Pour les voies en agglomération :
Article 132 instruction interministérielle sur la signalisation routière livre 1-huitième partie.
c) Limitation de vitesse.
En agglomération, où la vitesse est généralement limitée à 50 km/h, la mise en place d’un
panneau de limitation de vitesse n’est généralement pas nécessaire, sauf :
- sur les axes où la vitesse autorisée est de 70km/h, et où une réduction du nombre de
voies nécessite une limitation de vitesse à 50 km/h.
- dans les zones suburbaines des grandes villes et dans les traversées des petites
agglomérations, où un rappel de limitation de vitesse en vigueur dans l’agglomération
est souvent nécessaire.
- si la sécurité d’ouvriers travaillant sur la chaussée, ou à ses abords immédiats,
nécessite une limitation inférieure, ou si les travaux entraînent des modifications
importantes des trajectoires des véhicules.
ARTICLE 2
Toute autre restriction ainsi que la réglementation de la circulation au droit des chantiers non
visés par le présent arrêté ou situés sur des routes à chaussées séparées doivent faire l’objet
d’un arrêté particulier.
ARTICLE 3
La réglementation prévue à l’article 1 du présent arrêté peut être imposée au droit des
chantiers de dépannages et de mises en sécurité générés pour les interventions d’urgence
d’EDF Gaz de France Distribution Anjou sur les réseaux de distribution publique d’électricité et
de gaz naturel, ainsi que sur les organes techniques attenants.
ARTICLE 4
La signalisation doit être conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière en vigueur (livre 1 – 4ème partie – signalisation de prescription et livre 1 –
8ème partie – signalisation temporaire). Elle doit être mise en place par EDF Gaz de France
Distribution Anjou dans le cadre de ses interventions d’urgence.
ARTICLE 5
Toute signalisation en contravention avec le présent arrêté permanent pourra être modifiée,
éventuellement aux frais du responsable des travaux, par les services compétents de la
commune après mise en demeure restée sans effet.
Toute signalisation restée sur place, quand les motifs ayant conduit à implanter cette
signalisation ont disparu, sera enlevée d’office, après mise en demeure restée sans effet, par
les services compétents de la commune. En cas d’urgence ou de danger, ces mesures
pourront être prises sans mise en demeure préalable.