -- Determination of thermal transmittance by the
hot-box method -- Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN
ISO 12567-1:2010+AC:2010)
HRN EN 13829:2002
Isolation thermique -- Détermination de l’étanchéité à l’air des bâtiments -- Méthode de
pressurisation par ventilateur (ISO 9972:1996, révisée; EN 13829:2000)
Thermal performance of buildings -- Determination of air permeability of buildings -- Fan
pressurization method (ISO 9972:1996, modified; EN 13829:2000)
ANNEXE B
LISTE DES VALEURS MAXIMALES ADMISSIBLES DU COEFFICIENT DE
TRANSMISSION THERMIQUE (U) DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
DU BÂTIMENT QU’IL CONVIENT DE RESPECTER LORS DE LA
CONCEPTION DE BÂTIMENTS NEUFS OU DE LA RECONSTRUCTION DE
BÂTIMENTS EXISTANTS ET VALEURS DES PERFORMANCES
TECHNIQUES DE CERTAINS PRODUITS DE CONSTRUCTION
PERMETTANT DE RÉALISER LES CALCULS REQUIS PAR LA PRÉSENTE
RÉGLEMENTATION
Tableau nº 1. Valeurs maximales admissibles du coefficient de transmission thermique des
éléments de construction U [W/(m2·K)] pour les bâtiments neufs, de petite taille ou dont la
surface utile chauffée est inférieure à 50 m², ainsi que pour les bâtiments existants ayant fait
l’objet de travaux de transformation
U [W/(m2·K)]
N°
d’ordre
Élément de
construction
Θint,set,H ≥ 18 °C
12 °C < Θint,set,H < 18 °C
Θe,mj,min ≤3 °C Θe,mj,min >3 °C Θe,mj,min ≤3 °C Θe,mj,min >3 °C
1.
Murs
extérieurs,
murs jouxtant un
garage
ou
un
grenier
0,30
0,45
0,50
0,60
2.
Fenêtres, portesfenêtres, fenêtres
de toit, éléments
transparents de
l’enveloppe du
bâtiment
1,40
1,80
2,50
2,80
3.
Partie vitrée des
fenêtres, portesfenêtres, fenêtres
de toit et éléments
transparents de
l’enveloppe du
bâtiment (Ug)
1,10
1,10
1,40
1,40
4.
Toitures plates et
inclinées
recouvrant un
volume chauffé,
plafonds sous un
grenier
0,25
0,30
0,40
0,50
5.
Plafonds
surplombant un
espace extérieur
ou un garage
0,25
0,30
0,40
0,50
6.
Murs et plafonds
0,40
0,60
0,90
1,20
jouxtant des
espaces non
chauffés et des
cages d’escalier
non chauffées où
la température est
supérieure à 0 °C
7.
Murs et planchers
en contact avec le
sol
0,30
0,50 1)
0,65 1)
0,80 1)
8.
Porte extérieure ou
menant vers une
cage d’escalier
non chauffée, sans
élément
transparent sur le
battant
2,00
2,40
2,90
2,90
9.
Parois des coffres
de volets roulants
0,60
0,80
0,80
0,80
10.
Plafonds et murs
séparant des
appartements ou
différents types de
locaux chauffés
(bureaux, etc.)
0,60
0,80
1,20
1,20
N.B.: Θe,mj,min est la température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le mois le plus froid à l’endroit où
le bâtiment est sis.
Pour les planchers en contact avec le sol, l’exigence est valable sur toute la profondeur du plancher dans les
locaux situés à 5 m d’un mur extérieur, en contact avec le sol ou avec un espace non chauffé, sauf en cas de
chauffage par le sol.
1)
Tableau nº 2. Coefficient global de transmission énergétique des vitrages g (-) lorsque ceuxci sont perpendiculaires au rayonnement solaire
N°
d’ordre
Type de vitrage
g (-)
1.
Simple vitrage (verre float plat et incolore)
0,87
2.
Double vitrage isolant (avec une lame d’air)
0,80
3.
Triple vitrage isolant (avec deux lames d’air)
0,70
4.
Double vitrage isolant avec une couche à faible
émissivité (revêtement Low-E)
0,60
5.
Triple vitrage isolant avec deux couches à faible 0,50
émissivité (deux revêtements Low-E)
6.
Double vitrage isolant avec protection contre le 0,50rayonnement solaire
0,25
7.
Brique de verre
0,60
8.
Bardage translucide
0,60
N.B.: Pour les vitrages mentionnés aux points 6, 7 et 8 et les autres surfaces transparentes, on se réfèrera aux
spécifications du fabricant.
Tableau nº 3. Facteur d’atténuation du dispositif de protection contre les rayonnements
solaires, FC (-)
N°
d’ordre
Dispositif de protection contre les
rayonnements solaires
FC (-)
1.
Aucun dispositif de protection contre les
rayonnements solaires
1
2.
Dispositif placé du côté intérieur ou entre les vitres
2.1
– surface blanche ou réfléchissante et faible
transparencea)
0,75
2.2
– couleurs claires ou faible transparence
0,80
2.3
– couleurs sombres ou transparence élevée
0,90
3.
Dispositif placé du côté extérieur
3.1
– jalousies, lamelles orientables, ventilation
arrière
0,25
3.2
– jalousies; volets roulants, battants ou
coulissants
0,30
4.
Auvents, loggiasb)
0,50
5.
Stores bannes, ventilation par le haut ou
latéraleb)
0,40
a)
La transparence du dispositif de protection contre les rayonnements solaires est considérée comme faible
lorsqu’elle est inférieure à 15 % et élevée lorsqu’elle est supérieure ou égale à ce seuil.
b)
La valeur indiquée s’applique dans les cas où l’ensoleillement direct sur la fenêtre est empêché.
Tableau nº 4. Classe minimale de perméabilité à l’air des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres
de toit
N°
Nombre d’étages
d’ordre
Classe de perméabilité à
l’air
HRN EN 12207:2001
1.
Jusqu’à 2 étages
2
2.
Plus de 2 étages
3
Tableau nº 5. Valeurs du coefficient de conductivité thermique λ [W/(m·K)] et valeurs
approximatives du coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ (-)
N°
d’ordre
Matériau de
construction
Coefficient
Coefficient Capacité
Masse
de
de
thermique
volumique
résistance à
conductivité spécifique
ρ
la diffusion
thermique λ
cp
³
kg/m
de vapeur
W/(m·K) J/(kg·K)
d’eau µ
1.
MURS, y compris l’enduit dans les interstices
1.01
Brique pleine en
argile
1800
0,81
900
5/10
1.02
Brique pleine en
argile
1600
0,68
900
5/10
1.03
Brique klinker
1900
0,85
800
50/100
1.04
Brique klinker
1700
0,80
800
50/100
1.05
Brique pleine de
parement en
argile
1800
0,83
900
5/10
Brique pleine de
parement en
argile
1600
0,70
900
5/10
Brique creuse de
parement en
argile
1200
0,55
900
5/10
1.08
Blocs creux en
argile
1100
0,48
900
5/10
1.09
Blocs creux en
argile
1000
0,45
900
5/10
1.10
Blocs creux en
argile
900
0,42
900
5/10
1.11
Blocs creux en
argile
800
0,39
900
5/10
1.12
Brique pleine
silico-calcaire
1800
0,99
900
15/25
1.13
Brique pleine
silico-calcaire
1600
0,79
900
15/25
1.14
Blocs creux
silico-calcaires
1200
0,56
900
15/25
1.15
Pierre naturelle
2000
1,40
1000
50
1.16
Blocs creux en
béton
1000
0,70
1000
5/15
1.17
Blocs creux en
béton
1200
0,80
1000
5/15
1.18
Blocs creux en
béton
1400
0,90
1000
20/30
1.06
1.07
1.19
Blocs creux en
béton
1600
1,10
1000
20/30
1.20
Blocs creux en
béton
1800
1,20
1000
20/30
1.21
Blocs creux en
béton
2000
1,40
1000
20/30
1.22
Blocs creux en
béton léger
500
0,30
1000
5/10
1.23
Blocs creux en
béton léger
700
0,37
1000
5/10
1.24
Blocs creux en
béton léger
900
0,46
1000
5/10
1.25
Blocs creux en
béton léger
1000
0,52
1000
5/10
1.26
Blocs creux en
béton léger
1200
0,60
1000
5/10
1.27
Blocs creux en
béton léger
1400
0,72
1000
5/10
2.
BÉTON ET BÉTON ARMÉ
2.01
béton armé
2500
2,60
1000
80/130
2.02
béton lourd
3200
2,60
1000
80/130
2.03
béton
2400
2,00
1000
80/130
2.04
béton
2200
1,65
1000
70/120
2.05
béton
2000
1,35
1000
60/100
2.06
Béton avec
agrégats légers
2000
1,35
1000
60/100
2.07
Béton avec
agrégats légers
1800
1,30
1000
60/100
2.08
Béton avec
agrégats légers
1600
1,00
1000
60/100
2.09
Béton avec
agrégats légers
1500
0,89
1000
60/100
2.10
Béton avec
agrégats légers
1400
0,79
1000
60/100
2.11
Béton avec
agrégats légers
1300
0,70
1000
60/100
2.12
Béton avec
agrégats légers
1200
0,62
1000
60/100
2.13
Béton avec
agrégats légers
1100
0,55
1000
60/100
2.14
Béton avec
agrégats légers
1000
0,49
1000
60/100
2.15
Béton avec
agrégats légers
900
0,44
1000
60/100
2.16
Béton avec
agrégats légers
800
0,39
1000
60/100
2.17
Béton cellulaire
1000
0,31
1000
6/10
2.18
Béton cellulaire
900
0,29
1000
6/10
2.19
Béton cellulaire
800
0,25
1000
6/10
2.20
Béton cellulaire
750
0,24
1000
6/10
2.21
Béton cellulaire
700
0,22
1000
6/10
2.22
Béton cellulaire
650
0,21
1000
6/10
2.23
Béton cellulaire
600
0,19
1000
6/10
2.24
Béton cellulaire
550
0,18
1000
6/10
2.25
Béton cellulaire
500
0,16
1000
6/10
2.26
Béton cellulaire
450
0,15
1000
6/10
2.27
Béton cellulaire
400
0,13
1000
6/10
2.28
Béton cellulaire
350
0,11
1000
6/10
2.29
Béton cellulaire
300
0,10
1000
6/10
2.30
Béton avec
gravier uniforme
2000
1,40
1000
60/100
2.31
Béton avec
gravier uniforme
1800
1,10
1000
60/100
2.32
Béton avec
gravier uniforme
1600
0,81
1000
60/100
3.
ENDUITS, MORTIERS ET CHAPES
3.01
Enduit de ciment
2000
1,60
1000
15/35
3.02
Enduit de chaux
1600
0,80
1000
6/10
3.03
Enduit de ciment
et de chaux
1800
1,00
1000
15/35
3.04
Enduit de plâtre et
de chaux
1400
0,70
1000
6/10
3.05
Enduit de plâtre
1500
0,54
1000
6/10
3.06
Enduit de plâtre
1400
0,51
1000
6/10
3.07
Enduit de plâtre
1300
0,47
1000
6/10
3.08
Enduit de plâtre
1200
0,43
1000
6/10
3.09
Enduit léger
1300
0,56
1000
15/20
3.10
Enduit léger
1000
0,38
1000
15/20
3.11
Enduit léger
700
0,25
1000
15/20
3.12
Enduit
d’isolation
thermique
400
0,11
1000
5/20
Enduit
d’isolation
thermique
250
0,08
1000
5/20
Enduit de
1400
0,65
1000
6/15
3.13
3.14
restauration
3.15
Enduit
synthétique
1100
0,70
1000
50/200
3.16
Enduit à base de
silicate
1800
0,90
1000
50/70
3.17
Enduit acrylique
1700
0,90
1000
100/150
3.18
Mortier de
ciment
2000
1,60
1000
15/35
3.19
Chape de ciment
2000
1,60
1100
50
3.20
Chape anhydrite
2100
1,20
1000
15/35
3.22
Chape magnésite
2300
0,70
1000
15/35
4.
REVÊTEMENTS DE SOL, DE MUR ET DE PLAFOND
4.01
Plaques de
carton-plâtre
900
0,25
900
8
4.02
Plaques de plâtre
renforcées en
fibres de
cellulose
1300
0,38
1000
10/15
4.03
Carreaux en grès
cérame
2300
1,30
840
200
4.04
Dalles de pierre
2500
2,80
1000
40/200
4.05
Bois tendre –
conifères
500
0,13
1600
50/70
4.06
Bois dur –
feuillus
700
0,18
1600
200
4.07
Plaques de
fibrociment
(revêtement et
parement mural)
1500
1,20
1200
15/35
4.08
Panneaux de
contreplaqué
3001000
0,09-0,24
1600
150/250
4.09
Panneaux de
copeaux de bois
orientés (OSB)
650
0,13
1700
50
1700
50
4.10
Panneaux
d’aggloméré
5.
MATÉRIAUX D’ÉTANCHÉITÉ, PARES-VAPEUR
(FREINS-VAPEUR)
5.01
Feuille de bitume
avec armature en
voile de verre
1100
0,23
1000
50000
Feuille de bitume
avec armature en
fibre de verre
1100
0,23
1000
50000
Feuille de bitume
1100
0,23
1000
50000
5.02
5.03
300-900 0,10-0,18
avec armature en
feutre de
polyester
5.04
Feuille de bitume
avec armature en
carton-feutre
1100
0,23
1000
50000
Membrane
d’étanchéité
synthétique à
base de PVC-P
1200
0,14
1000
100000
Membrane
d’étanchéité
synthétique à
base de PIB
1600
0,26
960
300000
Membrane
d’étanchéité
synthétique à
base de CR
1300
0,23
1000
100000
Membrane
d’étanchéité
synthétique à
base de VAE
1300
0,14
1000
20000
Membrane
d’étanchéité
synthétique à
base d’ECB
1600
0,26
960
90000
Membrane
d’étanchéité
synthétique à
base de
FPO/TPO
1600
0,26
960
90000
Membrane
d’étanchéité
synthétique à
base de PEHD
1600
0,50
960
50000
5.12
Film en PE,
préplié
1000
0,19
1250
50000
5.13
Film en
aluminium,
adhésif
2800
160
880
∞
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
6.
MATÉRIAUX DE REMBLAYAGE
6.01
Perlite expansée
≤ 100
0,060
1000
3
6.02
Granulés de liège
expansé
≤ 200
0,055
1300
3
6.03
Granulés d’argile
≤ 800
0,41
900
3
6.04
Sable, gravier,
gravillons
≤ 1700
0,81
1000
3
7.
MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE
7.01
Laine minérale
(MW)
de 10 à de 0,035 à
200
0,050
1030
1-1,2
7.02
Polystyrène
expansé (EPS)
de 12 à de 0,032 à
30
0,042
1260
20/4040/100
7.03
Mousse de
polystyrène
extrudé (XPS)
de 25 à de 0,033 à
50
0,040
1450
80-200
7.04
Mousse de
polyuréthane
rigide (PUR) ou
mousse rigide de
polyisocyanurate
(PIR)
≥ 25
de 0,023 à
0,040
1400
60
7.05
Mousse
phénolique (PF)
≥ 25
de 0,020 à
0,045
1400
50
7.06
Verre cellulaire
(verre mousse)
(CG)
de 100 à de 0,045 à
150
0,060
1000
∞
7.07
Laine de bois
(WW)
de 360 à de 0,065 à
460
0,09
1470
3/5
7.08
Laine de bois
(WW), panneaux
de 15 à 25 mm
d’épaisseur
1470
4/8
550
0,150
7.09
Perlite expansée
(EPB)
de 140 à de 0,040 à
240
0,065
900
5
7.10
Liège expansé
(ICB)
de 80 à de 0,045 à
500
0,055
1560
5/10
7.11
Fibres de bois
(WF)
1400
5/10
850
3/3
7.12
Panneaux de
béton cellulaire
de 50 à
450
115
0,035
0,070
0,045
N.B.: Pour les matériaux mentionnés dans le tableau 5 comme pour tous les autres matériaux, il est également
possible d’utiliser les données fournies dans les documents destinés à démontrer les performances des produits
de construction.
Tableau nº 6. Taux d’humidité d’équilibre des matériaux de construction lorsque la
température de l’air est de 23 °C et l’humidité relative de 80 %
N°
d’ordre
Matériau de construction
Teneur en
humidité
(kg/kg)
1.
Béton compact avec agrégats poreux
0,130
2.
Béton poreux avec agrégats
compacts
0,030
3.
Béton poreux avec agrégats poreux
0,045
4.
Plâtre, anhydrite
0,020
5.
Bois, produits à base de bois,
produits à base de fibres végétales
0,150
Tableau nº 7. Coefficient de conversion pour le calcul du taux d’humidité d’équilibre
(23 °C/80 %) en fonction de la conductivité thermique du matériau sec
N°
d’ordre
Matériau de construction ou mur
Coefficient de
conversion Fm
1.
Brique en argile
1,13
2.
Brique silico-calcaire
1,27
3.
Béton cellulaire
1,20
4.
Béton avec granulats de polystyrène
1,13
5.
Béton avec agrégats légers
1,22
6.
Mortier et enduit
1,27
7.
Béton avec agrégats lourds
1,17
8.
Béton compact avec agrégats poreux
1,45
9.
Plâtre, anhydrite
1,25
10.
Blocs à base de bois
1,60
11.
Asphalte, bitume
1,00
ANNEXE C
Modèle 1, page 1/4
PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT
au sens du chapitre VII de la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de
l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments, pour les bâtiments chauffés à une
température supérieure ou égale à 18 °C
1. INVESTISSEUR
2. CODE DU PROJET
3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT
Dénomination du bâtiment ou de la partie de bâtiment
Emplacement du bâtiment (municipalité cadastrale et
numéro de parcelle, municipalité et code postal, rue,
numéro de maison, altitude)
Mois et année de réalisation du projet
Surface chauffée du bâtiment A (m2)
Volume chauffé du bâtiment Ve (m3)
Facteur de forme du bâtiment f0 (m-1)
Surface utile du bâtiment AK (m2)
Méthode de chauffage (par pièce, par étage, central,
urbain)
Température intérieure moyenne de conception pour le
chauffage °C
Température intérieure moyenne de conception pour le
refroidissement °C
Station météorologique de référence et altitude
Température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant
le mois le plus froid à l’endroit où le bâtiment est sis
Θe,mj,min (°C)
Température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant
le mois le plus chaud à l’endroit où le bâtiment est sis
Θe,mj,max (°C)
Modèle 1, page 2/4
4. CONSOMMATION D’ÉNERGIE PRIMAIRE ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE
THERMIQUE POUR LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT
Consommation annuelle d’énergie primaire en conditions
climatiques réelles Qprim [kWh/a]
Consommation annuelle d’énergie primaire par unité de
surface utile en conditions climatiques réelles Q’’prim
[kWh/(m2·a)] (immeubles d’habitation et bâtiments non
résidentiels)
Valeur max.
admissible
Valeur calculée
Consommation annuelle d’énergie thermique pour le
chauffage par unité de surface utile en conditions
climatiques réelles Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] (immeubles
d’habitation et bâtiments non résidentiels)
Valeur max.
admissible
Valeur calculée
Consommation annuelle d’énergie thermique pour le
chauffage par unité de volume chauffé en conditions
climatiques réelles Q’H,nd [kWh/(m3·a)] (bâtiments non
résidentiels d’une hauteur d’étage moyenne supérieure à
4,20 m)
Valeur max.
admissible
Valeur calculée
Valeur max.
admissible
Valeur calculée
Consommation annuelle d’énergie thermique pour le
chauffage en conditions climatiques réelles QH,nd [kWh/a]
Consommation annuelle d’énergie thermique pour le
refroidissement QC,nd [kWh/a] (bâtiments dotés d’un
système de refroidissement)
Consommation annuelle d’énergie thermique pour le
refroidissement par unité de surface utile Q’’C,nd
[kWh/(m2·a)] (bâtiments dotés d’un système de
refroidissement)
Modèle 1, page 3/4
5. ÉNERGIE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES
NÉCESSAIRE POUR LE RESPECT DES CONDITIONS
RÉALISÉ
(%)
SATISFAIT
(OUI/NON)
Proportion de l’énergie totale utilisée pour
le chauffage, le refroidissement ou la
production d’eau chaude sanitaire obtenue
de l’une des manières suivantes:
Au moins 20 % des besoins énergétiques totaux des installations
du bâtiment sont couverts par de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables
Au moins 25 % de l’énergie est issue du
rayonnement solaire
Au moins 30 % de l’énergie est issue du biogaz
Au moins 50 % de l’énergie est issue de la
biomasse solide
Au moins 70 % de l’énergie est issue de la
géothermie
Au moins 50 % de l’énergie provient de la chaleur
ambiante
Au moins 50 % de l’énergie est produite par une
unité de cogénération présentant un rendement
énergétique élevé
Au moins 50 % de l’énergie provient d’un réseau de chauffage
urbain présentant un rendement énergétique élevé
La consommation annuelle d’énergie thermique pour le
chauffage est au moins 30 % inférieure à la valeur maximale
admissible
Le bâtiment est équipé d’au moins 4 m² de capteurs solaires
(dérogation pour les immeubles d’habitation unifamiliaux)
6. AUTRES CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTIMENT
Coefficient de déperdition thermique par transmission par
unité de surface chauffée H’tr,adj [W/(m2·K)]
Coefficient de déperdition thermique par transmission Htr,adj
(W/K)
Coefficient de déperdition thermique par ventilation HVe,adj
(W/K)
Total des déperditions thermiques annuelles Ql (kWh)
Apports de chaleur internes exploitables annuels Qi (kWh)
Apports de chaleur par rayonnement solaire exploitables
annuels Qs (kWh)
Total des apports de chaleur exploitables annuels Qg (kWh)
Valeur max.
admissible
Valeur calculée
Modèle 1, page 4/4
7. RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES DONNÉES
Concepteur (prénom, nom / raison sociale et
adresse)
Concepteur de la partie du projet concernant
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention
de chaleur (signature et cachet)
Concepteur général du bâtiment (signature et
cachet)
Date et cachet de la société de conception
Modèle 2, page 1/2
PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT
au sens du chapitre VII de la réglementation technique relative à l’utilisation rationnelle de
l’énergie et à la rétention de chaleur dans les bâtiments, pour les bâtiments chauffés à une
température supérieure à 12 °C mais inférieure à 18 °C
1. INVESTISSEUR
2. CODE DU PROJET
3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT
Dénomination du bâtiment ou de la partie de bâtiment
Emplacement du bâtiment (municipalité cadastrale et
numéro de parcelle, municipalité et code postal, rue,
numéro de maison, altitude)
Mois et année de réalisation du projet
Surface chauffée du bâtiment A (m2)
Volume chauffé du bâtiment Ve (m3)
Facteur de forme du bâtiment f0 (m-1)
Surface utile du bâtiment AK (m2)
Station météorologique de référence et altitude
Température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus froid à l’endroit où le bâtiment est sis Θe,mj,min
(°C)
Température mensuelle moyenne de l’air extérieur durant le
mois le plus chaud à l’endroit où le bâtiment est sis Θe,mj,max
(°C)
3. DÉPERDITION THERMIQUE PAR TRANSMISSION
Coefficient de déperdition thermique par transmission par
unité de surface chauffée H’tr,adj [W/(m2·K)]
Coefficient de déperdition thermique par transmission Htr,adj
(W/K)
Valeur max.
admissible
Valeur calculée
Modèle 2, page 2/2
4. RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES DONNÉES
Concepteur (prénom, nom / raison sociale et
adresse)
Concepteur de la partie du projet concernant
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la rétention
de chaleur (signatures et cachet)
Concepteur général du bâtiment (signature et
cachet)
Date et cachet de la société de conception
ANNEXE D
CATALOGUE DE SOLUTIONS DE CORRECTION DE PONTS THERMIQUES
ANNEXE E
DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES, SITUATION ET ALTITUDE DES
STATIONS DE RÉFÉRENCE
ANNEXE F
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, ORGANISATION ET FONCTIONS DES
SYSTÈMES DE GESTION TECHNIQUE DE BÂTIMENT
Tableau nº 1. Performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment –
bâtiments non résidentiels – énergie thermique
Classe
A
B
C
D
Facteur de performance – chauffage et refroidissement
bureaux
écoles
hôpitaux
hôtels
0,70
0,80
0,86
0,68
0,80
0,88
0,91
0,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,51
1,20
1,31
1,31
Tableau nº 2. Performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment –
bâtiments non résidentiels – énergie électrique
Classe
A
B
C
D
bureaux
0,87
0,93
1,00
1,10
Facteur de performance – électricité
écoles
hôpitaux
0,86
0,96
0,93
0,98
1,00
1,00
1,07
1,05
hôtels
0,90
0,95
1,00
1,07
Tableau nº 3. Performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment –
immeubles d’habitation – énergie thermique
Classe
A
B
C
D
Facteur de performance – chauffage et refroidissement
(immeubles d’habitation unifamiliaux et multifamiliaux)
0,92
0,93
1,00
1,08
Tableau nº 4. Performances énergétiques des systèmes de gestion technique de bâtiment –
immeubles d’habitation – énergie électrique
Classe
A
B
C
D
Facteur de performance – électricité
(immeubles d’habitation unifamiliaux et multifamiliaux)
0,81
0,88
1,00
1,10
Tableau nº 5. Organisation et fonctions des systèmes de gestion technique de bâtiment
A
B
C
Chauffage /
refroidissement
Ventilation
Éclairage
Protection contre
le rayonnement
solaire
– commande
combinée de
l’éclairage et des
stores* basée sur
le système de
régulation
automatique du
chauffage/
refroidissement
– régulation de la
température des pièces
avec communication entre
les dispositifs de contrôle
– régulation de la
température de l’eau du
réseau de distribution en
fonction de la température
intérieure
– commande du débit
dans les réseaux avec
équilibrage hydraulique
automatique et maintien
de la pression dans
l’ensemble des circuits
– asservissement total
entre la régulation du
chauffage et celle du
refroidissement
– régulation de la
température des pièces
avec communication entre
les dispositifs de contrôle
– régulation de la
température de l’eau du
réseau de distribution en
fonction de la température
intérieure
– commande du débit
dans les réseaux avec
équilibrage hydraulique
automatique et maintien
de la pression dans les
tuyaux du circuit
– asservissement partiel
entre la régulation du
chauffage et celle du
refroidissement
– régulation de la
température des pièces au
moyen de vannes
thermostatiques ou de
thermostats électroniques
– régulation de la
température de l’eau du
réseau de distribution en
fonction de la température
extérieure
– asservissement partiel
entre la régulation du
– régulation du débit
d’air au niveau des
pièces en fonction des
besoins ou basée sur la
présence
– contrôle de la
température de l’air
introduit à une
température variable
en fonction de la
charge
– régulation de
l’humidité de l’air
dans les pièces
– réglage
automatique de
l’apport de lumière
naturelle**
– détection
automatique de
présence (allumage
automatique/manuel
+ extinction ou
gradation
automatique)
– régulation du débit
d’air au niveau des
pièces en fonction des
besoins ou basée sur la
présence
– contrôle de la
température de l’air
introduit à une
température variable
en fonction de la
charge
– régulation de
l’humidité de l’air
dans les pièces
– réglage manuel de
l’apport de lumière
naturelle**
– détection
automatique de
présence (allumage
automatique/manuel
+ extinction ou
gradation
automatique)
– fonctionnement
motorisé avec
commande
automatique des
stores*
– régulation
programmée du débit
d’air au niveau des
pièces
– contrôle de la
température de l’air
introduit à une
température constante
– régulation de
l’humidité de l’air
introduit
– réglage manuel de
l’apport de lumière
naturelle**
– allumage et
extinction manuels
– fonctionnement
motorisé avec
commande
manuelle des
stores*
D
chauffage et celle du
refroidissement
– aucune régulation
automatique
– aucune régulation de la
température de l’eau du
réseau de distribution
– aucun asservissement
entre la régulation du
chauffage et celle du
refroidissement
– aucune régulation du
débit d’air
– aucune régulation de
la température de l’air
introduit
– réglage manuel de
l’apport de lumière
naturelle**
– allumage et
extinction manuels
– commande
manuelle des
stores*
*store: dispositif de protection contre le rayonnement solaire
** commande des stores et autres éléments (par ex. rideaux, jalousies ou panneaux à l’intérieur et dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire à l’extérieur)
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